Infirmation partielle 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 nov. 2025, n° 23/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 5 décembre 2022, N° 21/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00093 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTSV
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
S.A.S. MISSION CONSEIL ASSISTANCE INGENIERIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00022
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme BIEN de
la SELAS ACTY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [J]
né le 05 Janvier 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1117
APPELANT
****************
S.A.S. MISSION CONSEIL ASSISTANCE INGENIERIE
N° SIRET : 490 87 3 668 RCS [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Charlotte PRIES substituant Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] a été engagé par la société Mission conseil assistance ingénierie, en qualité de responsable d’agence confirmé, position 2.1, coefficient 115, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 24 septembre 2018.
Cette société est spécialisée dans le conseil et l’assistance en ingénierie. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 21 au 23 octobre 2019.
Par courriel du 15 novembre 2019, M. [J] a fait l’objet d’un avertissement en raison de son travail insuffisant et insatisfaisant, de ses retards en réunions, de ses absences sans motif, du fait qu’il délaissait ses équipes et avait un comportement exécrable avec sa hiérarchie. Par lettre du 4 décembre 2019, M. [J] a contesté son avertissement.
M. [J] a été de nouveau placé en arrêt de travail du 16 novembre 2019 jusqu’au 1er décembre 2019, arrêt renouvelé plusieurs fois jusqu’au 30 janvier 2020.
Le 13 février 2020, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 20 février 2020.
Lors d’une visite de reprise du 11 mars 2020, le médecin du travail a fait les observations suivantes: « l’état de santé du salarié ne lui permet pas de reprendre le poste. Une inaptitude médicale est envisagée. Avis spécialisé demandé. »
M. [J] a été placé de nouveau en arrêt de travail du 16 mars jusqu’au 24 mars 2020.
Par requête du 15 mai 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Lors de la visite de reprise du 15 mai 2020, M. [J] a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail dans les termes suivants : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 15 mai 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 mars 2020.
Par lettre du 1er juin 2020, M. [J] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 27 mai 2020 en application des dispositions de l’article L1232-6 du code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 15 mai 2020 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 1er juin 2020. Vous n’effectuerez donc pas de préavis[']".
Par lettre du 10 juillet 2020, M. [J] a contesté son licenciement.
Le 12 avril 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement et a demandé une jonction avec la précédente instance.
Par décision du premier président de la cour d’appel de Versailles, les deux instances ont été renvoyées devant le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie (section encadrement) a :
. Prononcé la jonction de l’instance engagée contre la société Mission conseil assistance ingénierie de demande de résiliation judiciaire, enrôlée sous le numéro de RG 21/00022 devant la section encadrement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie, avec celle RG 21/00188 engagée contre la société Mission conseil assistance ingénierie par la présente requête sur la contestation du licenciement pour inaptitude notifié le 1er juin 2020,
. Jugé que la demande de résiliation judiciaire est sans objet,
. Jugé que la demande de rappel d’heures supplémentaires n’est ni fondée, ni justifiée,
. Jugé que la société Mission conseil assistance ingénierie n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
. Jugé que l’inaptitude de M. [J] n’est pas imputable à l’employeur,
. Rejeté l’ensemble des demandes pécuniaires de M. [J],
. Jugé que l’avertissement est fondé,
. Rejeté la demande en nullité,
. Rejeté la demande en remboursement de l’amende,
. Condamné M. [J] à payer à la société Mission conseil assistance ingénierie la somme de :
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Dit que M. [J] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration par voie électronique du 6 janvier 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a enjoint aux parties de se rendre à un rendez-vous de médiation et désigné en qualité de médiateur, M. [T] [L].
