Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°74
N° RG 25/02763 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6SN
(Réf 1ère instance : 22/02572)
Société [Localité 5] PLEIN’R
C/
M. [U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GARNIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : [U][E]
TJ ST BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société [Localité 5] PLEIN’R
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 844 811 612, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MONNET substituant Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
M. [U] [E]
as qualité de Mandataire liquidateur de la SAS G CONSTRUCTION immatriculée sous le numéro 848 697 678 au registre du commerce et des sociétés de BLOIS, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de BLOIS en date du 23 juin 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constitué bien que régulièrement destinataire de la declaration d’appel et des conclusions ed l’appelante par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025 remis à domicile
La société civile de construction vente [Localité 5] plein’r a confié deux marchés de travaux à la société G Construction :
— un marché couverture bardage d’un montant de 841 398,49 euros HT sous-traité aux sociétés l’Ardoise tourangelle et Cobaetanch,
— un marché charpente d’un montant de 278 000 euros HT sous-traité à la société La charpente thouarsaise avec un paiement prévu par délégation du maître de l’ouvrage dans la limite de 240 000 euros HT.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2022, la société [Localité 5] plein’r a résilié le marché couverture bardage aux torts de la société G Construction et lui a rappelé son obligation de transmettre son décompte final dans un délai de soixante jours.
Par lettre recommandée du 2 août 2022, le conseil de la société G Construction a mis en demeure la société [Localité 5] plein’r d’avoir à lui payer la somme de 154 290,79 euros : une somme de 12 692,38 euros correspondant à la TVA majorée du lot charpente et une somme de 136 493,04 euros au titre du lot couverture et bardage.
Par lettre en réponse du 1er septembre 2022, la société [Localité 5] plein’r a affirmé avoir payé les sous-traitants du marché couverture et bardage non réglés par la société G Construction et fait savoir qu’elle imputait les sommes versées sur le solde qu’elle restait à devoir à la société G Construction.
Puis par lettre du 13 septembre 2022, la société [Localité 5] plein’r a mis en demeure la société G Construction de lui transmettre sous quinze jours le décompte final relatif au lot couverture bardage, rappelant qu’à défaut, elle serait contrainte de faire établir le mémoire définitif par le maître d’oeuvre conformément à l’article 7.4.3 du CCAP.
Le 9 novembre 2022, la société G construction a assigné la société civile de construction vente [Localité 5] plein’r devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en paiement d’une somme de 154 236,79 euros au titre de l’exécution des marchés de travaux. (RG : 22/02572)
Par lettre du 12 janvier 2023, la société [Localité 5] plein’r a notifié à la société G Construction le décompte général définitif du lot couverture bardage établi par le maître d’oeuvre duquel il résultait une somme en faveur de la société [Localité 5] plein’r de 79 601,51 euros.
Par conclusions au fond devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc notifiées le 15 mai 2023 par le RPVA, la société [Localité 5] plein’r a formé une demande reconventionnelle en paiement de ce montant, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de ces conclusions.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de la société G construction et désigné M. [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 mars 2024, la société [Localité 5] plein’r a assigné en intervention forcée M. [E] ès qualités et produit ce qu’elle considérait être sa déclaration de créance pour la reprise de l’instance. Elle a demandé la fixation au passif de la société G construction de la créance de 79 601,51 euros. (RG : 24/0680)
Les deux instances ont été jointes.
Le liquidateur judiciaire n’a pas conclu.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— déclaré irrecevable la société G construction en ses demandes,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société civile de construction vente [Localité 5] plein’r,
— dit que la société civile de construction vente [Localité 5] plein’r supporte les dépens de l’instance et les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par déclaration du 15 mai 2025, la société [Localité 5] plein’r a interjeté appel de cette décision et a intimé M. [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société G construction.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 13 août 2025.
