Infirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 23/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00161
23 Juin 2025
— --------------
N° RG 23/02322 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCMG
— -----------------
— Pole social du TJ de [Localité 13]
29 Novembre 2023
21/00221-
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [G], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [C] a été salarié en qualité de pontier spécialisé au service de plusieurs employeurs selon la chronologie suivante :
— groupe [17] de 1964 à 1999,
— société [16] de 1999 à 2005,
— société [14] de 2005 à 2007.
Le 29 janvier 2020, M. [C] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [S] daté du 16 décembre 2018 mentionnant des plaques pleurales.
La caisse a informé la SA [5] par courrier du 30 avril 2020 de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de son ancien salarié. En raison de l’état d’urgence sanitaire, la caisse a informé l’employeur d’une nouvelle possibilité de consultation du dossier entre le 1e et le 20 septembre 2020 inclus.
Le 21 septembre 2020, à l’issue de l’instruction, la [11] a notifié une décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles.
La Commission de recours amiable ([12]) de la Caisse, saisie par l’employeur suivant courrier du 28 octobre 2020, a implicitement rejeté le recours de ce dernier.
Par requête déposée au greffe le 26 février 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation de cette décision de rejet.
Par jugement du 29 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— débouté la société [6] ses demandes,
— confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [10],
— déclaré opposable à la société [6], la décision de la [8] du 21 septembre 2020, avec prise en charge de la maladie de M. [C] au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles,
— condamné la société [5] aux entiers frais et dépens.
Le 13 décembre 2023, la société [6] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée du 6 décembre 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier.
La société [6], régulièrement représentée lors de l’audience du 22 avril 2025 s’est référée à ses conclusions datées du 27 novembre 2024 par lesquelles elle demande à la cour de statuer dans les termes suivants :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’ a déboutée de ses demandes;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société [4] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [C]
— dire inopposable à la société [4] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C]
— Condamner la [11] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7], régulièrement représentée s’est référée à ses conclusions datées du 7 avril 2024 par lesquelles elle demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé le recours de la société [6] ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner la société [6] à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le respect de la procédure d’instruction
Sur l’accès au dossier
La société [6] soutient qu’elle n’a pas pu se connecter sur le site relatif au questionnaire, et qu’elle n’a pas eu accès aux pièces du dossier de la caisse.
Elle ajoute ne pas avoir pu consulter le dossier après la notification de la reconnaissance par la caisse, copie d’écran à l’appui, alors que le dossier devait rester consultable en lecture seule pendant un délai supplémentaire de trois mois, indiquant ne pas avoir été en mesure de motiver sa contestation. Elle allègue le confinement et les restrictions sanitaires de nature à empêcher le déplacement à la caisse.
En réponse, la caisse soutient avoir informé régulièrement l’employeur selon courrier du 30 avril 2020, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations (sa pièce numéro 3) et invoque sa bonne réception selon pièce numéro 2 de l’employeur. Elle évoque également un courriel adressé par ses services à l’employeur le 1er mai 2020 rappelant la possibilité de consultation et de former des observations (pièce numéro 5 de l’employeur) ainsi qu’ un courrier du 25 aout 2020 ayant informé l’employeur d’une nouvelle phase de consultation ouverte du 1er au 20 septembre 2020 en application de l’article 11 de l’ordonnance numéro 2020 ' 460 du 22 avril 2020, et qui a été réceptionné par l’employeur le 31 août 2020 selon accusé de réception constituant sa pièce numéro 8.
Elle allègue la possibilité de se rendre à l’accueil de la caisse ou de solliciter un rendez-vous pour remplir des questionnaires et consulter les pièces du dossier, mentionnée dans le courrier du 30 avril 2020, le courriel du 1er mai 2020, et le courrier du 25 août 2020, en particulier en cas de difficultés de connexion, renvoyant aux pièces numéro 3 et 5 de l’employeur.
Elle précise l’absence d’obligation de mettre à disposition le dossier pour consultation par l’employeur, une fois le délai de prise en charge écoulé.
* * * *
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, le courrier du 30 avril 2020 de la caisse informe l’employeur des délais pour remplir le questionnaire, consulter le dossier, former des observations. L’employeur l’a réceptionné.
