Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 11 avr. 2025, n° 22/09565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 mars 2022, N° 18/00919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09565 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2PE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 18/00919
APPELANT
Monsieur [P] [W] né le 13 mai 1956,
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représenté et assisté de Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [A] [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 1- en date du 01 août 2022 àétude conformément aux artiles 655,658 du code de procédure civile,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AJOA GESTION
[Adresse 20]
[Localité 26]
Représenté et assisté de Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1313
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AJOA GESTION
[Adresse 4]
[Localité 26]
Représenté et assisté Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1313
S.A.S. [I] PROMOTION immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro [Numéro identifiant 11], agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 26]
Représentée et assistée de Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0151 substitué par Me Printis VAINQUEUR, avocat au barreau de PARIS
SARL SOFRABAT, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 752 011, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de la Selarl MJC2A représentée par Me [T] [C], sise [Adresse 3] à [Localité 29], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOFRABAT désigné par le Tribunal de commerce de MELUN suivant unjugement du 30 janvier 2023 qui a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire à l’encontre de la société SOFRABAT
Représentée par Me Christine DAGNEAU-BACHIMONT de la SCP SCPA DAGNEAU-BACHIMONT & DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée et assistée de Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de ses réprésentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée et assistée de Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
SMABTP immatriculée au RCS sous le n° 775 684 764 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, recherchée en tant qu’assureur de SOFRABAT
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A.R.L. AGENCE ARCH’CONCEPT en cours de dissolution immatriculée au RCS de Paris sous le n° 390 386 068, Prise en la personne de son liquidateur amiable [L] en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 22]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : BO653 ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [D] es qualités d’administrateur judiciaire de SO FRA BAT en redressement judiciaire; intervenante forcée
[Adresse 12]
[Localité 29]
Représentée par Me Christine DAGNEAU-BACHIMONT de la SCP SCPA DAGNEAU-BACHIMONT & DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [T] [C] mandataire judiciaire immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 501 184 774, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SO FRA BAT , immatriculée au RCS de PARIS sous le n°433 752 011, d), selon jugement du Tribunal de commerce de Melun en date du 30 janvier 2023 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 29]
Représentée et assistée de Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué par Me Frederik JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M30
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialment prévue le 08 novembre 2024. Ultérieurement, les parties ont été informées que la décision serait prorogée au 11 avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [Z] [S] est propriétaire depuis 2002 d’une parcelle cadastrée section BF n°[Cadastre 17] à [Localité 26] (Seine-Saint-Denis), sur laquelle est édifié un pavillon en fond de jardin dont le seul accès s’effectue par une allée étroite d’une trentaine de mètres ouvrant par un portail au [Adresse 1], et située entre les parcelles BF n°[Cadastre 16] et BF n°[Cadastre 18], sur lesquelles étaient bâties des constructions pavillonnaires et séparées de l’allée par un treillage pour la parcelle BF [Cadastre 18] et par un muret pour la parcelle BF [Cadastre 16].
Au cours de l’année 2008, la société [I] Promotion, ayant pour objet statutaire la construction, la vente, l’activité de marchand de biens, la promotion immobilière, l’acquisition et la gestion de tous biens immobiliers, souhaitant se rendre acquéreur des parcelles BF [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] afin, après démolition des constructions individuelles existantes, de réaliser une opération immobilière, a chargé le cabinet de géomètre-expert [P] [W] de réaliser un plan de masse des parcelles susvisées, BF [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 19].
Monsieur [P] [W] a effectué sur place le relevé et la mesure des parcelles suivant les limites apparentes, et a établi un plan de masse daté d’octobre 2008 qu’il a adressé le 2 octobre 2008 à [I] Promotion.
Cette dernière a acquis les diverses parcelles susvisées suivant actes authentiques des 11 avril, 31 juillet, 5 septembre, 23 septembre, et 15 décembre 2008, a obtenu un permis de construire selon arrêté du 7 juillet 2010 et a débuté les travaux de construction au cours de l’année 2011, en qualité de maître d’ouvrage, pour l’édification de deux immeubles, l’un sur les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] correspondant au [Adresse 20], et l’autre sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 19] correspondant au [Adresse 4], de part et d’autre de l’allée menant au pavillon de Madame [Z] [S].
Pour l’exécution de ses travaux, la société [I] Promotion a sollicité, par lettre recommandée en date du 12 juillet 2011 adressée à Madame [Z] [S], l’autorisation d’installer un échafaudage sur sa propriété, revendiquant ainsi le bénéfice du droit d’échelle, puis devant le refus de Madame [Z] [S], a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny d’une demande d’exercice de son droit d’échelle sur la propriété.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2012, rendue au contradictoire uniquement de la société [I] Promotion et de Madame [Z] [S], le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a, d’une part, autorisé la société à exercer son droit d’échelle, et d’autre part, faisant droit à la demande reconventionnelle de Madame [Z] [S] qui se plaignait de divers désordres occasionnés par le chantier (évacuations par les pissettes des balcons se déversant sur son fonds, détérioration d’un poteau, défaut de finition d’un mur, fissures dans l’allée et le garage), a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [V], avec mission de décrire les désordres allégués par la demanderesse depuis le début du chantier et préciser les moyens propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée.
Monsieur [V] a été remplacé par Madame [M] [B], laquelle s’est adjoint un géomètre-expert en qualité de sapiteur en la personne de Monsieur [X].
Par une ordonnance de référé en date du 19 juin 2014, l’expertise a été étendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], les constructions édifiées respectivement sur les parcelles susmentionnées ayant été vendues et constituées en copropriétés.
Suivant ordonnance rendue le 12 juin 2015, l’expertise judiciaire a été étendue à la société Sofrabat, intervenue en qualité d’entreprise de gros 'uvre, à Monsieur [P] [W], géomètre-expert, et à la société Arch’Concept, maître d''uvre d’exécution.
Le 10 janvier 2019, Madame [B] a remis son rapport d’expertise, aux termes duquel elle indique notamment constater divers empiètements sur la propriété de Madame [Z] [S] dont elle attribue « la responsabilité » au maître d’ouvrage et au géomètre-expert, Monsieur [W], notamment pour n’avoir pas effectué de bornage contradictoire.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2017, Madame [Z] [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société [I] Promotion et les deux syndicats de copropriétaires susvisés aux fins d’obtenir d’une part la démolition de certains ouvrages (parties de grillages sur socle, débord de l’immeuble R+4, et parking souterrain) qui empièteraient sur sa propriété, d’autre part la démolition du surplus des grillages sur socle et la reconstruction à l’identique du mur et du treillage mitoyens existant avant travaux, ainsi que le remplacement d’un système d’éclairage de son allée, et enfin leur condamnation in solidum à paiement de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices, matériels et moral, occasionnés par le chantier de construction excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Par actes d’huissier en date du 22 et 26 mars 2018, la société [I] Promotion a assigné en intervention forcée Monsieur [W], la société Arch’Concept et la société Sofrabat.
Par une nouvelle assignation du 25 octobre 2018, la société Arch’Concept a à son tour appelé en intervention forcée et garantie la société SMABTP, en qualité d’assureur de la Sofrabat.
Suivant acte extrajudiciaire du 9 septembre 2019, la SMABTP a assigné au fond les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureurs de la société Sofrabat .
Suivant ordonnance en date du 7 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a, entre autres dispositions, condamné in solidum la société SAS [I] Promotion et les syndicats des copropriétaires des [Adresse 24] et [Adresse 2] à payer à Madame [Z] [S] une provision ad litem d’un montant de 20.000 ', et la somme de 1.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 20], à la démolition de la partie du grillage sur socle, situé entre les parcelles BF [Cadastre 17] et BF [Cadastre 18], et du débord de l’immeuble qui empiètent sur la propriété de Madame [A] [Z] [S] sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir un an à compter de la signification du présent jugement, pendant 30 jours passé lequel délai il sera à nouveau dit droit ;
condamné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à la démolition de la partie du grillage sur socle situé entre les parcelles BF [Cadastre 17] et BF [Cadastre 16], et du parking sous-terrain qui empiètent sur la propriété de Madame [Z] [S] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un an à compter de la signification du présent jugement, pendant 30 jours passé lequel délai il sera à nouveau dit droit ;
condamné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 20] à la démolition du reste du grillage sur socle situé entre les parcelles BF [Cadastre 17] et BF [Cadastre 18], à la reconstruction à l’identique du mur mitoyen existant avant travaux, et au remplacement du système d’éclairage de l’allée de la propriété de Madame [A] [Z] [S], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un an à compter de la signification du jugement pendant 30 jours passé lequel délai il sera à nouveau dit droit ;
condamné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à la démolition du reste du grillage sur socle situé entre les parcelles BF [Cadastre 17] et BF [Cadastre 16], et à la pose d’un treillage mitoyen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un an à compter de la signification du présent jugement, pendant 30 jours passé lequel délai il sera à nouveau dit droit ;
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la société [I] Promotion et Monsieur [P] [W] à payer à Madame [A] [Z] [S] les sommes TTC de : 3.000 euros pour les dégradations de sa voiture, 5.000 euros pour les travaux réparatoires de son bien immobilier, 20.000 euros pour son préjudice moral ;
dit que la société [I] PROMOTION et Monsieur [P] [W] devront garantir in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de l’ensemble des frais de travaux de remise en état et de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
condamné la société [I] PROMOTION et Monsieur [P] [W] à payer chacun pour moitié à Madame [A] [Z] [S] la somme de 20.000 euros, de laquelle sera déduite la provision ad litem versée, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les autres parties de leurs demandes plus amples ;
condamné in solidum la société [I] Promotion et Monsieur [P] [W] aux dépens qui comprennent notamment les frais d’expertise judiciaire.
