Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 9 oct. 2025, n° 22/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 décembre 2021, N° 19/00731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
mm
N° 2025/ 315
Rôle N° RG 22/00428 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVGV
[V] [X]
[S] [A]
C/
[H] [O] veuve [B]
[D] [Z]
Société ALLIANZ ASSURANCES
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Adam KRID
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 15 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00731.
APPELANTES
Madame [S] [A]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE substitué par Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004013 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 16] (99) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [H] [B] née [O]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [Z]
demeurant [Adresse 9]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 17.03.2022 à étude
défaillant
Société ALLIANZ ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er septembre 2015, l’appartement sis [Adresse 13], dont étaient propriétaires les époux [F], a subi un dégât des eaux. Le sinistre a été déclaré à la MAAF Assurances, auprès de qui les époux [F] avaient souscrit une assurance habitation.
Le 15 septembre 2015, la société Plomberie Service a, à la demande du syndic de copropriété de l’ immeuble, posé des joints autour du bac de douche dans le logement du dessus, propriété de Madame [B], loué à Monsieur [Z], afin de faire cesser le dégât des eaux.
A la suite du divorce des époux [F] le 4 juillet 2016, Madame [A] (divorcée [F]) s’est vue attribuer le bien.
En août 2016, Madame [A] a contacté son assureur la MAAF afin de l’informer d’une aggravation du sinistre.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2017, le Juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [J] afin de rechercher les causes des désordres et fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues. Étaient parties ou appelés aux opérations d’ expertise, Mme [S] [A], la MAAF ASSURANCES, M [D] [Z], son assureur, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14].
L’expert judiciaire Monsieur [J] a déposé son rapport le 25 juin 2018.
Le locataire de Mme [B], Monsieur [Z], a quitté le logement le 31 août 2018.
Entre temps et par contrat du 29 mai 2017, Mme [A] a signé avec Mme [X], mère isolée avec un enfant de 5 ans, un bail d’habitation de 3 ans soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, moyennant un loyer mensuel de 500 euros charges comprises.
C’ est dans ce contexte que par exploit d’huissier du 5 février 2019, Madame [S] [A] et Madame [V] [X] ont fait assigner Madame [H] [B], son assureur, la compagnie ALLIANZ LARD, Monsieur [D] [Z] et la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD devant le tribunal de grande instance de Nice ;
Madame [H] [B] a elle-même fait assigner son assureur la compagnie ALLIANZ IARD. Les deux procédures ont été jointes
Mme [A] et Madame [X] ont notamment sollicité au visa des articles 1719 et suivants du Code Civil, de
DIRE recevable et bien fondée leur action ;
DIRE recevable et opposable le rapport d’expertise non contradictoire qui a été régulièrement versé à la procédure et débattu contradictoirement devant le Juge des référés et le tribunal,
Par conséquent':
Constater que la cause des sinistres a pour origine les installations sanitaires vétustes et non entretenues dans le logement de Mme [B],
Déclarer Mme [B] et M. [Z] solidairement responsables des sinistres causant les désordres et troubles dans l’ appartement de Mme [A] et de sa locataire Mme [X], depuis le 15 septembre 2015,
Condamner solidairement Mme [B], M. [Z], ALLIANZ IARD et la BANQUE POSTALE à réparer leurs préjudices,
Condamner solidairement Mme [B], M. [Z], ALLIANZ IARD et la BANQUE POSTALE à payer à Mme [A] la somme de 13.200 euros au titre de la perte locative,
Condamner solidairement Mme [B], M. [Z], ALLIANZ IARD et la BANQUE POSTALE à payer à Mme [A] la somme de 4.623,29 euros au titre de la rémunération de 1' expert judiciaire, M. [J],
Condamner solidairement Mme [B], M [Z], ALLIANZ IARD et la BANQUE POSTALE à payer à Mme [A] la somme de 1.601,05 euros au titre des travaux de réparation en avril 2017, déduction faite de la provision de 1.287,55 euros versée par MAAF assurances,
Condamner solidairement Mme [B], M. [Z], ALLIANZ IARD et la BANQUE POSTALE à payer à Mme [A] la somme de 5.812,77 TTC au titre des travaux de réparation de son logement ;
Condamner solidairement Mme [B], M. [Z], ALLIANZ IARD et la BANQUE POSTALE à payer à Mme [A] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner solidairement Mme [B], M. [Z], ALLIANZ IARD et la BANQUE POSTALE à payer à Mme [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’ article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement Mme [B], M. [Z], ALLIANZ IARD et la BANQUE POSTALE à payer Mme [X] la somme de 10.250 euros au titre du trouble de jouissance';
Condamner solidairement Mme [B], M. [Z], ALLIANZ IARD et la BANQUE POSTALE à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral';
Condamner solidairement Mme [B], M, [Z], ALLIANZ IARD et la BANQUE POSTALE à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’ article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement Mme [B], M. [Z], ALLIANZ IARD et la BANQUE POSTALE aux entiers dépens ;
Madame [H] [B] a demandé au tribunal de':
Dire que le rapport d’expertise de Monsieur [J] ne lui est pas opposable,
Dire subsidiairement qu’il n’est pas justifié du préjudice subi par Mme [A] et par Mme [X] et notamment les indemnisations qui ont pu être versées à Mme [A] par son assureur la Compagnie MAAF, '
Très subsidiairement, dire qu’elle sera relevée et garantie entièrement des condamnations susceptibles d’être prononcées, par Monsieur [Z],
Dire qu’elle sera relevée et garantie par la compagnie d’assurance BANQUE POSTALE ASSURANCE lARD s’agissant du préjudice invoqué pour la période de septembre 2015 à septembre 2016,
Dire également qu’elle sera relevée et garantie par sa Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD,
Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens distraits au profit du Cabinet MVD.
La Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a conclu au débouté de madame [H] [B] et de toutes autres parties de leurs entières demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, a sa mise hors de cause et à la condamnation de madame [H] [B] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Alain PATRICOT.
La BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, assureur du locataire, a demandé au tribunal de':
Dire et juger que les causes d’ infiltrations sont pour moitié imputables à Madame [H] [B] et pour moitié imputables à Monsieur [D] [Z],
Limiter à 50 % les éventuelles condamnations prononcées à l’ encontre de monsieur [D] [Z],
Dire et juger que le sinistre survenu en septembre 2015 et son aggravation survenue en août 2016 découlent du défaut d’entretien manifeste de la part du sociétaire Monsieur [Z],
Dire et juger que les dommages découlant d’un défaut d’entretien manifeste sont
exclus,
Dire et juger que les garanties de la police BANQUE POSTALE ASSURANCES ne sont pas mobilisables,
Limiter à 530,52 Euros l’éventuelle condamnation prononcés à son encontre au titre des préjudices matériels découlant de ce sinistre,
Débouter Madame [S] [A] et Madame [V] [X] ainsi que toutes autres parties de l’ intégralité de leurs autres demandes formulées à son encontre ;
Sur les dommages découlant des sinistres de septembre 2017 :
Constater que la police souscrite par Monsieur [D] [Z] auprès d’elle a été résiliée à effet du 24 mars 2017,
Constater que la police BANQUE POSTALE ASSURANCES n’est pas mobilisable sur les dommages découlant du sinistre survenu en septembre 2017,
Débouter Madame [S] [A] et Madame [V] [X] ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
Dans tous les cas,
Vu les dispositions des articles 1310 et suivants du Code civil,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum formulée à son encontre,
Limiter à 10 % du quantum des sommes allouées à Madame [S] [A] les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
Débouter Madame [H] [B] de son appel en garantie formulé à l’encontre de Monsieur [D] [Z],
Vu les dispositions de l’ article L. 112-6 du Code des assurances,
Dire et juger que la franchise contractuelle est applicable et opposable aux tiers,
Condamner in solidum [S] [A] et Madame [V] [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens de l’ instance ;
Monsieur [D] [Z] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a':
DÉCLARÉ le rapport d’expertise judiciaire inopposable à Madame [H] [B] et à son assureur ALLIANZ IARD,
DIT que Madame [S] [A] et Madame [V] [X] ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de Madame [H] [B] et REJETÉ leurs demandes en paiement à son encontre.
