Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 nov. 2025, n° 24/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 21 mai 2024, N° 2023000601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03209 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QI77
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MAI 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2023000601
APPELANTE :
SAS WCMI SODEPOL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. TIDE UP CONSULTING prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (absent à l’audience) et Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Monsieur [E] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de WCMI SODEPOL désigné par jugement du tribunal de Commerce de RODEZ suivant un jugement du 9 septembre 2025
né le 25 mars 1971 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025,en audience publique, devant Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La SAS WCMI-SODEPOL, ayant son siège social à [Localité 7] (Aveyron), est spécialisée dans la dépollution, la démolition d’ouvrages, le désamiantage, la prise en charge de déchets, le courtage et le négoce de déchets recyclables. A compter du mois de janvier 2019, elle s’est adjoint les services de la SAS TIPE UP CONSULTING ayant pour activité le conseil en affaires et dont [U] [J] est le dirigeant, en vue de l’assister dans le développement technique et commercial de son entreprise.
Ainsi, au début de l’année 2020, la société TIDE UP CONSULTING a assisté la société WCMI-SODEPOL dans l’acquisition d’un fonds de commerce de désamiantage sis dans le département du Rhône et la création d’une société dédiée à son exploitation, la société SODEPOL RHIN-RHONE, immatriculée le 18 juin 2020 au registre du commerce et des sociétés de Lyon.
Trois factures, au titre de prestations accomplies de janvier à mars 2020, ont été émises par la société TIDE UP CONSULTING pour la somme totale de 49 807,40 €, qui a été réglée par la société WCMI-SODEPOL par virement bancaire du 16 décembre 2020. Les factures suivantes émises d’avril à décembre 2020 n’ont pas été réglées.
Le 4 décembre 2020, M. [J] a signé avec la société WCMI-SODEPOL un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 1er janvier 2021en qualité de « responsable service Etude et QSE ». Ce contrat a cependant fait l’objet d’une rupture conventionnelle par protocole du 22 novembre 2021 avec prise d’effet au 31 décembre suivant.
À partir de janvier 2022, la société TIDE UP CONSULTING a réclamé à la société WCMI-SODEPOL le paiement de factures pour des prestations réalisées d’avril à décembre 2020, soit antérieurement au contrat de travail de M. [J], en se fondant sur l’existence d’une convention d’honoraires qui aurait été conclue en janvier 2020 sur la base d’une facturation forfaitaire mensuelle de 11 500 € hors-taxes plus frais, pour une mission à temps complet.
Le 1er novembre 2022, la société TIDE UP CONSULTING a mis la société WCMI-SODEPOL en demeure de lui régler la somme de 143 109,59 €, montant desdites factures.
N’obtenant pas le règlement escompté, la société TIDE UP CONSULTING a obtenu du président du tribunal de commerce de Rodez une ordonnance rendue le 6 février 2023 faisant injonction à la société WCMI-SODEPOL de lui payer cette somme de 143 109,59 €.
Par lettre du 28 mars 2023, la société WCMI-SODEPOL a formé opposition à cette ordonnance lui ayant été signifiée le 27 mars 2023.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Rodez a :
— reçu l’opposition en date du 28 mars 2023 formée par la société WCMI-SODEPOL à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 février 2023,
— déclaré l’opposition recevable, régulière et mal fondée,
— dit que le jugement se substitue à ladite ordonnance,
— condamné la société WCMI-SODEPOL à payer à la société TIDE UP CONSULTING la somme de 143 109,59 € au titre des factures impayées et la somme de 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— dit que ces deux sommes seront chacune augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2022 et jusqu’à complet paiement,
— dit que ces intérêts seront capitalisés annuellement,
— débouté la société WCMI-SODEPOL de toutes ses demandes,
— et l’a condamnée à payer à la société TIDE UP CONSULTING la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société WCMI-SODEPOL a régulièrement relevé appel le 21 juin 2024 de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Postérieurement, elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 9 septembre 2025 et M. [N] désigné comme liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à l’instance.