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL
Monsieur [W] a, par déclaration du 13 mai 2022, interjeté appel du jugement à l’encontre de la SAS [I] Promotion, de la SARL Sofrabat, de la SA MMA IARD, de Madame [Z] [S], de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la compagnie d’assurances SMABTP, de la SARL Arch’Concept, des syndicats des copropriétaires du [Adresse 20] et du [Adresse 4] à [Localité 26].
Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 22/09565.
Par déclaration d’appel en date du 17 mai 2022, la SAS [I] Promotion a interjeté appel le 17 mai 2022 à la fois de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2020 et du jugement du 7 mars 2022. Cette instance a été enregistrée sous le n° 22/09743.
La SARL Sofrabat ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 27 juin 2022, l’interruption de l’instance a été constatée par ordonnance du 13 octobre 2022.
Suivant actes d’huissier en date du 31 octobre 2022, la SARL AGENCE Arch’Concept a fait assigner en intervention forcée la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [G] [D] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Sofrabat, et la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [T] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société.
Par courrier du 21 février 2023, la SELARL MJC2A a fait savoir à la cour que, par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Melun avait converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société SOFRABAT en liquidation judiciaire, et qu’elle n’entendait pas être représentée dans le présent litige.
Madame [Z] [S] n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel, la SARL Arch’Concept lui a fait délivrer, le 31 octobre 2022, une assignation afin d’appel provoqué dans le cadre des deux instances qui a été délivrée à domicile.
Par ordonnance en date du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la jonction des procédures portant les numéros de répertoire général 22/09743 et 22/09565, et dit que l’affaire sera instruite et jugée sous ce dernier numéro;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SARL Arch’Concept, Monsieur [W] et la société [I] Promotion, aux demandes indemnitaires formulées en première instance par Madame [Z] [S] ;
— enjoint à la société [I] PROMOTION de communiquer à Monsieur [W] et l’ensemble des parties, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision :
les titres de propriété pour les parcelles cadastrées BF [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16]
— le plan d’implantation dressé par l’entreprise SOFRABAT.
— débouté Monsieur [W] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [I] Promotion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [Z] [S] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mai 2023 à 13 heures aux fins d’inviter la société [I] Promotion en particulier, et l’ensemble des parties le cas échéant, à fournir toutes observations utiles sur l’appel interjeté par cette société à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 décembre 2020 et également pour faire le point sur l’état de la procédure, notamment au regard de la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL Sofrabat.
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2024, la société [I] Promotions a appelé en intervention forcée la SELARL MC2JA en qualité de mandataire liquidateur de la Sofrabat.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de sa déclaration d’appel et de ses dernières conclusions du 16 mai 2024, Monsieur [W] demande à la cour, au visa des articles 9, 122 et 246 du code de procédure civile, 2224, 1353, 1240 et 1331 du Code civil, de :
— INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions tant en ce qui concerne l’action principale formée par Madame [Z] [S] que les appels en garantie formés par les syndicats de copropriétaires des [Adresse 20] et du [Adresse 4] ainsi que par [I] Promotion faisant grief à Monsieur [W], telles que visées dans la déclaration d’appel, soit en ce qu’il :
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 20] représenté par son syndic le cabinet cm gestimmo (ajoa gestion) à la démolition de la partie du grillage sur socle, situé entre les parcelles BF [Cadastre 17] et BF [Cadastre 18], et du débord de l’immeuble qui empiètent sur la propriété de Madame [A] [Z] [S] sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir un an à compter de la signification du présent jugement, pendant 30 jours passé lequel délai il sera à nouveau dit droit,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet cm gestimmo (ajoa gestion) à la démolition de la partie du grillage sur socle situé entre les parcelles BF [Cadastre 17] et BF [Cadastre 14], et du parking sous-terrain qui empiètent sur la propriété de madame [Z] [S] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un an à compter de la signification du présent jugement, pendant 30 jours passé lequel délai il sera à nouveau dit droit,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 20] à la démolition du reste du grillage sur socle situé entre les parcelles BF [Cadastre 17] et BF [Cadastre 18], à la reconstruction à l’identique du mur mitoyen existant avant travaux, et au remplacement du système d’éclairage de l’allée de la propriété de Madame [A] [Z] [S], sous astreinte de de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un an à compter de la signification du présent jugement, pendant 30 jours passé lequel délai il sera à nouveau dit droit,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à la démolition du reste du grillage sur socle situé entre les parcelles BF [Cadastre 17] et BF [Cadastre 16], et à la pose d’un treillage mitoyen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un an à compter de la signification du présent jugement, pendant 30 jours passé lequel délai il sera à nouveau dit droit,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] représenté par son syndic le cabinet Gestimmo (ajoa gestion) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet Gestimmo (ajoa gestion), la société [I] Promotion et monsieur [P] [W] à payer à madame [A] [Z] [S] les sommes TTC de 3.000 euros pour les dégradations de sa voiture, 5 000 euros pour les travaux réparatoires de son bien immobilier, 20.000 euros pour son préjudice moral
DIT que la société [I] Promotion et monsieur [P] [W] devront garantir in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] représenté par son syndic le cabinet Gestimmo (ajoa gestion) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet Gestimmo (ajoa gestion) de l’ensemble des frais de travaux de remise en état et de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE la société [I] Promotion et monsieur [P] [W] à payer chacun pour moitié à madame [A] [Z] [S] la somme de 20.000 euros, de laquelle sera déduite la provision ad litem versée, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes plus amples,
CONDAMNE in solidum la société [I] Promotion et monsieur [P] [W] aux dépens qui comprennent notamment les frais d’expertise judiciaire.
Et statuant à nouveau,
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [Z] [S] fondées sur un trouble anormal de voisinage et dirigées contre Monsieur [P] [W] comme étant prescrites ;
— Subsidiairement, DEBOUTER Madame [Z] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [W].
— JUGER qu’en l’absence de bornage contradictoire et au surplus de tout examen des titres de propriété de la société [I] Promotion sur les parcelles BF [Cadastre 18] et BF [Cadastre 16], il n’existe aucune certitude sur le tracé exact des limites séparatives entre la parcelle BF [Cadastre 17] et les parcelles BF [Cadastre 16] et BF [Cadastre 18].
— JUGER par suite que Madame [Z] [S] ne rapporte pas la preuve à sa charge des empiétements sur sa propriété sur lesquelles elle fonde son action.
— JUGER au surplus que la suppression du décrochement dans le mur séparatif au droit de la parcelle BF [Cadastre 16] ne peut être attribuée à la charge de l’un ou de l’autre des propriétaires en l’absence de toute détermination juridique du droit de propriété sur cette bande de terrain ou de la servitude qui aurait pu être acquise.
— DEBOUTER toutes les demandes de démolition et rectification de clôture formulées par Madame [Z] [S] et l’en débouter.
— DEBOUTER Madame [Z] [S] de toutes ses demandes indemnitaires au titre des préjudices matériels et immatériels qu’elle invoque.
— JUGER qu’en toute hypothèse, Monsieur [P] [W], après avoir effectué en octobre 2008 un relevé des parcelles, n’a commis aucune faute tant en ce qui concerne son devoir de conseil que la construction des bâtiments réalisée à son insu et sans sa participation à l’implantation par Sofrabat sous contrôle du maître d''uvre Arch’Concept.
— JUGER que Monsieur [P] [W] n’a aucune responsabilité dans les dommages et préjudices allégués par Madame [Z] [S] et rejeter toute demande de condamnation ou de garantie formée à son encontre.
— RECEVOIR en revanche Monsieur [P] [W] en ses demandes de garantie éventuelle contre la société [I] Promotion, Sofrabat, Arch’Concept et ses assureurs SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— JUGER que tous dommages qui découleraient d’un empiètement des constructions réalisées proviennent du comportement fautif du maître de l’ouvrage qui s’est abstenu de provoquer un bornage contradictoire, de l’entreprise Sofrabat qui a réalisé l’implantation sans vérification par géomètre, et du maître d''uvre qui a validé ladite implantation.
