Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 24/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01532 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFYH
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
28 mars 2024
RG :22/00651
[S] EPOUSE [D]
C/
[O]
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
— Me GARCIA
— Me SOULIER
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NIMES en date du 28 Mars 2024, N°22/00651
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [N] [S] EPOUSE [D]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [O]
né le 15 Décembre 1960 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
CPAM DU GARD
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [X] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [O], salarié de l’établissement Carrosserie [D], a été victime d’un accident du travail le 07 septembre 2018 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard le 18 septembre 2018.
M. [Z] [O] a établi une déclaration d’accident du travail le 10 septembre 2018 et l’employeur, le 14 septembre 2018, dans laquelle il mentionnait les circonstances de l’accident : 'prise de poste. Coups et blessures dues à un tiers. Coup de poing au visage.
Un certificat médical initial, établi le 07 septembre 2018 mentionnait : 'plaie de 1cm de la face intérieure lèvre inférieure + contusion du coude gauche + traumatisme émotionnel consécutif à une agression physique et insultes'.
La CPAM du Gard a notifié une décision de prise en charge le 18 septembre 2018.
L’état de santé de M. [Z] [O] a été déclaré consolidé le 31 août 2020.
Consécutivement à ce fait accidentel, la CPAM du Gard a servi une rente à compter du 1er septembre 2020, calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 15%.
Par courrier du 27 août 2020, M. [Z] [O] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans le cadre de la procédure amiable, la tentative de conciliation a été mise en 'uvre par la CPAM du Gard le 11 septembre 2020. Après la signature d’un procès-verbal de non conciliation, par requête du 29 juillet 2022, M. [Z] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [O] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
— ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire ;
— désigné M. [V] [K], expert, avec pour mission, dans le respect du contradictoire :
— de convoquer les parties, s’adjoindre si besoin tout sapiteur compétent;
— examiner la victime, Monsieur [Z] [O], et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles ;
— décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l’accident du travail survenu le 7 septembre 2018 à l’effet de :
— décrire son état de santé actuel ;
— déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par Monsieur [Z] [O] en ce qui concerne :
— les souffances physiques et morales ;
— le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent;
— dire, dans l’hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l’accident, s’il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement ;
— dire si Monsieur [Z] [O] a subi un préjudice sexuel, et dans l’affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s’il s’agit de la perte de la capacité d’accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible ;
— déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel ;
— dire si, avant la consolidation, l’état de santé de Monsieur [Z] [O] lui a imposé le recours à l’assistance d’une tierce personne ;
— dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent ;
— dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime ;
— dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles;
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un 4 délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard ;
— dit que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achévement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
— rappelé qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
— dit que la caisse nationale d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture :
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 à 9 heures 30 (…)
— réservé les demandes et les dépens.
Le 02 mai 2024, Mme [N] [D] exploitant sous l’enseigne Carrosserie [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [N] [D] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 28 mars 2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NIMES en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [Z] [O] à verser à Madame [N] [S] épouse [D] une indemnité de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [Z] [O] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de Madame [N] [D] Exploitant sous l’enseigne CARROSSERIE [D],
— Le dire mal fondé,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le Pole social du Tribunal judiciaire de NIMES qui a reconnu la faute inexcusable de l’employeur le 26 mars 2024,
En conséquence,
— JUGER que Madame [N] [D] Exploitant sous l’enseigne CARROSSERIE [D] a commis une faute inexcusable,
— Dire que l’accident dont était victime Mr [Z] [O] était provoqué par la faute inexcusable de l’employeur,
— FIXER au maximum la majoration de la rente attribuée,
— JUGER que Mr [Z] [O] est fondé à solliciter une expertise médicale,
— JUGER que l’expertise diligentée par le docteur [V] [K] sera homologué,
— CONDAMNER Madame [N] [D] Exploitant sous l’enseigne CARROSSERIE [D] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— Donner acte à la Caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur.
Si la Cour retient la faute inexcusable :
1) Fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente,
2) Renvoyer les parties devant le Tribunal pour débattre sur le rapport d’expertise transmis par le Docteur [K],
3) Condamner l’employeur à rembourser la Caisse Primaire dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Moyens des parties :
Mme [N] [D] conteste avoir commis une quelconque faute inexcusable. Elle fait valoir que M. [Z] [O] a été contraint de venir finir sa carrière au sein de l’entreprise dans laquelle il avait été apprenti, qu’il semble qu’il ait vécu cela comme un échec, conservant une forme d’aigreur injustifiée à son encontre et à l’encontre de son époux, M. [R] [D], aujourd’hui âgé de plus de 80 ans.
Elle indique que pour démontrer que son employeur n’aurait pris aucune mesure pour protéger sa santé et sa sécurité, M. [Z] [O] se prévaut d’une première lettre recommandée qu’il a adressée à son employeur à la fin du mois de janvier 2018 et dans laquelle il signalerait de prétendus faits de harcèlement moral de M. [R] [D], que les accusations proférées par le salarié sont très générales et très peu détaillées, qu’elle s’est néamoins entretenue avec M. [Z] [O] pour recueillir ses griefs suite à la réception de cette surprenante correspondance, que l’incident a donc immédiatement été dégonflé. Elle fait observer qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire du code du travail ni même du code civil qui sanctionne le défaut de réponse à un tel courrier.
Concernant la journée du 07 septembre 2018, elle entend indiquer qu’avant même de se faire soigner ou de voir un médecin, M. [Z] [O] s’est rendu dès avant 09 heures devant la gendarmerie de [Localité 10] (30), qu’il était ainsi plus important pour lui de faire croire à l’existence d’une rixe dont il aurait été victime, que de se faire soigner.