Le liquidateur judiciaire à qui l’avis de la déclaration d’appel enregistrée au greffe et les conclusions d’appelant ont été signifiés à domicile le 18 août 2025 (une secrétaire a accepté de recevoir la copie , un avis de passage a été laissé et la lettre de l’article 658 du code de procédure civile a été envoyée), n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
Au cours de délibéré, il a été demandé au conseil de la société [Localité 5] plein’r, faute, notamment, de renseignements dans le jugement sur ce point, de justifier d’une demande en paiement formée avant le prononcé de la liquidation judiciaire, et, à défaut, ses éventuelles observations sur l’interruption des poursuites et ses conséquences quant à la compétence du juge du fond pour fixer la créance.
Par note en délibéré reçue le 29 janvier 2026, la société [Localité 5] plein’r a produit ses conclusions déposées devant le tribunal judiciaire avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société G Construction par lesquelles elle demandait reconventionnellement sa condamnation au paiement de la créance susvisée (repris supra dans l’exposé du litige).
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société [Localité 5] plein’r demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SCCV [Localité 5] plein’r,
— dit que la SCCV [Localité 5] plein’r supporterait les dépens de l’instance et les frais irrépétibles qu’elle a exposé,
Et statuant à nouveau :
— Ordonner la fixation, au passif chirographaire de la SAS G construction, de la créance de la SCCV [Localité 5] plein’r à hauteur de 79.601,51euros,
— Condamner Maître [U] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS G construction, au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures de l’appelante visée supra pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
DISCUSSION
M. [E] ès qualités n’ayant pas constitué avocat est réputé, en application de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement. Il est relevé que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du chef de jugement ayant déclaré irrecevable la société G Construction en ses demandes.
Sur l’interruption de l’instance
Le tribunal judiciaire a considéré qu’il n’était justifié d’aucune déclaration de créance régulière de la société [Localité 5] plein’r, pour, en conséquence, déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de fixation au passif de sa créance.
En application de l’article L.622-22 du code de commerce,
« sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Lorsque les conditions de la reprise de l’instance en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant ne sont pas réunies, le juge saisi doit se borner à constater l’interruption de l’instance l’empêchant de statuer sans pouvoir déclarer les demandes irrecevables.
La société [Localité 5] plein’r fait valoir qu’elle a justifié de sa déclaration de créance, laquelle n’est soumise à aucune forme particulière, dans les deux mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire de la société G Construction, par un préposé disposant d’une délégation de pouvoir. Elle ajoute que la demande reconventionnelle présentée en première instance par un avocat disposant d’un mandant ad litem vaut ratification.
Selon l’article L.622-24 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi 2025-1403 du 30 décembre 2025,
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
(…)
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.(…) »
L’article L.622-25 du même code précise :
« La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. (…) Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire (…) »
L’annonce relative au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société G Construction a été publiée au Bodacc le 23 juin 2023.
Par courrier du 29 juin 2023, M. [E] ès qualités a réclamé une somme de 169 195,43 euros à la société [Localité 5] plein’r.
Par une lettre datée du 5 juillet 2023, signée pour ordre de M. [T], « responsable technique », à l’entête du Groupe Pierreval de la société [Localité 5] plein’r présentée comme la filiale de la société Nouvelle BCP, et adressé à M. [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société G Construction, le rédacteur indique : « nous vous informons que l’entreprise [ndr : G Construction] a initié à notre encontre une procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 9 novembre 2022, sur le montant que vous visez dans votre demande. (…) Ainsi l’affaire étant encore pendante, l’apurement des comptes étant contesté judiciairement par l’ensemble des parties, en l’absence de décision judiciaire, nous ne pouvons arrêter les montants ».
Par une lettre datée du 21 juillet 2023, signée pour ordre de M. [T], « responsable technique », à l’entête du Groupe Pierreval et de la société [Localité 5] plein’r présentée comme la filiale de la société Nouvelle BCP, et adressé à M. [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société G Construction, le rédacteur indique : « en complément de l’information portée à votre connaissance sur l’existence d’une procédure judiciaire (…) nous tenons à compléter notre correspondance du 5 juillet dernier par la communication de nos déclarations de créances restant à parfaire. Vous trouverez ci-joint le DGD notifié à G Construction faisant apparaître un solde de -79 601,51 euros pour le lot Couverture ».