REJETÉ les demandes à l’encontre de l’ assureur de Madame [H] [B], la compagnie ALLIANZ IARD
DIT que Monsieur [D] [Z] est responsable des désordres pour moitié.
CONDAMNÉ Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [S] [A] la somme totale de 4762,61 euros (quatre mille sept cent soixante-deux euros et 61 centimes) au titre de son préjudice matériel et de jouissance, compte tenu du partage de responsabilité retenu, et déduction faite de l’ indemnité que lui a versée son assureur la MAAF (soit la somme de l.287,55 euros),
DÉBOUTÉ Madame [S] [A] de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNÉ Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [V] [X] la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de son préjudice de jouissance, compte tenu du partage de responsabilité retenu,
DÉBOUTÉ Madame [X] de sa demande au titre du préjudice moral
DÉBOUTÉ l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD,
DÉBOUTÉ Madame [H] [B] et la compagnie d’ assurance ALLIANZ IARD de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [S] [A] et Madame [V] [X] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise (4625 euros) pour moitié (soit la somme de 2312,50 euros).
Pour statuer en ce sens , le tribunal a notamment retenu les motifs suivants':
Sur l’ opposabilité du rapport d’expertise judiciaire :
— Madame [B] et son assureur la compagnie ALLIANZ n’ ont jamais été assignés aux fins de participer aux opérations d’ expertise judiciaire, ni aux fins de leur rendre commune et opposable l’ expertise ordonnée par le juge des référés.
— L’ expertise judiciaire n’est donc pas opposable à Madame [B] ni à son assureur ALLIANZ.
— Madame [B] et ALLIANZ n’ont de ce fait pas été destinataires du projet de rapport de l’ expert et n’ont pas pu, au mépris du principe du contradictoire, présenter des dires et faire valoir leurs critiques éventuelles sur les conclusions de l’ expert.
— Si une expertise non contradictoire à l’ égard d’ une partie peut être retenue comme élément de preuve dès lors qu’elle est versée au débat et fait l’ objet de discussions, c’ est à la condition expresse que les demandes ne reposent pas exclusivement sur ses conclusions, mais soient étayées par d’autres éléments de preuve.
— En l’espèce les demandes présentées par les demanderesses reposent exclusivement sur les conclusions du rapport d’ expertise de Monsieur [J] et ne sont confortées par aucun autre élément de preuve.
— Dès lors il y a lieu de conclure que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de Madame [B] et de rejeter leurs demandes en paiement à son encontre et contre son assureur.
Sur les responsabilités:
— Il résulte du rapport de monsieur [J], expert judiciaire, que la cause des désordres se situe dans l’ état de vétusté de la salle d’eau de l’ appartement occupé par Monsieur [Z], que les trois appareils, le lavabo, le WC et le receveur de douche sont, chacun pour leur part, à l’origine des infiltrations, qu’i1 y a des fuites des appareils sanitaires de la salle d’eau, qui est située de manière sous-jacente et à l’ aplomb des désordres constatés.
— Il indique que le premier dégât des eaux a été enregistré le 1er septembre 2015, que celui-ci semble s’ être aggravé et a fait l’objet de l’expertise à l’ amiable du 26 septembre 2016, qui semble, aux dires des parties, avoir permis la mise en 'uvre de la réparation en avril 2017.
— L’état des lieux lors de la signature du contrat de location entre madame [A] et madame [X] fait état d’un appartement refait à neuf (peinture et carrelage)'; que l’ on peut retenir qu’à cette date, les murs et le plafond étaient secs (en mai 2017).
— Il résulte des pièces versées au débat et du rapport d’expertise, qu’un second dégât des eaux a été constaté par la locataire de Madame [A] le 5 septembre 2017.
— La cause des désordres est donc, selon 1'expert, une importante infiltration à partir de l’ appartement occupé par monsieur [Z], qui provient de sa salle d’eau (lavabo non raccordé au réseau des eaux usées de la copropriété, WC mal scellé au sol et qui fuit à la jonction de l’appareil avec le tuyau de raccordement à la chute d’eaux vannes de la copropriété et receveur de douche qui se met rapidement en charge, allant jusqu’à déborder et se déverser sur le sol.
— L’ expert conclut que 1'installation est ancienne et vétuste.
— Il convient de considérer que Monsieur [Z], qui a nécessairement constaté que le lavabo n’était pas raccordé, que le WC était mal scellé au sol et fuyait et que le receveur de douche débordait facilement et se déversait sur le sol, n’a pas eu la réaction adéquate face à une telle situation et n’a pas dénoncé ces dysfonctionnements à sa propriétaire,
— Une salle de bains peut être vétuste, sans pour autant avoir des sanitaires qui fuient et débordent.
Il convient de retenir la responsabilité de Monsieur [Z] dans la survenance des désordres pour moitié
Sur l’ évaluation des préjudices de madame [A] :
— L’ évaluation proposée par l’expert judiciaire sera retenue.
— Il sera alloué à madame [A] la somme de 4712,77 euros TTC au titre des travaux de reprise, la somme de 1.100,00 euros pour l’intervention d’un maître d''uvre, la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance pendant plusieurs mois (perte de chance de louer son appartement).
— La demande au titre du préjudice moral, non étayée et se confondant avec le préjudice de jouissance, sera rejetée.
— [Localité 12] égard à la responsabilité de Monsieur [Z], retenue pour moitié, il convient de le condamner à payer à Madame [A] la somme de [Localité 2].77 euros, à laquelle il convient de soustraire l’ indemnité que lui a versée son assureur la MAAF (1.287,55 euros), soit la somme de 9525,22 euros divisée par 2, soit la somme totale de 4762,61 euros au titre de son préjudice matériel et de jouissance.
— La demande au titre des frais d’expertise judiciaire sera abordée au titre des dépens.
Sur l’ évaluation des préjudices de Madame [X]':
— L’ appartement lieu des désordres, devenu difficilement habitable, était devenu impropre à sa destination, durant la période estivale de 2018.
— Madame [X] a résilié son bail le 25 octobre 2018, les travaux ne pouvant intervenir tant que Madame [B] n’avait pas effectué les travaux de réparation dans les sanitaires de son logement.
Il lui sera alloué au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 7.000 euros.
Monsieur [Z] sera donc condamné à payer à Madame [X] la somme de 3 500 euros, compte tenu de sa responsabilité retenue pour moitié dans la survenance du sinistre.
— La demande au titre du préjudice moral de madame [X] sera rejetée.
Sur la garantie de la Banque Postale Assurance':
L’analyse du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Z] permet de retenir que la garantie «dégât des eaux» couvre les dommages matériels causés aux biens assurés par l’eau à l’intérieur du logement assuré, que la clause «'dégât des eaux'» couvre donc les biens endommagés situés dans l’ appartement assuré, à savoir l’ appartement donné à bail à Monsieur [Z].
Pour les dommages causés aux tiers, il convient de se rapporter à la garantie «' responsabilité civile ''.
Or, cette garantie responsabilité civile ne peut être mobilisée en cas de défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré et connu de lui.
Eu égard à la responsabilité retenue de Monsieur [Z] dans la survenance du sinistre, lequel ne pouvait ignorer le défaut d’entretien et de réparation à sa charge, en l’espèce, il convient de dire que les dommages en découlant sont expressément exclus de la police d’assurance et de débouter toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] et d’ALLIANZ, leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elles seront déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’ apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] et Madame [X] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [Z] sera condamné à leur payer la somme de 2.000 euros à ce titre. Monsieur [Z], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, y compris les frais d’ expertise (4625 euros) pour moitié (soit la somme de 2312,50 euros).
