Infirmation partielle 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 15 oct. 2024, n° 22/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 19 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 15 OCTOBRE 2024 à
FCG
ARRÊT du : 15 OCTOBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/02393 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVEO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 19 Septembre 2022 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Cyrille CHARPENTIER, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. DEL’ELEC Prise en la personne de son représentant légal, son Gérant en exercice, domicilié es qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
A l’audience publique du 14 Mai 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
A l’audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, et ce en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier
Après délibéré au cours duquel ces magistrats ont rendu compte des débats à la cour composée de :
— Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
— Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
— Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 15 octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Madame Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile..
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [G] a travaillé au sein de la SARL Del’ Elec Services, d’abord en qualité de manoeuvre en bâtiment selon contrat de mission conclu pour la période du 3 au 21 août 2015, puis en qualité d’électricien selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er février 2016 au 29 juillet 2016.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2016, M. [S] [G] a été engagé en qualité d’électricien par la SARL Del’ Elec Services, ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185, de la classification de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, moyennant une rémunération brut horaire de 11 euros soit 1668,37 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures soient 151,67 heures par mois.
Le 22 octobre 2018, M. [S] [G] a quitté son poste de travail dans l’après-midi.
Le 23 octobre 2018, M. [S] [G] a reçu un avertissement pour une absence injustifiée du 22 octobre 2018.
Le 23 octobre 2018, le salarié a été placé en arrêt maladie pour cause d’accident du travail survenu le 19 octobre 2018 en raison d’une dorsolombalgie jusqu’au 9 novembre 2018.
L’employeur a émis des réserves sur l’origine professionnelle de l’accident du travail.
Le 28 octobre 2018, M. [S] [G] a contesté cet avertissement.
Le 12 novembre 2018, M. [S] [G] a repris le travail. Le 14 novembre 2018, il a quitté son poste et a été placé en arrêt de travail pour une durée d’une semaine.
Le 14 novembre 2018, l’employeur a convoqué M. [S] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour absence injustifiée.
Le 29 novembre 2018, la S.A.R.L Del’ Elec Services a notifié à M. [S] [G] son licenciement pour « faute sérieuse », lui précisant qu’il était mis fin à la période de mise à pied à titre conservatoire et lui demandant d’effectuer son préavis de deux mois.
Le 7 janvier 2019, au cours de son préavis de deux mois, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [S] [G] a demandé un rappel d’heures supplémentaires à son employeur. Le 22 janvier 2019, l’employeur lui a répondu qu’il ne devait pas d’heures supplémentaires.
Le 23 janvier 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge l’accident du 19 octobre 2018, déclaré au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par courrier du 22 janvier 2019, la S.A.R.L Del’ Elec Services a notifié à M. [S] [G] la rupture anticipée du préavis pour faute grave.
Par requête du 28 avril 2020, M. [S] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir l’annulation de l’avertissement du 23 octobre 2018, un rappel de salaire, des dommages-intérêts aux titres de divers préjudices, la remise de documents de fin de contrat, la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 19 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a rendu le jugement suivant :
« Dit et juge que le licenciement est fondé ;
Dit et juge que l’avertissement du 23 octobre 2018 est justifié ;
Dit et constate que la société Del’ Elec Services reconnaît devoir la somme de 44 euros de retenues indues et 4,40 euros de congés y afférents dans ses conclusions.
Condamne la société Del’ Elec Services à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
-1000 euros net au titre des dommages pour violation de la durée quotidienne maximale de travail, du droit au respect des temps de repos et de congés
— 44 euros de rappel de salaire sur retenues indues
— 4,40 euros de congés afférents au rappel de salaire sur retenues indues
— 1300 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise des documents conformes au jugement :
— le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l’article R.3243-1 du code du travail; une nouvelle attestation Pôle emploi ;
Et ce, sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la présente notification et fixe à la somme brute de 3 313,72 euros sur la base mensuelle des salaires prévue à l’article R. 1454-28 du Code du Travail. Se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Déboute de ses autres demandes M. [G].
Déboute de ses demandes reconventionnelles la société Del’ Elec Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses plus amples demandes.