Les parties ont refusé d’entrer en voie de médiation.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
. Juger M. [J] recevable et bien fondé en son appel,
. Infirmer le jugement du 5 décembre 2022 RG n°21/00022 section encadrement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a :
— Jugé que la demande de résiliation judiciaire est sans objet,
— Jugé que la demande de rappel d’heures supplémentaires n’est ni fondée ni justifiée,
— Jugé que la société Mission conseil assistance ingénierie n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— Jugé que l’inaptitude de M. [J] n’est pas imputable à l’employeur,
— Rejeté l’ensemble des demandes pécuniaires de M. [J],
— Jugé que l’avertissement est fondé,
— Rejeté la demande de nullité,
— Rejeté la demande en remboursement de l’amende,
— Condamné M. [J] à payer à la société Mission conseil assistance ingénierie la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que M. [J] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal
. Statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par M. [J],
. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] aux torts exclusifs de la société Mission conseil assistance ingénierie,
. Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Prononcer l’annulation de la sanction disciplinaire du 15 décembre 2019,
A titre subsidiaire
. Juger que les manquements à son obligation de sécurité et de prévention de résultat de la société Mission conseil assistance ingénierie sont à l’origine et ont causé l’inaptitude de M. [J],
. Juger le licenciement pour inaptitude notifié à M. [J] le 1er juin 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
. Condamner la société Mission conseil assistance ingénierie au versement des sommes suivantes:
— Commissions du 2nd semestre de 2019 : 7 001,81 euros,
— Congés payés afférents : 700,18 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 19 054,77 euros,
— Congés payés afférents sur préavis : 1 905,47 euros,
— Rappel sur salaire des amendes prélevées sur salaires : 135 euros,
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 700 euros
— Rappel des heures supplémentaires effectuées : 14 814,70 euros,
— Congés payés afférents : 1 481,47 euros,
— Rappel de contrepartie obligatoire en repos (218 [sic] – 2019) : 11 265,61 euros,
— Dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 19 000 euros,
— Article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) : 4 500 euros,
— Dépens de première instance et d’appel,
. Ordonner la transmission par la société Mission conseil assistance ingénierie à M. [J] d’un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés des condamnations à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la notification du jugement à intervenir,
. Ordonner l’application des intérêts légaux sur les condamnations à intervenir, depuis la date de réception de la convocation au bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et la capitalisation des intérêts légaux.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Mission conseil assistance ingénierie demande à la cour de :
. Confirmer en son entier le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en date du 5 décembre 2022,
Et par conséquent,
. Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire n’est ni fondée, ni justifiée,
. Dire et juger que la demande de rappel d’heures supplémentaires n’est ni fondée, ni justifiée,
. Dire et juger que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
. Dire et juger que l’inaptitude n’est pas imputable à l’employeur,
En conséquence,
. Rejeter l’ensemble des demandes pécuniaires de M. [J],
. Dire et juger que l’avertissement est fondé,
En conséquence,
. Rejeter la demande en nullité,
. Rejeter la demande en remboursement de l’amende,
A titre reconventionnel,
. Condamner M. [J] au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Le salarié soutient qu’il a travaillé au-delà de 35 heures hebdomadaires, jusqu’à la 38,5ème heure selon un taux majoré de 10% et au-delà selon le droit commun. Il conteste les horaires imposés suite aux préconisations de la médecine du travail, ceux-ci étant insupportables en raison d’une pause méridienne de deux heures et d’une grande amplitude quotidienne. Il précise qu’il a effectué ces heures supplémentaires avec l’accord implicite de son employeur en raison de la surcharge de travail et des missions imposées. Il critique les relevés de pointage produits, ceux-ci n’étant pas les siens en l’absence de système de contrôle de son temps de travail, les tableaux dressés montrant des incohérences.
L’employeur fait valoir que le salarié a été rémunéré des heures supplémentaires en repos compensateur équivalent par réduction du nombre de jours travaillés à 218 jours. Il déclare produire les rapports d’activité du salarié et son agenda Outlook, montrant un solde négatif le plus souvent. L’employeur précise que le salarié n’a pas fait de demande de réalisation d’heures supplémentaires comme prévu à l’accord d’entreprise, au livret d’accueil et au règlement intérieur de l’entreprise. L’employeur ajoute que le salarié ne recevait pas tous les soirs des candidats, que les courriels tardifs versés aux débats n’exigeaient pas de réponse sur le champ.
