Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 29 janv. 2026, n° 24/03084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 août 2024, N° 22/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
29/01/2026
ARRÊT N° 2026/44
N° RG 24/03084 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QO4H
MPB/EB
Décision déférée du 09 Août 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/00187)
JP.MESLOT
[J] [K]
C/
[11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [K], née le 23 septembre 1975, a été employée par la société SELARL [19], à compter du 5 mars 2002, en tant qu’assistance dentaire qualifiée.
Elle a déclaré à la [6] ([12], le 25 mai 2021, être atteinte d’un 'syndrome anxio dépressif’ et d’un 'syndrome d’épuisement professionnel', en joignant un certificat médical en date du 29 avril 2021.
La [9] a transmis la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au [7] ([13]) de Nouvelle-Aquitaine, la pathologie n’étant pas prévue par les tableaux de maladies professionnelles et son taux d’incapacité permanente partielle ayant été estimé comme égal ou supérieur à 25% par le médecin conseil.
Le 11 janvier 2022, le [13] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] [K].
Par courrier du 13 janvier 2022, la [9] a informé Mme [J] [K] du refus de prise en charge et de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont elle souffre.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 7 avril 2022, Mme [J] [K] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Agen, par requête parvenue au greffe le 11 mai 2022.
Par jugement du 28 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a ordonné la saisine du [8] pour obtenir un second avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [J] [K], soit son syndrome anxio-dépressif, et son travail habituel.
Le 5 décembre 2023, le [8] a rendu un avis défavorable.
Par jugement du 9 août 2024, le tribunal judiciaire d’Agen a rejeté la demande de Mme [J] [K] tendant à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Mme [J] [K] a relevé appel le 9 septembre 2024.
Mme [J] [K], par conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 maintenues à l’audience, sollicite l’infirmation du jugement du 28 août 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 25 mai 2021, et du jugement du 9 août 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à ce que la pathologie déclarée suivant certificat médical du 29 avril 2021 pour syndrome anxuio-dépressif – syndrome d’épuisement professionnel soit reconnue d’origine professionnelle ; elle demande à la cour de dire que sa pathologie a un caractère professionnel avec toutes conséquences de droit et de condamner la [9] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, à titre principal, que la [9] a reconnu implicitement le caractère professionnel de sa maladie dès lors qu’elle s’est simplement contentée de porter à sa connaissance l’avis défavorable du [13].
Elle considère, à titre subsidiaire, qu’il existe bien un lien de causalité direct et essentiel entre les conditions de travail auxquelles elle était soumise dans le cadre de son activité et sa pathologie, justifiant une prise en charge de cette dernière au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle invoque la présence d’éléments en attestant comme le compte-rendu d’une consultation rédigé par un psychologue spécialisé dans la souffrance au travail, des comptes-rendus d’une psychologue clinicienne, et deux attestations de salariées portant sur la dégradation des conditions de travail.
Par conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2025 soutenues à l’audience, la [10] sollicite la confirmation des jugements des 28 août 2023 et 9 août 2024 et la condamnation de Mme [K] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L. 461-1, R. 461-8, R. 142-17-2, R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir qu’elle a en tout point respecté la procédure et les délais applicables et qu’elle a dûment notifié l’avis du [16] à Mme [K] par courrier recommandé présenté et distribué le 15 janvier 2022 en lui indiquant que suite à cette décision elle ne pourrait plus utiliser la feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle conteste dès lors toute prise en charge implicite.
Sur le fond, elle fait valoir que les deux [13] ont conclu de manière claire et circonstanciée à l’absence de lien de causalité suffisant ni direct ni essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’appelante lorsqu’elle était en activité et qu’aucune des pièces produites ne vient contredire cette appréciation.
À l’audience du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
L’article L. 461-1 al 4 du code de la sécurité sociale prévoit que 'peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé', soit 25%.
Sur la demande de reconnaissance implicite
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Il résulte en outre de l’article R. 461-10 du même code que :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
En l’espèce, la [9] justifie, par la production du dossier d’instruction et des courriers de notifications adressés à Mme [K], du strict respect de la procédure prévue par les textes.
Mme [K] ne saurait utilement arguer d’une prise en charge implicite de sa pathologie en litige, alors que par courrier du 13 janvier 2020, adressé par pli recommandé réceptionné le 15 janvier 2020, la [9] l’a expressément avisée d’un avis défavorable après transmission au [13] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'hors tableau'.
Ce courrier précise à Mme [K] que le [13] a 'émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct et essentiel entre votre travail et votre pathologie.
Vous pouvez contester cette décision auprès de la commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier. Votre contestation doit parvenir à l’adresse suivante : Secrétariat de la commission de recours amiable
[Adresse 1]
[Localité 4]
ou être déposée à l’accueil de votre caisse d’assurance maladie.'
Cette notification indique enfin en conclusion :
'Vous ne pouvez donc plus utiliser la feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle'.
Mme [K] allègue, au soutien de sa demande de reconnaissance implicite, qu’aucune 'décision’ n’a été notifiée dans ce courrier.
Elle ne démontre cependant pas le sérieux de cette affirmation, alors que ce document l’informait de manière non ambiguë du rejet de sa demande, et qu’elle l’a dûment contesté en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 7 mars 2022, dans lequel, faisant référence à la 'lettre datée du 13 janvier 2022", elle précisait elle-même expressément : 'je considère cette décision comme non justifiée’ .
C’est donc par de justes motifs, adoptés par la cour, que le jugement du 28 août 2023 l’a déboutée de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie en litige.
