Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 21/07076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 17 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07076 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
N° RG19/00663
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
Chez [15] [Adresse 16]
[Localité 3]
Ni comparant, ni représenté
INTIMEES :
Organisme [9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Madame [O] [C] en vertu d’un pouvoir général
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier, lors du prononcé : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— Réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Victime d’un accident du travail survenu le 10 janvier 2014, déclaré consolidé au 30 septembre 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle attribué par la [7] de 15 %, M. [D] [L] a saisi le 12 septembre 2017, la caisse de sécurité sociale d’une demande de mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’employeur n’ayant pas donné suite au préalable de conciliation, M. [D] [L] a saisi, le 11 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault dont le contentieux a été repris entre temps par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, pour entendre dire que l’accident du travail dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement du 8 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire a reçu M. [D] [L] en son recours mais l’a débouté de toutes ses demandes.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 8 décembre 2021, M. [D] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par message en date du 9 janvier 2025, son conseil a informé la cour que l’avis d’audience adressé ne précisait pas l’heure de l’audience et demandait la délivrance d’une nouvelle convocation ce qui fut fait.
La convocation adressée à M. [D] [L] par lettre recommandée avec avis de réception à sa dernière adresse déclarée, à savoir ' domicilié Chez [Adresse 14] [6] [Adresse 16] à [Localité 17]' est revenue avec la mention 'destinataire inconnu'.
Si figurent au RPVA des conclusions adressées le 22 février 2022 par Maître Masotta, conseil de M. [D] [L] , à la cour en date du 22 février 2022, la [7] et le conseil de la société [12] ont respectivement indiqué par leurs conclusions déposées au greffe de la cour le 15 juillet 2025, et par message du 15 octobre 2025 ne pas en avoir été destinataires.
A l’audience du 16 octobre 2025, ni M. [D] [L] ni son conseil n’ont comparu, ni davantage la société [12].
Seule la [8], régulièrement représentée a comparu.
Dans la mesure où la cour n’a pas été requis de statuer au fond, il ne peut être constaté que l’appel n’est pas soutenu.
MOTIVATION :
Force est de constater que la partie appelante n’a pas accompli toutes les diligences pour que l’affaire soit en état d’être jugée. C’est ainsi qu’à l’audience du 16 octobre 2025, dont son conseil était parfaitement avisé et pour laquelle il avait été régulièrement convoqué, M. [D] [L] n’a pas comparu ni ne justifie avoir communiqué ses conclusions et pièces aux parties intimées.
Il convient de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l’accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu les dispositions des articles 381 à 383 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonne le rétablissement de l’affaire à la justification par la partie appelante de la communication de ses observations écrites ou conclusions et de son bordereau de pièces aux parties intimées, à moins que la péremption d’instance ne soit acquise, à la demande de l’une des parties ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Aéroport ·
- Message ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Saisine ·
- Caducité ·
- Personnes ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Admission des créances ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Siège ·
- Confidentialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Accident de travail ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Maladie ·
- Consolidation
- Police ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Conseil ·
- Recevabilité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Audience
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Empiétement ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement ·
- Cession de créance ·
- Mesures d'exécution ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Email ·
- Attestation ·
- Obligations de sécurité ·
- Responsable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Entretien ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Chirurgie ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Avocat ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partie ·
- Accord
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Formalités ·
- Avéré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Santé au travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.