Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9]
C/
S.A.S.U. [13]
MANUTENTION
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
— S.A.S.U. [13]
MANUTENTION
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01250 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA3O – N° registre 1ère instance : 22/01810
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [J] [Z], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 février 2018, la société [14] a déclaré à la [5] ([8]), un accident du travail survenu le 15 février précédent, dont avait été victime son salarié, M. [Y] [X], dans les circonstances suivantes : « docker en cale, la victime a glissé entre deux tires bobines en cale du navire, douleurs au dos ».
Le certificat médical initial du 17 février 2018 mentionnait les séquelles suivantes : « chute de bobines trauma rachis dorso lombaire, lumbago aigue, évaluation à bilan radio ».
Par courrier du 5 mars 2018 la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 13 juillet 2022, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) d’une contestation aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident.
Par suite du rejet de la [7], la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 2 mai 2023 a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de M. [X].
M. [N], médecin expert désigné par le tribunal, a rendu son rapport le 23 août 2023.
Par jugement du 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
dit que la date de consolidation, dans les rapports entre la caisse et la société, de l’accident du travail de M. [X] survenu le 15 février 2018, doit être fixée au 19 mars 2018,
dit que les soins et arrêts de travail délivrés à M. [X] à compter du 20 mars 2018 sont inopposables à la société,
dit que la caisse devra communiquer à la [6] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société,
condamné la caisse aux dépens,
rappelé que le coût d l’expertise médicale judiciaire reste à la charge de la caisse.
La [9] a relevé appel de cette décision le 4 mars 2024 à la suite de la notification intervenue le 21 février précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à celle du 26 juin 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la [9] demande à la cour de :
à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger que les arrêts et soins du 17 février 2018 au 26 juillet 2020 sont imputables à l’accident du travail ici en cause et opposables comme tels à l’employeur,
à titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction sur pièce pour déterminer si l’accident du travail du 15 février 2018 a joué un rôle dans l’évolution ou l’aggravation de l’état antérieur.
Elle fait essentiellement valoir que la société ne rapporte pas la preuve que les lésions n’ont pas de lien avec l’accident en cause et que les arrêts et soins prescrits constituent une continuité de soins cohérente avec la lésion initiale.
Par conclusions visées par le greffe le 26 mars 2025 et développées oralement lors de l’audience, la société [14], représentée par son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
juger que la demande de mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire doit être rejetée,
juger que le rapport d’expertise médicale rendu par le docteur [N] est clair, motivé et dénué d’ambiguïté,
juger que les arrêts de travail prescrits à M. [X] à compter du 20 mars 2018 sont en lien direct et certain avec un état pathologique antérieur,
juger, par conséquent, que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [X] au titre de son accident du travail du 15 février 2018 lui sont inopposables,
condamner la caisse à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise,
condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que M. [X] a été en arrêt de travail pendant plus de 21 mois et que seule l’existence d’un état pathologique antérieur peut expliquer une telle durée, ce qui est confirmé par son médecin consultant le docteur [L] et par le médecin désigné par le tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. L’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant la consolidation, n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogées dans ses droits.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et, pour détruire cette présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le certificat médical initial du 17 février 2018 prescrit un arrêt de travail, de sorte que les soins et arrêts litigieux sont présumés imputables à l’accident du travail en cause.
Dans son rapport d’expertise médicale, M. [N] a retenu l’existence d’un état antérieur en expliquant ce qui suit : « les recommandations de l’assurance maladie en cas de lombalgie commune sont la prescription d’un arrêt de travail de 5 jours. Le certificat de prolongation du 26 février 2018 (qui ne nous a pas été communiqué), indiquerait l’apparition d’une nouvelle lésion à type de sciatique droite. Ce certificat évoquerait une IRM mettant en évidence une discopathie L5-S1. Or, le rapport du médecin-conseil de la [8] indique l’existence d’un état antérieur connu depuis 2012 à type de hernie discale, responsable d’une lombo-sciatique droite. (') La hernie discale de monsieur [X] connue depuis 2012, a déjà fait l’objet d’explorations à type de scanner, IRM et électromyogramme et de prise en charge à type d’infiltrations du rachis lombaire. L’intervention chirurgicale pour exérèse de cette hernie n’est donc pas imputable de façon directe et exclusive à l’accident du travail du 15 février 2018.
(') La chute dont a été victime monsieur [X] sur son lieu de travail le 15 février 2018, a temporairement dolorisé par une lombalgie aigue, un état antérieur connu à type de lombalgies chroniques sur hernie discale et arthrose du rachis lombaire.