Condamne la société Del’ Elec Services aux dépens d’instance y compris les frais éventuels d’exécution. »
Le 12 octobre 2022, M. [S] [G] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] [G] demande à la cour de :
Débouter la société Del’ Elec Services de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours rendu le 19 septembre 2022 en ce qu’il a dit :
Dit et juge que le licenciement est fondé ;
Dit et juge que l’avertissement du 23 octobre 2018 est justifié ;
Condamne la S.A.R.L Del’ Elec Services à verser à M. [G] les sommes suivantes :
' 1 000 euros net au titre des dommages pour violation de la durée quotidienne maximal
de travail, du droit de respect des temps de repos et de congés ;
' 44 euros de rappel de salaire sur retenues indues ;
' 4.4 euros de congés afférents au rappel de salaires sur retenues indues ;
' 1300 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise des documents conformes au jugement :
' le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l’article
R.3243-1 du code du travail ;
' une nouvelle attestation pôle emploi ;
Et ce, sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la présente notification et fixe à la somme brute de 3 313,72 euros sur la base mensuelle des salaires prévue à l’article R. 1454-28 du code du travail.
Se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Déboute des autres demandes de M. [G].
Statuant de nouveau,
Il est demandé à la cour de :
Annuler l’avertissement du 23 octobre 2018
Constater l’absence de faute et à tout le moins l’absence de faute grave
Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Del’ Elec Services à verser à M. [S] [G] les sommes suivantes :
' Rappel de salaire global de 5936,26 euros, dont,
o pour paiement sur assiette erronée: 153,30 euros
o pour retenues indues: 365,46 euros
o pour heures supplémentaires: 3750,35 euros
o pour indemnités de déplacements: 1218,45 euros
o pour indemnités de repas: 448,70 euros :
' Indemnité de congé payés afférents: 593,62 euros
' Rappel d’indemnité légale de licenciement: 144,23 euros
' Dommages et intérêts pour préjudice moral suite à l’avertissement du 23 octobre 2018: 150 euros
' Dommages et intérêts (pour violation des obligations de formation et de sécurité): 2000 euros
Dommages et intérêts (pour violation de la durée quotidienne maximale de travail, du droit au respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale): 2000 euros
' Dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail: 7606,65 euros
' Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement: 2173,33 euros
' Article 700 du Code de procédure civile en cause de première instance: 2000 euros
Condamner la société Del’ Elec Services à remettre à M. [G] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par document et par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir .
Ordonner le remboursement par la société Del’ Elec Services aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [S] [G].
Condamner la société Del’ Elec Services à verser à M. [S] [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Del’ Elec Services demande à la cour de :
Confirmer le jugement du le conseil de prud’hommes de Tours en date du 19 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, dit que l’avertissement du 23 octobre 2018 est fondé, débouté M. [G] de ses demandes au titre des rappels de salaire (et heures supplémentaires) et congés payés afférents, rappel d’indemnité légale de licenciement, dommages et intérêt pour nullité de l’avertissement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour violation des obligations de formation et de sécurité,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Del’ Elec Transports (sic) à verser à M. [G] 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, et 1300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [G] à verser à la Société Del’ Elec Services la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 23 octobre 2018
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ».
En application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l’employeur et de ceux que peut fournir le salarié à l’appui de ses allégations, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 octobre 2023, la S.A.R.L Del’ Elec Services a notifié à M. [S] [G] un avertissement dans les termes suivants : « Le lundi 22 octobre 2018, nous avons eu le regret de constater que vous étiez absent de votre poste de travail de manière injustifiée sur le chantier situé à [Localité 4] (37). En effet, vous avez quitté votre travail à 15h30 sans aucune justification ni autorisation de notre part. Nous vous rappelons que vous n’êtes pas autorisé à quitter un chantier sans nous en avertir préalablement, au moins pour des raisons de sécurité. Lorsque vous terminez la liste des tâches qui vous ont été confiées plus tôt que le temps estimé, vous avez l’obligation de nous avertir en qualité d’employeur afin de recevoir des instructions précises. Nous vous adressons un avertissement écrit dans la mesure où les précédentes mises en garde orales sont restées infructueuses, afin que ces faits ne se reproduisent plus. »
M. [S] [G] fait valoir que son départ le 22 octobre 2018 avait pour origine un problème de santé et que l’employeur ne pouvait donc pas le sanctionner au regard du principe de non discrimination à raison de l’état de santé.