Ce même courrier précise la communication en pièce jointe de la déclaration de maladie professionnelle, et la déclaration mentionne la mise en évidence de plaques pleurales en rapport avec un antécédant d’exposition à l’amiante.
Surtout il préconise à son destinataire :
« Je ne peux pas me connecter au site questionnaires-risquespro.améli.fr ' je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 36 79. »
Ce courrier comporte le numéro du dossier et le nom du contact, qui est la personne signataire du courrier, permettant la prise de rendez-vous.
L’employeur produit le courriel de la caisse du 1er mai 2020 (sa pièce numéro 5) dont l’objet est ''rappel date de mise à disposition des pièces du dossier AT/MP'' qui énonce :
« je vous rappelle que vous pourrez consulter votre dossier AT/MP concernant votre salarié M. [C] à compter du 11 mai 2020 Vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations directement en ligne jusqu’au 22 mai 2020. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable en lecture seule jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de prise de décision.
En cas de difficulté pour vous connecter ou consulter votre dossier, vous pouvez nous contacter en appelant le 36 79. ».
Il résulte suffisamment des données ci-dessus que la caisse a rempli son obligation d’information telle que prévue par les dispositions légales et réglementaires.
Par ailleurs l’employeur allègue l’impossibilité de se connecter au site, et produit à ce titre une pièce numéro 6 illisible sur laquelle on devine la mention questionnaire en attente, qui ne comporte aucune date.
Par son caractère unique, non corroboré ni confirmé par un autre élément, ce document sans date ne peut prouver la persistance de difficultés d’accès, et encore moins des tentatives infructueuses.
De surcroît, la caisse produit un courrier du 25 août 2020 qui a pour objet l’ouverture d’une nouvelle période de consultation du dossier, et précise :
« dans le contexte particulier de l’état d’urgence sanitaire, des éléments nouveaux ont été portés à notre connaissance après ouverture de la consultation du dossier de Monsieur [C]. Dans ces conditions, nous avons dû procéder à des vérifications complémentaires et reporter notre prise de décision.
C’est pour cette raison que conformément aux dispositions de l’article 11 de l’ordonnance numéro 2020 ' 460 du 22 avril 2020, une nouvelle possibilité de consultation du dossier vous est offerte entre le 1 septembre 2020 et le 20 septembre 2020 inclus.
Avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre rendez-vous auprès de nos services. »
Ce courrier énonce clairement la possibilité de venir consulter le dossier, et a été reçu le 31 août 2020 par l’employeur selon accusé de réception signé produit par la caisse.
Ainsi l’employeur échoue à prouver qu’il n’a pu consulter le dossier en l’absence de toute réitération vaine.
Sur l’information relative au tableau
La société [6] relève l’absence d’information sur le tableau correspondant à la maladie déclarée par son salarié, en l’absence de toute mention sur les documents lui ayant été transmis hormis la décision de reconnaissance émise à l’issue de la procédure d’instruction.
Elle qualifie cette information d’incomplète pendant la phase d’instruction, de manquement au principe du contradictoire, et en déduit l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles.
La caisse n’apporte aucune précision ni moyen sur cette prétention.
* * * *
Selon l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Or cette liste ne comporte pas la mention du numéro du tableau de la maladie professionnelle concernée.
Il en résulte que la caisse n’a pas manqué à une obligation que les textes ne prévoient pas.
Sur le respect des délais de prise de décision
La société [4] indique que la caisse a pris sa décision le 21 septembre 2020, postérieurement à la date du 29 mai 2020, indiquée dans le courrier du 30 avril 2020 comme étant le terme du délai de prise de décision.
Selon elle le retard dans la prise de décision excédant quatre mois a pour effet de lui rendre inopposable la prise en charge décidée.
La caisse rappelle la prolongation du délai prévue dans le cadre des ordonnances régissant la computation des délais pendant l’état d’urgence sanitaire, soutient que le délai a été prorogé conformément à l’ordonnance en raison d’investigations complémentaires, et avoir informé la société de cette prorogation selon courrier du 25 août 2020, avec nouvelle phase de consultation en septembre 2020.
Elle ajoute qu’en tout état de cause le non-respect du délai n’a pas pour conséquence de rendre la décision de prise en charge inopposable.