Elle ajoute qu’elle n’a pas 'directement signé’ la déclaration d’accident du travail, que c’est sa cousine, Mme [C], qui a recueilli les déclarations de M. [Z] [O], en sorte que celui-ci a bénéficié définitivement de la législation protectrice en matière d’accident du travail, que ce soit à titre indemnitaire par l’employeur ou par les mécanismes de la solidarité nationale, alors que probablement, tel n’aurait pas dû être le cas, que même si les man’uvres de M. [Z] [O] vis-à-vis de Mme [C] entachent la reconnaissance de l’accident du travail, une décision définitive a été rendue par la CPAM, qu’elle n’a probablement pas pris conscience de la stratégie de M. [Z] [O] et des conséquences d’une reconnaissance de l’accident du travail, ce qui explique qu’elle ne l’a pas contestée.
Elle fait observer qu’il incombe à M. [Z] [O] de rapporter la preuve de la faute inexcusable, que celui-ci construit son dossier en affirmant avoir alerté son employeur de difficultés de harcèlement moral avec M. [R] [D] et que celui-ci aurait fini par le frapper. Elle soutient que M. [Z] [O] ne produit concrètement que deux pièces, sa plainte pénale et son courrier du 28 janvier 2018, qu’in fine, il ne justifie donc que de preuves subjectives qu’il s’est établi à lui-même, ne démontrant donc pas le bienfondé de son action.
Elle ajoute qu’à la différence de M. [Z] [O], elle communique la copie intégrale du dossier pénal suite aux plaintes de M. [Z] [O], que Mme Nathalie Welte, vice-procureur du Tribunal Judiciaire d’Alès, a classé sans suite ces plaintes au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées, que le dossier pénal est étayé, que tous les salariés de l’entreprise ont été très auditionnés, que les accusations opportunistes de harcèlement moral contre M. [R] [D] sont combattues, que personne n’a été témoin direct de l’altercation du 07 septembre 2018, que tous les témoins confirment cependant avoir vu M. [Z] [O] quitter la carrosserie sans blessure apparente, tandis que M. [R] [D] a été vu au sol, saignant, un verre de lunettes cassé et se plaignant des côtes et ce pendant plusieurs jours, point qui sera corroboré par un certificat médical en procédure, que la prétendue victime serait en réalité très probablement l’agresseur. Elle prétend qu’il n’est pas interdit à M. [R] [D] d’être présent dans la carrosserie, rappelle qu’il est propriétaire des murs et s’occupe des menues réparations, que le jour de la prétendue agression, il était en train de changer un néon d’éclairage, que sa présence sur les lieux est légitime et plus encore tous les salariés auditionnés, rappellent qu’elle n’a jamais gêné. Elle fait observer que suite aux diverses auditions, il est apparu aux gendarmes que M. [Z] [O] n’avait probablement pas tout dit et qu’il n’était peut être pas la victime mais l’auteur de coups sur une personne âgée de 74 ans, en sorte qu’il a été reconvoqué par les services de gendarmerie, mais cette fois-ci, en tant que mise en cause dans le cadre d’une audition. Elle conclut que l’existence de coups portés contre M. [Z] [O] le 07 septembre 2018 à l’origine de son accident du travail n’est en conséquence pas établie, alors que c’est le préalable dans la démonstration de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 07 septembre 2018.
Enfin, elle entend préciser que pendant pratiquement un an, du 1er septembre 2020 jusqu’au 16 juillet 2021, M. [Z] [O] a été contraint de retourner travailler au sein de la carrosserie [D], que le médecin du travail l’a déclaré apte, qu’il est ainsi retourné travailler sans difficulté.
A l’appui de ses allégations, l’établissement Carrosserie [D] verse au débat:
— une décision de classement sans suite du parquet d’Alès datée du 28/02/2023 au motif 'infraction insuffisamment caractérisée',
— une copie de la procédure pénale établie par la gendarmerie de [Localité 10] comprenant plusieurs auditions de :
* dépôt de plainte de M. [Z] [O] pour des faits de violence : 'Les relations entre [R] [D] et moi sont tendues par rapport à son comportement à mon encontre, que j’estime être du harcélement. J’ai fait un courrier en janvier 2018 à Mme [N] [D] qui est la patronne de la carrosserie pour lui rapporter les agissements de [R] [D] de son côté provocateur, harceleur. Ce courrier est resté sans réponse et depuis, les relations sont de plus en plus tendues entre lui et moi. Ce matin, je suis arrivé au travail à 08 heures comme tous les jours et on a commencé à avoir une altercation. C’est à dire que pour mon travail, je demande telle ou telle quantité de peinture et c’est [R] [D] qui fait les commandes. Sauf qu’il me fait livrer les commandes au compte goutte, du coup, je ne peux pas avancer correctement dans mon travail. Et ce matin, il vient me reprocher que je n’avance pas, que je suis un 'branleur’ et que j’aurai dû faire telle ou telle voiture. L’altercation s’est envenimée et il a fini par s’approcher de moi et il m’a mis un coup de poing dans la figure, au niveau de la lèvre. Je l’ai repoussé tant bien que mal mais il essayait de me sauter dessus. Je l’ai quand même repoussé et aprés je suis parti. Il cherchait à ce que je le tape mais je ne l’ai pas fait. C’est quand même un monsieur qui a 74 ans..