Ce dernier demande à la cour, par conclusions du 22 septembre 2025, de :
Vu les articles 1315, 1103, 1104 et 1240 du code civil,
— donner acte à Me [N] ès qualités de liquidateur de la société WCMI-SODEPOL de son intervention volontaire,
— juger irrecevables les demandes de la société TIDE UP CONSULTING,
— juger que la société WCMI-SODEPOL n’a pas signé de convention d’honoraires avec la société TIDE UP CONSULTING,
— débouter la société TIDE UP CONSULTING de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence, infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
— débouter la société TIDE UP CONSULTING de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi par la société WCMI-SODEPOL et celle de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de l’appel formé initialement par la société WCMI-SODEPOL, M. [N] ès qualités fait valoir pour l’essentiel que :
— les prestations, dont le paiement est sollicité, ont été réalisées en grande partie pour le compte de la société SODEPOL RHIN-RHONE, dont la société TIDE UP CONSULTING est associée fondateur, ce dont il résulte que la demande à son encontre est irrecevable,
— la convention d’honoraires, dont se prévaut la société TIDE UP CONSULTING, n’est pas signée par la société WCMI-SODEPOL et les prestations, prétendument rémunérés 11 500 € hors-taxes par mois, ne sont pas détaillées,
— le fait que la société WCMI-SODEPOL ait réglé trois factures en début d’année 2020 ne saurait caractériser une relation régulière, significative et stable, ni une relation commerciale établie,
— la preuve que les prestations litigieuses ont été commandées et réalisées ne se trouve pas rapportée, les factures émises par la société TIDE UP CONSULTING faisant d’ailleurs référence à des prestations effectuées pour le compte de la société SODEPOL RHIN-RHONE depuis placée en liquidation judiciaire, y compris en avril et mai 2020 lorsque cette société était en cours de formation,
— le contenu des factures n’a jamais été validé par le représentant légal de la société WCMI-SODEPOL dans la plaquette des comptes clos au 31 décembre 2020.
La société TIDE UP CONSULTING, par dernières conclusions du 23 septembre 2025, sollicite de voir, au visa des articles 1103, 1153 du code civil, L. 110-3 et D. 441-5 du code de commerce :
— juger recevable l’intervention volontaire du mandataire liquidateur,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— fixer au passif de la société WCMI-SODEPOL une somme de 8000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— fixer au passif de la société WCMI-SODEPOL une somme de 143 109,59 € au titre des factures impayées, et celle de 8000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— les factures, dont certaines portent sur une période antérieure à la création de la société SODEPOL RHIN-RHONE, sont libellées au nom de la société WCMI-SODEPOL, en sorte que la demande formée contre celle-ci est recevable,
— la réalité des prestations réalisées pour le compte de la société WCMI-SODEPOL au cours de la période d’avril à décembre 2020 est attestée par les pièces produites aux débats, sachant que les factures des mois de janvier, février et mars 2020 ont été payées et que les factures suivantes ont été comptabilisées dans les bilans prévisionnels, ainsi qu’il ressort du courriel de la comptable de la société WCMI-SODEPOL (Mme [T]) en date du 20 décembre 2020,
— la société WCMI-SODEPOL a toujours été satisfaite de sa collaboration avec elle et a d’ailleurs embauché M. [J] à compter du 1er janvier 2021 pour une rémunération équivalente au forfait d’honoraires convenu jusqu’alors,
— même si la convention d’honoraires n’est pas signée par la société WCMI-SODEPOL, celle-ci a bien donné son accord à sa proposition de convention mensuelle, renouvelable par tacite reconduction et préavis d’un mois,
— les factures mensuelles émises d’avril à décembre 2020 ont bien été reçues par la société WCMI-SODEPOL, qui ne les a pas contestées.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par une ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 25 septembre 2025, après révocation de l’ordonnance de clôture prononcée initialement le 4 septembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte, en premier lieu, de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, si la société WCMI-SODEPOL prétend que les prestations, objet des factures établies à son nom et dont le paiement est sollicité, ont été réalisées pour le compte de la société SODEPOL RHIN-RHONE, un tel moyen, touchant au fond du droit, ne peut être invoqué pour soutenir que la demande serait irrecevable.
L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». L’article L. 110-3 du code de commerce dispose, par ailleurs, qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Dans le cas d’espèce, la société TIDE UP CONSULTING, en février 2020, a proposé à la société WCMI-SODEPOL une convention d’honoraires ayant pour objet l’accompagnement de celle-ci dans ses démarches commerciales, d’études et de suivi opérationnel des chantiers sur le Sud-Ouest et de développement de son activité sur le territoire national, en contrepartie d’une rémunération fixée mensuellement à 11 500 € hors-taxes plus les frais, la mission débutant au 1er janvier 2020 et étant reconduite par périodes d’un mois sauf dénonciation moyennant un préavis d’un mois.
Il est constant que cette convention n’a pas été signée par le dirigeant de la société WCMI-SODEPOL ([I] [F]), mais l’absence d’une convention signée ne fait pas obstacle au paiement des factures litigieuses, dès lors que la société TIDE UP CONSULTING établit l’existence et le montant de sa créance, notamment en prouvant que les prestations facturées ont été réalisées.
