Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mars 2025, n° 25/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01239 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5LH
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2025, à 11h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [D] [X]
né le 07 décembre 2003 à [Localité 3], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Kyara Chérif Aufaure, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 04 mars 2025 jusqu’au 30 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mars 2025, à 10h35 complété à 11h40, par M. [R] [D] [X];
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [D] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [R] [D] [X] né le 07 décembre 2003 à [Localité 3] (RDC) a été placé en rétention administrative le 1er mars 2025, sur la base d’une OQTF du même jour, ces décisions faisant suite à une décision de refus d’entrée en France à son arrivée à l’aéroport de [6] le 20 février 2025, son maintien en zone d’attente aéroportuaire et deux refus d’embarquer les 22 février et 1er mars 2025.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 05 mars 2025.
Monsieur [R] [D] [X] a interjeté appel demandant à la cour d’infirmer l’ordonnance aux motifs qu’il a remis son passeport, et peut être hébergé par sa mère à [Localité 4], ce qui s’analyse en une demande d’assignation à résidence.
Réponse de la cour
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [D] [X] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration.
Il justifie par ailleurs disposer d’un hébergement chez sa mère, en situation régulière en France, justifiant d’une adresse à [Localité 4] et attestant accepter de le recevoir.
Ce faisant Monsieur [R] [D] [X] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence, étant précisé qu’il n’a jamais indiqué souhaiter rester sur le territoire national français.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Paris sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [R] [D] [X] à l’adresse suivante Chez Madame [M] [Z] [B], [Adresse 1],
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 4], situé [Adresse 2] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code,
RAPPELONS à M. [R] [D] [X] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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