Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 févr. 2025, n° 21/07312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07312 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3XQ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
Au fond du 18 juin 2021
RG : 11-20-0010
[Z]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Février 2025
APPELANTE :
Mme [Y] [Z] née [L]
Née le 6 juin 1957 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON, toque : 1067
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie GUILON, avocat au barreau de l’ARDECHE
INTIMÉ :
M. [J] [P]
Né le 31 Mai 1981 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2385
INTERVENANTE FORÇÉE :
SARL SAGNIMORTE GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 12], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX04] et représentée par son représentant légal en exercice, ès-qualités.
Transmission de l’assignation le 15 mai 2023 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Février 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 19 septembre 2007, Mme [Y] [Z], née [K] a acquis de la Sarl Ja Développement trois appartements dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 9].
Par acte sous seing privé du 10 juin 2014, elle a consenti à M. [J] [P] le bail du logement situé au rez-de-chaussée, moyennant un loyer mensuel de 650 € charges comprises.
Lors de l’installation du locataire, Mme [Z] a souscrit une assurance garantie des loyers impayés auprès de la société Solly Azar.
Le 11 juillet 2018, la société Solly Azar a délivré à M. [J] [P], au nom et pour le compte de Mme [Z], un commandement de payer la somme de 16.237, 33 €, au titre d’un arriéré de loyers.
Par exploit du 1er octobre 2018, la société Solly Azar, a fait assigner M. [J] [P] au nom et pour le compte de Mme [Y] [Z] devant le juge des référés du tribunal d’instance de Lyon, aux fins de résiliation du bail et de paiement de la dette locative.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés a :
Dit que le commandement de payer du 11 juillet 2018 n’est pas valable et qu’il ne peut rendre opérante la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 10 juin 2014 ;
Débouté Mme [Y] [Z] de sa demande subsidiaire formée aux fins de voir prononcer la résiliation du bail ;
Condamné M. [P] à payer une provision à Mme [Z] d’un montant de 4.329,06 € ;
Condamné M. [P] à payer une somme de 50 € à Mme [Y] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [P] aux dépens de la première instance.
Le juge des référés a retenu que le commandement de payer n’était pas valable en raison de son imprécision, notamment en l’absence de décompte annexé.
Le 7 janvier 2020, M. [J] [P] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par arrêt en date du 17 novembre 2020, la cour d’appel de Lyon a :
Réformé l’ordonnance déférée et statuant à nouveau au provisoire ;
Dit et jugé valable le commandement de payer du 11 juillet 2018, uniquement en ce qu’il vise les sommes de sept fois 650 au titre des loyers du mois de janvier au mois de juillet 2017 ;
Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties, faute pour M. [J] [P] de s’être acquitté, dans le délai de deux mois qui lui était imparti des causes valables au commandement délivré le 11 juillet 2018 ;
Par voie de conséquence, prononcé l’expulsion de M. [J] [P] des locaux qu’il occupe au préjudice de Mme [Y] [Z] situés [Adresse 6] à [Localité 5], ainsi que celle de toute personne trouvée de son chef dans les lieux, comme de ses meubles et effets personnels, le tout avec le concours de la force publique, si besoin est, dans les deux mois de signification d’un commandement de quitter les lieux ;
Condamné M. [J] [P] à payer à titre de provision à Mme [Y] [Z] la somme de 4.550 € représentant le montant des loyers, charges incontestablement dus au jour de délivrance du commandement outre indemnités d’occupation à compter du 1er septembre 2018 ;
Condamné M. [J] [P] à payer à Mme [Y] [Z] née [K] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Condamné M. [J] [P] à payer à Mme [Y] [Z] née [K] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le 11 mars 2021, la société Solly Azar a fait délivrer un procès-verbal de saisie-vente au nom et pour le compte de Mme [Y] [Z] en exécution de cet arrêt, pour un montant total de 24.021,78 €.
Par acte d’huissier du 17 mars 2021, M. [J] [P] a saisi le juge de l’exécution en contestation de la saisie-vente.