Au 19 mars 2018, l’IRM du rachis lombaire montre que la chute du 15 février 2018 n’est pas responsable de nouvelle lésion, mais qu’elle a temporairement dolorisé un état antérieur connu chez monsieur [X]. On peut considérer qu’au 19 mars 2018, l’état de monsieur [X] suite à son accident de travail peut être consolidé. A partir du 20 mars 2018, c’est l’état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte ».
Il conclut ainsi que les arrêts et soins directement causés par l’accident du travail du 15 février 2018 sont médicalement justifiés jusqu’au 19 mars 2018, qu’à partir du 20 mars suivant les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail de sorte que la date de consolidation doit être fixée au 19 mars 2018.
Dans son avis du 4 juillet 2022, M. [L], médecin mandaté par la société, relèvera en substance que « le 15 février 2018 la lésion est un lumbago aigu survenant dans un contexte d’état antérieur de discopathie protusive L5-S1 qui ne nécessite pas de consultation médicale en urgence. Nous ne sommes pas en accord avec l’analyse du médecin-conseil qui considère une aggravation de l’état antérieur. Les documents médicaux fournis sont incomplets. Nous considérons qu’il s’agit d’une décompensation temporaire de cet état antérieur et que la durée imputable de l’arrêt de travail est du 17 février 2018 au 12 juin 2018, veille de chirurgie non imputable ».
La caisse verse aux débats l’argumentaire médical de M. [M], médecin-conseil du 6 décembre 2022 : « il y avait un contexte d’état antérieur : une discopathie protusive L5S1 mais celle-ci n’avait aucun retentissement physique. Cette discopathie avait été découverte en 2014 dans les suites d’un autre accident de travail, celui du 22/05/2014. Cet accident avait été consolidé sans séquelle indemnisable au vu de l’absence de séquelle.
Par conséquence, le fait pour la hernie discale silencieuse de devenir patente après l’accident du 15/02/2018, avec sciatalgie est une indiscutable aggravation de l’état clinique du patient en relation certaine avec cet accident. Il ne s’agit pas d’une décompensation temporaire puisque cette aggravation a nécessité la cure chirurgicale de la hernie cela dans les suites directes de l’accident sans interruption ni de l’arrêt de travail ni des soins ».
De ces éléments, la cour constate que l’assuré présentait un état antérieur caractérisé par une hernie discale responsable d’une lombo-sciatique droite, ce qui n’est pas remis en cause par les parties.
Pour la société l’intervention chirurgicale sur la hernie n’est pas imputable à l’accident du travail en cause, elle se base sur une IRM du 19 mars 2018 et estime ainsi que l’accident du 15 février 2018 a simplement dolorisé, temporairement, l’état antérieur.
La caisse précise elle que l’accident du travail constitue une aggravation de cet état antérieur.
Si l’expert désigné par les premiers juges retient que du fait de l’existence de l’état antérieur les arrêts de travail et les soins sont médicalement justifiés jusqu’au 19 mars 2018, il reste qu’il n’explique aucunement le caractère temporaire de la dolorisation.
Il s’observe que l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé au 19 mars 2018, puisque la consolidation n’a été fixée qu’au 26 juillet 2020.
En outre, aucune décompensation de l’état antérieur du salarié ne serait intervenue en l’absence de l’accident du travail.
La lecture des pièces versées au débat enseigne que :
tous les certificats médicaux de prolongation font référence à la date de survenance de l’accident du travail du 15 février 2018,
lesdits certificats médicaux de prolongation mentionnent une lésion du rachis dorso lombaire, une sciatique droite ainsi qu’une hernie discale L5-S1 post traumatique.
Ainsi est-il constaté que les conclusions de l’expert judiciaire, selon lesquelles seules les lésions, soins et arrêts de travail jusqu’au 19 mars 2018 sont, en raison de l’état antérieur de l’assuré, imputables à l’accident, n’expliquent nullement pourquoi les soins et arrêts postérieurs seraient exclusivement à rattacher à l’état antérieur.
Contrairement à l’analyse des premiers juges, la cour considère que les conclusions de l’expert judiciaire, associées à l’argumentaire et aux pièces de l’employeur, sont insuffisantes pour écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts jusqu’à consolidation de la lésion initiale.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction en ce qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve, et faute pour celui-ci de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail des soins et arrêts successifs postérieurs au 19 mars 2018, il convient de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La solution du litige conduit à réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens, et statuant à nouveau et y ajoutant, à condamner la société [15] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Rappelle que les frais de consultation et d’expertise dans le contentieux de la sécurité sociale sont pris en charge par la [4],
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [14] l’intégralité des soins et arrêts pris en charge par la [5] à la suite de l’accident du travail du 15 février 2018 dont M. [Y] [X],
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société [14] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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