La maladie est un motif légitime d’absence. Dans ce cas, il importe peu que le salarié n’ait pas été préalablement autorisé par l’employeur à quitter son poste. M. [S] [G] soutient sans être utilement contredit avoir quitté son poste le 22 octobre 2018 en raison d’un mal de dos et n’avoir pu avoir un rendez-vous médical que le lendemain. Il a consulté le lendemain 23 octobre 2018 un médecin qui l’a placé en arrêt de travail jusqu’au 2 novembre 2018 en raison d’une dorsalgie suite à un effort physique intense. L’employeur était alors informé du motif de l’abandon de poste qu’il reprochait. Le salarié a été payé de ses heures comme cela ressort de son bulletin de salaire du mois de novembre 2018, opérant une régularisation pour le mois précédent.
Il s’ensuit que ce départ anticipé sans autorisation ne présente pas de caractère fautif. La sanction est injustifiée et sera donc annulée.
Le préjudice causé par l’avertissement injustifié sera réparé par la condamnation de l’employeur à verser au salarié la somme de 70 euros.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalent à une absence de motif.
La lettre de licenciement du 29 novembre 2018, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Le 14 novembre 2018, vous avez quitté votre poste de travail sans justification ni autorisation de votre supérieur hiérarchique, sur un coup de tête, parce que nous étions en désaccord, précisant que vous ne reviendriez pas. En outre, ce même jour, vous avez fait preuve d’irrespect à l’encontre de votre employeur déclarant : « je n’ai pas été payé par la sécu donc je rentre chez moi ». Cette situation n’est pas nouvelle puisque le 23 octobre 2018, nous vous avons déjà adressé un avertissement pour absence injustifiée. Vous travaillez à votre gré, décidant de venir ou pas. Ce désinvestissement relève de la désinvolture et génère nécessairement le mécontentement des clients qui subissent des retards sur les travaux qu’ils nous ont confiés. Votre insubordination répétée met en cause la bonne marche de l’entreprise. Nous sommes par conséquent dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre, votre licenciement pour faute sérieuse. La première présentation de cette lettre marque le début de votre préavis de 2 mois. Nous tiendrons à votre disposition, à l’issue du préavis, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi. Nous mettons en conséquence fin à la période de mise à pied à titre conservatoire, laquelle vous sera rémunérée et attendons donc que vous repreniez votre poste à réception de la présente. (') ».
Le 7 janvier 2019, la société Del’ Elec Services, dont le gérant est M. [B], a notifié à M. [S] [G] une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 janvier 2019, l’employeur a notifié au salarié une rupture anticipée du préavis pour faute grave en lui reprochant les faits suivants : « avoir écrit sur un gilet jaune « [B] menteur voleur escroc » le 7 janvier 2019 alors que vous êtes en cours d’exécution du préavis du licenciement dont vous avez fait l’objet. Compte tenu de la nature des faits qui vous sont reprochés, votre mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas payée ».
M. [S] [G] conteste l’existence d’une faute et à tout le moins d’une faute grave.
Les droits du salarié étant fixés au moment de la notification du licenciement par les termes de la lettre de licenciement, les faits découverts ou commis pendant l’exécution du préavis sont sans effet sur la cause du licenciement (Soc., 9 mai 2000, pourvoi n° 97-45.294, Bull. 2000, V, n° 171).
Il convient de rappeler que la rupture immédiate du contrat de travail pour faute grave, pendant le cours de l’exécution du préavis, ne s’analyse pas comme un licenciement.
L’employeur ne soutient pas avoir licencié M. [S] [G] pour faute grave. Les explications données de part et d’autre sur le comportement du salarié durant l’exécution de son préavis sont sans intérêt sur l’appréciation des griefs fondant la mesure de licenciement.
Dans la lettre de licenciement, il est reproché au salarié un abandon de poste le 14 novembre 2018 faisant suite à une absence injustifiée sanctionnée par un avertissement du 23 octobre 2018.
La cour a annulé l’avertissement notifié le 23 octobre 2018, le motif de licenciement ne repose donc que sur un abandon de poste qui aurait eu lieu le 14 novembre 2018.