**
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail du salarié mentionne qu’un décompte de temps de travail effectif est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire de 35 heures.
Le contrat de travail du salarié précise que le salarié perçoit une rémunération annuelle forfaitaire englobant les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite de maximum 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Il s’en déduit que le salarié était rémunéré pour 35 heures hebdomadaires ainsi que 3,5 heures supplémentaires hebdomadaires.
La fiche de poste remise au salarié le 27 juillet 2018 prévoit qu’en qualité de responsable d’agence confirmé, il a pour mission le développement commercial de l’agence dont il a la responsabilité : il prospecte, développe son portefeuille commercial et organise l’activité de l’agence dont il a la responsabilité. Ses missions comprennent des missions relatives aux actions commerciales, au recrutement des consultants, au suivi et à la sécurité des consultants, à l’administration & au back office, au management de l’agence, à la qualité, santé sécurité et l’environnement.
Le salarié présente un décompte des heures supplémentaires non rémunérées qu’il considère avoir accomplies sur la période du 24 septembre 2018 au 15 novembre 2019. Il expose qu’il devait arriver tôt le matin au bureau entre 8h et 9h et qu’il était tenu de rester jusqu’à 19 heures au moins, voire 20h ou 20h30. Il considère avoir travaillé en moyenne 47,5 heures par semaine, étant contraint par les horaires de l’agence et par les entretiens de candidats le soir jusqu’à 19h minimum et régulièrement jusqu’à 20h.
Il déclare qu’il devait effectuer régulièrement des entretiens clients entre 17 heures et 20 heures et verse aux débats un courriel du 27 novembre 2018 de M. [D], directeur Automobile IDF, lui rappelant ainsi qu’à d’autres collègues l’importance des recrutements de candidats, d’une diligence dans le processus de recrutement et d’une disponibilité en soirée : « soyez vigilants à libérer vos agendas entre 17h et 20h ».
Il revendique avoir effectué 194,9 heures supplémentaire en 2018, dont 145,9 heures au-delà de 38,5 heures et 512,2 heures supplémentaires en 2019, dont 351,2 heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures et sollicite le paiement de la somme de 14 814,70 euros sur la période considérée, outre les congés payés afférents.
Il y a lieu de constater que le salarié ne sollicite pas d’heures supplémentaires sur la période postérieure au 12 février 2020, date de mise en place de nouveaux horaires après préconisations du médecin du travail.
Il s’en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il considère avoir accomplies de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre.
L’employeur produit ses propres éléments, à savoir un « relevé » des heures travaillées par le salarié sur les années 2018 et 2019. L’employeur indique que globalement sur la période considérée, le salarié n’a effectué aucune heure supplémentaire non rémunérée, mais qu’au contraire, il n’a pas accompli toutes les heures contractuellement prévues.
Il verse aux débats les agendas Outlook du salarié sur la période considérée montrant les rendez-vous et réunions prévus.
L’analyse de ces pièces montre que le « relevé » de l’employeur est principalement inspiré de l’agenda Outlook du salarié, lequel comprend essentiellement des rendez-vous et des réunions mais ne reflète pas l’intégralité des activités de la journée de travail du salarié comme des tâches administratives, des appels téléphoniques, de l’analyse, des échanges avec des collaborateurs.
Ainsi, le « relevé » produit par l’employeur est incomplet et ne saurait être tenu comme reflétant les heures effectivement travaillées par le salarié.
L’employeur reconnaît toutefois que le salarié a effectué au total 28 rendez-vous de recrutement à partir de 18h et 17 à partir de 18h30, ce qui est conséquent au regard de la période considérée.