Question :Est ce la première fois que vous avez une altercation physique avec ce monsieur '
Non ce n’est pas la première fois, c’est déja arrivé… en janvier 2018, où il m’avait agressé verbalement et m’avait également poussé, mais sans me frapper. Je crois qu’il attend que ça, que je le frappe. Aujourd’hui, il m’a frappé, fait des marques dans la bouche… Je me demande même s’il ne m’a pas cassé mes lunettes.
Question : Y a t il eu des témoins à cette altercation '
Non car on était dans un box et il n’y avait que nous deux….',
— une seconde audition de M. [Z] [O] :
Question : pouvez-vous expliquer ce qu’il se passe '
Ce sont des brimades, des insultes. Il s’en prend toujours à moi… quand il parle de moi, il dit l’autre. Nous avons eu plusieurs altercations. Il m’a déjà bousculé à plusieurs reprises. Le 29 janvier dernier, une autre fois, il est entré dans la cabine de peinture et me dit 'si te je mets un coup de poing je te mets KO', je lui ai répondu qu’il n’avait qu’à le faire mais il n’a rien fait et il est parti. Mais c’était une menace permanente. En fait tout le monde le craint à la carosserie. Ce comportement de sa part dure depuis plus d’un an… Hier j’ai oublié de vous dire que lorsqu’il était entré dans la cabine, il avait mis un grand coup de pied dans la porte, celle-ci venant me taper le coude gauche, c’est pour cette raison que j’ai une contusion au coude comme mentionné dans le certificat médical…',
* audition de M. [I] [Y], employé au sein de la l’établissement Carrosserie [D] depuis 3 ans :
Question : comment ça se passe entre le patron et les employés'
En fait [R] [D]… est à la retraite mais il vient et il donne un coup de main… ce [Z], il est peintre et fout la merde… Il n’écoute rien…
Question : avez-vous entendu des altercations verbales ou physiques entre M. [Z] [O] et [R] [D] '
Non. Ce jour là j’étais parti chercher des pièces… quand je suis revenu ce matin là, j’ai vu [R] avec du sang sur la lèvre inférieure, [R], il tremblait et il se plaignait aussi de douleurs aux côtes droites.
Question : [R] [D] vous a-t-il expliqué ce qu’il s’était passé '
Il m’a dit qu’il était allé voir [Z] pour qu’il sorte une voiture de la cabine de peinture, il a ouvert la porte et il a commencé à se disputer avec [Z], puis il m’a dit que [Z] lui avait donné un coup de poing à la mâchoire et un coup sur les côtes, je ne sais pas si c’est un coup de poing ou de pied, mais il a encore mal même aujourd’hui. Quant à [Z], je ne l’ai pas revu de la journée ce jour là, il n’est pas revenu travailler…
Question : avez-vous l’impression que [R] [D] s’en prend souvent à M. [Z] [O] '
Non
Question : M. [Z] [O] déclare qu’il lui fait tout le temps des reproches sur son travail alors même qu’il ne peut pas avancer dans son travail par ce que [R] [D] n’a pas fait les commandes de peinture à temps…'
Non ce n’est pas vrai, les fournisseurs de peinture vient chaque semaine…';
* audition de M. [A] [H], mécanicien au sein de la l’établissement Carrosserie [D] depuis 18 mois :
Question : comment se passent les relations entre le patron et les employés ,
Pour moi, très bien.
Question : j’ai cru comprendre que [R] [D] venait très souvent à la carrosserie '
C’est vrai que je le vois souvent passer mais vu que sa maison est à l’intérieur du parc de la carrosserie c’est vrai que je le vois souvent…
Question : quelles sont vos relations avec M. [Z] [O] '
Normales, pas plus..
Question : comment se passent les relations entre M. [Z] [O] et M. [R] [D]'
C’est vrai que une fois ou deux il y a eu des soucis entre eux, des broutilles, rien de méchant… [R] [D] il a 74 ans, et des fois il est un peu bougon, il râle… je trouve qu’il est gentil. Et puis c’est vrai que M. [Z] [O] ça lui arrive de mal faire son travail.
Question : avez-vous déjà été témoin d’altercations entre [R] [D] et M. [Z] [O] '
Je n’ai jamais été témoin direct… La dernière fois, juste avant que [Z] ne dépose plainte, j’ai vu [R] [D] qui se tenait le côté car il avait mal. Je lui ai demandé ce qu’il avait et il m’a raconté que [Z] l’avait frappé. Apparemment, il lui reprochait d’avoir fait des coulures sur sa peinture et [R], il a sa façon de parler, un peu grognard, et je ne sais pas si [Z] n’aime pas ça… ils se sont mis face à face et voilà. [Z] l’aurait frappé.
Question : avez-vous parlé de cette altercation avec M. [Z] [O] '
Non… il m’a dit qu’il n’en pouvait plus de [R]… qu’il le harcelait… Mais le problème,c’est qu’il n’y a qu’avec lui que ça se passe comme ça, avec les autres non… il n’aime pas trop que [R] le surveille… On a des fournisseurs qui viennent livrer et on n’a jamais eu de retard en peinture…',
* audition de [U] [G], carrossier au sein de la l’établissement Carrosserie [D] :
Question : connaissez-vous M. [Z] [O]'
Oui depuis 2 ans qu’il est là, je m’entends bien avec lui comme avec les autres employés;
Question : entre [R] [D] et M. [Z] [O] '
C’est deux caractères forts.
Question : que s’est-il passé entre eux'
Apparemment ils se sont embrouillés, moi je n’étais pas encore arrivé…
Question : avez-vous su ce qu’il s’était passé '
On m’a dit brièvement, qu’ils s’étaient battus…
Question : avez-vous constaté des blessures sur M. [Z] [O] ou [R] [D]'
Non je sais que depuis les faits, [R] se plaint de ses côtes…
Question : M. [Z] [O] et [R] [D], se sont-ils déjà embrouillés'
Verbalement oui.