Le salarié a quitté son poste le 14 novembre 2018 pour se rendre chez un médecin. Il a été reçu le jour même et il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 novembre 2018. Ce comportement ne saurait être considéré comme un abandon de poste et caractériser une faute de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
A titre surabondant, il ressort de la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 janvier 2019 par l’employeur au salarié que le licenciement procède, pour partie, de motifs non énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir les revendications du salarié en matière d’heures supplémentaires et de temps de trajet. Cette lettre est rédigée en ces termes : « Je conteste toutes heures supplémentaires, tout temps de trajet en dehors de ce qui vous a déjà été rémunéré. Le licenciement dont vous avez fait l’objet n’est pas étranger à ces demandes, ne vous en déplaise. Ces demandes sont tout à fait nouvelles pour moi, vous ne m’avez jamais rien demandé de tel !» (Pièce n° 14 de l’employeur).
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de juger le licenciement de M. [S] [G] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de rappel de salaires, d’indemnité au titre des petits grands déplacements et des frais de repas
Le salarié au soutien de ses demandes à ce titre produit :
— ses bulletins de salaire de février 2016 à juillet 2019, mentionnant un salaire de base pour 151,67 heures de travail ne comportant aucune mention de la rémunération d’heures supplémentaires à compter d’août 2017, contrairement aux mois précédents,
— des tableaux mensuels récapitulant pour chaque jour les heures supplémentaires et indemnités de trajet qu’il estime dues, précisant ses heures d’arrivée, de pause méridienne et de départ avec la précision à compter d’octobre 2016 si l’arrivée est au chantier ou à l’entreprise ainsi que le lieu de chantier d’arrivée et de départ,
— les échanges SMS du 23 mars 2015 au 13 décembre 2018,
— les feuilles d’heures 2016, 2017 et 2018.
Ainsi que le fait valoir à juste titre le salarié, son contrat de travail mentionne, contrairement à ce que soutient l’employeur, qu’il est « soumis à l’horaire collectif applicable et affiché dans l’entreprise soit 35 heures par semaine. »
Dans le dispositif de ses conclusions, l’employeur ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il convient d’examiner chacune des demandes du salarié au regard du régime probatoire propre à chacune d’elle.
1°) demande en paiement au titre de l’assiette erronée : M. [S] [G] sollicite le paiement de la somme de 153,30 euros.
Il ressort du bulletin de salaire de 2018 et de la feuille d’heures du mois d’août 2018 que le salarié a travaillé 32 heures mais a été payé sur une base de 18,67 heures. Il lui est donc dû la somme de 153,30 euros de rappel de salaire outre 15,33 euros de congés payés afférents.
2°) demande pour retenues indues : M. [S] [G] sollicite le paiement de la somme de 365,46 euros.
Le conseil de prud’hommes a alloué au salarié les sommes de 44 euros et de 4,40 euros de congés payés afférents pour les retenues opérées au mois de juin 2017. En l’absence de demande d’infirmation de l’employeur, il y a lieu de confirmer ce chef de dispositif.
M. [S] [G] sollicite le paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 165,46 euros pour les journées des 22 et 23 novembre 2018 soutenant avoir été à ces dates en arrêt de travail. Il ressort des mentions du bulletin de salaire que durant ces deux jours, le salarié a été absent pour cause de maladie et n’a pas été mise à pied conservatoire. Le salarié est débouté de sa demande en paiement d’un rappel de salaire à ce titre.
Il ressort des SMS produits aux débats par le salarié que les 7 et 8 février 2018, il n’a en effet pas travaillé, non de son fait mais de celui de l’employeur qui ne lui a pas fourni de travail en annulant un client chez lequel le salarié s’est rendu certes avec retard en raison de l’état des routes et en ne lui donnant plus d’instructions le 8 février 2018. Il est donc dû pour ces deux journées au salarié la somme demandée de 156 euros outre 15,60 euros de congés payés afférents.
Cette somme s’ajoute à celle de 44 euros allouée par les premiers juges.
3°) demande de rappel d’heures supplémentaires : M. [S] [G] sollicite le paiement de la somme de 3750,35 euros.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P + B).