Or, dès janvier 2019 la société TIDE UP CONSULTING a effectué régulièrement des prestations pour le compte de la société WCMI-SODEPOL, consistant en une assistance dans le développement technique et commercial de son entreprise, et les trois premières factures émises pour l’année 2020 (facture n° FACT0120 du 31 janvier 2020, facture n° FACT0220 du 29 février 2020 et facture n° FACT0320 du 31 mars 2020), pour des prestations accomplies en janvier, février et mars 2020 ont été normalement réglées par la société WCMI-SODEPOL à hauteur de la somme totale de 49 807,40 €, sur la base d’un forfait mensuel de 11 500 € hors-taxes, plus le remboursement des frais exposés par le prestataire (coût des péages, frais d’hôtel et de restauration, indemnités kilométriques).
Par lettre du 21 novembre 2022, la société TIDE UP CONSULTING a fourni à la société WCMI-SODEPOL, qui contestait devoir les factures émises postérieurement, d’avril à décembre 2020, ses explications et justifications relativement aux divers frais exposés par son dirigeant ([U] [J]) à l’occasion des prestations accomplies pour son compte au cours de la période considérée, prestations à l’origine de nombreux déplacements en Rhône-Alpes et dans le sud de la France (instruction d’un appel d’offres relatif au chantier d’un EHPAD à [Localité 18] en Gironde, développement d’un partenariat avec Suez concernant l’activité de désamiantage en Rhône-Alpes, négociation des conditions administratives et financières liées à un prêt de main-d''uvre et à la location de matériel avec la société SODEPOL RHIN-RHONE, recherche de partenariats pour le développement des activités de désamiantage et de dépollution dans le Sud-Ouest, étude et réalisation des travaux d’un chantier Prodec Métal à [Localité 14] en Gironde, établissement d’un dossier de consultation concernant le démantèlement de grues sur le site de [Localité 8] dans les Bouches-du-Rhône, développement de l’activité de désamiantage des chaussées par les techniques de découpage et rabotage avec les services de [Adresse 23] sur l’autoroute A83 reliant [Localité 16] à [Localité 17], étude de l’opportunité d’un marché avec Vinci Autoroute relatif à l’A62, étude d’un appel d’offres, en concours avec une entreprise BDS, pour le désamiantage d’un EHPAD à [Localité 21] en [9]).
Un échange de courriels des 20 et 23 novembre 2020 entre le directeur commercial de la société WCMI-SODEPOL ([O] [V]) et M. [J] concernant le dossier technique relatif au démantèlement de grues sur le site de [Localité 8] établit également l’existence de prestations commandées et réalisées par la société TIDE UP CONSULTING pour le compte de cette société.
Il est, par ailleurs, communiqué divers courriels échangés à partir d’avril 2020 par M. [J], de et vers son adresse électronique [Courriel 13], attestant son intervention, pour le compte de la société WCMI-SODEPOL, dans la gestion de divers chantiers de démolition, dépollution ou désamiantage (chantiers de l’hôpital Rangueil à [Localité 22], de l’entreprise CIHB à [Localité 19] en Dordogne, du phare du [Localité 10]-Ribaud au large de [Localité 11] dans le Var, de l’école Anatole France à [Localité 22] et du lycée Cazotte à [Localité 20] en Aveyron), certains courriels étant adressés par le dirigeant de la société elle-même (M. [F]) ou adressés en copie à celui-ci.
Il ne peut être soutenu que les prestations accomplies en 2020 par M. [J] seraient sans rapport avec l’activité de la société TIDE UP CONSULTING au seul motif qu’il possèdait une autre adresse électronique [Courriel 12], utilisée dans le cadre de l’activité de cette société, alors qu’à l’évidence, il intervenait continuellement depuis à tout le moins janvier 2020, pour le compte de la société WCMI-SODEPOL et qu’il n’est devenu salarié à temps complet de celle-ci qu’à compter du 1er janvier 2021.
L’existence d’une relation commerciale suivie, renouvelée de mois en mois au cours de l’année 2020, résulte enfin du courriel adressé le 22 décembre 2020 par la comptable de la société WCMI-SODEPOL (Mme [T]), notamment au président de celle-ci (M. [F]) et au directeur commercial (M. [V]), communiquant un tableau de gestion faisant apparaître les « Frais JFJ » pour 65 856,92 € de janvier à mai 2020 (montant hors-taxes des factures éditées par la société TIDE UP CONSULTING au cours de la période considérée) et les mêmes frais pour 79 028,30 € de juin à novembre 2020, la comptable précisant, dans son courriel, que de juin à novembre 2020, il est retenu au titre des « Frais JFJ » une rémunération moyenne de 13 000 € par mois. Le dirigeant de la société WCMI-SODEPOL (M. [F]) n’a pas remis en cause le tableau de gestion ainsi établi à fin novembre 2020, sachant que dans un précédent courriel du 5 novembre 2020, il avait lui-même admis un montant de 158 K€ prévu sur une année au titre des « prestations JFJ ».