Ca arrive que M. [D] vienne gueuler pour notre travail aussi mais il est comme ça, il gueule 5 minutes, puis il s’en va et 5 minutes après, il revient et il rigole.
Question : avez-vous déjà entendu M [D] parler de M. [Z] [O] en l’appelant 'l’autre''
Oui…',
* audition de Mme [N] [D] : 'Je suis exploitante de la carrosserie [D] à [Localité 3] depuis 2003, je crois… Cette carrosserie a été créée par mon mari [D] [R] il y a environ 50 ans… Je suis devenue exploitante de la carrosserie lorsque mon mari a pris sa retraite… En fait, nous habitons dans une maison située sur le même terrain que la carrosserie…
Question : Combien avez-vous d’employés '
ll y a 2 mécanos, 2 peintres, et 3 carrossiers, ainsi qu’un auto-entrepreneur qui vient en temps en temps lorsqu’il y a beaucoup de travail ou lorsqu’il y a un absent.
Question : Votre mari vient-il de temps en temps à la carrosserie'
Oui, il descend il vient nous voir.
Question : comment se passent les relations entre chaque personne dans la carrosserie '
Ca se passe bien, il y a une bonne équipe on ne se plaint pas.
Question : depuis combien de temps M. [Z] [O] est employé dans votre société '
Je crois que ça fait environ deux ans…
Question : quel statut a votre mari dans la société '
Il vient juste pour m’aider, la carrosserie, c’est toute sa vie..
Question : votre mari s’occupe-t-il des commandes de matériel aux fournisseurs'
Des fois oui…
Question : commande-t-il également de la peinture '
Oui ça lui arrive, des fois ce sont les peintres eux mêmes qui le font…
Question : comment se passent les relations entre votre mari et les peintres, notamment M. [Z] [O] '
Ca se passe bien, il n’y a pas trop de gros problèmes, mais c’est vrai que mon mari il parle haut, fort mais il n’est pas méchant, ça peut surprendre… il est proche d’eux et il ne les laissera jamais au bord de la route….
Question :Y a-t-il déjà eu des altercations entre votre mari et M. [Z] [O] '
Non, ils ont tous les deux un fort caractère et ils parlent tous les deux fort, donc lorsqu’ils ne sont pas d’accord, ça parle fort.
Question : êtes vous au courant de l’altercation survenue entre votre mari et M. [Z] [O] le 07 septembre 2018 au matin '
Ce matin j’étais au bureau j’ai entendu des éclats de voix entre mon mari et M. [Z] [O]. Quand je suis sortie, [Z] est passé devant moi, il avait son parapluie, je lui ai demandé ce qu’il faisait et il m’a dit qu’il partait. J’ai demandé ce qu’il s’était passé et je lui ai dit qu’on allait être embêté avec un peintre en moins et il m’a répondu que c’était comme d’habitude, que c’était à cause de mon mari. Je lui ai bien dit qu’il n’était pas méchant mais qu’il parlait fort mais [Z] n’a rien voulu entendre et il est parti. Je n’ai rien remarqué de particulier sur sa personne. Après mon mari est revenu. Il avait ses lunettes cassées, même qu’on cherchait les verres partout et on les a retrouvés sur l’établi de l’atelier de [Z]. Mon mari se plaignait des côtes, des deux côtés, et j’ai vu qu’il y avait un tout petit peu de sang sur le coin de sa bouche, mais rien d’important. Encore aujourd’hui il a mal aux côtes.
Question : votre mari a-t-il dit ce qu’il s’était passé '
Il ne m’a pas trop dit. Mais c’est vrai que l’on a beaucoup de pression entre les clients, les compagnies d’assurance, il faut sortir les voitures et il faut dire que [Z] c’est un pas un violent. Il travaille à son rythme et il ne va pas essayer d’aller plus vite parce qu’il y a beaucoup de travail..Mon mari a tendance à le dire ( imperfections constatées sur les voitures…) d’une autre manière. Il gueule un peu, mais ce n’est pas méchant. Les employés le prennent bien, ils savent comment il est… Et après tout le monde rigole, lui le premier. Mais [Z] je crois qu’il ne le prend pas aussi bien que les autres. Mais c’est un gentil garçon, je l’apprécie bien. Si demain, il revient, ça se passera bien.
Question: M. [Z] [O] déclare que c’est votre mari est toujours en train de lui reprocher de mal faire son travail ajoutant que parfois votre mari fait expreès de ne pas commander la peinture dont il a besoin pour après, lui faire le reproche qu’il n’a pas travaillé vite…'
Non ça n’est pas vrai. Une seule fois on a eu un problème de livraison de peinture… Mon mari ne ferait jamais ça.
Question: avez-vous déjà entendu votre mari parler de M. [Z] [O] en l’appelant 'l’autre''
Non c’est vrai que souvent ça lui arrive qu’il ne se souvienne pas des noms, alors… il dit 'l’autre il a posé sa voiture’ mais ce n’est pas péjoratif, c’est juste une façon de parler quand il ne se rappelle pas le nom… ce n’est pas un manque de respect…
Question : M. [Z] [O] reproche à votre mari de tenir des propos ou d’avoir un comportemnet à son égard ayant pour effet de dégrader ses conditions de vie et sa santé…'
Pour moi ça n’est pas possible, il a le même comportement avec tous ses employés et même avec moi sa femme…',
* l’audition de M. [R] [D], né le 22 novembre 1944 :
Question : quel est votre statut dans l’entreprise…'
Je suis le créateur de la carrosserie… je suis à la retraite depuis mes 60 ans..moi j’y vais de temps en temps, quand il y a des petits travaux à faire.
