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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 avr. 2025, n° 25/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 22 janvier 2025, N° 2024P03137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01869 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW47
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P03137
Nature de la décision : Réputé contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les.10 et 13 février 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. SANEON FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 843 429 044
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [I] [J] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SANEON FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 981 863 103
MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur Le Procureur près la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 2]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Mars 2025 :
Faits et procédure :
La société à responsabilité limitée à caractère unipersonnel Saneon France, immatriculée 26 octobre 2018 et gérée par M. [V] [X] exerce une activité de conseil et logiciels en informatique.
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2025, sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Saneon France, nommé la SELARL Asteren en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 juillet 2023.
Par déclaration du 29 janvier 2025, la société Saneon France a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire, et le ministère public.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel, signifiée au ministère public le 10 février 2025, et à la SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire, le 13 février 2025, la société Saneon France demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
Juger qu’elle fait état de moyens sérieux à l’appui de son appel ;
Juger qu’elle fait état de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement critiqué ;
En conséquence,
Suspendre l’exécution provisoire attaché de plein droit au jugement du 22 janvier 2025 ;
Réserver les dépens.
La SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat.
Suivant avis notifié par voie électronique le 27 février 2025, le ministère public est d’avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un moyen sérieux
La société Saneon France soutient qu’elle dispose de moyens sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce. Rappelant les dispositions de l’article L. 640-1 du code de commerce, elle affirme que, concernant son passif, elle ne doit aucune somme à l’égard de l’URSSAF, avec qui elle est convenue d’un échéancier qui est respecté, et que son patrimoine n’est grevé d’aucune dette ; que, concernant son actif, elle a réalisé un bénéfice de 8 768 euros en 2021, de 17 761 euros en 2022, de 25 539 euros en 2023 et de 32 018 euros en 2024, qu’elle justifie d’un solde bancaire créditeur et qu’elle bénéficie d’un compte courant d’associé consenti par la société Saneon GmbH, société mère du groupe, d’un montant de 280 118 euros ; que la situation de sa société mère, qui la soutient, était bénéficiaire à hauteur de 427 000 euros à la fin de l’exercice 2024 et que celle-ci justifie d’un solde bancaire créditeur à hauteur de 155 431 euros ; qu’en conséquence, sa situation financière et comptable ne font peser aucune menace sur les éventuels créanciers, ni aucun risque d’insolvabilité.
Le ministère public soutient des moyens analogues à ceux développés par la société Saneon France.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
Il s’ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire est inopérant.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société Saneon France qu’elle dispose de moyens sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
Ainsi, s’agissant de son passif, il apparaît qu’elle ne doit aucune somme à l’égard de l’URSSAF, avec qui elle est convenue d’un échéancier qui semble respecté, et que son patrimoine n’est grevé d’aucune dette.
S’agissant de son actif, elle a réalisé un bénéfice de 8 768 euros en 2021, de 17 761 euros en 2022, de 25 539 euros en 2023 et de 32 018 euros en 2024, qu’elle justifie d’un solde bancaire créditeur et qu’elle bénéficie d’un compte courant d’associé consenti par la société Saneon GmbH, qui est la société mère du groupe, d’un montant de 280 118 euros.
Elle précise que la situation de sa société mère, qui la soutient, était bénéficiaire à hauteur de 427 000 euros à la fin de l’exercice 2024 et que celle-ci justifie d’un solde bancaire créditeur à hauteur de 155 431 euros.
Il s’ensuit que la situation financière et comptable de la société Saneon France paraît ne pas faire peser de menace sur les éventuels créanciers, ni de risque d’insolvabilité.
Par conséquent, et au regard des éléments circonstanciés développés par la débitrice, il y a lieu de considérer que les moyens présentés au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire paraissent remplir les conditions de sérieux exigées par l’article R. 661-1 du code de commerce.
Il en résulte que l’exécution provisoire doit être suspendue.
Enfin, les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assisté de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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