C’est vainement que la société appelante prétend que les factures éditées par la société TIDE UP CONSULTING d’avril à décembre 2020 correspondraient à des prestations réalisées au bénéfice de la société SODEPOL RHIN-RHONE, alors, d’une part, que cette société n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon que le 18 juin 2020 sans que les statuts prévoient la reprise d’actes accomplis pour son compte durant la période de constitution et, d’autre part, que les pièces produites, notamment les échanges de courriels, établissent que les prestations réalisées d’avril à décembre 2020, l’ont bien été pour le compte de la société WCMI-SODEPOL. D’ailleurs, aucune indication n’est fournie relativement à des chantiers de démolition, dépollution ou désamiantage à l’occasion desquels des prestations auraient été accomplies pour le compte de la société SODEPOL RHIN-RHONE, sachant que le dirigeant de la société WCMI-SODEPOL (M. [F]), qui détenait lui-même une participation au capital de celle-ci via une société Holding [F], ne pouvait ignorer la nature de ses activités.
La preuve est donc rapportée que des mois d’avril à décembre 2020, la société TIDE UP CONSULTING a effectué diverses prestations visant à procurer à la société WCMI-SODEPOL une assistance dans le développement technique et commercial de son entreprise, prestations pour l’exécution desquelles elle aurait dû être rémunérée moyennant un forfait mensuel de 11 500 € hors-taxes, outre le remboursement de ses frais, comme elle l’avait été de janvier à mars 2020. A compter du 1er janvier 2021, un contrat de travail a été conclu entre M. [J] et la société WCMI-SODEPOL sur la base d’un salaire de 6500 € bruts pour 169 heures de travail par mois, se substituant ainsi au contrat de prestation de services précédemment conclu, mais correspondant à un niveau de rémunération comparable compte tenu de l’impôt dû par la société TIDE UP CONSULTING sur le chiffre d’affaires réalisé et des cotisations sociales du dirigeant.
Le premier juge, en conséquence, a reconnu à juste titre l’existence d’une créance de la société TIDE UP CONSULTING sur la société WCMI-SODEPOL à hauteur de la somme totale de 143 109,59 €, montant des neuf factures émises d’avril à décembre 2020 (facture n° FACT0420 du 30 avril 2020 de 14 498,59 €, facture n° FACT0520 du 31 mai 2020 de 14 722,31 €, facture n° FACT 0620 du 30 juin 2020 de 15 915,77 €, facture n° FACT 0720 du 31 juillet 2020 de 17 449,85 €, facture n° FACT0820 du 31 août 2020 de 15 141,73 €, facture n° FACT0920 du 30 septembre 2020 de 16 537,42 €, facture n° 1020 du 31 octobre 2020 de 16 505,21 €, facture n° FACT1120 du 30 novembre 2020 de 15 542,84 €, facture n° FACT1220 du 31 décembre 2020 de 16 795,87 €).
Le bien-fondé de la créance emporte nécessairement le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, aux fins de réparation du préjudice prétendument subi par la société WCMI-SODEPOL et découlant d’une action recouvrement engagée de mauvaise foi.
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (') ».
M. [N] est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité de liquidateur à la liquidation à la liquidation judiciaire de la société WCMI-SODEPOL et la société TIDE UP CONSULTING a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective.
Il convient dès lors de fixer au passif de la société WCMI-SODEPOL la créance chirographaire de la société TIDE UP CONSULTING à la somme de 143 109,59 € en principal au titre des factures émises d’avril à décembre 2020 outre les dépens de première instance et ceux afférents la procédure d’appel et de fixer la créance de la société TIDE UP CONSULTING à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, procédures de première instance et d’appel confondues.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à M. [N] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société WCMI-SODEPOL,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a « condamné » la société WCMI-SODEPOL à paiement ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe la créance chirographaire de la société TIDE UP CONSULTING au passif de la procédure collective de la société WCMI-SODEPOL à la somme de 143 109,59 € en principal au titre des factures émises d’avril à décembre 2020,
Fixe au passif de la procédure collective de la société WCMI-SODEPOL les dépens de première instance et ceux afférents la procédure d’appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la société WCMI-SODEPOL la créance de la société TIDE UP CONSULTING à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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