Par jugement du 14 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
Rejeté la fin de non-recevoir liée à la prétention du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [Z] depuis la résolution de la vente, soulevée par M. [P] ;
Débouté M. [P] de sa demande d’annulation de la saisie-vente pratiquée le 11 mars 2021 à son encontre ;
Dit que la saisie-vente pratiquée le 11 mars 2021 à l’encontre de M. [P] à la requête de Mme [Z] est valable pour recouvrement de la somme de 17.450 € en principal et de 500 € au titre de l’indemnité de procédure, outre intérêts et frais à recalculer par l’huissier au vu du principal retenu ;
Débouté M. [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [P] à payer à Mme [Z] la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [P] en raison de l’absence de signification d’une telle déclaration dans les délais impartis et de remise des conclusions au greffe dans le délai d’un mois.
Parallèlement, la société Solly Azar a fait délivrer un nouveau commandement de payer à M. [J] [P] le 14 août 2019 au nom et pour le compte de Mme [Y] [Z] et visant la dette locative à compter du mois de février 2017, compte tenu de l’invalidité du commandement de payer du 11 juillet 2018 retenue par le juge des référés.
Par exploit du 10 janvier 2020, la société Solly Azar a fait assigner M. [J] [P], au nom et pour le compte de Mme [Y] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de résiliation du contrat de bail et de paiement de l’arriéré de loyers.
Dans le cadre de cette instance, M. [P] a soulevé le défaut d’intérêt à agir de Mme [Z] du fait de la résolution de la vente du 19 septembre 2007.
Par la suite, la société Solly Azar a retiré son mandat à son conseil qui s’est alors déchargé du dossier et l’a renvoyé à Mme [Y] [Z].
Par courrier en date du 13 avril 2021 reçu le 16 avril 2021, Mme [Z] a informé le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Lyon qu’elle se désistait de la procédure engagée à son nom par la société Solly Azar, considérant que celle-ci n’avait plus lieu d’être compte tenu de l’arrêt rendu par la cour d’Appel de Lyon le 17 novembre 2020.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Dit qu’il y a lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles formées par M. [J] [P] ;
Dit que les demandes reconventionnelles tendant à voir déclarer l’action de celle-ci irrecevable et à voir ordonner une fin de non-recevoir sont devenues sans objet ;
Condamné Mme [Y] [Z], née [K] à verser à M. [J] [P] la somme de 7.528 € au titre des loyers versés ;
Condamné Mme [Y] [Z] née [K] à verser à M. [J] [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejeté la demande de condamnation à la somme de 500 € correspondant à la condamnation prononcée par la cour d’appel de Lyon le 17 novembre 2020 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté la demande de M. [J] [P] visant à enjoindre à Mme [Y] [Z] née [K] de s’abstenir de toutes mesures d’exécution du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon le 17 novembre 2020 ;
Condamné Mme [Y] [Z] née [K] à verser à M. [J] [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamné Mme [Y] [Z] née [K] aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a estimé la demande de M. [P] fondée, à hauteur de 7.528 €, au vu du décompte intitulé "dette locative de M. [P] [J]" et considéré qu’en engageant une action alors qu’elle ne pouvait ignorer son défaut de qualité à agir, Mme [Z] avait commis une faute génératrice d’un préjudice pour M. [P].
Par déclaration enregistrée le 1er octobre 2021, Mme [Y] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2021, Mme [Z] s’est vue dénoncer un procès-verbal de saisie-attribution lui indiquant que la somme de 16.171,02 € avait été saisie sur son compte bancaire le 8 novembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2021, elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas en contestation de cette saisie.
Parallèlement, par assignation en référé du même jour, Mme [Z] a saisi M. le premier président de la cour d’appel de Lyon aux fins de voir, à titre principal, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon et, à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 16.172,02 € à la caisse des dépôts et consignation.
