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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 20 mars 2025, n° 23/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT D’HOMOLOGATION
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 23/00266 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSOX
[M] [P]
C/
[J] [T]
Société CHIRURGIE VASCULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 08 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02534.
APPELANT
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (92), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anne SENDRA de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [J] [T]
, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL CHIRURGIE VASCULAIRE
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan se prononçait en ces termes :
— condamne [M] [P] à restituer à la société Chirurgie vasculaire tous les honoraires perçus à compter du 1er juillet 2016 auprès du [Adresse 4] [Localité 8],
— condamne [M] [P] à rembourser à la société Chirurgie vasculaire la somme de 123 142, 51 euros correspondant au débit de son compte courant au 30 juin 2016,
— rejette la demande de la société Chirurgie vasculaire relative à l’indemnisation d’un préjudice financier,
— condamne [M] [P] à payer à la société Chirurgie vasculaire une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— déboute M. [J] [T] de sa demande d’indemnisation pour valorisation de ses parts sociales,
— déboute [M] [P] de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la SELARL Chirurgie Vasculaire ' à lui verser sa part dans l’intégralité des honoraires qu’elle a encaissé depuis le 1er juillet 2016 (activité de [Localité 5], [Localité 6] et de [Localité 8]) et à prendre en charge les cotisations sociales, frais de déplacement afférents à cette période,
— condamne [M] [P] à payer à la société Chirurgie vasculaire la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [M] [P] aux entiers dépens,
— déboute [J] [T] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute autre demande de parties.
M. [M] [P] a formé un appel le 5 janvier 2023 en intimant M. [J] [T] et la société Chirurgie vasculaire en ces termes : étant précisé que l’appel tend à la réformation et/ ou l’annulation du jugement, en ses dispositions qui ont :
— condamné [M] [P] à restituer à la société Chirurgie vasculaire tous les honoraires perçus à compter du 1er juillet 2016 auprès du [Adresse 4] [Localité 8],
— condamné [M] [P] à rembourser à la société Chirurgie vasculaire la somme de 123 142, 51 euros correspondant au débit de son compte courant au 30 juin 2016,
— rejeté la demande de la société Chirurgie vasculaire relative à l’indemnisation d’un préjudice financier,
— condamné [M] [P] à payer à la société Chirurgie vasculaire une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté M. [J] [T] de sa demande d’indemnisation pour valorisation de ses parts sociales,
— débouté [M] [P] de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la SELARL Chirurgie Vasculaire ' à lui verser sa part dans l’intégralité des honoraies qu’elle a encaissé depuis le 1er juillet 2016 (activité de [Localité 5], [Localité 6] et de [Localité 8]) et à prendre en charge les cotisations sociales, frais de déplacement afférents à cette période,
— condamné [M] [P] à payer à la société Chirurgie vasculaire la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [M] [P] aux entiers dépens,
— débouté [M] [P] de ses autres demandes.
L’ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 22 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [M] [P] demande à la cour de :
Vu l’article 2044 du code civil,
— homologuer le protocole d’accord signé entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil le 10 octobre 2024,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés à l’occasion du présent litige.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025,la société Chirurgie vasculaire et M. [J] [T] demandent à la cour de :
Vu les articles 2044 du code civil et 1567 du code de procédure civile,
— homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil, le 10 octobre 2024,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés à l’occasion du présent litige.
MOTIFS
Vu les articles 1567 du code de procédure civile et 2044 du code civil,
Conformément aux demandes concordantes des parties, la cour homologue le protocole d’accord signé entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil le 10 octobre 2024.
En considération également de leur accord, la cour dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés à l’occasion du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
— homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil, le 10 octobre 2024,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés à l’occasion du présent litige.
Le Greffier, La Présidente,
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