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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 21/03365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PGM IMMOBILIER, S.C.I. FAVRESSE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[T]
C/
[E]
[I] épouse [E]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.C.I. FAVRESSE
Société PGM IMMOBILIER
M. [L] [H]
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 21/03365 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IEVG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représenté par Me Chrystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 18]
Madame [J] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 18]
S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 14]
Représentés par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.I. FAVRESSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Société PGM IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 21/08/2024
M. [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 19]
Assigné à étude d’huissier le 24/07/2024
PARTIES INTERVENANTES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 08 Janvier 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 05 février 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 05 février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
La SCI Favresse est propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 20], cadastré section AB n°[Cadastre 11].
M. [O] [T] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 8], cadastré section AB n°[Cadastre 12].
M. [L] [E] et son épouse, Mme [J] [I], sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9], cadastré section AB n°[Cadastre 6].
Les trois immeubles bâtis se jouxtent en front de rue.
Se plaignant d’infiltrations d’eau en provenance des fonds voisins survenues dès l’année 2013, M. [T] a obtenu une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance rendue par le juge des référés le 18 mai 2016, afin de déterminer l’origine et l’étendue des désordres. L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2017.
Par actes des 13 et 23 mai 2019, M. [T] a assigné la SCI Favresse, les époux [E] [I] et leur assureur, la société MAAF assurances, afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement rendu le 19 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens a débouté M. [T] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à payer d’une part à la SCI Favresse la somme de 1 500 euros, d’autre part aux époux [E] [I] et à la société MAAF assurances la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 juin 2021, M. [T] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par acte du 2 mai 2022 la SCI Favresse a vendu son immeuble à M. [L] [H].
Par acte du 22 décembre 2023, les époux [E] [I] ont vendu leur immeuble à la SCI PGM immobilier.
Par arrêt rendu le 13 février 2024, rectifié le 5 mars 2024, la cour d’appel d’Amiens a :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande visant à se voir accorder un droit de passage sous astreinte, deux fois par an, chez M. et Mme [E] [I], et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— avant dire-droit sur les demandes de mises en conformité et d’indemnisation des préjudices consécutifs aux supposées infiltrations, ordonné une expertise confiée à M. [G] [M] et fixé sa mission ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Une première réunion d’expertise a été organisée le 9 avril 2024.
M. [T] a fait assigner les nouveaux propriétaires afin de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par conclusions du 27 décembre 2024, M. et Mme [E] [I] et la société Maaf assurances ont élevé un incident devant le conseiller de la mise en état.
L’incident a été fixé à l’audience du 8 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 27 décembre 2024, M. et Mme [E] [I] et la société Maaf assurances demandent au conseiller de la mise en état de :
— dire communes et opposables à la SCI PGM immobilier et à M. [L] [H] les opérations d’expertise confiées à M. [G] [M], expert désigné par arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 13 février 2024 et rectifié le 5 mars 2024 ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2025, la SCI Favresse demande de :
— voir déclarer communes et opposables à M. [H] qui se trouve aux droits de la SCI Favresse et à la SCI PGM immobilier qui se trouve aux droits des époux [E] [I] les opérations d’expertise confiées à M. [M] par arrêt du 13 février 2024 et arrêt rectificatif du 5 mars 2024 ;
— condamner M. [T] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2025, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
Voir comparaître la SCI PGM immobilier et M. [L] [H] afin qu’ils participent à la procédure en cours en tant qu’intervenants forcés et intimés,
Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SCI PGM immobilier et M. [L] [H].
Réserver les dépens.
Assignée le 24 juillet 2024, à l’étude de l’huissier instrumentaire, la société PGM immobilier n’a pas constitué avocat devant la cour.
Assigné le 21 août 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS
Sur l’extension des opérations d’expertise
Il est justifié que la SCI Favresse a vendu son immeuble à M. [L] [H] par acte du 2 mai 2022 et que les époux [E] [I] ont vendu leur immeuble à la SCI PGM immobilier par acte du 22 décembre 2023.
Il convient donc d’étendre aux nouveaux propriétaires desdits immeubles les opérations d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort,
Etend les opérations d’expertise ordonnées par l’arrêt rendu le 13 février 2024, rectifié le 5 mars 2024, par la cour d’appel d’Amiens et confiées à M. [G] [M], à la SCI PGM immobilier et à M. [L] [H] ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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