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. »
L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à l’épidémie de covid-19 précise, prévoit en son article 11 :
« I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes:
[']
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail [']
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
Ainsi, ces dispositions s’appliquent aux délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 inclus.
En l’espèce le courrier du 30 avril 2020 informe l’employeur d’une décision à intervenir au plus tard le 29 mai 2020. Ce terme expirant pendant la période ci-dessus a été automatiquement prorogé au 29 aout 2020, et l’employeur a été informé avant cette date, par courrier du 25 aout 2020, d’investigations supplémentaires avec nouveau délai de consultation, la décision ayant été rendue le 21 septembre 2020, la caisse ayant en effet notifié une nouvelle date pour consulter le dossier et prorogé de 20 jours la date maximale à laquelle elle devait prendre sa décision.
En tout état de cause, la cour rappelle qu’aux termes des articles susvisés, l’employeur ne peut se prévaloir de l’inobservation, par la caisse, du délai dans la limite duquel elle est supposée statuer, alors que cette inobservation n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie à l’égard de la victime.
Ainsi, la société [4] n’est pas fondée à soulever l’éventuelle inobservation du délai d’instruction par la caisse au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle prise par cette dernière.
Sur le fond :
Sur l’exposition
L’appelante admet dans ses écritures que M. [C] a travaillé pour elle de 1999 à 2007. Elle conteste toute exposition à l’amiante sur cette période en raison de l’interdiction du recours à ce produit impliquant sa non disponibilité d’une part et d’autre part, de la configuration du poste de travail de M. [C], décrivant une cabine de pont roulant vitrée hermétiquement fermée à une douzaine de mètres de hauteur.
Elle ajoute que la caisse ne fournit aucun résultat d’enquête contradictoire, ni aucun témoignage d’anciens collègues, estimant que l’avis de la [9] ou l’avis de l’inspection du travail, non circonstanciés, pas plus que les seules déclarations du salarié, non détaillées, ni étayées, ne prouvent pas l’exposition.
La caisse s’appuie sur les renseignements du salarié qui indique avoir été chargé du déplacement de poches d’acier en fusion dans une ambiance poussiéreuse, ayant ainsi été exposé à des particules d’amiante, reprend le rapport de l’inspectrice du travail qui énonce que tout salarié employé directement à la production de l’acier ou à proximité d’un procédé de fabrication à chaud se trouvait en suspension dans l’atmosphère et que l’intéressé a évolué dans un milieu pollué par l’amiante et y a été exposé quotidiennement, rappelant que le tableau numéro 30 fournit une liste indicative des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
* * * *
Selon l’article 53 III alinéa 4 de la loi du de financement de la sécurité sociale pour 2001
« ['] Le fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l’exposition à l’amiante et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. »
L’article 1 2° de l’arrêté du 5 mai 2002 fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l’exposition à l’amiante au regard de ces dispositions mentionne les plaques pleurales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique, tel qu’un scanner thoracique.
En l’espèce, le scanner thoracique réalisé le 15 novembre 2019 selon la mention de la fiche de concertation médico administrative (pièce numéro 7 de la Caisse) prouve le contact avec l’amiante.
Toutefois à l’appui de ses prétentions sur la preuve de l’exposition, la caisse ne produit que le questionnaire assuré qui décrit le poste de pontier spécialisé en ces termes « déplacement de poches d’acier en fusion dans une ambiance poussiéreuse, avec des particules d’amiante », sans aucune date, ce qui ne peut prouver l’exposition contestée.
La caisse ne produisant aucun autre élément, la preuve de l’exposition lors du poste occupé au profit de l’appelante n’est pas établie.
Il en résulte que l’inopposabilité est prononcée du fait de l’absence d’imputabilité de la maladie à l’employeur (jurisprudence : cour de cassation 2e civile 11 octobre 2018 pourvoi n 17-24.346 ; cour de cassation 2e civile 24 janvier 2019 pourvoi n 17-31.531) et le jugement est infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse qui succombe est condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et au paiement des dépens de la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et leurs demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Infirme la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [11],
Déclare inopposable à la société [6], la décision de la [8] du 21 septembre 2020, de prise en charge de la maladie de M. [C] au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles,
Condamne la [11] au paiement des dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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