Par ordonnance de référé du 28 février 2022, le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré Mme [Z] recevable en sa demande, l’a rejetée et l’a autorisée à consigner la somme de 15.528 € à la caisse des dépôts et consignation.
Par conclusions d’incident du 31 mai 2022, M. [J] [P] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon aux fins de radiation de l’affaire, soutenant que Mme [Z] n’avait pas exécuté le jugement attaqué du 18 janvier 2021 et de condamner cette dernière à la somme de 5.000 € pour procédure abusive ainsi qu’à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la demande de radiation présentée par M. [J] [P], rejeté les demandes réciproques des parties pour abus de procédure et laissé à chaque partie le montant de leurs frais irrépétibles et dépens au titre de l’incident.
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas a constaté la qualité à agir de Mme [Z] et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [P] le 8 novembre 2021 sur le compte ouvert par Mme [Z] dans les livres de la Bforbank, et à elle dénoncée le 15 novembre 2021.
Selon acte du 15 mai 2023, M. [P] a fait assigner la société Sagnimorte Conseils, gestionnaire de l’immeuble situé [Adresse 8], en intervention forcée devant la cour d’appel de Lyon, en soulevant que cette dernière était partie au procès qui a eu lieu devant la cour d’appel de Nîmes et qui a abouti, par arrêt du 10 juin 2021, à la restitution du prix de vente de l’immeuble objet du litige à Mme [Z], faisant suite à la résolution de la vente contractée entre cette dernière et la SARL Ja Développement.
La société Sagnimorte Conseils n’a pas constitué avocat.
Par conclusions régularisées au RPVA le 26 mai 2023, l’appelante demande à la cour :
Infirmer le jugement en date du 18 juin 2021 en ce qu’il a :
Dit qu’il y a lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formées par M. [J] [P] ;
Condamné Mme [Y] [Z] née [K] à verser à M. [J] [P] la somme de 7.528 € au titre des loyers versés ;
Condamné Mme [Y] [Z] née [K] à verser à M. [J] [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamné Mme [Y] [Z] née [K] à verser à M. [J] [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [Y] [Z] née [K] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [J] [P] de ses fins, prétentions et demandes contraires et notamment au titre de son appel incident ;
Débouter M. [J] [P] de sa demande de voir condamner Mme [Y] [Z] née [K] à lui payer la somme de 32.500 € au titre des loyers et indemnités d’occupation réclamés selon l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 17 novembre 2020 ;
Débouter M. [J] [P] de sa demande de voir condamner Mme [Y] [Z] née [K] à lui payer la somme de 32.500 € au titre des loyers qu’elle est prétendue continuer de réclamer abusivement à M. [J] [P] ;
Débouter M. [J] [P] de sa demande de voir condamner Mme [Y] [Z] née [K] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcés par la cour d’appel de Lyon dans l’arrêt du 17 novembre 2020 ;
Débouter M. [J] [P] de sa demande de voir condamner Mme [Y] [Z] née [K] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d’appel ;
Débouter M. [J] [P] de sa demande de voir condamner Mme [Y] [Z] née [K] à lui payer la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral et matériel en lien avec l’engagement de plusieurs actions devant différentes juridictions ;
Débouter M. [J] [P] de sa demande de voir enjoindre à Mme [Y] [Z] née [K] de s’abstenir à toutes mesures d’exécution du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 17 novembre 2020 ;
Condamner M. [J] [P] à verser à Mme [Y] [Z] née [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi pour accusations calomnieuses ;
Condamner M. [J] [P] à verser à Mme [Y] [Z] née [K] la somme de 13.622 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamner le même aux tiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 septembre 2023, M. [J] [P] demande à la cour :
Déclarer l’intervention forcée de la société Sagnimorte Gestion recevable ;
Ordonner à la société Sagnimorte Gestion la production de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 10 juin 2021 ;
Ordonner à la société Sagnimorte Gestion la production de toutes autres pièces prouvant que Mme [Y] [Z] n’a plus la qualité de propriétaire des appartements situés [Adresse 7] ;
Infirmer le jugement du 18 juin 2021 en ce qu’il a :
Dit que les demandes reconventionnelles tendant à voir déclarer l’action de celle-ci irrecevable et à voir ordonner une fin de non-recevoir sont devenues sans objet ;
Rejette la demande de condamnation à la somme de 500 € correspondant à la condamnation prononcée par la cour d’appel de Lyon le 17 novembre 2020 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [J] [P] visant enjoindre à Mme [Y] [Z] née [K] de s’abstenir de toutes mesures d’exécution du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon le 17 novembre 2020 ;
Confirmer le jugement du 18 juin 2021 en ce qu’il a :
Dit qu’il y a lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles formées par M. [J] [P] ;
Condamne Mme [Y] [Z] née [K] à verser à M. [J] [P] la somme de 7.528 € (sept mille cinq cent vingt-huit euros) au titre des loyers versés ;
Condamne Mme [Y] [Z] née [K] à verser à M. [J] [P] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [Y] [Z] née [K] à verser à M. [J] [P] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [Z] née [K] aux dépens.