Par déclaration du 11 janvier 2022, Mme [A] a ' interjeté appel de ce jugement. Mme [X] a elle-même relevé appel le 31 janvier 2022. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 août 2022.
[D] [Z], assigné par acte d’huissier déposé en l’étude le 17 mars 2022, contenant signification de la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 10 juin 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions notifiées le 9 juin 2025 par Mme [S] [A], au visa notamment les articles 1719 et suivants du Code Civil, tendant à':
DIRE recevable et bien fondée l’action de Madame [A] ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 15 décembre 2021, en ce qu’il a :
Déclaré le rapport d’expertise judiciaire inopposable à Madame [H] [B] et à son assureur ALLIANZ IARD,
Dit que Madame [S] [A] et Madame [V] [X] ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de Madame [H] [B] et rejeté leurs demandes en paiement à son encontre.
Rejeté les demandes à l’encontre de l’assureur de Madame [H] [B], la compagnie ALLIANZ IARD,
Dit que Monsieur [D] [Z] est responsable des désordres pour moitié.
Statuant à nouveau :
DECLARER recevable et opposable le rapport d’expertise non contradictoire du 25/06/2018, qui a été régulièrement versé à la procédure et débattu contradictoirement par Madame [B] et son assureur ALLIANZ IARD ;
DIRE que Madame [A] verse deux procès-verbaux de constats d’Huissier, éléments de preuve au soutien de ses prétentions justifiant la mise en cause de Madame [B].
Par conséquent,
CONSTATER que la cause des sinistres a pour origine les installations sanitaires vétustes et non entretenues dans le logement de Madame [B] entraînant de facto sa responsabilité.
DECLARER Madame [B] et M. [Z] solidairement responsables des sinistres causant les désordres et troubles dans l’appartement de Mme [A] depuis le 1er septembre 2015 ;
CONDAMNER solidairement Madame [B], M. [Z], ALLIANZ IARD et LA BANQUE POSTALE à réparer les préjudices de Madame [A] .
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 15 décembre 2021, en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [D] [Z] à payer à madame [S] [A] la somme totale de 4762,61 euros (quatre mille sept cent soixante-deux euros et 61 centimes) au titre de son préjudice matériel et de jouissance, compte tenu du partage de responsabilité retenu, et déduction faite de l’indemnité que lui a versée son assureur la MAAF (soit la somme de 1 287,55 euros), · ·
Débouté Madame [S] [A] de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER solidairement Madame [B], Monsieur [Z], ALLIANZ IARD et LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [A] la somme de 13.200 euros au titre de la perte locative ;
CONDAMNER solidairement Madame [B], Monsieur [Z], ALLIANZ IARD et LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [A] la somme de 4.623,29 euros au titre de la rémunération de l’Expert judiciaire, Monsieur [J] ;
CONDAMNER solidairement Madame [B], Monsieur [Z], ALLIANZ IARD et LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [A] la somme de 1.601,05 euros au titre des travaux de réparation en avril 2017, déduction faite de la somme de 1.287,55 euros versée par MAAF assurances ;
CONDAMNER solidairement Madame [B], Monsieur [Z], ALLIANZ IARD et LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [A] la somme de 6 050 euros TTC au titre des travaux de réparation de son logement ;
CONDAMNER solidairement Madame [B], Monsieur [Z], ALLIANZ IARD et LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [A] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
SUR LES DEPENS :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 15 décembre 2021, en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise (4625 euros) pour moitié (soit la somme de 2312,50 euros)
Statuant à nouveau :
CONDAMNER solidairement Madame [B], Monsieur [Z], ALLIANZ IARD et LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise à la somme de 4.625 euros et entiers dépens en cause d’appel.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
CONDAMNER solidairement Madame [B], Monsieur [Z], ALLIANZ IARD et LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance.
Y ajoutant :
CONDAMNER solidairement Madame [B], Monsieur [Z], ALLIANZ IARD et la BANQUE POSTALE à payer à Madame [A] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2022 par Mme [X], au visa des articles 1719 et suivants et 1240 du code civil tendant à':
JUGER recevable et bien fondée l’action de Mme [V] [X].
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 15 décembre 2021, en ce qu’il a :
Dit que Madame [S] [A] et Madame [V] [X] ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de Madame [H] [B] et rejeté leurs demandes en paiement à son encontre,
Rejeté les demandes à l’encontre de l’assureur de Madame [H] [B], la compagnie ALLIANZ IARD,
Dit que Monsieur [D] [Z] est responsable des désordres pour moitié.
STATUANT À NOUVEAU :
CONSTATER que la cause des sinistres a pour origine les installations sanitaires vétustes et non entretenues dans le logement de Mme [B].
DECLARER Madame [B] et Monsieur [Z] solidairement responsables des sinistres causant les désordres et troubles dans l’appartement loué par Madame [X] depuis le 5 septembre 2017.
CONDAMNER solidairement Madame [B], Monsieur [Z], ALLIANZ IARD et LA BANQUE POSTALE à réparer les préjudices de Madame [X] soit la somme de 10.250,00 euros pour le trouble de jouissance et 3000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral
STATUER ce que de droit sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 3 juin 2025 par Madame [B] tendant à':
DECLARER recevable mais mal fondé l’appel de Madame [A] à l’encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire du 15 décembre 2021,
DECLARER recevable mais mal fondé l’appel de Madame [X] à l’encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire du 15 décembre 2021,
Vu les articles 1728 et 1732 du Code Civil,
Vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurance [Adresse 11] n°57176350,
Vu les pièces produites au débat,
DECLARER le rapport d’expertise de Monsieur [J] non opposable à Madame [B],
JUGER subsidiairement qu’il n’est pas justifié du préjudice subi par Madame [A] et notamment des indemnisations qui ont pu être versées à Madame [A] par son assureur la Compagnie MAAF,
JUGER subsidiairement qu’il n’est pas justifié du préjudice subi par Madame [X], qu’il s’agisse du préjudice matériel ou du préjudice moral,
En conséquence,
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à Madame [B] le rapport d’expertise,
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de Madame [B].
Très subsidiairement,
CONDAMNER Monsieur [Z] à relever et garantir entièrement Madame [B] des condamnations susceptibles d’être prononcées,
CONDAMNER la compagnie d’assurance BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à relever et garantir Madame [B] s’agissant des condamnations au titre des préjudices invoqués pour la période de septembre 2015 à septembre 2016,
CONDAMNER la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à relever et garantir Madame [B] des condamnations susceptibles d’être prononcées,
En tout état de cause,
CONDAMNER chaque partie succombante à verser à Madame [B] la somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître Amélie BENISTY qui y a pourvu.
Vu les conclusions notifiées le 27 juin 2022 par ALLIANZ IARD tendant à':
Vu la police d’assurance 57176350,
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes à l’encontre de la concluante.
Débouter la dame [S] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante.
Débouter la dame [V] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante.
Débouter toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante.
Condamner la partie succombante à verser à la concluante la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.
Condamner la partie succombante en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Philippe RAFFAELLI, Avocat, sous sa due affirmation de droit.
Vu les conclusions notifiées le 12 janvier 2024 par la Cie d’assurance Banque Postale IARD, au visa des dispositions des articles 1102 et suivants du Code civil, et tendant à':
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu’ il a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
Y AJOUTER, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER in solidum Madame [S] [A] et Madame [V] [X] à régler à LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 3.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’ huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce y compris le Droit Proportionnel article 10,
CONDAMNER in solidum Madame [S] [A] et Madame [V] [X] à supporter les entiers dépens d’instance, en ce y compris les frais d’expertise ainsi que les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents à la procédure de référé, distraits au profit de Maître Christophe PETIT, Avocat au Barreau de NICE qui en a fait 1' avance sous sa due affirmation,
A titre subsidiaire, sur l’appréciation de l’absence de garantie mobilisable,
STATUANT À NOUVEAU
Sur les dommages découlant des sinistres de 2015 – 2016.