Question : depuis quand M. [Z] [O] est employé dans la carrosserie'
Je l’ai eu comme apprenti entre 1976 et 1978…
Question : quelle est la spécialité de M. [Z] [O] '
Il se dit peintre… mais c’est un gars qui a une très mauvaise mentalité…
Question : lui faisiez vous des reproches par rapport à ce travail mal fait'
Je lui disais oui.
Question : lors de reproches , avez-vous déjà eu des altercations verbales avec M. [Z] [O]'
Oui, c’est arrivé lorsque je lui faisais des reproches..
Question : M. [Z] [O] s’est plaint que vous parliez de lui en l’appelant 'l’autre'…'
Non ce n’est pas vrai, mais il peut effectivement m’arriver de parler d’une personne en disant l’autre, mais ce n’est pas péjoratif…
Question : pensez-vous être un gueulard '
Oui un peu.
Question : pensez-vous que M. [Z] [O] soit également un fort caractère '
Je pense qu’il est vicieux, prétentieux et il veut passer pour ce qu’il n’est pas… il y a des problèmes partout où il passe..
Question : que s’est il passé le 7 septembre 2018 '
C’était tôt le matin, j’allais à l’atelier peinture pour changer un néon, j’avais pris l’escabeau. J’arrive à l’atelier et je lui demande de reculer la voiture qu’il venait de rentrer pour que je puisse accéder au néon… Et là, il me dit que je suis encore là à l’emmerder qu’il vient de rentrer cette voiture et qu’il doit la faire avant midi… Je lui dis que [N] … va encore venir le voir car il a fait un fourgon et la peinture ne va pas. Et c’est là qu’il vient vers moi et met un coup de pied à l’escabeau alors que je venais d’y monter dessus. Du coup, ayant le néon dans la main, je n’ai pas pu me retenir et je suis tombé au sol. De là, il me met un coup de pied au visage et deux autres, un de chaque côté au niveau des côtes. Et quand je me relève, je vois qu’il s’en va. Et après, j’ai appelé mon docteur qui est venu à la carrosserie et m’a examiné. J’avais des douleurs aux côtes et je saignais sur le coin des lèvres. Sans parler de mes lunettes qui étaient cassées …
Question : M. [Z] [O] déclare que lorsque… vous êtes entré dans l’atelier en donnant un coup de pied dans la porte, laquelle est venue lui taper le coude, puis que vous lui avez donné un coup de poing au visage alors que lui ne vous a pas frappé…'
Non je ne l’ai pas frappé, ça s’est passé comme je viens de vous le dire. Je suis resté KO dans l’étuve de peinture et quand je suis revenu à moi, il était en train de partir.
Question : M. [Z] [O] a remis lors de sa plainte un certificat médical mentionnant une plaie de la face interne de la lèvre inférieure. Comment expliquez-vous cette blessures constatée par un médecin '
Moi je ne l’ai pas touché. Et je n’ai pas eu le temps de le toucher, j’étais KO.
Question : était-ce la première altercation physique entre vous '
Oui c’était la première fois qu’il me touche.
Question : M. [Z] [O] parle de janvier 2018 où vous l’aviez déjà poussé après une altercation verbale…'
Non jamais…',
* l’audition de M. [Z] [O] en qualité de mis en cause:
C’est faux, je ne l’ai pas touché , enfin, si , je l’ai repoussé comme j’ai pu lorsqu’il m’a frappé et parce qu’il revenait vers moi. Mais je ne l’ai pas frappé…
Question : comment ses lunettes sont arrivées par terre '
C’est quand je l’ai repoussé , il était tombé et c’est là que ses lunettes sont tombées.. Quand il il était par terre, il s’est relevé, il s’est mis accroupi et il attendait que je le frappe. Mais je ne l’ai pas fait. Moi j’étais à bout de souffle, il venait de me donner un coup de poing au visage, je me suis éloigné de lui après l’avoir repoussé et je peux même dire que si je ne l’avais pas repoussé, il m’en aurait mis un autre. Je suis resté quelques secondes à me calmer puis j’ai ramassé ses lunettes et les ai posés sur ma caisse à outils. Puis je suis parti… Mis à part qu’il se soit fait mal en tombant quand je l’ai repoussé et qu’il est tombé au sol, mais ce n’est pas à cause de coups puisque je ne l’ai pas frappé..
— un certificat médical établi le 07/09/2018 par le docteur [E] [W] qui mentionne concernant M. [R] [D] : tuméfaction de la joue droite avec gêne fonctionnelle en parlant, douleur thoracique '' Et du poumon gauche '', cet état nécessite une ITT de 6 jours,
— une requête de M. [Z] [O] déposée au conseil de prud’hommes d’Alès,
— courrier de M. [Z] [O] daté du 29 janvier 2018 adressé à Mme [N] [D] '… j’attire votre attention… concernant les conditions de travail qui deviennent de plus en plus intolérables. Comme vous l’avez déjà constaté, je suis sans cesse victime de harcèlement moral et provocateurs de la part de monsieur [R] [D] administrativement inconnu dans l’entreprise. Ces agissements répétés semblent tomber sous le coup de la loi et plus particulièrement de l’article L122-49 du code du travail . Les derniers faits remontent au vendredi 26/01 à 11h, alors que je faisais une préparation de peinture monsieur [R] [D] m’a agressé verbalement me faisant des critiques injustifiées, m’a bousculé et m’a provoqué pour en venir aux mains. Il m’a semblé plus raisonnable de rentrer chez moi. Cette situation aurait pu se terminer comme le 18/09/2017 où un employé est parti en accident de travail durant trois mois et je pourrais citer d’autres faits.