Il précise que le salarié a bénéficié chaque mois travaillé de journées de RTT et qu’il n’a pas effectué plus de 218 jours de travail par an, les bulletins de paie faisant mention de la prise de 2 jours de RTT par mois à compter de décembre 2018 jusqu’en avril 2019 puis de 3,5 jours de RTT par mois de mai 2019 à juillet 2019 puis de 5,5 jours de RTT d’août 2019 à octobre 2019 puis de 6 jours de RTT en novembre 2019. Cependant, les heures supplémentaires sont des heures effectuées au-delà des 35 heures légales qui doivent être rémunérées avec une majoration ou compensées sous certaines conditions, la prise de jours de RTT ne remplissant pas ces conditions.
Après analyse des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, conformément aux missions qui lui étaient fixées, qu’elle évalue à la somme de 14 814,70 euros bruts sur la période du 24 septembre 2018 au 15 novembre 2019, outre 1 481,47 euros bruts au titre des congés payés afférents, somme que la société Mission conseil assistance ingénierie « MCA » sera condamnée à lui régler. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Le salarié sollicite un rappel de salaire au titre des contreparties obligatoire en repos, faisant valoir qu’il a dépassé le contingent annuel fixé à 130 heures, à hauteur de 64,90 heures en 2018 et de 382,2 heures en 2019.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
**
L’accord d’entreprise de réduction du temps de travail du 21 janvier 2002 de l’entreprise Mission conseil assistance ingénierie, entreprise de plus de vingt salariés, prévoit en son chapitre 4 A. art.2 la fixation d’un contingent de 130 heures supplémentaires par an.
En l’espèce, il ressort du volume d’heures supplémentaires précédemment retenues que le salarié a dépassé le contingent annuel de 130 heures aussi bien en 2018 qu’en 2019. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande au titre des contreparties obligatoires en repos.
Par voie d’infirmation du jugement, la société Mission conseil assistance ingénierie « MCA » sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 11 265,61 euros bruts de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur l’obligation de sécurité
Le salarié indique qu’en dépit de multiples alertes sur sa charge de travail, l’employeur a maintenu un rythme de travail excessif, sans considération pour sa santé. Il souligne qu’après intervention de la médecine du travail, l’employeur a fixé des horaires stricts de travail lui imposant une large amplitude de travail de façon irréaliste, ce qui rendait les conditions de travail insupportables. Il relève qu’à sa reprise de travail le 13 février 2020, aucun poste de travail ne lui était préparé de sorte qu’il n’a pas pu reprendre ses fonctions. Il en conclut que l’employeur a voulu le pousser à la démission et qu’il a subi des conséquences graves sur sa santé.
L’employeur conteste toute surcharge de travail. Il souligne que les rendez-vous le soir à 18 heures étaient loin d’être habituels, que le salarié pouvait organiser son travail afin de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Il ajoute qu’il a pris une mesure d’aménagement des conditions de travail de bonne foi sur les préconisations du médecin du travail. Il relève que lors de sa reprise de poste, le salarié est reparti rapidement, arguant que son nouveau bureau n’était pas équipé d’une chaise de bureau et transmettant un nouvel arrêt de travail pour maladie.
**
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il ressort du dossier que le salarié a alerté son employeur sur le fait qu’il effectuait des heures supplémentaires : par courriel du 14 novembre 2019, demandant à être payé, par lettre de son avocat du 4 décembre 2019 mentionnant une demande d’entretien avec son responsable hiérarchique pour réduire ses horaires, lui faisant part d’un rythme de travail excessif, ayant des conséquences sur sa santé.
L’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’avoir un rythme de travail lui permettant de préserver sa santé. Le seul aménagement des horaires proposé par l’employeur le 12 février 2020 fait suite aux préconisations du médecin du travail et prévoit une pause méridienne de deux heures ayant pour conséquence d’entraîner une grande amplitude horaire pour le salarié, ne répondant pas à ses besoins d’adaptation de ses horaires afin de lui permettre de récupérer soit tôt le matin, soit en soirée en raison de l’obligation d’assurer des entretiens de recrutement de candidats en poste en soirée et de tenir les horaires d’ouverture de l’agence. Par ailleurs, lors de la reprise du travail du 13 février 2020, aucune chaise n’était prévue au nouvel emplacement de travail destiné au salarié, comme reconnu par la directrice des ressources humaines groupe Mme [B] (pièce 21).