Y Ajoutant,
Décider le défaut de qualité de Mme [Y] [Z] née [K] ;
Déclarer son action irrecevable ;
Ordonner une fin de non-recevoir ;
Rejeter ses demandes fins et conclusions ;
Décider que les commandements de payer sont invalides ;
Condamner Mme [Y] [Z] née [K] à payer à M. [J] [P] la somme de 32.500 € au titre des loyers et d’indemnités d’occupation réclamés par Mme [Y] [Z] née [K], selon l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 17 novembre 2020 ;
Condamner Mme [Y] [Z] née [K] à payer à M. [J] [P] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcés par la cour d’appel de Lyon du 17 novembre 2020 ;
Condamner Mme [Y] [Z] née [K] à verser à M. [J] [P] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamner Mme [Y] [Z] née [K] à payer la somme de 32.500 € au titre des loyers qu’elle continue de réclamer abusivement à M. [J] [P] ;
Condamner Mme [Y] [Z] née [K] à payer à M. [J] [P] la somme de 15.000 € au titre de préjudice moral et matériel en lien avec les différentes procédures engagées par Mme [Y] [Z] née [K], dont il était dans l’obligation d’assurer sa défense ;
Condamner Mme [Y] [Z] née [K] à payer à M. [J] [P] la somme de 6.000 € au titre du préjudice lié à l’atteinte des droits de la défense en employant des méthodes malsaines et en faisant preuve d’une mauvaise foi caractérisée ;
Débouter Mme [Y] [Z] née [K] de ses demandes fins et conclusions ;
Enjoindre à Mme [Y] [Z] née [K] de s’abstenir à toutes mesures d’exécution du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 novembre 2020 ;
Condamner Mme [Y] [Z] née [K] au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il fait valoir que Mme [Z] n’a jamais eu la qualité de propriétaire du logement loué, la vente ayant été résolue pour défaut de conformité par arrêt de la cour d’Appel de Lyon en date du 10 janvier 2017, et qu’il s’est donc acquitté indûment des loyers et indemnités d’occupation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [P]
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 32 du même code dit irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, l’article 789 du Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
M. [P] fait valoir que Mme [Z] a perdu rétroactivement sa qualité de propriétaire depuis l’arrêt du 10 janvier 2017 rendu par la cour d’appel de Lyon qui a prononcé la résolution judiciaire de la vente du 19 novembre 2007 et condamné la Sarl JA Développement à restituer à Mme [Z] le montant du prix de vente et condamné Mme [Z] à restituer à cette dernière les loyers perçus à compter du 18 septembre 2012.
Il rappelle qu’à la suite du désistement de Mme [Z], le jugement du 18 juin 2021 n’a pas statué sur sa demande reconventionnelle aux fins d’irrecevabilité de Mme [Z] et précise que suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 10 juin 2021, Mme [Z] a été intégralement indemnisée, ce qu’elle a volontairement dissimulé alors qu’elle continue de mauvaise foi à le poursuivre illégalement.