— CONDAMNER in solidum ou solidairement la société [I] Promotion, la société Sofrabat prise en la personne de son liquidateur, Arch’Concept et ses assureurs SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement Monsieur [P] [W] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal intérêt, frais et accessoires.
— CONDAMNER in solidum ou solidairement Madame [Z] [S], la société [I] Promotion, Sofrabat prise en la personne de son liquidateur, Arch’Concept et ses assureurs SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [P] [W] une indemnité de 30 000 ' par application de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et dire qu’ils pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 10 avril 2024, la SAS [I] Promotion demande, au visa des articles 1382 ancien, 1317 et 1346, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
— INFIRMER la décision du Tribunal judiciaire de Bobigny du 7 mars 2022 en ce qu’il :
— l’a condamnée in solidum avec les syndicats de copropriétaires et Monsieur [W] à payer à madame [Z] [S] les sommes TTC de 3.000 euros pour les dégradations de sa voiture, 5.000 euros pour les travaux réparatoires de son bien immobilier et 20.000 euros pour son préjudice moral, et dit que la société [I] Promotion devra garantir in solidum les syndicats de copropriétaires de l’ensemble des frais de travaux de remise en état et de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, l’a condamnée à payer à Madame [Z] [S] pour moitié avec Monsieur [W] la somme de 20.000 euros, de laquelle sera déduite la provision ad litem versée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
— INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny du 7 décembre 2020 en ce qu’elle l’a condamnée in solidum avec les syndicats de copropriétaires à payer à Madame [A] [Z] [S] une provision ad litem d’un montant de 20 000 euros, et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société SAS [I] Promotion et les syndicats des copropriétaires in solidum aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— DÉCLARER recevable et bien fondée, la société [I] Promotion en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment en son appel en garantie contre Monsieur [P] [W] et les sociétés Arch’Concept et Sofrabat, sans toutefois reconnaissance aucune de sa part du bien-fondé des demandes formées à son encontre,
À titre principal :
1) DÉCLARER irrecevables comme étant prescrites les prétentions indemnitaires de Madame [Z] [S] en réparation des dommages à sa voiture et de son préjudice moral dirigées contre la société [I] Promotion en ce qu’elles sont fondées sur un trouble anormal de voisinage ;
2) DÉBOUTER Madame [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
1) RAMENER à de plus justes proportions les demandes de Madame [Z] [S] et notamment ses demandes d’astreinte car la société [I] Promotion n’est pas propriétaire des ouvrages en question ;
2) DÉBOUTER les parties adverses de leurs appels en garantie formulés à l’encontre de la société [I] Promotion;
3) CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [W], la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [T] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofrabat, la société Arch’Concept, et leurs assureurs respectifs, à garantir et relever indemne la société [I] Promotion, maître d’ouvrage, de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais en vertu des articles 1147 (devenu 1231-1) et 1792 et suivants du code civil ;
4) CONSTATER que la société [I] Promotion est titulaire d’une créance d’un montant de 58.000 euros TTC à l’encontre de la société SO FRA BAT, au titre de l’appel en garantie formé à son encontre relativement aux demandes indemnitaires formulées par Madame [Z] [S] en réparation de ses préjudices ;
5) FIXER au passif de la société Sofrabat la créance de la société [I] Promotion à son encontre, à hauteur de 58.000 euros TTC, outre la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
1) DÉBOUTER les parties adverses de leurs appels en garantie formulés à l’encontre de la société [I] Promotion;
2) DÉBOUTER les parties adverses de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et de toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant.
3) DÉBOUTER les parties adverses de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4) CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 24] à rembourser à la société [I] Promotion la somme de 7.466,20 euros correspondant à sa part dans la condamnation prononcée par l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 décembre 2020 (RG n°18/00919) au titre de la provision ad litem, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens pour l’incident d’instance ;
5) CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], à rembourser à la société [I] Promotion la somme de 7.466,20 euros correspondant à sa part dans la condamnation prononcée par l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 décembre 2020 (RG n°18/00919) au titre de la provision ad litem, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens pour l’incident d’instance ;
6) CONDAMNER in solidum les parties adverses succombant et leurs assureurs respectifs à payer à la société [I] Promotion une somme de 14.357 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
7) CONDAMNER in solidum les parties adverses succombant et leurs assureurs respectifs aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2024, la société Arch’Concept demande de :
Déclarer la société [I] Promotion et Monsieur [P] [W] mal fondés en leurs appels.
Rejeter les appels en garantie formés dans leurs conclusions signifiées à ce jour, tant dans le dossier 22/09743 que dans le dossier 22/09565.
Les en débouter.
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a mis Arch’Concept purement et simplement hors de cause.
Juger que Madame [Z] [S] est forclose et prescrite à agir contre Arch’Concept.
Rejeter les moyens de défense présentés par la SMABTP et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A titre subsidiaire et en tout état de cause, si une quelconque condamnation était prononcée contre la société Arch’Concept au profit de quelque partie que ce soit, et notamment de Madame [Z] [S], déclarer responsable la société Sofrabat et en conséquence condamner in solidum Monsieur [P] [W], géomètre, les assureurs successifs de Sofrabat, c’est-à-dire la SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir Arch’Concept en principal, intérêts, frais et dépens.
Condamner tout succombant en tous les dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du CPC.
Par ses dernières conclusions du 7 juin 2024, la SELARL MC2JA, liquidateur de de Sofrabat demande de :
A titre principal,
— DIRE la société [I] Promotion irrecevable en ses demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire faute de déclaration de créance à la suite du jugement de liquidation rendu par le Tribunal de Commerce de MELUN le 30 janvier 2023.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société [I] Promotion de ses demandes à l’encontre de la société Sofrabat faute de responsabilité de l’entreprise au regard des réclamations faites à son encontre par Madame [Z] [S].
A titre encore plus subsidiaire,
DEBOUTER la société [I] Promotion de sa demande d’inscription au passif d’une créance de 58 000 ' non fondée, ni en son principe, ni en son quantum.
CONDAMNER la société [I] Promotion à verser à la société MJC2A ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOFRABAT la somme de 5 000' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [I] Promotion aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions du 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] demandent de :
Dire que les syndicats de copropriétaires [Adresse 20] et [Adresse 4] ne peuvent pas être reconnus responsables puisque le fait générateur est antérieur à leur existence juridique.
En conséquence :
lnfirmer la décision entreprise et Débouter Madame [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des deux syndicats de copropriétaires.
Confirmer la décision entreprise et condamner la société [I] PROMOTION à garantir les syndicats de copropriétaires [Adresse 20] et [Adresse 4] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
Condamner Madame [A] [Z] [S] à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 20] la somme de 3.000 euro en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner Madame [A] [Z] [S] à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 4] la somme de 3.000 euro en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner Madame [A] [Z] [S] aux entiers dépens
Par ses conclusions du 16 mai 2024, la SMABTP demande de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement dont appel,
— Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes et/ou appels en garantie,
Faire droit aux demandes de la SMABTP,
— Juger que le 16 août 2007, la société SOFRABAT a souscrit auprès de la SMABTP une police « CAP 2000 » à effet au 11 août 2007, qui a été résiliée le 31 août 2012,
— Juger que les désordres allégués sont des dommages aux tiers susceptibles de mobiliser le volet en responsabilité civile professionnelle de la police précitée,
— Juger que la SMABTP n’était donc pas l’assureur de la société SOFRABAT à la date de la réclamation formulée à son encontre, à savoir le 25 octobre 2018, date à laquelle l’assignation introductive d’instance lui a été délivrée, ni même le 12 juin 2015, date du prononcé de l’ordonnance rendant communes les opérations expertales à la société SOFRABAT,
— Juger que la résiliation de la police est donc intervenue antérieurement à la date de la réclamation,
— Juger que la société SOFRABAT a ultérieurement souscrit une police d’assurance auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, qui se trouvent être l’assureur à la date de la réclamation,
— Juger que les garanties de la police souscrite par la société SOFRABAT auprès de la SMABTP ne peuvent donc pas être mobilisables,
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société SOFRABAT,
De plus fort,
— Juger que la responsabilité de la société SOFRABAT n’a pas été retenue dans la survenance des désordres allégués par Madame [Z] [S],
A titre subsidiaire,
— Juger que Madame [Z] [S] ne justifie pas des montants qu’elle sollicite en réparation de ses préjudices,
Par conséquent,
— Débouter Madame [Z] [S] et la société [I] PROMOTION ou toutes autres parties de leurs demandes et de leurs appels en garantie,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la SMABTP, es qualité d’assureur la société SOFRABAT, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles (plafonds et franchises) de la police souscrite par son assuré,
— Condamner Monsieur [W], la société ARCH CONCEPT, la société [I] PROMOTION, les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société SOFRABAT, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à [Localité 26], représenté par son syndic le cabinet AJOA GESTION et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 26], représenté par son syndic le cabinet AJOA GESTION à relever et garantir la SMABTP, es qualité, de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— Condamner Monsieur [W] et tout succombant à payer la somme de 2.000 ' à la SMABTP, es qualité, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [W] et tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sarra JOUGLA, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 7 mai 2024, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 7 mars 2022 en ce qu’il a débouté l’ensemble des demandes formulées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES dans la mesure où la société SOFRABAT ne peut être responsable du sinistre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— LIMITER le préjudice matériel allégué par Madame [Z] [S] à la somme de 181,99 ' ;
— DEBOUTER Madame [Z] [S] des demandes formulées au titre de ses préjudices immatériels ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER toute partie, de toute demande, fin et prétention dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— CONDAMNER tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Guillaume AKSIL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant, à la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.
