Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 nov. 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 16 janvier 2025, N° 2024013175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 27/11/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 25/01186 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCC
Jugement N° 2024013175 rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [L] [H]
né le 17 Décembre 1979
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ance Kioungou, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. Foncière des Arts
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves Marchal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER : Béatrice Capliez
DÉBATS : à l’audience du 8 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, après prorogation du 13 novembre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2025, M. [L] [H] a relevé appel du jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole dans un litige l’opposant à la société Foncière des arts, qui :
— le déboute de tous ses moyens, fins et conclusions,
— le déclare à titre personnel entièrement responsable [du préjudice causé à la société Foncière des arts, ayant commis une faute en tant que liquidateur de la société Chrisdaline] et en conséquence,
— le condamne à payer à la société Foncière des arts la somme de 34 240,88 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
— le condamne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Foncière des arts a constitué avocat le 3 mars 2025 et, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 août 2025, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par M. [H] (RG n° 25/01186), condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident responsives notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 M. [H] demande à la juridiction de débouter la société Foncière des arts de l’ensemble de ses demandes, dire et juger que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives à son encontre, se trouvant par ailleurs dans l’impossibilité de l’exécuter, en conséquence, ordonner la suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement, déclarer recevable l’appel formé à l’encontre de la décision déférée, et, en tout état de cause, condamner la société Foncière des arts à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La demande, présentée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
La décision du tribunal de commerce de Lille Métropole est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et il est justifié de sa signification à l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025.
M. [H] ne vient ni soutenir ni démontrer qu’il aurait exécuté la décision qui le condamne à régler 34 240,88 euros, avec intérêts, et 2 500 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il est inscrit depuis le 24 juin 2025 sur la liste des demandeurs d’emploi depuis la fin de son contrat de travail le 22 juin 2025, qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 4 août 2025 et qu’il peut prétendre à 518 allocations journalières (attestation France travail), qu’il a connu des problèmes de santé depuis janvier 2023 qui ont conduit à de nombreux arrêts de travail encore au mois de mars et avril 2025, qu’il est débiteur à l’égard de l’URSSAF, deux échéanciers lui ayant été accordés et prévoyant un paiement mensuel de 284,45 euros par mois jusqu’en juin 2016, qu’il supporte un prêt souscrit pour l’acquisition d’un véhicule depuis 2013 (356 euros HT environ par mois), et qu’il a pris un accord avec la Société générale homologué le 26 octobre 2013 concernant le paiement d’un engagement de caution (pour un montant de l’ordre de 64 000 euros) par paiements mensuels de 200 euros par mois. Il supporte en outre avec son épouse l’ensemble des charges courantes et un loyer de 1 135 euros (selon reçu du 6 août 2025).
Il résulte de ces éléments que M. [H] est dans une situation le plaçant dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il n’y pas lieu en conséquence de radier l’affaire.
Il ne peut être en revanche fait droit à la demande tendant à voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire, qui ne peut être ordonnée ; seul l’arrêt de l’exécution provisoire est possible mais elle relève des pouvoirs du premier président de la cour d’appel en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La demande sera en conséquence rejetée.
La demande de M. [H] tendant à voir déclarer l’appel recevable est sans objet dans la mesure où la juridiction n’est pas saisi de moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel.
La radiation étant une mesure d’administration judiciaire, en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens ou sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de la procédure ;
Déboutons M. [L] [H] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
Constatons que la demande tendant à voir déclarer l’appel recevable est sans objet ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur la demande de condamnation présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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