Comme je vous l’ai déjà dit, nous sommes une bonne équipe et sommes là pour donner le meilleur de nous-même dans de bonnes conditions de travail. Depuis quarante ans, je suis l’évolution et mets en pratique les nouvelles techniques de préparation et d’application de peinture automobile… Alors que M. [R] [D] parle toujours… d’y a trente ans… se comporte comme un dictateur qui tente de diviser pour mieux régner…',
— un certificat médical du 07/09/2018 : le médecin indique avoir examiné M. [Z] [O], lequel prétend avoir été victime de coups et blessures ce jour là ; constat : petite plaie de la face interne de la lèvre inférieure ne nécessitant pas de suture, pas d’ITT,
— une attestation de Mme [B] [C], cousine de Mme [N] [D] : elle a établi la déclaration d’accident de travail via 'net entreprise’ avec les informations que M. [Z] [O] lui a transmises, étant absente au moment des faits ; ils ont reçu des relances de M. [Z] [O] et de la CPAM pour établir la déclaration d’accident de travail ; elle l’a renseignée en se fondant sur les déclarations de M. [Z] [O],
— des fiches de suivi médical établies par le médecin du travail,
— un certificat médical de rechute du 16/07/2021,
— la décision de refus de prise en charge de la rechute par la CPAM
— relevés d’IJJ maladie simple
— arrêts maladie simple
— un avis d’inaptitude du 10/12/2021.
M. [Z] [O] prétend que Mme [N] [D] a commis plusieurs manquements qui caractérisent une faute inexcusable à l’origine de son accident de travail, qu’il démontre que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
Il précise qu’il avait envoyé un courrier le 28 janvier 2018, dans lequel il évoquait l’attitude agressive et provocatrice de M. [R] [D], que l’employeur était ainsi informé des difficultés qui l’opposaient à ce dernier, ainsi que des critiques injustifiées et des agressions verbales qu’il subissait de sa part, et du fait qu’il a été plusieurs fois violenté par celui-ci, qu’il a demandé à Mme [N] [D] qu’il y soit mis un terme, sollicitant auprès d’elle un rendez-vous individuel ou en réunion avec l’ensemble du personnel pour évoquer cette situation, qu’aucune suite n’y a été donnée, alors qu’en sa qualité d’employeur sérieux et responsable, elle aurait dû apporter une réponse circonstanciée à ses doléances.
Il ajoute que l’absence de mesure de prévention est à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 07 septembre 2018, aux lieu et temps du travail, qui a été provoqué par les violences commises par M. [R] [D] à son encontre et précise que ces violences ne sont pas contestées.
Il soutient que la décision de classement sans suite de sa plainte ne permet pas d’en déduire que M. [R] [D] ne l’a pas agressé, il rappelle que M. [R] [D] n’est pas l’employeur mais un tiers qu’il pourra poursuivre en justice directement, ce qu’il se réserve de faire.
Il affirme enfin qu’aucune plainte n’a été déposée par M. [R] [D] à son encontre, que les salariés qui ont témoigné en faveur de l’employeur sont toujours liés à lui.
A l’appui de ses allégations, M. [Z] [O] verse au débat :
— un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 10],
— un certificat médical du 07/09/2018,
— un certificat médical établi par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 7] du 07/09/2018,
— son dossier médical, dans lequel figure notamment la discussion médico-légale du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident de travail, datée du 31/07/2020 : 'En l’absence de soins actifs susceptibles d’améliorer les séquelles, les lésions sont considérées comme étant consolidées. ll existe un état pathologique antérieur susceptible d’interférer avec les séquelles : difficultés professionnelles, témoignant d’un état de fragilisation psychologique aux contraintes de la vie professionnelle.
Plaie de 1 cm de la face interne lèvre inférieure : guérison
Contusion du coude gauche :guerrison,
Séquelles d’un traumatisme psychologique consistant en des troubles anxieux résiduels et un trouble dépressif d’intensité légère à modérée en référence au barèrne AT/MP de I’UCANSS. chapitre 1.2.1 .1 1. TAUX compte teuu de l’état antérieur pathologique.
Le retentissement professionnel est important.',
— un avis du médecin du travail 06/11/2019 : M. [Z] [O] 'paraît inapte à reprendre tout poste de travail dans l’entreprise mais apte à occuper un emploi en milieu ordinaire de travail',
— un courrier du docteur [F], médecin du travail, daté du 23/09/2021: ' je vous adresse M. [Z] [O] qui présente : récidive état anxio-dépressif avec idées suicidaires non élaborées, le salarié m’a exprimé son vécu au travail actuel. Doit avoir un suivi spécialisé. Une inaptitude au poste de travail serait nécessaire mais le salarié y est opposé, et veut même reprendre !!Ce n’est pas à mon sens la bonne voie',
— des auditions de Mme [N] [D], M. [P] [C], réalisées dans le cadre de la procédure pénale ; l’audition de M. [P] [C], peintre au sein de la l’établissement Carrosserie [D] depuis 25 ans :
Question : comment ça se passe entre les employés et le patron'
Il y a des hauts et des bas, ça dépend un peu du travail qu’il y a, quand c’est un peu dur en terme d’activité, s’il n’y a pas assez de chiffre d’affaires, il râle un peu mais difficile à dire.
Question : [R] [D] vient-il souvent à la carrosserie '
Il y est de longue car il habite à côté, juste au dessus de l’entreprise.