MOTIVATION
1.- Sur l’appel interjeté par la société [I] Promotion à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2020
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige s’agissant d’un appel interjeté avant le 1er septembre 2024, « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures' »
En l’espèce, la société [I] Promotion, qui a relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 décembre 2020 en même temps qu’elle a interjeté appel du jugement sur le fond, le 17 mai 2022, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile ne permettant l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état condamnant à paiement d’une provision ad litem qu’avec le jugement statuant sur le fond, n’a toutefois formulé aucune demande d’infirmation de l’ordonnance précitée, pas plus que la moindre prétention, dans ses premières conclusions d’appelante signifiées par RPVA le 8 aout 2022 dans le dossier enrôlé sous le n° de RG 22/09743 sur sa déclaration d’appel.
De plus, aux termes de l’ordonnance en date du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état, relevant qu’il apparaissait "nécessaire que la société [I] Promotion en particulier, et l’ensemble des parties le cas échéant, fournisse toutes explications utiles sur l’appel interjeté par cette société à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 décembre 2020, sur lequel il apparaît qu’aucune des parties n’a conclu", a invité la société [I] Promotion en particulier, et l’ensemble des parties le cas échéant, à fournir toutes observations utiles sur l’appel interjeté par cette société à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 décembre 2020, et ce pour l’audience de mise en état du 11 mai 2023.
S’il est exact que, comme l’indique la société [I] Promotion dans un courrier au conseiller de la mise en état du 11 mai 2023, l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une provision ad litem n’était possible qu’avec le jugement statuant sur le fond, ce qui n’était pas le sujet, les observations sollicitées par le conseiller de la mise en état avaient pour but de solliciter les observations des parties sur l’irrecevabilité des prétentions formulées à l’encontre de cette ordonnance par suite de l’absence de conclusions d’appel dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel de la société [I] Promotion.
Dès lors qu’aucune demande d’infirmation et qu’aucune prétention subséquente n’étaient formulées par la société [I] Promotion dans ses premières conclusions du 8 août 2022, la demande d’infirmation de l’ordonnance du 7 décembre 2020 contenue aux dernières conclusions de celle-ci du 10 avril 2024, ne peut qu’être déclarée irrecevable.
2. – Sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 7 mars 2022
2-1. Sur la recevabilité des demandes de la société [I] Promotion à l’encontre de la société Sofrabat et de la SELARL MJC2A
En application de l’article L622-2 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire par référence à l’article L641-3 du même code, l’instance interrompue à la suite d’une procédure collective l’est jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur, ou le mandataire liquidateur dument appelés, mais tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant
L’article L641-3 impose aux créanciers de déclarer leur créance, quand bien même ils l’ont fait préalablement dans le cadre du redressement judiciaire.
En l’espèce, il est constant que le redressement judiciaire de la société Sofrabat a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2023, sans que la société [I] Promotion ne justifie avoir déclaré sa créance au mandataire liquidateur.
Dans ces conditions, ses demandes tendant à voir condamner la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [T] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofrabat, in solidum avec Monsieur [W], la société Arch’Concept, et leurs assureurs respectifs, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais en vertu des articles 1147 (devenu 1231-1) et 1792 et suivants du code civil, constater qu’elle est titulaire d’une créance d’un montant de 58.000 euros TTC à l’encontre de la société Sofrabat au titre de l’appel en garantie formé à son encontre relativement aux demandes indemnitaires formulées par Madame [Z] [S] en réparation de ses préjudices, et fixer au passif de la société Sofrabat sa créance de la société [I] Promotion à son encontre, à hauteur de 58.000 euros TTC, outre la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont irrecevables.
2-2. Sur les demandes en démolition et en rétablissement d’ouvrages
Au soutien de l’infirmation du jugement, Monsieur [W], qui estime que la cour ne manquera pas d’écarter les conclusions de l’expert judicaire comme le permet l’article 246 du code de procédure civile tant elles sont dépourvues de fondement, expose que l’origine du litige repose sur la suppression en cours de travaux par [I] Promotion d’un décrochement ou manivelle de 5 mètres linéaires sur environ 50 cm de large à l’angle des parcelles BF [Cadastre 16] et BF [Cadastre 17], qui figure sur les deux plans qu’il a établis en octobre 2008 et mars 2012, et qui permettait à Madame [Z] [S] d’effectuer la man’uvre de virage à partir de sa propriété vers l’allée; que ce décrochement résulte du fait que le pavillon alors existant avait été édifié en retrait par rapport à la limite du mur séparatif qui n’avait pas été prolongé jusqu’à l’angle avec la parcelle [Cadastre 17], alors que, sans qu’aucune explication ne soit jamais fournie par quiconque, les constructeurs ont supprimé cette manivelle en prolongeant le mur séparatif jusqu’à la parcelle [Cadastre 17].
Il souligne que l’expert n’a pas recherché si ce décrochement appartenait à l’allée ou à la parcelle BF [Cadastre 16], ou s’il n’existait pas une servitude même non inscrite dans un titre qui aurait résulté par prescription de ce droit d’usage, ce qui aurait permis de se prononcer sur le droit pour la société [I] Promotion de la supprimer, de sorte que l’expertise est totalement inexploitable et ne peut fonder une action en démolition, laquelle suppose une délimitation intangible et incontestable des propriétés respectives et des empiétements, alors qu’aucun bornage contradictoire n’a jamais été effectué. Il ajoute que le plan de 2008 n’est qu’un plan de masse figurant les limites et mesures des différentes parcelles effectuées d’après les limites apparentes, comme cela est expressément spécifié sur ce document, sur lequel figure en outre la mention « limites de propriétés à préciser après démolition », que bien qu’aucune erreur n’ait été relevée par l’expert dans le relevé des limites existantes, elle a cru pouvoir demander à un sapiteur de vérifier l’implantation des limites séparatives des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 16], tout en précisant de manière contradictoire à la fois que la mission confiée au sapiteur n’est pas un bornage et que seul un bornage contradictoire peut permettre de fixer les limites séparatives. Enfin, il objecte que Monsieur [X] n’ayant procédé qu’à l’analyse du titre de propriété de Mme [Z] [S], il ne peut être tenu comme acquis de manière intangible que les limites proposées par celui-ci sont conformes à la réalité juridique.
La société [I] Promotion fait valoir que Madame [Z] [S] n’était pas en droit de se prévaloir d’un quelconque empiétement sur le décrochement ou manivelle qui appartient en réalité à la parcelle BF [Cadastre 16]; qu’en l’absence de bornage des parcelles, seuls les titres font foi en termes de propriété, étant précisé que l’avis d’un sapiteur dans le cadre d’une expertise judiciaire ne vaut pas bornage (c’est-à-dire définition juridique des limites de propriété), compte tenu du désaccord entre les parties; qu’il est constant que les parcelles BF [Cadastre 16] et BF [Cadastre 18] ont la même contenance que celles indiquées dans les actes des 31 juillet 2008 et 15 décembre 2008, aux termes desquels les vendeurs précisent n’avoir laissé acquérir aucune servitude sur l’une ou l’autre des parcelles BF [Cadastre 16] et BF [Cadastre 18], ce dont il résulte la preuve que l’ancien propriétaire de la parcelle BF [Cadastre 16] avait toléré en fond de parcelle un décrochement de 50 cm de large sur environ 5 mètres pris sur sa parcelle à l’angle avec la BF [Cadastre 17]; que l’expert ne pouvait dès lors conclure à un empiétement de la parcelle BF [Cadastre 16] sur la parcelle BF [Cadastre 17], dès lors que l’espace appelé manivelle par Monsieur [W] n’a jamais appartenu à la parcelle BF [Cadastre 16]; que l’expertise est totalement inexploitable puisqu’elle n’a strictement rien fait pour comprendre et établir véritablement la possession et la propriété de l’espace appelé « manivelle » par Monsieur [W], qui sauf preuve du contraire, a toujours appartenu à la parcelle BF [Cadastre 16], tout comme l’est l’avis sapiteur notamment faute d’avoir rapproché l’acte d’acquisition de Mme [Z] [S] et les titres de propriétés des parcelles BF [Cadastre 16] et BF [Cadastre 18]; que dans la mesure où il ne s’agissait que d’une simple tolérance au profit la BF [Cadastre 17], elle n’a fait qu’exercer librement le droit qui était le sien de construire en limite de propriété, sans tenir compte de cette manivelle; qu’enfin, le passage est aux normes et conforme en largeur au titre de propriété.