Mme [Z] soutient qu’en application des articles 789 et 907 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive, jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir, en sorte que la cour ne peut que rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé, étant précisé qu’en tout état de cause, elle a bien qualité à agir dans la présente procédure en sa qualité de partie au jugement condamnée à verser une somme d’argent à M. [P] dont elle a interjeté appel, M. [P] opérant une confusion avec sa qualité à agir en paiement des loyers.
Sur ce,
La cour retient qu’en application des textes précités, M. [P], qui a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [Z] avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, intervenu à la clôture de l’affaire le 18 novembre 2024 n’est plus recevable à le faire devant la cour.
Sur la qualité de propriétaire de Mme [Z]
Au-delà de la qualité à agir de Mme [Z], les demandes de M. [P] sont principalement fondées sur la perte rétroactive de sa qualité de propriétaire par l’appelante depuis l’arrêt du 10 janvier 2017 et l’abus de fausse qualité de propriétaire.
Mme [Z] soutient qu’il est incontestable que jusqu’à l’arrêt du 10 janvier 2017 ayant prononcé la résolution de la vente, elle était parfaitement légitime à encaisser les loyers dus par son locataire, en vertu du contrat de bail du 10 juin 2014 et à agir en paiement des loyers via son assureur et qu’elle n’a pas perdu la qualité de propriétaire malgré l’arrêt du 10 janvier 2017, en l’absence d’exécution de ce dernier du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse et de l’impossibilité pour elle de lui restituer le bien immobilier ainsi que les loyers perçus, ce que le liquidateur confirme, étant précisé qu’elle n’a obtenu restitution du prix de vente qu’à la suite d’un arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d’appel de Nîmes qui a condamné le Notaire en charge de la vente à l’indemniser, la commune de Lyon étant devenue propriétaire du bien. Elle observe que la cour d’appel de Lyon a du reste statué en ce sens dans le cadre d’une affaire l’opposant à M. [V], un autre de ses locataires, estimant qu’elle avait qualité à agir en paiement des loyers jusqu’à l’exécution du jugement rendu le 10 juin 2021, période pendant laquelle elle a d’ailleurs continué à s’acquitter des mensualités du crédit immobilier, de l’assurance des loyers impayés et des charges d’énergie et de copropriété.
Sur ce,
Il est constant que par arrêt définitif du 10 janvier 2017, la cour d’appel de Lyon a prononcé la résolution judiciaire de la vente du 19 novembre 2007 et condamné la Sarl JA Développement à restituer à Mme [Z] le montant du prix de vente et condamné Mme [Z] à restituer à cette dernière le bien objet de la vente et les loyers perçus à compter du 18 septembre 2012. Jusqu’à cette décision, Mme [Z] était parfaitement légitime à donner ses logements à bail et à agir en résiliation de bail et en paiement des loyers.
En outre, comme l’a jugé la cour d’appel de Lyon par arrêt du 8 mars 2023, versé aux débats dans l’affaire entre Mme [Z] et M. [V], autre locataire de cette dernière dans le même immeuble, l’arrêt du 10 janvier 2017 ne lui a pas fait perdre ipso facto sa qualité de propriétaire, dès lors que l’exécution de ce jugement a été empêchée par la liquidation judiciaire de la société Ja Développement comme en atteste le 3 septembre 2009 Maître [G] mandataire liquidateur déclarant ne pas être en mesure de restituer à Mme [Z] le prix de vente de 404.500 € du bien immobilier, restant en conséquence la propriété de cette dernière.
La mise en cause du notaire chargé de la vente a donné lieu à une décision de première instance et à l’arrêt du 10 juin 2021 rendu par la cour d’appel de Nîmes le condamnant à payer à Mme [Z] notamment le prix de vente du bien immobilier. Seule l’exécution de cette dernière décision a mis fin à sa qualité de propriétaire.