DIRE ET JUGER que «'la moitié des causes d’ infiltrations sont pour moitié imputables à Madame [H] [B] et pour moitié imputables à Monsieur [D] [Z]'»,
LIMITER à 50 % les éventuelles condamnations prononcées à l’ encontre de Monsieur [D] [Z],
DIRE ET JUGER que le sinistre survenu en septembre 2015 et son aggravation survenue en août 2016 découlent du défaut d’entretien manifeste de la part du sociétaire Monsieur [Z],
DIRE ET JUGER que les dommages découlant d’un défaut d’ entretien manifeste sont
exclus,
DIRE ET JUGER que les garanties de la police BANQUE POSTALE ASSURANCES ne sont pas mobilisables,
LIMITER à 530,52 Euros l’éventuelle condamnation prononcée à 1'encontre de la BANQUE POSTALE ASSURANCES au titre des préjudices matériels découlant de ce sinistre
DEBOUTER Madame [S] [A] et Madame [V] [X] ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs autres demandes formulées à l’encontre de la BANQUE POSTALE ASSURANCES,
Sur les dommages découlant des sinistres de septembre 2017.
CONSTATER que la police souscrite par Monsieur [D] [Z] auprès de la
BANQUE POSTALE ASSURANCES a été résiliée à effet du 24 mars 2017,
CONSTATER que la police BANQUE POSTALE ASSURANCES n’ est pas mobilisable sur les dommages découlant du sinistre survenu en septembre 2017,
DEBOUTER Madame [S] [A] et Madame [V] [X] ainsi que toutes autres parties de l’ intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la BANQUE POSTALE ASSURANCES,
Dans tous les cas,
Vu les dispositions des articles 1310 et suivants du Code civil,
REJETER toute demande de condamnation in solidum formulée à l’ encontre de la BANQUE POSTALE ASURANCES,
LIMITER à 10 % du quantum des sommes allouées à Madame [S] [A] les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la BANQUE POSTALE ASSURANCES,
DEBOUTER Madame [H] [B] de son appel en garantie formulé à l’encontre de
Monsieur [D] [Z],
Vu les dispositions de l’article L. 112-6 du Code des assurances,
DIRE ET JUGER la franchise contractuelle applicable et opposable aux tiers,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum [S] [A] et Madame [V] [X] à supporter les entiers dépens d’instance, en ce y compris les frais d’expertise ainsi que les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents à la procédure de référé, distraits au profit de Maître Christophe PETIT, avocat au Barreau de NICE qui en a fait l’avance sous sa due affirmation,
CONDAMNER in solidum [S] [A] et Madame [V] [X] à supporter les entiers dépens d’instance, en ce y compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents à la procédure de référé, distraits au profit de Maître Christophe PETIT, avocat au Barreau de NICE qui en a fait l’avance sous sa due affirmation,
MOTIVATION':
Sur la nature du jugement':
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il appartient ainsi à la juridiction d’appel de vérifier si la condamnation prononcée en première instance’ à l’encontre d’une partie non comparante’ est régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, selon l’article 473 du même code, lorsque’ le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation’ n’a pas été délivrée à personne, ces dispositions étant applicables devant la cour, en vertu de l’article 749 du même code.
En l’espèce, il ressort de la procédure que [D] [Z] a régulièrement été assigné devant la cour par acte d’huissier déposé en l’étude le 17 mars 2022, contenant signification de la déclaration d’appel, après tentative de remise à domicile dont la réalité a été vérifiée. Il n’a pas constitué avocat.'La signification n’ayant pas été faite à personne, l’arrêt sera rendu par défaut, la décision étant en dernier ressort.
'
La cour étant’ régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la saisine de la cour':
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion..
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions.
Le tribunal a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties ne comporte pas de demande d’infirmation du jugement de ce chef si bien que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la garantie de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Par ailleurs les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise’judiciaire:
Sur la question de l’ opposabilité du rapport d’expertise judiciaire, non contradictoire à l’égard de Madame [B] et de son assureur ALLIANZ IARD, Mme [B] fait valoir qu’elle souhaitait intervenir volontairement aux opérations d’expertise, confiées à M [J]'; que Mme [A], par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée le 22 mai 2018 à «' une suspension provisoire des opérations d’expertise aux fins d’assigner et faire intervenir son assureur après le pré-rapport en date du 24 avril 2018.'» Madame [B] indique qu’elle a donc été contrainte de saisir le juge des référés, dans un premier temps aux fins d’intervention, mais le rapport avait entretemps été déposé , puis dans un second temps aux fins de nouvelle désignation de l’expert, ce qui a été rejeté par le juge des référés. Elle considère qu’ il appartenait à la partie adverse de l’appeler aux opérations d’expertise si elle entendait rechercher sa responsabilité.
Mme [B] voit dans la position procédurale de Mme [A] une contradiction , compte tenu de son opposition à l’intervention de la concluante aux opérations d’expertise, alors qu’elles étaient en cours. Elle considère que cette contradiction lui porte préjudice de sorte que le rapport d’expertise ne peut lui être déclaré opposable.
ALLIANZ IARD conclut également à l’inopposabilité du rapport d’expertise établi de manière non contradictoire à son égard .
Mme [A] soutient au contraire que le rapport d’expertise a été versé aux débats et a pu être examiné et discuté utilement par Mme [B] et son assureur ALLIANZ, que le rapport d’expertise judiciaire de M [J] peut ainsi être opposé à Mme [B] , ainsi qu’ à son assureur, quand bien même ces derniers n’ ont été ni présents ni représentés au cours des opérations d’expertise, d’autant que ce rapport est corroboré par d’autres pièces et notamment les procès-verbaux de constat d’huissier des 29 septembre 2017 et 7 février 2018.
Elle ajoute que Mme [B] qui avait saisi le juge des référés les 7, 8 et 11 juin 2018 pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes ainsi qu’ à son assureur ALLIANZ, n’a pas maintenu sa demande, ce qu’ a constaté le juge des référés dans son ordonnance du 6 novembre 2018.
Sur ce':
En l’état de la jurisprudence, si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties'; il ne peut toutefois fonder sa décision sur ce seul rapport et doit alors rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il convient dans ces conditions d’examiner les conclusions du rapport d’expertise et de vérifier si les éléments techniques recueillis par l’expert sont corroborés par d’autres éléments de preuve.
Sur les conclusions du rapport d’expertise':
L’expert s’est déplacé dans l’appartement de Mme [A] et dans celui occupé par M [Z] le 12 janvier 2018, en présence des parties aux opérations d’expertise ou celles-ci et leurs conseils dûment appelés.
L’expert a recueilli les déclarations des parties. Sur la chronologie des sinistres , Mme [A] a déclaré qu’un premier dégât des eaux était survenu le 1er septembre 2015 d’origine inconnue. Une déclaration avait été faite à la MAAF qui avait fait une proposition d’indemnisation de 1300,00 euros. Les travaux n’avaient pas été engagés car le taux d’humidité était trop important.
En août 2016 était survenu un nouveau dégât des eaux qui avait «'inondé l’appartement'. Des taches étaient visibles sur les plaques en plafond'». Une nouvelle déclaration de sinistre avait été faite, mais son ex-mari ayant entre-temps résilié le contrat d’assurance, sans l’en avertir, le cabinet d’expertise SAGLIA n’avait pu intervenir.
Des travaux sur les embellissements ont été faits en mars et avril 2017 pour un montant de 3000,00 euros puis l’appartement a été loué.
En septembre 2017, de retour de vacances, sa locataire et elle-même ont constaté que le plafond s’ était effondré'; Un constat d’huissier a été établi.