Au soutien de l’infirmation du jugement quant à la démolition, les syndicats des copropriétaires intimés soutiennent que cette mesure est infondée et de surcroît disproportionnée en raison de l’incertitude quant à la délimitation des parcelles, que l’étroit passage dont se plaint Mme [Z] [S] était déjà existant lors de son acquisition en 2002, soit 9 ans avant les opérations de construction, que l’expert n’a pas conclu à leur responsabilité et envisage des solutions amiables.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’exposé des prétentions et moyens des parties du jugement dont appel, les demandes de Madame [Z] [S] tendaient à obtenir en premier lieu la démolition de parties d’ouvrages soit les parties des grillages sur socle situés de part et d’autre de son allée et le parking souterrain de l’immeuble du [Adresse 4], qui constitueraient des empiétements sur son fonds, et en second lieu la démolition du reste des grillages sur socle des deux côtés de son allée en vue d’une part de la reconstruction à l’identique d’un mur existant avant travaux qui aurait été mitoyen et de la pose d’un treillage également mitoyen.
Au visa des articles 544 et 545 du code civil, elle faisait valoir au soutien de ses demandes de démolition et de remise en état, toujours selon l’exposé des moyens et prétentions des parties, qu’il « ressort des articles 544 et 545 du code civil et de la jurisprudence en vigueur que l’empiètement sur la propriété d’autrui est sanctionné par la démolition, sans qu’il soit besoin de démontrer ni une quelconque faute du propriétaire du fonds voisin, ni le caractère proportionné de la démolition par rapport à la taille de l’empiétement, qu’en l’espèce, il ressort des rapports remis par l’expert et le sapiteur que les constructions sur les parcelles voisines à la sienne empiètent de plusieurs dizaines de centimètres sur sa propriété, et qu’elle est donc bien fondée en sa demande », la référence à l’article 1240 du même code relatif à la responsabilité délictuelle du fait personnel n’étant invoquée qu’au soutien de ses demandes indemnitaires en réparation de divers préjudices, tant matériels que moral, occasionnés selon elle par un trouble anormal de voisinage, fondement qui n’était pas invoqué au soutien des demandes de démolition et de remise en état.
Pour faire droit à ces demandes, le tribunal a motivé comme suit :
« Madame [M] [B], expert judiciaire, s’est adjointe en qualité de sapiteur monsieur [Y] [X], géomètre expert. Au terme de son rapport, déposé le 22 avril 2014, monsieur [X] a conclu à l’existence de divers empiétements, portant sur des longueurs situées entre 26 et 38 centimètres, sur la propriété de madame [Z] [S].
En effet monsieur [X] constate que « Rien ne permet donc de retenir le caractère privatif du treillage à gauche et du mur séparatif à droite (visibles sur les plans de 2008 et sur les photos transmises). Le code civil nous dit qu’ils sont mitoyens s’il n’y a titre ou marque du contraire. Or il y a un titre qui confirme le caractère mitoyen ».
Il ajoute " Nous avons rédigé des agrandissements en page 3 de l’annexe 1. Par rapport à la limite proposée, on observe des petits empiétements du côté Nord du passage, un retrait entre les points 4 et 5 au sud du passage et un empiétement de 26 à 38 cm entre les points 2 et 3. La sortie de la propriété de madame [Z] [S] entre les points 2 et 7 est réduite de 26 cm" .
Ainsi, l’empiétement constaté réduit la largeur de l’allée conduisant au pavillon de madame [Z] [S]. L’expert judiciaire a assisté à la sortie du véhicule depuis son stationnement jusqu’au portail puis son retour au portail, soit 100 mètres au total, elle remarque que la man’uvre a duré plus de 30 minutes. La voiture a frotté des deux côtés, à l’aller comme au retour, et il a été nécessaire de replier les rétroviseurs puis les remettre pour man’uvrer. Il faut préciser que madame [Z] [S] est handicapée à 100 %. Elle se déplace en fauteuil roulant. Elle affirme qu’il faudrait que madame [Z] [S] adopte un véhicule plus petit et équipé pour personne à mobilité réduite pour retrouver son autonomie.
Madame [B] conclut donc, à juste titre, à un empiétement sur la propriété de madame [Z] [S].
Elle en attribue la cause au maitre d’ouvrage la société [I] Promotion et au géomètre, monsieur [W], qui n’ont pas effectué préalablement aux travaux un bornage contradictoire et ont agi avec imprudence en implantant un projet sur la base des plans de limites séparatives apparentes.
Elle considère qu’une issue raisonnable pour pallier ce problème est le rachat par la copropriété de la part de terrain qu’elle occupe indument. Ceci reviendrait à entériner la situation actuelle et impose que dans cette transaction, madame [Z] [S] se voit offrir un nouveau véhicule ou bien le moyen d’en acquérir un autre strictement compatible avec la nouvelle configuration.
Cependant, elle constate que madame [Z] [S] veut le retour à la situation antérieure avec démolition des ouvrages empiétant sur sa propriété, ce qui est légitime.
(')Des constatations des experts il faut retenir que l’empiétement sur la propriété de Mme [Z] [S] est constaté et que ceci est le fait par moitié du maître d’ouvrage (' ) et de son géomètre, pour n’avoir pas effectué préalablement les travaux de bornage contradictoire pour le premier et avoir manqué à son devoir de conseil pour le second.
Puisque Madame [Z] [S] n’a pas voulu de façon amiable vendre une partie de son terrain, la démolition des ouvrages permettant le retour à la situation initiale est la seule solution réparatrice de son préjudice subi, même si vu l’importance des travaux et les difficultés techniques qui en résulteront conduit l’expert a qualifier le retour à l’état initial de « déraisonnable » surtout pour la partie en sous-sol du parking de la copropriété, toutefois la propriété du sous-sol est la propriété de la demanderesse et son empiétement doit également cesser.
Ainsi, Madame [Z] [S] est fondée eu égard à l’empiétement sur sa propriété à obtenir le retour à l’état antérieur -par les travaux idoines- auquel sera condamne l’actuel propriétaire de l’immeuble avec les garanties des responsables ci-après ».
Il s’ensuit que la cour doit examiner le bien-fondé des demandes de démolition des ouvrages qui réaliseraient un empiétement à l’aune des dispositions et règles sanctionnant les atteintes au droit de propriété, et celui des demandes de démolition du surplus des ouvrages et de remise en leur état antérieur aux travaux réalisés par la société [I] Promotion à la lumière de ces mêmes dispositions combinées avec celles relatives à la mitoyenneté, dès lors que ce n’est qu’en raison de leur caractère mitoyen, et non privatif, qu’il peut être considéré que la société [I] Promotion ne pouvait les démolir ou supprimer sans le consentement de Madame [Z] [S] et devait solliciter l’avis de cette dernière sur les modalités de reconstruction.
En application des articles 544 et 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, qui est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est constant qu’une action en démolition pour cause d’empiétement implique la revendication par le demandeur de la propriété de la parcelle qui supporte la construction ou les ouvrages dont la démolition est demandée et que la preuve de la propriété de la superficie litigieuse revendiquée au soutien de la demande en démolition, incombe non pas à celui qui est en possession de la partie de terrain où se situent la construction et les ouvrages, mais au revendiquant ( Civ.3ème, 27 novembre 2012, n° 11-14.835).
Par ailleurs, la mitoyenneté constitue un droit de propriété indivise (Civ.3°, 19/02/1985), ce dont il suit qu’à l’instar de la propriété immobilière, la mitoyenneté peut être prouvée par tous moyens, soit par titre, par prescription acquisitive et par présomptions.
Il s’ensuit que pour voir ses demandes accueillies, il incombait à Madame [Z] [S] de faire la démonstration de son droit de propriété sur les superficies litigieuses supportant les ouvrages dont elle demande la démolition, ainsi que de la mitoyenneté des mur et grillage supprimés par la société [I] Promotion à l’occasion des travaux de construction.
Il est constant qu’avant la réalisation des travaux de construction entrepris sur les parcelles BF [Cadastre 16] et BF [Cadastre 18], il existait au début de l’allée propriété de Madame [Z] [S] rejoignant la voie publique depuis son pavillon, un décrochement ou manivelle à l’angle avec la parcelle BF [Cadastre 16] de 50 cm sur 5 mètres linéaires, comme figuré sur le plan de masse de 2008 et celui de 2012 établis tous deux par Monsieur [W], géomètre-expert, ce qui permettait d’effectuer sans difficulté la man’uvre de virage depuis la parcelle BF [Cadastre 8] vers l’allée, et qu’à l’occasion de ces travaux, le mur séparatif a été reconstruit de manière rectiligne sur toute sa longueur, sans que soit reprise cette « manivelle ».