C’est donc bien en qualité de propriétaire et de bailleresse qu’elle a agi dans la présente procédure ayant donné lieu à sa condamnation à payer à M. [P] la somme de 7.528 € au titre d’une « dette locative ».
Sur la demande de production de pièces par la société Sagnimorte Gestion
La cour déclare recevable l’intervention forcée de la société Sagnimorte Gestion, en application des dispositions de l’article 554 du Code de procédure civile.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 10 juin 2021 est versé aux débats par Mme [Z], en sorte que la demande de M. [P] est sans objet. En outre, il résulte de ce qui précède que Mme [Z] a agi en qualité de propriétaire, en sorte que la cour déboute M. [P] de ses demandes de production de pièces aux fins de prouver le contraire, la cour se fondant sur les pièces en question.
Sur le fond
Mme [Z] expose ne pas avoir eu connaissance de la deuxième procédure en résiliation de bail initiée par la société Solly Azar en son nom, n’ayant été informée de son existence que lorsque cette dernière a retiré le mandat à son conseil qui s’est alors déchargé du dossier. Cette procédure n’ayant plus de raison d’être du fait de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 17 novembre 2020, ayant prononcé l’expulsion de M. [P] et l’ayant condamné au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation, Mme [Z] explique s’être alors désistée de l’instance, ignorant que des demandes reconventionnelles pouvaient néanmoins être formées à son encontre. Elle explique que sa demande tendant à la réouverture des débats est restée sans réponse, de sorte que le jugement a été rendu sur les seuls arguments de M. [P].
Elle fait valoir que le-dit jugement qui l’a condamnée à rembourser les loyers à hauteur de 7.528 €, montant qui semble correspondre aux loyers versés en 2015 et 2016, dès lors que M. [P] a cessé de s’en acquitter à compter d’octobre 2016, n’est motivé ni dans son principe, ni dans son quantum et ne peut qu’être réformé compte tenu de sa qualité de bailleresse de M. [P], ce jugement venant en outre en contradiction avec l’arrêt rendu le 10 janvier 2017 par lequel la cour d’appel de Lyon l’a condamnée à verser les loyers perçus depuis le 18 septembre 2012 à son vendeur et s’avérant d’autant plus contestable qu’il revient à accorder à M. [P] une occupation gratuite des lieux.
Elle fait en outre valoir que si M. [P] tente de faire croire qu’il a quitté les lieux depuis le 1er octobre 2016 ayant donné son préavis, cette question ayant été définitivement tranchée par la cour d’appel de Lyon par l’arrêt du 17 novembre 2020 et par le jugement du 14 décembre 2021 rendu par le juge de l’exécution de Lyon.
Elle sollicite en outre l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée pour procédure abusive pour avoir agi alors qu’elle ne pouvait ignorer son défaut de qualité à agir, pour les raisons précitées.
Elle soutient encore que la demande de M. [P] de la voir condamnée au paiement de la somme de 32.500 € correspondant aux condamnations mises à sa charge au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation dus depuis janvier 2017 par l’arrêt du 17 novembre 2020 rendu par la cour d’appel de Lyon ne peut pareillement qu’être rejetée dès lors que l’intimé n’a pas interjeté appel incident du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [Z] à la somme de 7.528 € et qu’en tout état de cause, demande au surplus parfaitement infondée comme reposant à nouveau sur la perte rétroactive de la qualité de propriétaire de Mme [Z], étant rappelé qu’il n’a plus payé le loyer depuis octobre 2016 et n’a jamais exécuté l’arrêt du 17 novembre 2020. Elle ajoute que jusqu’à l’exécution du jugement rendu le 10 juin 2021, elle a continué à s’acquitter des mensualités du crédit immobilier, de l’assurance des loyers impayés et des charges d’énergie et de copropriété.