Cette lettre comportait en annexe le décompte général définitif avec la mention comme maître d’ouvrage : « SCCV [Localité 5] Plein’r » et sa signature, ainsi que comme maître d’oeuvre, la société Ingé-Loire et sa signature.
La lettre du 21 juillet 2023 est suffisamment explicite pour considérer que son rédacteur, pour le compte de la société [Localité 5] plein’r, a entendu déclarer de manière non équivoque une créance de 79 601,51 euros, laquelle pourrait être revue en fonction de l’évolution du litige engagé par la société G Construction.
Conformément à l’article L.622-24 du code de commerce susvisé, quelle que soit la qualité exacte de M. [T], la société [Localité 5] plein’r, par l’intermédiaire de son conseil, par l’assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire en date du 20 mars 2024, a ratifié la déclaration de créance faite en son nom en demandant la fixation au passif de sa créance à hauteur de la somme de 79 601,51 euros.
Il est ainsi justifié de l’existence d’une déclaration de créance de la société [Localité 5] plein’r ayant permis, avec la mise en cause du liquidateur judiciaire, la reprise de l’instance après l’ouverture de la liquidation judiciaire et une éventuelle fixation au passif par le juge du fond saisi avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Surabondamment, il est noté que l’avis de présentation de la lettre étant datée du 24 juillet 2023, la déclaration a bien été adressée avant la fin du délai des deux mois ayant commencé à courir à compter de la publicité du jugement de liquidation judiciaire de la société G Construction.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société [Localité 5] plein’r.
Sur le bien fondé de la créance
La société [Localité 5] plein’r fait notamment valoir que la société G Construction est réputée avoir accepté le décompte définitif notifié faute de contestation dans les délais.
Le cahier des clauses administratives particulières de la construction des logements pour le projet « [Localité 5] plein’r » fait partie des documents contractuels du marché de travaux du lot couverture bardage signé entre la société [Localité 5] plein’r et la société G Construction (pièce 51 page 5). Il a été annexé au contrat.
L’article 7.4.3 du CCAP stipule que dans un délai de 60 jours à compter de la résiliation du marché, l’entrepreneur présente au maître d’oeuvre le mémoire des sommes qu’il estime lui être dues dont un exemplaire en copie est diffusé par courrier recommandé au maître de l’ouvrage.
A défaut d’avoir été remis dans le délai fixé et après mise en demeure infructueuse, le maître de l’ouvrage pourra faire établir le mémoire définitif par le maître d’oeuvre.
Le maître d’oeuvre établit le décompte définitif des sommes dues, lequel est notifié dans un délai de quatre mois à l’entrepreneur défaillant par le maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur dispose de trente jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
Après la résiliation du marché bardage couverture par lettre recommandée du 8 juillet 2022 reçue le 9 juillet 2022, la société G Construction n’a pas adressé son décompte dans les soixante jours. Le décompte définitif a été établi par le maître d’oeuvre. Ce décompte, visé par le maître de l’ouvrage, a été notifié par lettre recommandée du 12 janvier 2023 à la société G Construction. Il est noté que l’avis de réception est signé bien que la date ne soit pas visible sur le document produit.
Il est relevé que dans son assignation de la société [Localité 5] plein’r en novembre 2022, la société G Construction n’a pas mentionné la résiliation du marché bardage couverture, pour lequel elle demandait le paiement de situations antérieures.
Le liquidateur judiciaire qui n’a pas conclu, n’a pas produit la contestation susceptible d’avoir été émise dans le délai de trente jours de la notification du décompte général définitif, antérieurement à la liquidation judiciaire, par la société G Construction.
En conséquence, et faute de contestation établie, le décompte étant présumé accepté, la créance d’un montant de 79.601,51 euros doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société G Construction.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [Localité 5] plein’r aux dépens.
Il convient de condamner le liquidateur judiciaire ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la société [Localité 5] plein’r au passif de la procédure collective de la société G Construction à la somme de 79 601,51 euros,
Condamne M. [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société G Construction aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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