Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 23/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 janvier 2023, N° F21/00814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00930 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00814
APPELANTE :
Madame [E] [O]
née le 06 Août 1970 à [Localité 11] (45)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. [8]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] a été engagée par la société [8] ([9], filiale du groupe [12]), selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 21 novembre 2000, en qualité « d’employé administratif » niveau 3, échelon A, de la convention collective du négoce de matériaux de construction.
Le 1er Janvier 2007, par avenant à son contrat de travail, Mme [O] est promue « responsable libre-service ». Au dernier état de sa collaboration, Mme [O] percevait un salaire de 2 471,85 € bruts. Lors de son entretien d’évaluation du 15 mars 2019 Mme [O] faisait part de son souhait d’évoluer vers un poste de TCA.
Le 10 juillet 2020, Mme [O] était placée en arrêt de travail. Par courrier du 29 avril 2021, elle était convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 11 mai 2021. Le 20 mai 2021, Mme [O] était licenciée pour désorganisation causée par l’absence prolongée du fait de la maladie.
Le 30 juin 2021 Mme [O] saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier, contestant son licenciement et sollicitant le versement de la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par décision rendue le 25 janvier 2023 le conseil de prud’hommes a débouté Mme [O] de ses demandes et a laissé à la charge de chaque partie ses dépens.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2023. Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 mai 2023 elle demande à la cour de d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de ses demandes et de dire que les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance Macron n°2017-1387 du 22 septembre 2017 doivent être écartées, de condamner la société [8] à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société [8] dans ses conclusions déposées au greffe le 19 juillet 2023 demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes et laissé à la charge des parties ses propres dépens et de condamner en appel Mme [O] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2025, fixant la date d’audience au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article L 1132-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison notamment de son état de santé.
Le licenciement d’un salarié placé en arrêt maladie n’est possible que si cette absence est prolongée ou répétée et entraîne une situation objective de désorganisation de l’entreprise qui se trouve alors dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade.
En l’espèce la lettre de licenciement adressée à Madame [O] le 20 mai 2021 fait état des motifs suivants :
« Vous occupez le poste de responsable magasin libre-service à notre agence de [5] [Localité 10]. À ce titre votre mission consiste à manager l’équipe du magasin, développer les ventes emportées, assurer la gestion du magasin et du dépôt.
Suite à un problème de santé vous etes absente de votre poste de travail depuis le 10 juillet 2020.
Depuis 10 mois nous avons pallié votre absence en répartissant vos tâches de travail sur vos collègues car nous n’avions aucune visibilité sur la durée de votre absence. Cependant cette organisation n’est pas satisfaisante : difficulté à organiser les plannings horaires (2 personnes au lieu de 3), retard sur la gestion du magasin, difficultés à faire face à un accroissement de l’activité ce qui impacte la qualité du service que nous souhaitons avoir pour nos clients. Compte tenu de la forte augmentation de l’activité cette organisation ne peut être maintenue plus longtemps. Ainsi nous ne pouvons maintenir votre poste vacant plus longtemps, il est donc nécessaire d’envisager très rapidement votre remplacement définitif. Ayant refusé tout contact avec nous pour faire un point sur la situation et permettre d’avoir plus de visibilité, nous ne pouvons plus subir la situation et devons trouver une solution durable. »
Pour justifier de la situation objective de désorganisation de l’entreprise la société [8] produit aux débats :
un courriel de Mme [R], responsable des ressources humaines région Sud- Est, adressé à Mme [C] qui fait état d’une augmentation de la fréquentation du magasin pour le mois de mai de 15,9 ,% et de bons sur les ventes enlevées de 21,9 % et de ce que la gestion du magasin avec une personne en moins a forcément rendu l’organisation plus compliquée ;
un tableau recapitulatif des réponses de clients sur leur satisfaction entre le 1er janvier et le 31 mai des années 2021 puis 2022.
Ces deux pièces ne démontrent pas que l’absence prolongée de Mme [O] sur la période du 10 juillet 2020 au 21 avril 2021 a entrainé une désorganisation de l’entreprise entrainant la nécessité de pourvoir à son emplacement. Le recrutement de M. [Y] le 3 mai 2021 n’est donc pas lié à une désorganisation de l’entreprise, il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [O] peut solliciter sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail une indemnité qui du fait de son ancienneté de 20 années peut varier de 3 à 15,5 mois de salaire brut.
Elle soutient que ce barême doit être écarté car il est contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisatoion Internationale du Travail (OIT) et à l’article 24 B de la charte sociale européenne, comme l’a constaté le Comité Européen des drois sociaux dans sa décision du 23 mars 2022, elle sollicite par conséquent une indemnité égale à 70 000 euros.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3 -1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
La détermination du montant réparant le préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se prête pas à un contrôle de conventionnalité in concreto.
L’article 24 de la Charte sociale européenne prévoit que les États signataires s’engagent à reconnaître aux salariés qui ont été licenciés sans motif valable le droit à une indemnité adéquate. Si les termes de cet article sont proches de ceux employés à l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, la Charte sociale européenne repose sur une logique programmatique : elle réclame des États qu’ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu’elle leur fixe. En outre, le contrôle du respect de cette Charte est confié au seul [7] ([6]). Si des réclamations peuvent être portées devant cette instance, sa saisine n’a pas de caractère juridictionnel : les décisions qu’elle prend n’ont pas de caractère contraignant en droit français. Dès lors, les employeurs et les salariés ne peuvent se prévaloir de l’article 24 de la Charte sociale européenne devant le juge en charge de trancher leur litige.
Mme [O] avait un salaire brut 2 471,85 euros. Elle justifie avoir perçu jusqu’au 10 octobre 2022 des indemnités journalières à hauteur de 42,84 euros journaliers, elle produit les certificats médicaux de son médecin généraliste qui indique l’avoir orientée vers un psychiatre en juillet 2020 du fait de la nécessité d’une prise en charge adaptée et le certificat médical du docteur [P], psychiatre, qui confirme au 11 octobre 2022 une prise en charge depuis juillet 2020.
Il lui sera alloué à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 30 000 euros, laquelle n’est pas allouée net de CSG-CRDS ; le jugement sera infirmé de ce chef.
La société [8] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée en équité à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit le licenciement de Mme [O] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [8] à verser à Mme [O] la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne la société [8] à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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