M [Z] a déclaré que deux ans plus tôt , il y avait déjà eu «' un problème'». le syndic était venu avec un autre homme prendre des photos de l’appartement et du bail. Puis, quelqu’un était venu réparer la salle de bains. Depuis trois mois, la locataire ( de Mme [A]) lui avait demandé de ne plus se servir de l’eau , de ne plus se doucher, «' parce que l’ eau coule'». Il a précisé que son assurance avait été résiliée «'au mois de mars'», que sa nouvelle banque n’avait pas voulu assurer son logement et que son appartement avait été squatté durant son séjour à l’hôpital.
Le représentant du syndic a déclaré que deux ans plus tôt un dossier avait été ouvert auprès de l’assureur de la copropriété suite à un dégât des eaux affectant le plafond de l’entrée de l’immeuble. Le plombier de la copropriété avait recherché l’origine de la fuite dans les appartements de l’étage trouvant une fuite au niveau du receveur de douche de la salle de bain de M. [Z], au niveau des joints. A la suite des différentes expertises , en présence des assureurs et avec l’accord de M [Z], il avait été décidé de remplacer les joints. Les parties communes avaient été refaite , mais le sinistre était réapparu dans les parties communes et dans le lot de Mme [A]. Une nouvelle recherche de fuite avait permis de mettre en avant d’ autres sources potentielles, «' notamment au niveau de la cuisine'» et dans l’appartement mitoyen, sus-jacent au hall d’entrée de la copropriété dans lequel avait été réparée «' une canalisation au droit des toilettes, en mitoyenneté avec la salle d’eau de M [Z]. Ces travaux ont été réalisés en avril 2017'»
Au niveau de l’appartement de Mme [A], l’expert a constaté':
— dans l’angle Nord-Est, en plafond du séjour, l’absence de plaque constituant le faux plafond, constitué d’un châssis métallique et de planches d’aggloméré de bois, laissant apparaître la sous face du plancher haut constitué de poutres en acier et de voûtains en brique. Ce plancher porte trace d’un dégât des eaux'; l’expert a retenu l’endommagement des embellissements';
— que l’escalier d’accès au niveau inférieur se trouve à l’aplomb de la zone décrite précédemment. Dans l’angle Nord-Est de la pièce, à usage de cuisine, l’ expert a relevé un taux d’humidité en pied de paroi Est, mitoyenne avec le hall d’entrée, de 8 à 12 % . Au Nord se trouve une pièce d’eau où l’expert n’a pas relevé de présence d’humidité';
Dans l’appartement de M [Z], l’expert a relevé’que :
— Dans la salle d’eau, le sol carrelé était mouillé'; le lavabo n’était pas correctement scellé au mur et n’était pas raccordé au réseau des eaux usées de la copropriété , un seau étant positionné sous l’emplacement du siphon permettant de récolter les eaux usées, le contenu en étant vidé régulièrement dans les WC, «'aux dires de M [Z]'»';
— toujours dans la salle d’eau, le WC était mal scellé au sol et une fuite était présente à la jonction de l’appareil avec le tuyau de raccordement à la chute d’eaux vannes de la copropriété'; à chaque chasse tirée de l’eau se déversait sur le sol':
— dans le receveur de douche, l’eau ne s’évacuait pas correctement et mettait rapidement en charge le receveur, pouvant aller jusqu’ au débordement';
— l’absence d’un carreau de plinthe au droit du receveur de douche créait une ouverture permettant à l’eau, en cas de débordement, de rejoindre le plancher';
— L’expert a également relevé un taux d’humidité significatif en pied de montant de porte de la salle d’eau, également dans la cuisine au dos de la cloison séparative avec la salle d’eau , dans une zone située derrière le receveur de douche, également sur la paroi mitoyenne perpendiculaire à la cloison séparant la salle d’eau, de la pièce principale';
— L’expert a ensuite relevé un taux d’humidité de 20% en pied de paroi du placard technique à gauche de la porte palière de M [Z], et de 16 à 20 % sur une paroi du palier du R+1, à droite de la porte palière de l’appartement voisin de M [Z]
— Enfin , il a mesuré un taux d’humidité de 10 à 12 % dans le hall d’entrée de l’immeuble, au-dessus d’une plinthe sur la paroi mitoyenne de l’appartement de Mme [A] et, au plafond , à 60 cm de l’angle Nord-Ouest, zone qui serait située sous l’appartement voisin de celui de M. [Z].
Au terme de ses investigations, l’expert judiciaire a retenu que la cause des désordres se situe dans l’état de vétusté de la salle d’eau de l’appartement de M. [Z]. Les trois appareils, le lavabo, le WC et le receveur de douche étant chacun pour leur part à l’origine des infiltrations.
Il indique que le premier dégât des eaux a été enregistré le 1er septembre 2015, que celui-ci semble s’ être aggravé et a fait l’objet de l’expertise à l’ amiable du 26 septembre 2016, qui semble, aux dires des parties, avoir permis la mise en 'uvre de la réparation d’ avril 2017.
L’état des lieux lors de la signature du contrat de location entre Mme [A] et Mme [X] fait état d’un appartement refait à neuf (peinture et carrelage), ce qui semble indiquer selon l’expert que les murs et le plafond étaient secs au mois de mai 2017.
Un second dégât des eaux a été constaté le 5 septembre 2017 par la locataire de Mme [A]
Sur la base des devis qui lui ont été soumis, l’expert judiciaire à évaluer à 4712,77 euros TTC le coût des travaux de remise en état au sein de l’appartement de Mme [A] et a recommandé le recours à un maître d''uvre dont le coût pourrait être de 1100 euros TTC. Il a estimé à deux semaines la durée des travaux , après séchage des supports pendant 8 jours une fois exécutés les travaux de suppression de la cause des infiltrations.
L’ expert ajoute que les installations sanitaires de l’appartement occupé par M [Z] lui semblent anciennes et ne pas avoir fait l’objet de travaux d’entretien.
Toutefois, Madame [A] produit la facture de l’entreprise Plomberie Service qui en septembre 2015 a été mandatée par le syndic de l’immeuble pour rechercher l’origine des infiltrations. Il ne ressort pas de la facture d’intervention de ce prestataire que les vidanges des équipements de la salle de bains de l’appartement de Mme [B] étaient défectueuses. Ce plombier a démonté dans l’appartement de M et Mme [F] le faux plafond pour constater une fuite provenant du 1er étage. Après avoir accédé au premier étage , à l’appartement occupé par M [Z], il a procédé à plusieurs essais prolongés des vidanges avec attente au-dessous ( dans l’appartement [F]) sans rien constater'; de la même façon, il a procédé à une mise en pression des alimentations eau chaude/ eau froide et, après plusieurs essais , n’a toujours rien constaté. En revanche, après essais au niveau du joint du pourtour du bac à douche, il a observé une fuite immédiate.
Il apparaît en conséquence que le dégât des eaux apparu le 1er septembre 2015 avait pour cause la défectuosité du joint périphérique du bac à douche de l’appartement de Mme [B] occupé par M. [Z].
A cet égard, à l’occasion de son intervention , l’entreprise Plomberie Service n’a pas constaté de fuite sur les diverses vidanges des appareils sanitaires qui ont fait l’objet de plusieurs essais. Elle n’a pas relevé, notamment, ce qu’elle n’aurait pas manqué de signaler, que la vidange du lavabo était déconnectée de la conduite d’évacuation des eaux usées de l’immeuble et se vidait dans un seau. Il convient d’en déduire que cette modification est survenue postérieurement à l’ intervention, début septembre 2015, de cette entreprise et qu’elle est le fait de M. [Z] ou des squatters qui selon lui auraient occupé l’appartement durant son hospitalisation.
