Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 23/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 mai 2023, N° 21/00795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02361 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WA4K
AFFAIRE :
S.A. [7]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00795
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [7]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [7]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [8] (la société), en qualité d’agent de production, M. [K] [E] a souscrit, le 8 juin 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie épaule droite', que la [5] (la caisse) a prise en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision notifiée le 9 octobre 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 9 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2024 qui a fait l’objet d’un renvoi au 1er octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] du 3 février 2020,
— de confirmer le respect du principe du contradictoire par la [5],
— de débouter en conséquence la société de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que la société ne maintient pas en cause d’appel, le moyen unique soulevé devant le premier juge, à savoir que la caisse ne démontre pas que les conditions d’application du tableau n°57 des maladies professionnelles sont réunies de sorte que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] doit lui être déclarée inopposable.
Sur le respect du principe du contradictoire et l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [E]
La société demande que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable en raison du non-respect du principe du contradictoire par la caisse. Elle fait valoir que la caisse devait lui laisser un délai global de consultation de trente jours pour garantir le respect de ce principe en application de la loi du n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 11 5° de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 prévoyant la prorogation du délai de vingt jours du délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle précise que ces délais prorogeables sont applicables aux délais de procédure expirant entre le 12 mars et le 10 octobre 2020. Elle ajoute que la caisse l’a informée par courrier du 17 juin 2020 de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler toutes observations du 25 septembre au 6 octobre 2020, la décision devant intervenir au plus tard le 15 octobre 2020. Or, les délais indiqués ne prennent pas en compte la prorogation des délais issus de l’ordonnance du 22 avril 2020.
La caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle les dispositions de l’ordonnance du 22 avril 2020 et précise que la décision devant être prise avant le 15 octobre 2020 c’est à dire au-delà de la date d’expiration des mesures prises par ladite ordonnance, à savoir le 10 octobre 2020 inclus, la prolongation du délai ne s’applique pas s’agissant de la consultation des pièces. A cet égard elle précise que l’ordonnance du 17 juin 2020 n’a pas prévu une telle prolongation du délai de consultation des pièces qui est resté fixé au 10 octobre 2020. Elle ajoute avoir avisé l’employeur de la mise à disposition des pièces du dossier.
Sur ce,
L’article R. 461-9-III du code de la sécurité sociale dispose :
'A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Dans le cadre de la crise sanitaire du covid 19, la loi °2020-290 du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire. Dans ce cadre, des mesures ont été prises afin d’adapter la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020, précise :
« I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. -Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
V. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de
la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article. »
L’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid 19, prévoit dans son article 6 :
« L’ordonnance du 22 avril 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l’article 11 :
a) Au I, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du II du présent article » et les mots : « excéder le terme d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article » sont remplacés par les mots : « être postérieure au 10 octobre 2020 inclus » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus. »
c) Aux III, IV et V, la date : « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2020 inclus » ;
d) Au IV, les mots : « d’engager des investigations complémentaires » sont remplacés par les mots : « de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » (') ».
Il ressort de cet article que le point II de l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020 n’est pas visée par cette modification.
Il y a lieu de rappeler que l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020 précise : 'Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. »
En l’espèce, M. [E] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 8 juin 2020. La caisse a informé la société, en sa qualité d’employeur, de ses investigations menées par courrier du 17 juin 2020, reçu le 25 juin 2020. Il était précisé que sa décision devait intervenir avant le 15 octobre 2020, la société étant avisée de la possiblité de consulter les pièces du dossier entre le 25 septembre 2020 et le 6 octobre 2020, soit dans les délais prévus par l’ordonnance précitée.
La caisse n’a donc pas respecté son obligation de proroger de 20 jours le délai de mise à disposition du dossier à la société, peu important que la société ait pu consulter le dossier dans le délai initialement imparti. Ce manquement au principe du contradictoire s’imposant à la caisse durant la phase d’instruction du dossier cause nécessairement grief à la société. La décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement est donc infirmé.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PARC CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 09 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [8] la décision de la [5] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] ;
Condamne la [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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