Comme rappelé ci-avant, le tribunal ne s’est fondé pour asseoir sa décision que sur le rapport d’expertise dressé le 10 janvier 2019 par Madame [B], dont il importe de rappeler que sa mission, telle que définie par l’ordonnance de référé en date du 28 novembre 2012, était uniquement de "décrire les désordres allégués par la demanderesse depuis le début du chantier entrepris par la société [I] Promotion, préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés et préciser la durée des travaux, et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices matériels et immatériels éventuellement subis".
A l’issue de la première réunion d’expertise ayant eu lieu le 11 septembre 2013, uniquement au contradictoire de la société [I] Promotion, la mesure d’instruction n’ayant été étendue aux deux syndicats des copropriétaires d’une part, et à la société Sofrabat, Monsieur [P] [W] et la société Arch’Concept d’autre part, que par ordonnances respectives des 19 juin 2014 et 12 juin 2015, l’expert judiciaire, au regard des doléances de Madame [Z] [S] se plaignant de ne plus pouvoir commodément sortir de sa propriété avec son véhicule en raison de la reconstruction d’un mur séparatif à l’occasion des travaux, a décidé de s’adjoindre un géomètre-expert en qualité de sapiteur en la personne de Monsieur [X], lui confiant la mission, déterminée par elle seule, de "' vérifier l’implantation des limites séparant les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 16] de la parcelle [Cadastre 17]. Il s’agit précisément d’établir le statut des limites (mitoyennes ou pas) et de vérifier la conformité des implantations du nouveau projet partout où il jouxte la parcelle de Mme [Z] [S]« , tout en prenant soin de manière quelque peu contradictoire de rappeler dans son rapport »qu’il ne s’agit pas d’un plan de bornage, le propos de l’expertise n’étant pas celui-ci", tout en concluant néanmoins à l’existence d’empiétements'
Il sera d’ores et déjà souligné que la mission initiale de l’expert judicaire désigné, dont la spécialité est l’architecture, ne portait nullement sur la constatation d’empiétements et encore moins sur la détermination des limites séparatives des parcelles appartenant à Madame [Z] [S] et à la société [I] Promotion, mais uniquement sur des désordres matériels résultant des opérations de construction, tels que le ruissellement d’eau des pissettes des balcons se déversant sur son fonds, la détérioration d’un poteau, le défaut de finition d’un mur, ou des fissures dans l’allée et le garage, et que la notion de désordres ne pouvant être assimilée à celle d’empiétements, il eut été judicieux que l’expert sollicite a minima une extension de mission du juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, conformément à l’article 236 du code de procédure civile, la mission confiée au géomètre-expert en qualité de sapiteur excédant manifestement la mission initialement définie par la décision l’ayant désigné.
Nonobstant cette première difficulté, l’expert judiciaire, se fondant sur l’avis sapiteur de Monsieur [X] établi le 22 avril 2014 et soumis à la discussion de l’ensemble des parties avant la seconde réunion précitée, indique :
en page 14 de son rapport que " il ressort des conclusions de Monsieur [X] qu’effectivement le bâtiment voisin empiète de 28 centimètres d’un côté et de 4 centimètres de l’autre. Mais aussi que l’allée de Madame [Z] [S] est élargie de 20 centimètres au-delà des premiers 5,39 m sur la gauche. « , alors que l’avis sapiteur du 22 avril 2014 observe, par rapport à la limite qu’il propose et qui sera examinée ci-après, » des petits empiétements du côté Nord du passage « (au vu du plan du sapiteur 4 cm, 6 cm et 3 cm en trois points différents situés sur la ligne 7-6), » un retrait entre les points 4 et 5 au sud du passage " (qui correspond à l’élargissement de 20 cm au profit de l’allée de Madame [Z] [S]), et " un empiétement de 26 à 38 cm entre les points 2 et 3;
en pages 22, 23, 26, 27 et 28, en réponse au chef de sa mission "décrire les désordres allégués par la demanderesse depuis le début du chantier entrepris par la société [I] Promotion : en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance et en rechercher les causes" :
« Empiétement :
Madame [Z] [S] allègue d’un empiétement sur sa propriété l’empêchant désormais de sortir sa voiture. Nous avons organisé une réunion pour vérifier cette impossibilité. Elle s’est avérée exacte ' Les murets correspondent à l’émergence périphérique des voiles du sous-sol.
L’origine de ce désordre majeur est un empiètement de la propriété voisine sur le terrain de Madame [Z] [S]. Cet empiètement est dû à une erreur de levé du géomètre d'[I] Promotion (pièce 4). Le plan qu’il a établi indique clairement que son levé est basé sur les limites séparatives apparentes. ll ne serait pas entré chez Madame [Z] [S], et n’aurait pas eu accès à ses actes de vente. En revanche, il indique bien une « manivelle » sur son plan ainsi que le fait notre sapiteur, mais le chantier n’a pas tenu compte de cette manivelle puisque l’émergence du sous-sol est rectiligne comme le montrent les photographies précédentes'
(page 26) nous considérons que la réalité du problème réside dans le fait que le mur ait été démoli et le grillage déposé alors que l’un et l’autre sont mitoyens. Situation après travaux : Le muret le plus proche de la maison est l’émergence du parking situé en sous-sol.
(page 27) Débord du bardage bois sur la propriété de Madame [Z] [S] (confirmé par Monsieur [X] Géomètre sapiteur). Erreur d’implantation due au levé de géomètre erroné. Il convient soit de déposer le panneau, soit de trouver une compensation financière. Élargissement de l’allée de Madame [Z] [S] de 20 cm sur les ¿ environs de la ligne droite (confirmé par Monsieur [X] Géomètre). '
Madame [Z] [S] ajoute que le mur du local voisin qui a été démoli à gauche de son allée dans le sens de la sortie lui procurait une forme d’intimité et que désormais elle est totalement à la vue de ses voisins. Ce mur étant selon elle et selon Monsieur [X] sapiteur géomètre, mitoyen, il aurait convenu qu’on lui demande son avis sur son aspect après travaux'
En conséquence de quoi, Madame [Z] [S] souhaite, le retour à la situation antérieure:
o Un mur à gauche de sa terrasse en reconstruction de celui qui a été démoli, et au même endroit. "
o Des grillages là où il s’en trouvait sur les limites séparatives réputées mitoyennes (voir photographies pages suivantes).
o Ces deux éléments de construction étant avérés mitoyens selon le sapiteur et l’acte de vente de Madame [Z] [S].
en page 28, 30 et 31 en réponse au chef de sa mission « Préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux » :
Empiètement :
ll ressort du rapport du géomètre expert que la remontée de voile du parking en sous-sol à gauche dans le sens de la sortie empiète sur la propriété de Madame [Z] [S]. Si la modification de l’acrotère, voire la suppression de l’émergence du mur périphérique du parking peut être envisagée, le problème reste entier pour la partie en sous-sol, puisque cet empiètement ne peut perdurer. Il n’existe que deux solutions:
L’une raisonnable :
o Régulariser la situation au travers d’une cession et d’un bornage.
L’autre déraisonnable :
0 Démolir l’émergence et l’empiètement au sous-sol puis reconstruire et remettre en état sous le contrôle d’une maitrise d''uvre.
(')
Retour à la situation antérieure (reconstruction du mur mitoyen à gauche dans le sens de la sortie) :
Ce mur et ce grillage sont considérés comme mitoyens par le Sapiteur, puisque évoqués comme tels dans l’acte de vente. ll aurait donc convenu que Madame [Z] [S] soit consultée avant leur éventuelle démolition et dépose.
ll faut régler la question de l’empiètement avant toute chose. La demande de retour à l’état antérieur en surface (grillage et mur) pourra trouver une issue négociée dans ce même cadre. Madame [Z] [S] souhaite donc la démolition du muret côté [Adresse 24] et la reconstruction du mur mitoyen côté 13 de la même avenue. 'Nous estimons la démolition de l’empiètement et la reconstruction du mur à 140 000,00 ' environs étant donné la configuration des lieux. ll faut que cette démolition et reconstruction soit impérativement faite sous l’égide d’un ingénieur structure. Également, selon la profondeur de terre au-dessus du parking du [Adresse 24], il est probable que l’écrêtement du muret soit problématique, voire impossible au regard des règles d’étanchéité.'
Ces seules énonciations sont toutefois inopérantes à rapporter la preuve d’une part de la réalité des empiétements allégués par suite de l’absence de preuve du droit de propriété de Madame [Z] [S] sur les superficies litigieuses, et d’autre part de la mitoyenneté des mur et grillage supprimés lors des travaux de construction et reconstruits par la société [I] promotion, maître d’ouvrage.