Par conséquent, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Le salarié a subi un préjudice moral résultant de la dégradation de son état de santé psychologique établi par les pièces médicales produites et l’avis d’inaptitude, qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, somme que la société Mission conseil assistance ingénierie « MCA » doit être condamnée à lui payer en réparation du manquement à l’obligation de sécurité. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement
Le salarié conteste les griefs qui lui sont reprochés, ceux-ci n’étant pas établis. Il ajoute que, quand bien même des manquements seraient démontrés, la sanction revêt un caractère disproportionné et ne s’explique que par la volonté de son employeur de faire pression pour obtenir sa démission, en réaction à sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
L’employeur fait valoir que l’avertissement est justifié et proportionné, que le salarié n’a pas travaillé à hauteur de son engagement contractuel, ce qui n’a pu qu’interagir péjorativement sur ses équipes et son image vis-à-vis de la direction.
Aux termes de l’article L. 1333-2 du code du travail, « Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. »
Il ressort du dossier que le salarié a sollicité le paiement d’heures supplémentaires par courriel du 14 novembre 2019 et que le lendemain le 15 novembre 2019, il s’est vu notifier un avertissement.
L’avertissement reproche au salarié les faits suivants :
— De délaisser son équipe : l’employeur produit deux attestations de M. [K], directeur général du 7 janvier 2022 et de M. [D], directeur opérationnel du 25 février 2022 faisant état, en termes généraux et imprécis, d’un manque d’implication. Le salarié quant à lui produit aux débats deux courriels, l’un du 6 mai 2019 de M. [D], soulignant son effort sur le premier semestre 2019, l’autre du 22 juillet 2019 de M. [W], le félicitant pour une proposition acceptée du client Nidec PSA emotors. En outre, les objectifs commerciaux étaient fixés pour le salarié au niveau individuel mais aussi au niveau de l’agence et ses performances démontrent qu’il n’a pas négligé son équipe. Ce fait n’est donc pas établi.
— D’arriver en retard aux réunions : l’employeur ne vise aucun fait précis de sorte que ce fait doit être écarté comme n’étant pas établi.
— D’avoir un comportement « exécrable, mal attentionné et provoquant ». De même, l’employeur ne vise aucun fait précis et produit les deux attestations précitées de M. [K] et de M. [D] lesquelles sont insuffisantes à établir ce fait.
— De consulter des sites web pour raisons personnelles sur son temps de travail effectif. L’employeur ne fait pas référence à une consultation précise. Le salarié fait état de l’article 13 du règlement intérieur qui prévoit que « l’usage des outils professionnels à des fins personnelles est toléré à condition que cet usage soit loyal, occasionnel et compatible avec l’exécution du travail ». L’employeur ne démontrant pas l’existence d’un usage de la part du salarié qui ne soit pas tolérable, ce fait doit être rejeté.
Par conséquent, l’avertissement prononcé à l’encontre du salarié est injustifié et disproportionné. Il doit donc être annulé. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les commissions du second semestre de l’année 2019
Le salarié sollicite un rappel de commissions d’un montant de 7 001,81 euros bruts au titre du second semestre de l’année 2019, outre les congés payés afférents. Il indique qu’il a été privé de sa commission au titre du second semestre, que seule une somme de 3 368,29 euros lui a été versée au titre du solde de tout compte et une autre somme de 1 789,70 euros en cours d’instance alors que sa commission est exigible pour un montant total de 12 159,80 euros.