Mme [P] a fait réaliser un constat d’ huissier le 29 septembre 2017 permettant de relever l’effondrement partiel du faux plafond à l’entrée de la pièce principal à vivre du «' souplex'» qui est sa propriété. La structure métallique était apparente, les autres plaques du faux plafond étaient très endommagées. Entre le plancher haut et le faux plafond, l’huissier a constaté la présence de traces d’infiltrations, constituées de taches d’humidité et de moisissures importantes.
Ainsi donc, ce procès-verbal confirme la provenance des infiltrations depuis l’appartement du dessus appartenant à Mme [B].
Le second constat, daté du 7 février 2018, a permis de relever un ruissellement d’eau important et continu en provenance du faux plafond, grand ouvert. L’huissier a constater la présence de seaux déjà quasi remplis en dessous, à l’entrée du séjour, ainsi que la présence de serviettes destinées à éponger l’eau sur les marches d’escaliers menant au niveau inférieur de l’appartement de Mme [A].
Ce second procès-verbal de constat confirme lui aussi l’origine des infiltrations en provenance de l’appartement du dessus qui est l’appartement occupé par M [Z], ce que ne remet pas en cause Mme [B].
Enfin, les conclusions du rapport d’expertise sont corroborées par la facture PLISSON, entreprise mandatée par Mme [B] pour effectuer des travaux de remise en état de son studio après le départ de M [Z] . Cette facture datée du 29 octobre 2018 indique que le lavabo et le bac à douche ont été remis en état et que le WC a été changé, ce qui confirme que ces équipements sanitaires étaient défectueux et devaient être soit réparés soit remplacés.
Il n’est pas non plus discuté qu’ à l’issue de ces travaux, Mme [A] a pu elle-même faire procéder aux travaux de reprise des embellissements à l’intérieur de son bien .
Dès lors, la cour retiendra que les causes des infiltrations à l’origine des désordres constatés au sein de l’appartement de Mme [P] trouvent leur origine dans la défectuosité des raccordements des appareils sanitaires présents dans la salle de bains de l’appartement de Mme [B], occupé par M. [Z], tel que l’a montré l’expert judiciaire M. [J] dans son rapport, ses conclusions étant corroborées par les deux procès-verbaux de constat d’huissier établis à la demande de Mme [A] et par la facture des travaux exécutés par l’entreprise PLISSON au sein de l’appartement de Mme [B], à sa demande.
En conséquence, la responsabilité de Mme [B] tout comme celle de M [Z] doivent être examinées au travers de l’analyse technique probante de l’expert judiciaire, dont les conclusions, par ailleurs corroborées par d’autres éléments, seront retenues .
Sur les responsabilités':
Mme [P] recherche la responsabilité de Mme [B] pour défaut de réparations et d’entretien de son logement, au motif que les sinistres causés perdurent depuis 2015 et que Mme [B], informée à chaque sinistre , ne justifie nullement avoir mis en demeure son locataire, ni exercé son droit de résilier le bail meublé d’une durée d’ un an. Elle rappelle que Madame [B] avait l’obligation en qualité de bailleresse d’assurer l’entretien et la réparation des sanitaires, causes du sinistre, décrits par l’ expert judiciaire comme des installations anciennes qui n’ont jamais été entretenues. Ce n’est que le 29 octobre 2018, alors que M. [Z] avait quitté les lieux le 30 août 2018, que Mme [B] a fait réaliser les travaux de réparation des sanitaires de son appartement.
Elle ajoute que l’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’ après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre, afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
S’ agissant de M. [Z], Mme [A] indique que le locataire avait des obligations locatives pour faire cesser le trouble, mais que cependant Mme [B] aurait dû, quant à elle, contraindre son locataire qui ne semblait pas y être opposé, à lui permettre d’ effectuer les travaux de réparations pour mettre fin aux désordres et éviter le prolongement et l’aggravation des sinistres. Elle considère dans ces conditions que Mme [B] a fait preuve de passivité et d’inertie en ne mettant pas en demeure son locataire de faire cesser le trouble , tout en encaissant les loyers.
Mme [X] reprend à son compte les moyens et arguments développés par Mme [A] et y ajoute le visa de l’article 1240 du code civil sur la responsabilité du fait personnel.
Mme [B] se défend en se référant à l’état des lieux d’entrée qui établit que les installations sanitaires de la cuisine et de la salle de bains étaient en très bon état, ce qui suppose que les essais d’alimentation et d’évacuation ont été effectués. Elle ajoute qu’elle justifie, par des factures, des travaux exécutés avant la mise en location de son bien': fourniture et pose d’un lavabo avec robinetterie, fourniture et pose d’un évier avec meuble de cuisine , fourniture et pose d’une douche avec robinetterie , après dépose de la baignoire, du lavabo et des faïences de la salle de bain. Elle relève que l’expert judiciaire emploie le conditionnel lorsqu’il indique que l’installation sanitaire «'ne semble pas avoir fait l’objet de travaux d’entretien'» , ce qui implique qu’aucune recherche n’a été effectuée auprès du bailleur qui a parfaitement rempli l’obligation mentionnée à l’article 1720 du code civil.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes formées à son encontre et subsidiairement demande à être relevée et garantie de toute condamnation , d’une part par M. [Z], d’autre part par sa compagnie d’assurances ALLIANZ IARD. Elle considère en effet que M. [Z] est seul responsable des désordres en application des articles 1728 et 1732 du code civil.
Sur ce':
Aux termes de l’article 1719 2° du code civil, dans ses rapports avec son locataire, le bailleur à l’obligation d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. En application de l’article 1720 du même code , il est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et d’y faire , pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires , autres que les locatives .
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 précise que «' sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.'»
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe du décret, mais pas exclusivement. A propos des éviers et appareils sanitaire, l’annexe prévoit que sont des réparations locatives': le «'nettoyage des dépôts de calcaire et le remplacement des tuyaux flexibles de douche'». Il a également été jugé que le maintien en bon état des joints périphériques du receveur de douche ou de la baignoire sont à la charge du locataire.
L’article 1728 du code civil met à la charge du locataire une obligation de jouissance paisible et l’article 1732 du même code ajoute qu’il «'répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute'».
L’ article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Enfin, selon l’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989': «'Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux'».
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [B] justifie que l’ appartement du [Adresse 6] [Localité 17] a fait l’objet d’ importants travaux de rénovation en 2011, avec dépose notamment des anciens sanitaires et des faïences murales, fourniture et pose d’un bac à douche de dimension 100x70 cm avec robinetterie, d’un lavabo avec robinetterie, d’un évier avec meuble de cuisine, de faïences sur mur, d’un parquet flottant et de plinthe, et de fourniture et pose de deux prises 2pôles + terre 16 ampères.
Ce logement meublé a été loué le 12 avril 2013 à M [D] [Z] et à son frère pour une durée d’un an renouvelable. L’état des lieux établi à cette occasion fait état d’un studio en très bon état notamment pour sa partie salle de bains, ce que confirme les 4 premières photographies produites par Mme [B], en pièce 19, alors que les 4 suivantes montre le même studio très dégradé ( vitres brisées, receveur de douche aux joints noircis, WC sale, meuble sous évier détérioré…), après le départ de M [Z].
Dans une lettre du 13 décembre 2017 adressée à son assureur, Madame [B] indiquait': «' Suite aux réclamations émises par les voisins occupant l’ appartement sis à l’étage inférieur ( rez-de-chaussée) à l’aplomb de celui dans l’immeuble «'[Adresse 15] , mon fils a pu visiter les lieux et constater l’état de délabrement dans lequel ils se trouvent'».