En effet, il ressort de l’avis sapiteur de Monsieur [X] intitulé "Etude sur les limites entre les propriétés sises n°[Adresse 1], n°[Adresse 24] et n°[Adresse 2]" que celui-ci a établi un plan de la propriété de Madame [Z] [S], et proposé des limites entre les parcelles BF [Cadastre 16] et BF [Cadastre 17] d’une part et BF [Cadastre 18] et BF [Cadastre 17] d’autre part, après avoir visité la propriété de Madame [Z] [S], procédé au relevé de la parcelle BF [Cadastre 17], et pris connaissance de la description de celle-ci consignée dans l’acte de vente du 1er juillet 1964 constituant l’origine de propriété de Madame [Z] [S], soit "allée devant la maison conduisant à l'[Adresse 27], (sic) ladite allée tenant d’un côté à Mme Veuve [H] par un treillage mitoyen et à une propriété dite [Adresse 30] appartenant à Mme Veuve [F] (sic), par un treillage mitoyen"
Toutefois, à aucun moment, ni le sapiteur ni l’expert n’ont sollicité et a fortiori étudié les titres de propriété de la société [I] Promotion concernant les parcelles litigieuses BF [Cadastre 16] et BF [Cadastre 18] afin de les confronter au titre de propriété de Madame [Z] [S] dont ils se sont contentés.
Cette proposition de limites séparatives, sur la base de laquelle ils estiment pouvoir constater des empiétements, dont un débord de bardage bois, variant entre 3 cm et 6 cm côté BF [Cadastre 17], et entre 26 et 38 cm côté BF [Cadastre 16] ne saurait être retenue comme la délimitation certaine et incontestable des propriétés respectives des parties, et ce d’autant qu’il ressort de la note 3 du 19 février 2016 adressée par l’expert aux parties, reprise textuellement dans le rapport en page 18, que Madame [B] indique "ne pas voir de raison pour contester à Madame [Z] [S] l’opération de bornage qu’elle sollicite afin de faire valoir ses droits. Je demande par la présente à son conseil d’entamer les démarches nécessaires, quitte à ce que le Magistrat prenne le relais. Cette question des limites étant véritablement le n’ud de l’expertise, elle doit d’abord être réglée pour que les points secondaires qui en découlent soient appréhendés en toute logique."
Or, nonobstant cette réserve quant à l’absence de tout bornage contradictoire, dont il n’est pas justifié qu’il ait été sollicité par Madame [Z] [S] à l’amiable ou judiciairement, et son propre constat que le plan dressé par le sapiteur ne constituait nullement un plan de bornage, l’expert a tout de même estimé pouvoir établir son rapport en concluant à l’existence des empiétements susmentionnés.
Au rappel des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile aux termes desquelles le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, et qu’il lui appartient de rechercher dans les rapports d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions, la cour ne peut que constater que ce rapport d’expertise ne permet pas de faire la preuve du droit de propriété de Madame [Z] [S] sur les superficies des parcelles sur lesquelles seraient matérialisés les empiétements allégués, et ce d’autant que comme le fait valoir de manière pertinente la société [I] Promotion, il ne peut nullement être exclu que le décrochement à l’angle des parcelles BF [Cadastre 17] et BF [Cadastre 16], vers l’intérieur de cette dernière parcelle, en ait toujours fait partie et qu’il ne s’agissait pas en conséquence d’une simple tolérance des précédents propriétaires, tout comme il ne peut être exclu que Madame [Z] [S] ou ses auteurs l’aient acquise par prescription trentenaire.
De la même façon, la cour ne peut que constater que les énonciations du sapiteur selon lesquelles « rien ne permet de retenir le caractère privatif du treillage à gauche et du mur séparatif à droite,( visibles sur le plan de 2008 et sur les photos transmises) », ayant autorisé l’expert, là encore sans plus de développements, à en tirer la conclusion que Madame [Z] [S] était fondée à demander « le retour à la situation antérieure soit un mur à gauche de sa terrasse en reconstruction de celui qui a été démoli, et au même endroit, des grillages là où il s’en trouvait sur les limites séparatives réputées mitoyennes’ Ces deux éléments de construction étant avérés mitoyens selon le sapiteur », sont insuffisantes pour démontrer le caractère mitoyen de ces deux éléments, et ce d’autant qu’aucun élément ne permet d’établir que le treillage visé dans l’acte de 1964 soit celui existant lors du début des travaux, que le mur reconstruit à gauche de sa terrasse est implanté en retrait de 20 cm sur la parcelle BF [Cadastre 16] entrainant un élargissement d’autant de l’allée de Madame [Z] [S] de 20 cm sur les ¿ environs de ce mur et démontrant surtout le caractère privatif de ce mur situé entièrement sur la parcelle BF [Cadastre 16], propriété du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, la charge de la preuve de son droit de propriété sur les superficies revendiquées, fondement nécessaire de ses demandes de démolition et de remise en l’état antérieur aux travaux pesant sur Madame [Z] [S], et celle-ci succombant dans l’administration de cette preuve, il y a lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions par lesquelles il a ordonné la démolition d’ouvrages et toutes mesures subséquentes comme il sera précisé au dispositif.
. Sur les demandes indemnitaires sur le fondement du trouble anormal de voisinage
* Sur la recevabilité
Monsieur [W] soulève l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts formulées en première instance par Madame [Z] [S] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, en réparation des dommages occasionnés à son véhicule, au titre de la réparation pour les travaux de sa maison, et en réparation de son préjudice moral, en raison de la prescription quinquennale extinctive, en faisant valoir que ce n’est que par ses conclusions n°2 du 30 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire qu’elle a formé des demandes de condamnations directes à son encontre, dès lors que dès 2011 et en tout cas dès l’ouverture des opérations d’expertise en 2013, elle connaissait les troubles de voisinage et empiètements par la suite allégués, et l’identité de toutes les parties susceptibles d’en être à l’origine; qu’il n’a été appelé à l’expertise que par assignation du 5 mars 2015 ayant abouti à l’ordonnance de référé du 12 juin 2015, alors que Madame [Z] [S] n’a exercé elle-même aucune action à son encontre moins de cinq ans avant ses conclusions du 30 juillet 2020; que l’assignation en référé délivrée à la requête d'[I] Promotion n’a pu interrompre la prescription au bénéfice de Madame [Z] [S].
La société [I] Promotion conclut également à l’irrecevabilité de ces demandes comme étant prescrites, en faisant valoir que Madame [Z] [S] a acté les désordres qu’elle estimait causés par le chantier par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2010, puis a sollicité reconventionnellement en référé la désignation d’un expert judiciaire, au vu des dommages signalés dans cette lettre, qu’elle ne s’y plaint pas ni d’un dommage à son véhicule, ni d’un quelconque préjudice moral lié à une impossibilité de se déplacer alors qu’il ne fait nul doute qu’elle s’était aperçue de l’impossibilité de faire passer son véhicule dès la fin du chantier, de sorte que ses demandes en indemnisation des dommages à son véhicule et de son préjudice moral sont prescrites depuis 2015; qu’enfin, dans la mesure où elle n’a jamais formulé de demandes à ce titre avant 2017, l’assignation en référé n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la prescription à ce sujet, pas plus que la mesure d’expertise judiciaire n’a pu avoir pour effet de suspendre le délai de prescription jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La société ARCH’CONCEPT soulève également l’irrecevabilité de ces demandes aux motifs que Madame [Z] [S] qui connaissait dès 2011 les troubles de voisinage allégués n’a jamais exercé aucune instance ni présenté aucune demande à son encontre avant ses conclusions du 30 juillet 2020.
Réponse de la cour
Par application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action pour trouble anormal de voisinage constitue non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 susvisé.
De plus, en vertu des dispositions combinées des articles 2241 et 2242 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, soit s’agissant d’une instance en référé-expertise que pendant la durée de l’instance à laquelle a mis fin l’ordonnance nommant un expert, étant rappelé que des conclusions contenant demande reconventionnelle en expertise équivalent à une action en justice.
Il est acquis que pour être interruptif l’acte doit être signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire.
Enfin, l’article 2239 dudit code dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts contre la société [I] Promotion:
Si Madame [Z] [S] a eu connaissance des premiers désordres résultant des troubles anormaux de voisinage causés par le chantier à tout le moins le 12 décembre 2010, date de l’envoi de la lettre à la société [I] Promotion, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pu avoir connaissance des désordres dans toute leur ampleur qu’à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 10 janvier 2019, de sorte que l’action ne pouvait être prescrite ayant été introduite par acte d’huissier du 28 décembre 2017.
