Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 nov. 2024, n° 24/03802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03802 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZR3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 20 août 2024 prise à l’égard de M. [R] [C], né le 14 Septembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Novembre 2024 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [R] [C] ;
Vu l’appel interjeté le 03 novembre 2024 à18h20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 18h36, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 04 novembre 2024 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 03 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [R] [C] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Ille et Vilaine,
— à M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [L] [K], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [L] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de l’Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [R] [C] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 11 août 2022 à une peine de 12 mois d’emprisonnement, pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Par arrêt du 19 avril 2024, la cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision et l’a condamné en outre à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans.
Il a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de renvoi le 1er juillet 2024.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 24 août 2024 du juge du tribunal judiciaire de Rouen, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 27 août 2024, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée.
Une seconde prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 19 septembre 2024.
Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [C] a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 19 octobre 2024, décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 21 octobre 2024.
Saisi d’une requête du préfet de de l’Ille et Vilaine, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [R] [C] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 novembre 2024, rejeté la requête du préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [R] [C].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 4 novembre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient en premier lieu que M. [R] [C] a varié à plusieurs reprises dans des déclarations concernant sa nationalité, perturbant ainsi le processus d’identification, que la réponse des autorités étrangères est attendue et que toute perspective d’éloignement ne peut être écartée et en second lieu, que M. [R] [C] présente un risque de menace grave à l’ordre public, caractérisé par une condamnation récente à une peine lourde et à une interdiction du territoire français ainsi que par son comportement au sein du centre de rétention, qui a nécessité son isolement.
A l’audience, le conseil de M. [R] [C] demande la confirmation de la
décision en ce qu’elle a retenu l’absence de menace grave à l’ordre public, soulignant que cette menace doit être objective et actuelle, qu’il a purgé sa peine et que l’incident évoqué par le procureur de la République est survenu à son arrivée au centre et ne s’est pas reproduit. Il maintient également les moyens présentés devant le premier juge tenant à l’absence de démonstration par l’administration de la délivrance à bref délai des documents de voyage.
M. [R] [C] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l’Ille et Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter et n’a par ailleurs formulé aucune observation.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 4 novembre 2024, sollicite l’infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 03 Novembre 2024 est recevable.
Sur le fond
*sur les conditions de la quatrième prolongation et l’existence d’une menace pour l’ordre public :
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Selon la rédaction de ce texte, il existe donc une différence de rédaction entre les critères de troisième et de quatrième prolongation.
A la différence de l’obstruction, la « menace », qui procède d’une logique préventive, est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
Dans ces conditions, il ne s’agirait donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours.
En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Ainsi, il apparaît que le juge peut apprécier qu’une menace pour l’ordre public survient dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations, sans qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de la personne.
Dans tous les cas, il appartient à l’administration d’établir que la menace pour l’ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours.
En l’espèce, il résulte du dossier que M. [R] [C] a été condamné, le 11 août 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de douze mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoitre français d’une durée de cinq ans pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rennes très récemment, le 19 avril 2024, la cour l’ayant en outre condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans.
M. [R] [C] a également, au cours de la rétention administrative dont il fait l’objet, été placé à l’isolement pour des faits d’injures envers le personnel médical. Il a expliqué, lors de l’audience, s’être adressé à une infirmière d’origine maghrébine en la qualifiant de 'collabo’ de l’administration française.
L’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre, la sévérité de la peine d’emprisonnement et la nature des faits pour lesquels il a été condamné, témoignent de l’ampleur du trouble porté à l’ordre public par son activité.
Son comportement agressif envers le personnel soignant, ayant nécessité son placement à l’isolement au cours de sa rétention, révèle l’absence de remise en cause de sa part et un positionnement inquiétant à l’égard des femmes et des institutions françaises.
Il est ainsi établi que son comportement permet, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4 précité.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention (sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs).
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 03 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [R] [C] pour une durée de quinze jours,
Fait à Rouen, le 05 Novembre 2024 à 15H00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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