Étaient notamment listés':
«'-le faux plancher dans le hall est gorgé d’eau et se délamine
— dans la salle de bains, «' l’évier'» n’est plus raccordé , la faïence bordant le bac à douche est interrompue à un endroit, les toilettes reposent sur un sol devenu instable affaiblissant la liaison au collecteur d’évacuation (…)'»
«'Pour ce qui est de l’appartement situé au-dessous': les photos du faux plafond ( planche 3) mettent en évidence des dalles infiltrées ( ainsi que le mur), certaines s’étant désagrégées et étant tombées sur le sol de l’habitation , risquant lors de leur chute de blesser ses occupants ( dont un enfant en bas âge)'».
Il apparaît par ailleurs que Mme [B] a été convoquée par courrier recommandé du 30 août 2016 aux opérations d’expertise amiable diligentées par le cabinet d’expertise SAGLIA, à la demande de la MAAF, au motif suivant «' fuite provenant de votre appartement. Cause non supprimée occasionnant des aggravations de dommages dans l’ appartement de M [F] au rez-de-chaussée.'» Cette expertise, selon Mme [A], n’a finalement pas été réalisée, son ex époux ayant entretemps résilié le contrat d’assurance de l’appartement auprès de la MAAF.
Malgré tout , Mme [B] était informée, dès cette époque, d’ une suspicion d’ infiltrations en provenance de son bien et affectant l’appartement du dessous, alors propriété des époux [F], en dépit de l’intervention de l’entreprise Plomberie Service réalisée en septembre 2015.
Par courrier du 13 février 2018 adressé au mandataire de Mme [B], le conseil de Mme [A] lui demandait d’intervenir volontairement et dans les meilleurs délais aux opérations d’expertise et de prendre contact avec l’expert , au vu des premières investigations effectuées le 12 janvier 2018, situant l’origine des infiltrations dans l’appartement de Mme [B].
Par courrier du 27 mars 2018 adressé à l’expert, le conseil de Mme [B] lui communiquait un devis de l’entreprise PLISSON , pour notamment la réparation du lavabo et du WC du studio loué à M. [Z].
Par courrier du 18 mai 2018, le conseil de Mme [B] informait l’expert de son intention d’intervenir volontairement à la procédure pour le compte de Mme [B], mais également d’assigner la Cie ALLIANZ en intervention forcée devant le juge des référés, demandant à l’expert de suspendre ses opérations, le temps que cette procédure soit diligentée.
Par courrier du 5 juin 2018 adressé au conseil de Mme [B] , le conseil de Mme [A] lui demandait de convaincre sa cliente de faire réaliser les travaux urgents et d’intervenir dans les meilleurs délais.
Par assignation du 7 juin 2018, dénoncée à Mme [A] et à M [Z], au syndicat des copropriétaires [Adresse 14], à la Cie ALLIANZ, à la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et à la MAAF, Mme [B] a saisi le juge des référés pour voir déclarer communes à la Cie ALLIANZ les opérations d’expertise et lui donner acte de son intervention à la procédure et auxdites opérations. L’expert ayant déposé son rapport avant l’audience fixée pour l’examen de ces demandes, par assignation en date du 24 septembre 2018, Mme [B] a de nouveau saisi le juge des référés pour obtenir une nouvelle désignation de M. [J], avec une nouvelle mission d’expertise au contradictoire de toutes les parties. Toutefois , en l’état de ses dernières conclusions, Mme [B] n’a pas maintenu cette demande et s’est opposée aux demandes d’exécution de travaux et de provisions formées par Mme [A].
Monsieur [Z] a libéré le logement loué le 20 septembre 2018, en remettant les clefs à l’assistante sociale du CMP Notre Dame, chargée de son suivi médico-social. L’état des lieux de sortie était prévu le 25 septembre 2018, mais n’a pu avoir lieu en l’absence de M [Z].
C’est en octobre 2018 que l’entreprise PLISSON a réalisé les travaux de remise en état de l’appartement de Mme [B] comprenant notamment la réparation du lavabo, du bac à douche et le remplacement du WC.
Il n’est pas soutenu que ces travaux auraient été inefficaces et il n’est pas contesté qu’ils ont permis de mettre un terme aux infiltrations dans l’appartement de Mme [A] qui, elle-même, a pu faire procéder à la réfection de son studio par l’entreprise BATI RENOV, selon facture du 8 janvier 2019.
Ainsi, il ressort de cette chronologie que Mme [B] était informée, au minimum dès août 2016, de l’existence d’un possible dégât des eaux en provenance du logement qu’elle louait à M [Z], à l’origine d’infiltrations persistantes dans l’appartement sous-jacent propriété de Mme [A]. Dès 2017, elle était par ailleurs informée, après la visite qu’en avait faite son fils, de la dégradation de son logement, notamment des équipements sanitaires de la salle de bains, sachant que selon toute vraisemblance ces dégradations sont imputables à son locataire, seul occupant des lieux. Elle avait en outre connaissance de l’ampleur des dégâts occasionnés dans l’appartement de Mme [A] loué à Mme [X].
Force est de constater que Mme [B] a attendu le départ de [Z] avant de faire réaliser les travaux qui s’imposaient, en octobre 2018, alors que la cause des infiltrations était évidente, tant elle-même était persuadée, dès décembre 2017, de l’état de délabrement de son bien, plus particulièrement s’agissant des équipements sanitaires à l’origine des fuites d’eau, comme l’ indique son courrier à son assureur en date du 13 décembre 2017.
Elle a ainsi tardé à agir y compris en exerçant les droits qu’elle détenait en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à Mme [A] et à sa locataire, Mme [X], par le mode d’occupation de l’appartement qu’elle louait à M [Z], en méconnaissance de l’obligation que fait peser sur elle l’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Cette négligence est constitutive d’une faute qui a directement contribué au préjudice subi par Mme [A] et par sa locataire Mme [X], même si l’on ne peut raisonnablement soutenir, au vu des pièces versées au débat, que le logement loué était vétuste lors de la prise d’effet du bail consenti à M [Z].
Ce dernier, responsable de l’entretien locatif du bien loué et des menues réparations, tenu par ailleurs d’une obligation de jouissance paisible de l’appartement pris à bail, en application de l’article 1728 du code civil, n’a pris aucun soin de celui-ci, rien n’établissant que le studio aurait été squatté durant une période d’hospitalisation du locataire. A supposer que les dégradations constatées soient le fait d’un mésusage ayant par exemple conduit à l’obstruction de la canalisation d’évacuation des eaux usées, expliquant la déconnexion du siphon du lavabo et le recueil de ses eaux de vidange dans un seau, il lui appartenait d’exécuter son obligation d’entretien ou de réparation locatives, et surtout d’alerter son bailleur si des travaux plus conséquents relevaient de l’obligation d’entretien et de réparation pesant sur ce dernier, ce qu’il n’a pas fait, laissant les équipements sanitaires du logement de Mme [B] se dégrader jusqu’ à devenir fuyards.
Dès lors, le mode d’occupation du logement par M [Z] est constitutif d’un comportement fautif de sa part, directement à l’origine du dommage causé à Mme [A] et à sa locataire Mme [X] et qui engage sa responsabilité délictuelle à leur égard.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Mme [B] et M [Z] à réparer l’entier préjudice de Mesdames [A] et [X]. M [Z] étant seul responsable des dégradations commises au sein de l’ appartement loué, dégradations à l’origine des infiltrations constatées dans l’appartement de Mme [A], est condamné à relever et garantir Mme [B], à hauteur de 80%, des condamnations prononcées à l’ encontre de cette dernière.
Sur la garantie de la Cie ALLIANZ IARD':
La Cie ALLIANZ IARD soutient que la garantie n’est pas acquise en raison de la date du sinistre, antérieure à la prise d’effet de la police d’assurance souscrite par l’assurée, et qu’en outre la garantie n’est pas due en raison de la vétusté des installations sanitaires à l’origine du dommage, la vétusté n’étant pas une cause accidentelle d’un sinistre puisqu’elle fait disparaître l’aléa inhérent à tout contrat d’assurance.