En application de l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Les éléments produits par M. [S] [G] à l’appui de sa demande, tels que précédemment exposés, sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur s’oppose aux demandes du salarié faisant valoir qu’au regard de son contrat de travail il était soumis à un horaire collectif de travail prévoyant le décompte du temps de travail par quinzaine. Il produit les feuilles d’heures annotées, une copie d’une affiche concernant l’affichage obligatoire sur laquelle figurent les horaires collectifs de travail par quinzaine, l’attestation de M. [C] selon laquelle « on travaillait 35 heures par semaine et un vendredi sur deux ». Il ajoute que les semaines durant lesquelles le salarié effectuait 31 heures de travail et était payé 35 heures, celui-ci ne propose pas de rembourser les 4 heures de travail payées en trop. Il souligne également l’existence d’erreurs contenues dans les décomptes produits par le salarié qui ne permettent pas d’attacher la moindre crédibilité à ses demandes.
Rien ne permet de conclure que les horaires décrits dans l’attestation de M. [C] s’appliquaient également à M. [G] alors que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de 35 heures.
Au vu des éléments fournis à la cour par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires mais dans un volume moindre que celui allégué.
Il y a lieu de fixer la créance de rappel d’heures supplémentaires, pour la période de février 2016 à décembre 2018, à 1 200,50 euros brut outre 120,05 euros brut de congés payés afférents. L’employeur est condamné à verser ces sommes à M. [S] [G].
4°) demande pour indemnité de petits et grands déplacements : M. [S] [G] sollicite le paiement de la somme totale de 1218,45 euros soit 783,70 euros pour les petits déplacements et 418 euros pour les grands déplacements.
L’article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés prévoit une indemnité de trajet pour les petits déplacements qui a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
L’article 8-24 de la convention collective dispose que l’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2ème classe :
1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé ;
2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise.
L’ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n’est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l’indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu’à son départ du même lieu.
Il ressort de l’analyse des tableaux produits par le salarié, des feuilles d’heures produites avec la localisation des chantiers et des bulletins de salaire qu’il reste dû au titre des déplacements la somme de 840 euros.
Ces indemnités de déplacement, qui s’analysent comme un remboursement de frais et non pas comme un complément de salaire, n’entrent pas dans l’assiette de calcul des congés payés (en ce sens, Soc., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-11.714, Bull. 2018, V, n° 129). M. [S] [G] est débouté de sa demande d’indemnité de congés payés à ce titre.
5°) demande pour indemnités de repas : M. [S] [G] sollicite le paiement de la somme de 448,70 euros.
Il ressort des bulletins de salaire que si des indemnités de repas ont été réglées au titre des petits déplacements, le salarié n’a pas été rempli de ses droits, ces indemnités n’ayant pas été payées pour l’ensemble des repas.
Le montant de l’indemnité de repas fixé par l’article 2 de l’accord du 19 avril 2018 n’était applicable qu’à compter du 9 janvier 2019. Il n’est donc dû aucune somme en raison de cette réévaluation. Ainsi, concernant les indemnités de repas des petits déplacements, l’employeur reste uniquement devoir au salarié la somme de 95 euros au titre des repas pris et non indemnisés.
En ce qui concerne l’indemnité de repas des grands déplacements, au vu des bulletins de paie et des feuilles d’heures mentionnant les déplacements, il est dû au salarié la somme de 73,60 euros à ce titre.
Il est donc dû à M. [S] [G] la somme totale de 168,60 euros à ce titre que la S.A.R.L Del’ Elec Services est condamnée à lui payer.
Ces indemnités de repas, qui s’analysent comme un remboursement de frais et non pas comme un complément de salaire, n’entrent pas dans l’assiette de calcul des congés payés (en ce sens, Soc., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-11.714, Bull. 2018, V, n° 129). M. [S] [G] est débouté de sa demande d’indemnité de congés payés à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des obligations de formation et de sécurité
M. [S] [G] reproche à la S.A.R.L Del’ Elec Services d’avoir manqué à ses obligations de sécurité et de formation et demande sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’article L. 6321-1 alinéas 1 et 2 du code du travail dispose : « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. »
L’employeur ne peut s’en remettre au salarié pour accomplir son devoir d’adaptation à son poste de travail ni attendre que le salarié se manifeste à ce sujet ou en ce qui concerne le maintien de sa capacité à occuper un emploi.