Question : êtes vous au courant du problème entre M. [Z] [O] et M. [R] [D] '
J’en ai entendu parler… car le jour de l’altercation je n’étais pas présent…
Question comment ça se passe entre eux '
C’est tendu, ça l’a toujours été. Je crois que [Z] a été un des premiers apprentis de M. [D] à la carrosserie…
Question : savez-vous pour quelles raisons la situation est tendue entre eux'
Je crois qu’il y a un problème par rapport à une commande de peinture que [Z] n’aurait pas eu à temps et du coup, il n’y aurait pas pu finir son travail. Pour moi, ça commencé avec une histoire bidon, mais c’est allé un peu loin. Le truc, c’est que les commandes sont faites au compte goutte…
Question : qui s’occupe des commandes '
C’est [Z] ou moi-même … et c’est M. [D] qui se charge d’appeler les fournisseurs… Ca pose des fois des problèmes car si on manque de peinture alors que l’on est en train de faire un travail, on est en attente de la commande…
Question : avez-vous déjà entendu M. [R] [D] faire des reproches à M. [Z] [O] par rapport à son travail '
Oui je vais pas le nier, même à moi ça lui arrive c’est le patron.
Question : M. [Z] [O] déclare qu’à son avis, [R] [D] fait exprès de faire des commandes de peintures en retard pour après lui reprocher de mal faire son travail ou du moins, pas assez vite…'
C’est un peu ça… D’où les tensions qu’il peut y avoir entre eux puisquaprès, [R] [D] peut lui reprocher de ne pas faire son travail dans les temps… Je sais comme il est, c’est un gueulard, un grognon, mais c’est pas un mauvais gars. Et le problème, avec l’âge, il ne se fait pas commode, voire pénible… il faut dire que lorsqu’il a quelqu’un dans le viseur, c’est difficile pour elle. Et chaque semaine, il peut avoir sa bête noire…
Question : M. [Z] [O] mentionne qu’il parle de lui en disant 'l’autre'. Est ce exact '
Oui c’est vrai. Une fois, il avait mis 'l’autre’ sur une fiche de paye et d’ailleurs, ça avait fait polémique, [N] avait rouspété en lui disant que ça ne se faisait pas que c’était un manque de respect.
Question : cela est-il déjà arrivé que [R] [D] menace M. [Z] [O] de violences '
Il me semble qu’ils s’étaient déjà embrouillés une fois. Même que j’avais fait l’intermédiaire auprès de [Z] en lui disant de revenir et de son côté, [N] avait dit à son mari de se calmer et de mettre de l’eau dans son vin…
Question : agit-il de la sorte avec tous les employés'
Non c’est uniquement par rapport à l’atelier peinture, car c’est un peu particulier….Et avec l’âge, il veut se mêler de tout , il ne fait plus confiance à personne, c’est compliqué.
Question : diriez-vous que le comportement de [R] [D] peut être considéré comme du harcèlement , notamment à l’encontre de M. [Z] [O] '
Oui on peut dire que oui car, il est vrai que semaine après semaine, agir de la sorte, c’est dur à supporter….Que ce soit [R] ou [Z], ce sont deux caractères fort, donc forcèment ça peut faire des étincelles…',
* audition de [T] [L] :
'Question : comment se passent les relations entre M. [Z] [O] et [R] [D] '
Moi je sais qu’ils ont eu des embrouilles mais je n’ai jamais rien vu.
Question : que s’est passé entre eux'
Je ne sais pas. Ce matin je sui sarrivé à 8h45 j’ai vu M. [Z] [O] partir j’ai demandé à [U] ce qu’il s’était passé et il m’a dit qu’il ne savait pas.
J’ai demandé à [R] ce qu’il s’était passé et il m’a dit que [Z] l’avait frappé, qu’il était tombé par terre et c’est tout. Après je ne sais pas si c’est vrai mais j’ai vu qu’il y avait un verre de lunettes à [R] qui se trouvait par terre..'.
Réponse de la cour :
Les circonstances de l’accident de travail dont M. [Z] [O] a été victime peuvent être déterminées à partir des déclarations faites au cours de la procédure pénale et des deux déclarations d’accident du travail établies :
— le 14/09/2018 par l’employeur qui mentionne la survenue d’un accident le 07/09/2018 à 05h05, à la Carrosserie [D], lieu de travail habituel de M. [Z] [O], la nature de l’activité de la victime au moment de l’accident 'prise de poste', la nature de l’accident 'coups et blessures dus à un tiers', objet dont le contact a blessé la victime 'coup de poing au visage', la nature et le siège des lésions 'visage, lèvre, langue, coude gauche', ' traumatisme émotionnel, insultes, contusion coude G plaie intérieure de la lèvre inférieure plaie à la langue', que l’accident a été connu par l’employeur le jour même, et que Mme [N] [D] a été la première personne avisée ; il est précisé que l’accident a été causé par un tiers ;
— le 10/09/2018 par le salarié qui mentionne un accident survenu le 07/09/2018 à 08h15, son activité au moment de l’accident 'j’arrivias sur mon lieu de travail', la nature de l’accident 'insultes et agression physique ( coup de poing au visage) ; la nature des lésions 'visage et coude gauche, coups', les horaires de travail ce jour là '08h/12h 14h/18h’ ; la déclaration indique l’établissement d’un rapport par la gendarmerie de [Localité 10] et désigne Mme [D] comme étant la première personne avisée.
Il convient, en premier lieu, de relever que l’établissement Carrosserie [D] n’a émis aucune réserve sur cet accident du travail, alors que le nom de Mme [N] [D] figure bien sur la déclaration d’accident de travail établie le 14 septembre 2018 et que même si elle a été renseignée au vu des seules déclarations de M. [Z] [O], la responsable de l’établissement avait été incontestablement informée de cette déclaration et n’a pas estimé opportun d’adresser à la CPAM un courrier de réserves.