La société ALLIANZ IARD considère que le sinistre est apparu en septembre 2015 et se serait aggravé par la suite, alors que la prise d’effet de sa garantie serait le 3 octobre 2016 date du contrat souscrit. Toutefois, les infiltrations de septembre 2015 ont pour origine la défectuosité du joint périphérique du receveur de douche qui a été réparé à l’époque et qui n’était pas en cause dans le sinistre révélé le 5 septembre 2017 par l’ effondrement du faux plafond de la pièce de vie de l’appartement de Mme [A]. En effet, les infiltrations à l’origine de cet effondrement proviennent comme l’a montré l’expert de la mise en charge du receveur de douche, du non raccordement du siphon du lavabo de la salle de bains au réseau d’ évacuation des eaux usées, et d’une fuite à la jonction du WC avec la conduite d’eaux vannes.
Il apparaît également que ces désordres sont apparus après la location du studio du rez-de-chaussée à Mme [X] , puisque le contrat de bail signé avec cette locataire et l’état des lieux du 29 mai 2017 font état d’un logement en bon état avec peintures entièrement refaites .
Dès lors ce dernier sinistre est bien apparu pendant la période de garantie du contrat souscrit par Mme [B].
Enfin, ce que l’expert qualifie dubitativement de vétusté relève en réalité de dégradations et d’un mésusage par M [Z] de l’appartement loué à Mme [B] et non d’une vétusté due à l’écoulement du temps imputable au bailleur. Ce comportement volontaire du locataire ne fait pas disparaître l’aléa du risque garanti, pour le bailleur.
Enfin, la société ALLIANZ ne justifie pas d’une clause d’exclusion de garantie, expresse et limitée, qui exclurait la garantie due à Mme [B] .
Dès lors, la société ALLIANZ IARD sera condamnée in solidum avec Mme [B] à réparer les dommages occasionnées à Mme [A] et à Mme [X] et devra relever et garantir Mme [B] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la réparation des préjudices
La réparation du préjudice de Mme [A]':
Le sinistre de septembre 2015 a donné lieu à réparation et à indemnisation des époux [F] à hauteur de la somme de 1287,55 euros. Il n’est pas indiqué quelle était la cause du sinistre signalé en août 2016 qualifié d’aggravation du précédent, sans élément objectif en ce sens.
Dès lors, il convient de retenir que les préjudices dont réparation est demandée se rattachent au sinistre révélé en septembre 2017 qui est la conséquence d’ infiltrations qui ont produit leurs effets sur plusieurs mois et en tout cas depuis la rénovation de l’appartement de Mme [A] en avril 2017 et sa location à Mme [X] au mois de mai 2017.
Mme [A] justifie de l’exécution des travaux de réfection de son appartement selon facture du 8 janvier 2019 BATIRENOV , pour 6050,00 euros , cette somme qui correspond au coût de travaux conformes aux postes retenus par l’expert judiciaire, doit être allouée à Mme [A] le jugement étant réformé en ce sens.
S’agissant de la perte locative, Mme [A] produit un bail de 2011 à M [N]'; Elle ne justifie pas que l’appartement était loué en 2015, alors qu’elle-même et son époux demeuraient en Guyane. Le sinistre de septembre 2015 a par ailleurs été indemnisé par la MAAF, s’agissant de la reprise des embellissements. Mme [A] a déclaré à l’expert que les travaux de reprise n’auraient pas été effectués car les supports étaient humides. En l’absence d’éléments probants sur le sinistre signalé en août 2016, il ne peut être considéré que le sinistre de septembre 2015 a connu une aggravation.
Dès lors , il n’y a pas lieu de retenir une perte locative pour la période du 1er septembre 2015 au 30 mai 2017, ni d’ imputer au sinistre de septembre 2015 les travaux réalisés dans l’appartement, en avril 2017, au-delà de l’indemnité versée par la MAAF.
Mme [X] a résilié son bail le 25 octobre 2018 alors que les travaux de reprise des désordres n’avaient pas encore été réalisés. Les photographies versées aux débats et les procès-verbaux de constat d’huissier montrent que l’appartement était très dégradé, par suite du dernier sinistre, et ne pouvait être reloué immédiatement. L’appartement a été remis en état dans la perspective de sa revente intervenue selon actes du 5 octobre 2018 ( compromis) et du 25 janvier 2019 ( attestation notariée).
Dès lors, il y a lieu de retenir une privation de jouissance, plutôt qu’une perte de loyers ou de chance de relouer l’appartement. Le premier juge a exactement réparé ce préjudice à concurrence de la somme de 5000,00 euros.
La demande au titre des frais d’expertise sera examinée avec les dépens.
Mme [A] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de celui indemnisé au titre de la perte de jouissance, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur le rejet de cette demande.
Sur la réparation du préjudice de Mme [X]':
Comme cela a été exposé précédemment, l’ appartement de Mme [A] est devenu progressivement impropre à sa destination et difficilement habitable, à partir de l’été 2017, les travaux ne pouvant intervenir au sein de ce logement tant que Madame [B] n’avait pas fait effectuer les travaux de réparation des sanitaires de son logement.
Madame [X] a résilié son bail le 25 octobre 2018.
Ainsi, c’est par une appréciation exacte des faits et des droits des parties que la cour fait sienne que le tribunal a évalué à la somme de 7.000 euros l’indemnité réparant le préjudice de jouissance subi par Mme [X], lequel est à la mesure des infiltrations et dégradations mises en évidence par le rapport d’expertise judiciaire et les deux constats d’huissier réalisés en septembre 2017 et février 2018, montrant une aggravation des désordres entre ces deux dates. Aucun élément nouveau ne justifie en revanche de réévaluer cette somme.
Monsieur [Z] et Madame [B] et son assureur ALLIANZ seront en conséquence condamnés in solidum à payer à Madame [X] la somme de 7000 euros.
Mme [X] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de celui qui vient d’être examiné, de sorte que le jugement sera confirmé sur le rejet de ce poste de préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l’ issue du litige, Mme [B], son assureur ALLIANZ IARD, et M [Z] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au regard de la position respective des parties, l’équité justifie également de les condamner sous la même solidarité aux frais irrépétibles de l’entière procédure exposés par Mme [A].
Il n’ y a pas lieu en revanche de faire application des dispositions précitées au bénéfice de la Compagnie ALLIANZ IARD, de Madame [B] et de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Madame [B] sera relevée et garantie des condamnations aux dépens et à l’article 700 prononcées à son encontre, par Monsieur [Z] dans la limite de 80 %, et par son assureur ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a':
— débouté Madame [S] [A] et Madame [U] [X] de leur demande respective au titre du préjudice moral,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD,
— débouté Madame [H] [B], la compagnie d’ assurance ALLIANZ IARD et la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Vu les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M [J], corroborées par d’autres éléments probants,
Déclare Madame [H] [B] et Monsieur [D] [Z] responsables des dommages occasionnés à Madame [S] [A] et Madame [U] [X],
Juge que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD doit sa garantie à son assurée Madame [H] [B],
Condamne in solidum Madame [H] [B], son assureur ALLIANZ IARD et Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [S] [A] une somme de 6050,00 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 5000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum Madame [H] [B], son assureur ALLIANZ IARD et Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [U] [X] une somme de 7000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne Monsieur [D] [Z] a relever et garantir Madame [H] [B] de ces condamnations à hauteur de 80%,
Condamne la Cie ALLIANZ IARD à relever et garantir son assurée, Madame [H] [B] des condamnations prononcées à son encontre.
Condamne in solidum Madame [H] [B], son assureur ALLIANZ IARD et Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [H] [B], son assureur ALLIANZ IARD et Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [S] [A] la somme de 6000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel,
Dit que Madame [B] sera relevée et garantie des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, par Monsieur [D] [Z] à hauteur du partage de responsabilité opéré, et par son assureur ALLIANZ IARD,
Rejette le surplus des demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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