Elle s’oppose pour les mêmes raisons aux demandes incidentes de M. [P] toutes fondées sur son prétendu défaut de qualité de propriétaire et consistant à solliciter le remboursement de sommes qu’il n’a pas payé, à remettre en cause l’autorité de chose jugée notamment celle de l’arrêt du 17 novembre 2020 et à lui imputer un délit d’escroquerie, ce qui consiste en une dénonciation calomnieuse lui ayant causé un préjudice moral dont elle demande réparation, son préjudice étant d’autant plus important que l’appelant n’hésite pas à la qualifier de « marchand de sommeil », hébergeant des étrangers en situation irrégulière dans des conditions indécentes alors qu’elle justifie de ses démarches envers les locataires et de ce que la Mairie de [Localité 11] a récupéré les locaux. Elle s’oppose enfin à la demande de M. [P] visant à lui interdire toutes mesures d’exécution du dispositif de l’arrêt du 17 novembre 2020 qui s’analyse en un recours suspensif à son exécution alors qu’il est définitif.
M. [P] fait principalement valoir que :
les commandements de payer délivrés par Mme [Z] les 11 juillet 2018 et 24 août 2019 sont invalides, à défaut de présenter le détail de la somme due, Mme [Z] renonçant d’ailleurs aux demandes qu’elles avaient formées dans son acte introductif d’instance devant le juge des contentieux de la protection, ce qui montre qu’elle a finalement compris l’arrêt du 10 janvier 2017 qu’elle a longtemps dissimulé pour tromper la religion des juridictions,
il justifie avoir quitté le logement en octobre 2016 versant aux débats notamment le bail afférent à son nouveau logement ainsi que des témoignages, alors que Mme [Z] a frauduleusement continué à percevoir les allocations de la CAF après son départ,
Mme [Z] n’a aucune qualité pour agir dans le présent procès,
elle s’est placée sur le terrain du chantage et de la dénonciation calomnieuse en adressant un mail à son conseil le menaçant d’engager une procédure disciplinaire à son encontre s’il ne retirait pas l’assignation en intervention forcée de la société Sagnimorte Conseils et en déposant plainte auprès de la Bâtonnière de l’Ordre des avocat qui a classé la plainte sans suite, méthode qui a gravement porté atteinte aux droits de la défense, et doit conduire à sa condamnation à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
malgré le défaut de qualité à agir de Mme [Z] depuis 2007, date à laquelle elle en avait pleinement connaissance, elle a abusé M. [P] en lui faisant conclure un bail qu’il a honoré jusqu’à son départ le 1er octobre 2016,
elle a persisté dans son abus de qualité de propriétaire pour agir en justice contre lui et lui occasionner des frais de procédure ce qui doit être indemnisé à hauteur de 5.000 €,
la nouvelle procédure d’appel est menée de manière plus abusive encore en sorte qu’il y a lieu à indemnisation à hauteur de 10.000 €, étant précisé que Mme [Z] ne cesse de réclamer des loyers à ses anciens propriétaires en multipliant les procédures,
les multiples actions engagées contre lui par Mme [Z] ont impacté sa vie familiale et personnelle, lui occasionnant des troubles psychologiques, et doivent être réparées à hauteur de 15.000 €,
Mme [Z] a utilisé la fausse qualité de propriétaire afin de tromper la religion du tribunal, en sorte qu’il a déposé plainte pour escroquerie au jugement, comme M. [V],
sa condamnation le 17 novembre 2020 par la cour d’appel de Lyon à payer les loyers et l’indemnité d’occupation lui a causé un préjudice de 32.500 € équivalent au montant des loyers et de l’indemnité d’occupation du 1er août 2017 au 28 février 2021, ainsi que 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sommes qu’il réclame également au titre des loyers injustement réclamés.