A supposer même que l’on retienne comme point de départ cette date du 12 décembre 2010, le délai de prescription, s’il a commencé à courir à compter du 13 décembre 2010, a en toute hypothèse été suspendu à compter du 28 novembre 2012, en principe jusqu’au 10 janvier 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, mais a été interrompu par l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Bobigny délivré le 28 décembre 2017.
Les demandes qui avaient été formées à l’encontre de la société [I] Promotion sont donc recevables.
S’agissant des demandes qui ont été formulées pour la première fois à l’encontre de Monsieur [W] et la société Arch’Concept par ses conclusions du 30 juillet 2020 :
Les assignations aux fins d’extension des opérations d’expertise ayant abouti à l’ordonnance de référé du 12 juin 2015 leur ayant été délivrées à la requête de la société Artur Promotion, et non de Madame [Z] [S], n’ont pu interrompre la prescription ayant commencé à courir à la date de leur appel en cause, Madame [Z] [S] ayant alors la connaissance de tous les intervenants à l’opération de construction génératrice des désordres dont elle se plaignait.
De la même façon, l’ordonnance étendant les opérations d’expertise du 12 juin 2015 n’a pu avoir pour effet de suspendre le cours de la prescription à l’égard de Madame [Z] [S], pas plus que les assignations en intervention forcée et garantie délivrées là encore à la requête d'[I] Promotion les 22 et 26 mars 2018 n’ont pu avoir pour effet d’interrompre le cours de la prescription à l’égard de Madame [Z] [S], qui n’a formé de demandes de dommages et intérêts directement contre Monsieur [W] et Arch Concept que par conclusions du 30 juillet 2020.
En conséquence, les demandes formées par Madame [Z] [S] à l’encontre de Monsieur [W] et la société Arch’Concept doivent être déclarées irrecevables.
* Sur le fond
Le tribunal a condamné in solidum, "les propriétaires actuels du bien immobilier empiétant sur le fonds de la demanderesse, soit les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 20] et [Adresse 4] représenté par leur syndic le cabinet Gestimmo (AJoa gestion), le maître d’ouvrage, la société [I] Promotion, et le géomètre, monsieur [P] [W]", à payer à Madame [Z] [S], la somme de 3.000 ' « pour la réparation de son véhicule dont les dégradations sur la carrosserie ont été constatées par l’expert », au titre de la réparation pour les travaux de son bien immobilier la somme de 5.000 ' TTC réclamée en rappelant que « l’expert préconise:
le scellement des tuiles de couronnement : 500 ' TTC
l’évacuation des eaux pluviales : 350 ' TTC
le jointoiement du mur d’angle : 1.200 ' TTC
le protection des fourreaux : 400 ' TTC
la dépose du bardage bois : 1.500 ' TTC , »
ainsi que la somme de 20.000 ' en réparation du préjudice moral « concernant son préjudice moral, qualifié par le tribunal de » réel et important".
Comme analysé ci-avant, les empiétements allégués par Madame [Z] [S] ne sont pas démontrés, de sorte que la réparation de tout préjudice découlant directement de ce seul fait générateur doit nécessairement être exclue.
Il en est ainsi de la dépose du bardage bois, faute de preuve d’un empiétement, et des dégradations du véhicule automobile dont il convient d’observer en outre que la cour ignore sur quelles pièces justificatives le tribunal s’est basé pour évaluer le coût des réparations, aucune pièce n’étant visée dans le jugement et aucune facture ou devis n’étant mentionnées dans le rapport d’expertise, outre que les dégradations qui auraient été constatées par l’expert ne peuvent qu’être en lien avec l’implantation du muret séparatif avec la parcelle BF [Cadastre 16], lequel ne constitue pas un empiétement, pas plus qu’un trouble anormal de voisinage dès lors qu’il est établi que le véhicule n’avait pas été utilisé depuis plus de deux ans lors de la réunion d’expertise qui s’est déroulée le 19 mars 2013, et qu’il n’a été utilisé qu’en 2015 afin de vérifier si la sortie présentait des difficultés.
Par ailleurs, il apparaît au regard de ce qui précède que les autres postes de « préjudice » ne sont pas en réalité, comme retenu à tort par le tribunal, des travaux de réparation de la maison ou de la propriété de Madame [Z] [S], de sorte qu’il ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Enfin, concernant le préjudice moral, la cour ne dispose d’aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un préjudice moral qui aurait pu être causé à Madame [Z] [S], étant relevé en outre que le tribunal a retenu l’existence d’un tel préjudice à hauteur de 20.000 ' sans aucun justificatif et sans aucune motivation, de sorte que le jugement ne peut qu’être infirmé de ce chef également.
En définitive, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions, et Madame [Z] [S] déboutée de toutes ses demandes.
Par suite, les demandes en garantie des différentes parties sont sans objet.
3- . Sur les autres demandes de la société [I] Promotion à l’encontre des syndicats des copropriétaires
Au rappel qu’elle a été condamnée in solidum avec les syndicats des copropriétaires des [Adresse 20] et [Adresse 4] à payer à Madame [Z] [S] une provision ad litem d’un montant de 20.000 ', et la somme de 1.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 décembre 2020, et qu’en exécution de cette décision, Madame [Z] [S] a fait procéder le 1er mars 2021 à une saisie-attribution sur les comptes de la concluante pour la somme de 22.398,59 euros, qui lui a été attribuée comme en justifie le procès-verbal d’acquiescement à saisie-attribution en date du 3 mars 2021, la société [I] Promotion demande la condamnation de chacun des syndicats des copropriétaires à lui rembourser la somme de 7.466,20 euros correspondant à leur part respective dans la condamnation ainsi prononcée au titre de la provision ad litem, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens pour l’incident d’instance.
Les syndicats des copropriétaires précités n’ont pas conclu sur cette demande.
Il importe de rappeler que la charge définitive d’une somme allouée à titre de provision ad litem, qui constitue une avance des frais de l’instance, est supportée par la partie qui succombe à l’issue de l’instance dans les conditions prescrites par l’article 696 du code de procédure civile duquel il résulte que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les syndicats des copropriétaires intimés ne sont pas les parties perdantes et ne seront donc pas condamnés aux dépens, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande de la société [I] Promotion.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens, et à condamner Madame [Z] [S], d’une part, et la société [I] Promotion d’autre part, qui succombent toutes deux en leurs prétentions, la seconde notamment en son appel en garantie à l’encontre de la société Sofrabat et de son mandataire liquidateur, chacune pour moitié aux dépens de première instance et d’appel.
De plus, l’article 700 dudit code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre, Madame [Z] [S], sera condamnée à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3.000 ' au syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à [Localité 26];
— 3.000 ' au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 26];
La société [I] Promotion sera déboutée de sa demande sur ce même fondement , et condamnée à payer la somme de 3.000 ' à la société MJC2A ès qualités de mandataire liquidateur de la Sofrabat, et la somme de 5.000 ' à Monsieur [P] [W].
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de la SMABTP, de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Arrêt par défaut
DECLARE irrecevable la demande de la société [I] Promotion d’infirmation de l’ordonnance du 7 décembre 2020 contenue en ses dernières conclusions du 10 avril 2024;
DECLARE irrecevables les demandes de la société [I] Promotion tendant à voir condamner la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [T] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofrabat, in solidum avec Monsieur [W], la société Arch’Concept, et leurs assureurs respectifs, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais en vertu des articles 1147 (devenu 1231-1) et 1792 et suivants du code civil, constater qu’elle est titulaire d’une créance d’un montant de 58.000 euros TTC à l’encontre de la société Sofrabat au titre de l’appel en garantie formé à son encontre relativement aux demandes indemnitaires formulées par Madame [Z] [S] en réparation de ses préjudices, et fixer au passif de la société Sofrabat sa créance de la société [I] Promotion à son encontre, à hauteur de 58.000 euros TTC, outre la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DECLARE les demandes de dommages et intérêts de Madame [A] [Z] [S] formées à l’encontre de Monsieur [P] [W] et la société Arch’Concepty irrecevables comme prescrites;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [I] Promotion tirée de la prescription extinctive des demandes de dommages et intérêts formées par Madame [A] [Z] [S];
DEBOUTE la société [I] Promotion de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] à [Localité 26] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 26] à lui rembourser chacun la somme de 7.466,20 euros ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 mars 2022 en toutes ses dispositions;
STATUANT DE NOUVEAU,
DEBOUTE Madame [A] [Z] [S] de toutes ses demandes;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [A] [Z] [S], d’une part, et la société [I] Promotion d’autre part, chacune pour moitié aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande pour ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision;
DEBOUTE la SMABTP, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [Z] [S] à payer les sommes de:
— 3.000 ' au syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à [Localité 26];
— 3.000 ' au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 26];
CONDAMNE la société [I] Promotion à payer la somme de 3.000 ' à la société MJC2A ès qualités de mandataire liquidateur de la Sofrabat, et la somme de 5.000 ' à Monsieur [P] [W];
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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