L’employeur soutient que la demande est injustifiée et infondée, que les commissions sont fixées semestriellement par lettre d’objectifs et qu’il est stipulé que les périodes de suspension du contrat de travail ne feront pas l’objet d’ouverture de droits et réduiront proportionnellement le montant de la prime. L’employeur relève que le salarié s’est trompé dans les coefficients appliqués, lesquels sont fixés aux lettres d’objectifs et que le salarié a été rempli de ses droits s’élevant à 5 157,99 euros au total.
**
Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation (Cf. Soc., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-18.565).
En l’espèce, une lettre d’objectifs sur la période du 2 juillet 2019 au 6 janvier 2020 a été remise en mains propres au salarié le 17 septembre 2019 prévoyant une prime sur objectifs semestriels composée d’une prime sur marge brute dégagée par l’agence en propre, une prime sur marge brute juniors et « team manager », ainsi qu’une prime relative à l’ouverture de compte, outre une prime qualité.
Les parties s’entendent, dans leurs calculs, sur l’absence de prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail et sur les « primes sur marge brut junior » sur la période, à l’exception d’une erreur matérielle dans le calcul du salarié pour le mois d’octobre 2019 (657 euros et non 567 euros).
Sur les primes en fonction de la marge brute dégagée par l’activité de l’agence en propre, les parties n’appliquent pas les mêmes coefficients, l’employeur se prévalant d’un coefficient A de 0,30, B de 1,10 et C de 1,07 conformément à un courriel du 12 juin 2020 de la directrice des ressources humaines comme suit : " nous avons retenu l’activité totale de l’agence sur le semestre, c’est-à-dire : Delta P (différentiel entre les projets gagnés et perdus) = 1 coef A = 0,3
OC = +2 ; coef B = 1,1
E-S = +5 coef C = 1,09 ".
Le salarié applique, quant à lui, un coefficient A de 1,10, B de 1,10 et C de 1,16.
Or, d’après la lettre d’objectifs, le coefficient A est fonction de la croissance de projets sur l’agence, le coefficient B est fonction de la diversification de l’agence, le coefficient C est fonction du « turnover » de l’agence d’après la lettre d’objectifs.
Le salarié indique par ailleurs qu’entre le 1er janvier 2019 et le 18 novembre 2019, les projets sont passés de 2 à 22, que le différentiel entre les projets gagnés et perdus entre le 1er juillet 2019 et le 18 novembre 2019 est de 7. Il produit aux débats un tableau de bord confirmant que les projets ont augmenté de façon régulière sur la période considérée.
L’employeur verse aux débats un tableau sur une période réduite du 24 septembre 2019 au 31 octobre 2019 montrant des projets gagnés à hauteur de 8, perdus à hauteur de 13, soit une différentiel de -5, ainsi qu’une ouverture de compte. Toutefois, la période analysée est réduite par rapport à la période considérée.
Par conséquent, l’employeur ne justifie pas de l’application de coefficients peu élevés A et C, le seul courriel de la directrice des ressources humaines étant insuffisamment probant sur ce point au vu du contexte.
L’employeur ne démontrant pas s’être acquitté de la totalité des commissions dues sur la période considérée, par voie d’infirmation, la société Mission conseil assistance ingénierie « MCA » doit être condamnée à payer à M. [J] la somme de 7 001,81 euros bruts au titre du rappel de commissions du second semestre de l’année 2019, outre 700,18 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le remboursement d’amendes
Le salarié sollicite un rappel de 135 euros sur des amendes prélevées sur son salaire. Il indique que l’amende prélevée sur son salaire a été contestée.
L’employeur fait valoir que le salarié faisait régulièrement l’objet d’amendes, à raison d’une par mois, qu’il n’a jamais contestées et dont le paiement a été retenu sur sa paie. Il relève que le salarié ne justifie pas de la contestation alléguée et qu’il est tenu au paiement de l’amende conformément à la charte véhicule/ « car policy ».
La charte véhicule/ « car policy » de la société prévoit en son article 3 relatif aux véhicules de fonction notamment en point 1.2) que « les amendes découlant de procès-verbaux et contraventions liées à l’utilisation et la conduite du véhicule sont à la charge du contrevenant ».