Sur la condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 7.728 €
La cour observe que la condamnation de Mme [Z] à hauteur de 7.528 € n’est nullement fondée et n’est d’ailleurs motivée que par l’existence d’un décompte produit par l’intimé, lequel se contente, dans la présente procédure de remettre en cause la validité du commandement de payer du 11 juillet 2018, jugé valable par la cour par arrêt définitif du 17 novembre 2020, celle du commandement de payer du 24 août 2019 qui ne fonde aucune condamnation du fait du désistement de Mme [Z], la qualité de propriétaire de cette dernière dont il est acquis qu’elle n’est pas en cause et sa présence dans l’appartement après octobre 2016 alors qu’il ne justifie ni d’un congé donné à Mme [Z], ni de la restitution des clés à cette dernière comme déjà jugé par la cour dans l’arrêt de 2020, pas plus qu’il ne verse aux débats les pièces qu’il invoque afférentes à son nouveau bail.
La cour déboute M. [P] de sa demande tendant à voir « décider que les commandement de payer » sont invalides et infirme le jugement critiqué en ce qu’il a condamné Mme [Z] à payer à M. [P] la somme de 7.528 €.
Sur la condamnation de M. [P] par arrêt du 17 novembre 2020
M. [P] ne saurait solliciter, dans la présente procédure, le paiement des sommes auxquelles il a été définitivement condamné par la cour et dont il ne justifie pas du paiement, alors même que deux procédures ont été mises en oeuvre devant le juge de l’exécution à ce titre et que c’est bien en qualité de bailleresse que Mme [Z] a obtenu ces condamnations.
La cour déboute M. [P] de ses deux demandes à hauteur de 32.500 € chacune et de sa demande en remboursement de la somme de 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même, la cour confirme le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de M. [P] visant à enjoindre à Mme [Z] de s’abstenir de toutes mesures d’exécution du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 novembre 2020, droit qu’au demeurant, Mme [Z] a d’ores et déjà et légitimement exercé.
Sur le caractère abusif de la procédure invoqué par M. [P]
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La cour infirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme [Z] à hauteur de 5.000 € pour procédure abusive, alors que sa qualité de propriétaire et partant sa qualité à agir est acquise comme ci-dessus précisé.
Pour les mêmes raisons, M. [P] sera débouté de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de Mme [Z] à hauteur de 10.000 € et de 15.000 € pour l’appel interjeté et les procédures engagées contre lui par Mme [Z], qui s’est systématiquement vu reconnaître sa qualité de propriétaire et/ou de créancière de M. [P] et a légitimement fait appel du jugement du 18 juin 2021 que la cour infirme, pour l’essentiel.
De même, la demande de M. [P] à hauteur de 6.000 € à titre d’indemnisation de « l’atteinte aux droits de la défense » résultant de la démarche disciplinaire de Mme [Z] ne saurait prospérer, le mail visé ne contenant aucun propos calomnieux et la saisine de l’Ordre des avocats relevant de l’exercice d’un droit.
Sur la demande de dommages et intérêts par Mme [Z]
M. [P] n’hésite pas à imputer à Mme [Z] le délit d’escroquerie au jugement pour avoir abusé de sa qualité de propriétaire, ce qui est calomnieux à son endroit et constitue une faute nécessairement génératrice d’un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1.500 €.
Sur les demandes accessoires
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge Mme [Z]. Succombant, M. [P] supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre d’infirmer le jugement critiqué en ses dispositions afférentes à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner M. [P] au paiement de la somme totale de 5.000 € à Mme [Z] en application de ce texte en première instance et à hauteur d’appel.
La cour rejette la demande de M. [P] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Dit M. [J] [P] recevable en son intervention forcée de la société Sagnimorte Gestion ;
Dit M. [J] [P] irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [Y] [Z] ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [J] [P] :
de condamnation de Mme [Y] [Z] à lui payer la somme de 500 € correspondant à la condamnation prononcée par la cour d’appel de Lyon le 17 novembre 2020 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
visant à enjoindre à Mme [Z] de s’abstenir de toutes mesures d’exécution du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 novembre 2020 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [J] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [J] [P] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne M. [J] [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [J] [P] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel ;
Déboute M. [J] [P] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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