L’employeur supporte la charge de la preuve du respect de ses obligations en matière de formation du salarié contrairement à ce qu’il indique.
En l’espèce, la S.A.R.L Del’ Elec Services ne démontre pas avoir satisfait à son obligation en la matière. Il en est résulté pour M. [S] [G] un préjudice tant en termes d’adaptation à son poste de travail qu’en termes d’employabilité.
L’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli son obligation de sécurité, le salarié alléguant sans être utilement contredit avoir effectué, sans disposer de la formation adéquate, des travaux de maçonnerie.
En conséquence, considération prise des éléments de l’espèce, la cour condamne la S.A.R.L Del’ Elec Services à payer à M. [S] [G] en réparation de son préjudice la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la durée quotidienne maximale de travail
Selon les articles L.3121-18, L.3121-20, L.3121-22 et L.3131-1 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
La preuve du respect des durées maximales de travail et minimales de repos incombe à l’employeur.
En l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée, l’employeur ne justifiant pas du nombre d’heures de travail effectivement accomplies les journées pour lesquelles le salarié invoque une infraction. Il ressort, au contraire, de l’examen des relevés d’horaires de travail versés au dossier que les dispositions susvisées ont été méconnues.
La S.A.R.L Del’ Elec Services est donc condamnée à payer à M. [S] [G] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail quotidienne. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Dans la mesure où les faits qualifiés de graves ont été commis après la notification du licenciement, ils sont sans effet sur la cause du licenciement et les droits acquis par le salarié au paiement de l’indemnité de licenciement (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-12.606). M. [S] [G] peut donc prétendre à une indemnité de licenciement.
La S.A.R.L Del’ Elec Services a versé à M. [S] [G] la somme de 1032,99 euros alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 1177,22 euros. Il reste donc dû un solde de 144,23 euros net que S.A.R.L Del’ Elec Services est condamnée à lui payer.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [S] [G] a été engagé le 3 octobre 2016 et licencié le 29 novembre 2018, étant précisé que son contrat de travail ne prévoyait aucune reprise d’ancienneté. Il a acquis une ancienneté de 2 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [S] [G] la somme de 5 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. M. [S] [G] est débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la S.A.R.L Del’ Elec Services de remettre à M. [S] [G] une attestation Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Il y a lieu de rejeter la demande de remise d’un solde de tout compte.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
L’article L. 1235-4 du code du travail ne s’applique pas dans les entreprises employant moins de 11 salariés, telles que la SARL Del’ Elec Services. M. [S] [G] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner la S.A.R.L Del’ Elec Services aux dépens de première instance et d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [S] [G] la somme de 2000 euros à ce titre. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 19 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, en ce qu’il a condamné la S.A.R.L Del’ Elec Services au paiement des sommes de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée quotidienne maximale de travail, du droit au respect des temps de repos et de congés, 44 euros de rappel de salaire sur retenues indues, 4,40 euros de congés afférents au rappel de salaire sur retenues indues et 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [S] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.R.L Del’ Elec Services à payer à M. [S] [G] les sommes suivantes :
— 70 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à l’avertissement du 23 octobre 2018 ;
— 153,30 euros de rappel au titre de l’assiette erronée de calcul du salaire ;
— 15,33 euros au titre des congés payés afférents ;
— 156 euros de rappel de salaire pour retenues indues ;
— 15,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 200,50 euros de rappel d’heures supplémentaires ;
— 120,05 euros au titre des congés payés afférents ;
— 840 euros au titre des indemnités de déplacement ;
— 168,60 euros au titre des indemnités de repas ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de ses obligations de sécurité et de formation ;
— 144,23 euros net à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— 5 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [S] [G] de ses demandes d’indemnité de congés payés au titre des indemnités de déplacement et des indemnités de repas ainsi que de sa demande au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Ordonne à la S.A.R.L Del’ Elec Services de remettre à M. [S] [G] une attestation Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Condamne la S.A.R.L Del’ Elec Services à payer à M. [S] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.R.L Del’ Elec Services aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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