Ainsi, le salarié, qui ne justifie pas de la contestation alléguée d’amendes dont il n’est pas contesté qu’elles lui sont imputables, est mal fondé à solliciter le remboursement de diverses amendes déduites de son salaire par l’employeur conformément à la politique de l’entreprise. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
Le salarié invoque les manquements suivants à l’encontre de l’employeur :
. des heures supplémentaires non rémunérées,
. un avertissement injustifié,
. un manquement à l’obligation de sécurité,
. l’absence de paiement de commissions,
. l’absence de remboursement d’amende.
Au vu des développements qui précèdent, la cour retient que l’employeur a commis l’ensemble de ces manquements, à l’exception du remboursement d’amendes.
Le fait que l’employeur ait imposé au salarié des conditions de travail avec des amplitudes horaires entraînant des heures supplémentaires non rémunérées, ait donné un avertissement injustifié au salarié concomitamment à sa demande en paiement de ses heures supplémentaires, puis ait manqué à son obligation de sécurité en lui aménageant des horaires le 12 février 2020 lui imposant des amplitudes horaires irréalistes et enfin ne lui ait pas réglé ses commissions du deuxième semestre 2019 en intégralité constituent des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de travail entre M. [J] et la société Mission conseil assistance ingénierie « MCA » aux torts de l’employeur à la date du 1er juin 2020, correspondant à la date du licenciement, et de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de plus d’un an d’ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Le salarié est âgé de 28 ans au moment de la rupture de son contrat de travail. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure.
Il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 7 000 euros.
En application de la convention collective le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’une durée de trois mois de salaire.
Il sera alloué à M. [J] une indemnité compensatrice de préavis de 19 054,77 euros bruts, outre 1 905,47 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Par voie d’infirmation, la société Mission conseil assistance ingénierie « MCA » sera en conséquence condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes :
. 19 054,77 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 905,47 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 7 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le cours des intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société Mission conseil assistance ingénierie « MCA » à M. [J] d’un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Mission conseil assistance ingénierie « MCA » succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler à M. [J] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de remboursement d’amendes,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Prononce l’annulation de l’avertissement du 15 décembre 2019,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [J] et la société Mission conseil assistance ingénierie « MCA » aux torts de l’employeur,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er juin 2020,
Condamne la société Mission conseil assistance ingénierie « MCA » à payer à M. [J] les sommes suivantes :
. 14 814,70 euros bruts sur la période du 24 septembre 2018 au 15 novembre 2019,
. 1 481,47 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 11 265,61 euros bruts à titre de rappel de contrepartie obligatoire en repos,
. 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. 7 001,81 euros bruts au titre du rappel de commissions du second semestre de l’année 2019,
. 700,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 19 054,77 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 905,47 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 7 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Ordonne la remise par la société Mission conseil assistance ingénierie « MCA » à M. [J] d’un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Déboute M. [J] de sa demande d’astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Mission conseil assistance ingénierie « MCA » aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Mission conseil assistance ingénierie « MCA » à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Exclusivité ·
- Clause pénale ·
- Mentions ·
- Caractère ·
- Contrat de mandat ·
- Acquéreur ·
- Prix de vente ·
- Agent immobilier ·
- Vendeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Label ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Écologie ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation ·
- Terrorisme ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Infraction ·
- Lien ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Notaire ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Maternité ·
- Verrerie ·
- Contrat de travail ·
- Délai de carence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Contournement ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Demande ·
- Promesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte sociale européenne ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Libre-service ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Absence prolongee ·
- Salarié ·
- Poste
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Lavabo ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Dégât des eaux ·
- Rapport d'expertise ·
- Dégât
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Opérateur ·
- Abonnement ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Téléphone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Question préjudicielle ·
- Juridiction administrative ·
- Liste ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Livre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Attestation ·
- Librairie ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.