Sur la maladie
Il résulte des termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour que soit reconnu le caractère professionnel d’une maladie non désignée dans un des tableaux de référence, si elle entraîne une incapacité permanente partielle au moins égale à 25%, il doit être établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, le [17] dans son avis de rejet du 11 janvier 2022, relevait :
'L’assurée déclare étre assistante dentaire depuis 2002.
L’assurée décrit une augmentation de la charge de travail depuis 2012 suite au départ en congés matemité d’une collégue non remplacée. Puis en 2015 une forte augmentation de la clientèle alléguée.
En 2019, elle aurait reçu des remontrances et des manques de respect croissants.
En 2020, après l’embauche d’une nouvelle standardiste pour les épauler, l’assurée déclare passer de plus en plus de temps au secrétariat contre toute attente.
Elle décrit que l’ambiance du travail se dégrade alors avec deux camps. Sa collègue demande et obtient une rupture conventionnelle.
L’employeur explique que c’est l’assurée qui a changé d’attitude lors de l’embauche de la nouvelle assistante dentaire en devenant agressive et appelant régulièrement son épouse.
Le [13] n’a pas pu prendre connaissance de l’avis du psychiatre sapiteur non foumi au dossier.
L’avis du médecin du travail, sollicité le 14 décembre 2021, n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Le Comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque.
En conséquence, le [13] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et I’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'.
Quant au [14], dans son avis du 5 décembre 2023, il précisait :
'Mme [J] [K] affirme que ses conditions de travail se sont dégradées à partir de 2012 suite au congé maternité d’une collègue non remplacée et en 2015 suite à une forte augmentation de la clientèle.
Le [14] a pris connaissance du compte-rendu d’entretien psychiatrique du Dr [O] [I] [Z].
L’avis du médecin du travail, sollicité en date du 14 décembre 2021, n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
En l’absence de nouveaux éléments versés au dossier, le [18] confirme l’avis défavorable du [15] du 11 janvier 2022 en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho
organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée.
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [8] considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [J] [K] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir 'un syndrome anxio-dépressif'.
Elle ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge « en maladie professionnelle » au titre de l’article L. 461-1alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime général'.
Force est de constater que, comme justement retenu par les deux [13] successivement saisis, sans remettre en cause la pathologie invoquée par Mme [K] , les éléments produits ne sont pas suffisamment probants pour retenir un lien essentiel et direct avec son travail habituel fondant le présent litige.
En effet :
— les reproches qu’elle énumère quant à l’organisation de ce travail, le caractère injuste de celle-ci et la réalité du traitement délétère qu’elle invoque dans ses conditions de travail sont formellement contestés par son employeur, tant dans les réponses au questionnaire rempli dans le cadre de l’enquête de la [9], que dans le courrier circonstancié de sept pages adressé à Mme [K] par le docteur [M] [N] pour répondre à la lettre qu’elle lui avait adressée ;
— les copies de sms entre son employeur et Mme [K] ne contiennent aucun élément reprochable ;
— les deux attestations d’anciennes collègues, elles-mêmes démissionnaires, comportent toutes deux un long texte dactylographié ne permettant pas de savoir si elles ont approuvé ce texte ou si elles en sont personnellement l’auteur et, si elles démontrent en particulier une rivalité de Mme [K] avec une nouvelle collègue, ne permettent pas de retenir l’existence de faits précis dans ce contexte professionnel qui auraient été la cause essentielle et directe de la maladie litigieuse ;
— le compte rendu de consultation de Mme [H], psychologue du travail, établie le 4 décembre 2020, relate au conditionnel une restitution 'subjective’ des difficultés invoquées par Mme [K] vis-à-vis de son travail et conclut à la nécessité de confronter cet avis aux éléments contradictoires possédés par le médecin du travail, de sorte que le récit des propos qu’il contient ne saurait emporter conviction ;
— l’attestation de Mme [P], psychologue clinicienne, du 9 mars 2021, fait référence à un suivi depuis le 11 mars 2020 pour 'des crises d’angoisse et un mal-être ressenti vis-à-vis de ses conditions de travail et de sa relation avec son employeur', mais la description de cette interprétation ressentie par Mme [K] n’est étayée par aucun élément tangible ; quant à l’attestation du 11 mai 2021, si elle fait référence à la réapparition de symptomes de stress post-traumatique 'suite à la réception récente du courrier de son employeur', elle ne peut davantage suffire à démontrer le lien direct et essentiel avec le travail en litige ;
— l’attestation du docteur [B], addictologue, établie le 23 août 2021, ne contient pas davantage de précisions sur ce point, se bornant à affirmer que Mme [K] avait 'besoin de soins pour la soutenir dans ce qu’elle vivait de très difficile sur son lieu de travail’ sans autre précision ;
— l’attestation de Mme [R], psychologue, du 22 mai 2021, se borne enfin à certifier que Mme [K] est venue la consulter à six reprises en 2018, aux dates qu’elle énumère sans fournir aucun autre détail.
C’est donc par une exacte appréciation que les deux [13] successivement saisis, relevant l’absence d’élément venant étayer le ressenti de Mme [K] fondant sa demande, ont conclu à l’absence de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée.
Mme [K] ne produisant aucun élément propre à combattre cette appréciation, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté sa demande.
Le jugement sera dès lors intégralement confirmé.
Sur les demandes annexes
Mme [K] doit supporter les dépens d’appel et ne saurait dès lors voir prospérer la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les considérations d’équité conduiront à rejeter la demande présentée par la [9] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme les jugements rendus le 28 août 2023 et 9 août 2024 en leurs dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [K] doit supporter les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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