Il ressort des différentes auditions réalisées dans le cadre de la procédure pénale, que M. [R] [D] qui était âgé de 73 ans au moment de l’accident du travail, était présent quasi quotidiennement au sein de l’établissement Carrosserie [D], qu’il avait une personnalité qualifiée de 'forte', qu’il râlait régulièrement, plusieurs employés et son épouse disant de lui qu’il est 'gueulard', ce qu’il ne conteste pas, que les relations avec M. [Z] [O] étaient tendues, soit parce que M. [Z] [O] lui reprochait d’effectuer des commandes de peinture 'au compte goutte', soit parce que M. [R] [D] lui reprochait de mal exécuter son travail, que M. [R] [D] appelait parfois M. [Z] [O] 'l’autre’ et qu’ils s’étaient 'déjà embrouillés’ verbalement, avant les faits du 07 septembre 2018.
Il n’est pas discuté qu’une altercation verbale et physique a eu lieu le 07 septembre 2018 entre M. [Z] [O] et M. [R] [D] dans l’atelier peinture et qu’aucun témoin direct n’a assisté à la scène, seule, Mme [N] [D] évoquant des cris entre les deux protagonistes.
Plusieurs employés déclarent que M. [R] [D] avait indiqué avoir été frappé par M. [Z] [O] et qu’il était tombé par terre, plusieurs d’entre eux et son épouse déclarent en outre, avoir aperçu du sang au niveau de la lèvre inférieure ou au coin de sa bouche et l’avoir entendu se plaindre des côtes.
M. [R] [D] déclare être tombé au sol alors qu’il se trouvait sur un escabeau, suite à un coup de pied de M. [Z] [O], puis avoir été frappé avec ce dernier au niveau du visage et des côtes.
Certes, si le certificat médical qui a été produit à l’occasion de la procédure pénale met en évidence une lésion de la joue droite et l’existence d’une douleur thoracique, il n’en demeure pas moins que M. [R] [D] n’apporte aucune explication sur l’origine des blessures constatées ce 07 septembre 2018 sur M. [Z] [O].
Par ailleurs, la version que M. [Z] [O] donne des faits – M. [R] [D] est entré dans la cabine de peinture en donnant un grand coup de pied et la porte est venu percuter son coude, puis M. [R] [D] lui a donné un coup de poing au visage et il l’a repoussé alors qu’il tentait de 'charger’ de nouveau – est compatible avec les constatations médicales qui le concernent – contusion du coude gauche et plaie à la lèvre inférieure – et les blessures constatées sur M. [R] [D], les blessures pouvant être compatibles avec une chute au sol, après avoir été poussé au niveau du thorax.
En outre, Mme [N] [D] déclare que les lunettes de son époux avaient été cassées et que les verres avaient été retrouvés sur l’établi de l’atelier de M. [Z] [O] ; or, ce dernier déclare effectivement avoir récupéré les lunettes de M. [R] [D] qui s’étaient cassées lors de sa chute au sol, puis les avoir déposées sur son établi ; ses déclarations sont ainsi confortées par celles de Mme [D].
De l’ensemble de ces éléments, il s’en déduit qu’une altercation verbale a éclaté entre M. [Z] [O] et M. [R] [D], puis que l’initiative de l’altercation physique est manifestement imputable à M. [R] [D] et qu’il est possible que M. [Z] [O] a répondu à cette agression le repoussant, ce qui a provoqué sa chute.
Comme le rappellent les premiers juges, il est constant que M. [Z] [O] a adressé à Mme [N] [D] un courrier en date du 29 janvier 2018 pour signaler les agissements de M. [R] [D] à son encontre, notamment une agression verbale le 26 janvier 2018, une bousculade et une provocation 'pour en venir aux mains', le salarié n’hésitant pas à solliciter un entretien pour évoquer la situation.
L’employeur avait conscience du danger auquel M. [Z] [O] était exposé.
Outre le fait que l’établissement Carrosserie [D] n’a pas répondu à ce courrier, mais force est de constater qu’il n’a pris aucune mesure pour éviter que M. [Z] [O] ne soit exposé au risque de violence verbale et physique qu’il avait signalé, alors que ce risque s’est effectivement réalisé le 07 septembre 2018.
M. [Z] [O] démontre qu’il a fait l’objet de violences physiques sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail par une personne tierce qui se trouve être l’époux de son employeur, alors que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la faute inexcusable est à l’origine de l’ accident de travail dont M. [Z] [O] a été victime le 07 septembre 2018.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
La Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu’il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1-1 0 et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1 0 et L 432-5),
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice professionnel lié à la perte d’une chance de promotion ou à un préjudice de carrière,
— le déficit fonctionnel temporaire et permanent,
— le préjudice sexuel,
— l’assistance temporaire par une tierce personne,
— les frais d’expertise médicale,
— le préjudice d’anxiété dans le cadre d’une contamination par l’amiante,
— le préjudice d’établissement à savoir la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais.
En l’espèce, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé à son taux maximum la rente versée à M. [Z] [O] et ont ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation des différents préjudices subis par le salarié des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 07 septembre 2018.
Par contre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’homologation du rapport d’expertise du docteur [V] [K], dans la mesure la cour n’est pas saisie du litige relatif à l’indemnisation des préjudices subis par M. [Z] [O].
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Condamne Madame [N] [S] épouse [D] à payer à M. [Z] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard,
Condamne Madame [N] [S] épouse [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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