Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 avr. 2026, n° 25/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 7 août 2023, N° 21/00838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], SAS [ 2 ], CPAM DE [ Localité 1 ] c/ S.A.S. [, CPAM DE [ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/02075 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJUG
AFFAIRE :
Société [1]
C/
CPAM DE [Localité 1]
S.A.S. [2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00838
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amy TABOURE
SAS [2]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [1]
CPAM DE [Localité 1]
S.A.S. [2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Maria BEKMEZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W], employé par la société [1] (la société), en qualité de boiseur, a été victime d’un accident le 1er décembre 2020 que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après instruction.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 2 avril 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12% lui a été attribué par une décision du 27 mai 2021.
Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours le 7 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 7 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé,
— débouté la société de son recours,
— confirmé la décision rendue le 7 janvier 2022 par la commission médicale de recours amiable et notifiée à la société le 7 février 2022, en ce qu’elle a maintenu à 12% le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail dont M. [W] a été victime le 1er décembre 2020,
— jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de 12% accordé par la caisse à M. [W] à la suite de son accident du travail survenu le 1er décembre 2020 a été correctement évalué,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La société a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la cour de céans a prononcé la radiation de l’affaire. La réinscription de l’affaire au rôle a été sollicitée et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
« -de déclarer l’appel de la société recevable,
— d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Pontoise en ce qu’il a :
— déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé
— confirmé la décision rendue le 7 janvier 2022 par la Commission Médicale de Recours Amiable et notifiée à la société le 7 février 2022, en ce qu’elle a maintenu à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident de travail dont M. [W] a été victime le 1er décembre 2020 ;
— jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % accordé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à M. [W] à la suite de son accident du travail survenu le 1er décembre 2020 a été correctement évalué ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
— d’abaisser le taux d’IPP de 12 % à un taux maximum de 8 % selon argumentaires des Docteurs [Z] et [P],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’IPP attribué à M. [W] ;
— de nommer tel expert avec pour mission de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [W] ayant permis la fixation de son taux d’IPP,
— Déterminer exactement les séquelles,
— Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
— Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
— Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
Transmettre le rapport d’expertise au Docteur [P], mandaté par la société,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et d’abaisser le taux d’ IPP attribué à M. [W].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— de rendre opposable la présente décision à la société utilisatrice [2]. "
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement du 7 août 2023 maintenant la décision de la caisse et de la [3] de fixer à 12% le taux d’incapacité permanente partielle des suites de l’accident du travail de M. [W] déclaré le 1er décembre 2020,
— de rejeter la demande d’une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— d’écarter des débats le rapport du médecin mandaté par l’employeur, le docteur [P],
— de débouter la société de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— de renvoyer cette affaire à une date ultérieure aux fins de pouvoir soumettre au service médical le rapport mandaté par l’employeur le docteur [P] et y répliquer.
La cour relève qu’à l’audience du 18 février 2026, le Conseil de la caisse ne maintient pas sa demande tendant à ce que le rapport du docteur [P] soit écarté des débats pour pouvoir y répondre.
La société S.A.S. [2], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 août 2025 pour l’audience du 18 février 2026, n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise et la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] opposable à la société
La société conteste le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [W] et en demande la réduction à 8% à titre principal Elle rappelle que les barèmes applicables en matière d’accident du travail ne sont qu’indicatifs. Elle se réfère aux avis établis par les docteurs [Z] et [P] qu’elle a mandatés respectivement dans le cadre de la première instance et de l’appel, qui estiment que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 8%. Elle indique que l’amputation de la phalange distale de M. [W] n’est que de 50% de sorte que ce dernier peut effectuer le test des pinces latéro-pulpaire et pollici-digitale justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 6% outre un taux de 2% au titre de l’hyperthésie qui se traduit par une accentuation de la sensibilité, soit 8% au total.
Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable n’a pas répondu aux interrogations des docteurs [Z] et [P]. Elle estime ainsi que la décision de la commission ne peut être confirmée au vu de l’absence de prise en compte notamment de l’avis des médecins consultants de la société.
A titre subsidiaire, elle estime qu’il existe un différend d’ordre médical et qu’il convient de mettre en place une mesure d’expertise sur pièces.
La caisse demande la confirmation du jugement déféré. Elle relève que le Barème applicable en l’espèce n’est pas contesté par la société. Elle insiste sur le fait qu’il n’est pas fait de distinction entre les amputations totales ou partielles du doigt.
Elle s’oppose à la demande d’expertise rappelant que la commission médicale de recours amiable, composée de médecins, a confirmé la décision de la caisse d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à M. [W]. Elle estime qu’il n’existe pas de différend d’ordre médical.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La cour rappelle que l’incidence professionnelle ne résulte pas uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte de rémunération supplémentaire, de manière plus générale des répercussions sur la carrière professionnelle de la victime.
Par ailleurs, la cour relève qu’il appartient aux juges du fond de se prononcer sur l’existence d’une incidence professionnelle, et non aux médecins.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : " La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. "
La cour relève comme indiqué à juste titre par les premiers juges, que les séquelles subies par M. [W] constatées par le médecin conseil ne sont pas remises en cause tout comme le barème 1.2.1. qui est applicable en l’espèce.
Le barème indicatif 1.2.1 annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit pour les amputations :
« Doigts :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l’évaluation de l’I.P.P., de l’état du moignon, de l’existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu’en cas d’amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d’I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
M. [W] a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2020. La déclaration d’accident du travail mentionnant : " Lors d’un décoffrage la victime a reçu un panneau de contreplaqué sur le pouce droit,
Plaie ouverte "
Le certificat médical initial du 1er décembre 2020 fait état de : « fracture par écrasement avec plaie ouverte de la phalange distale du pouce droit. »
A la date de consolidation fixée au 2 avril 2021, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d’incapacité permanente partielle de 12% a été attribué à M. [W] par la caisse, les conclusions médicales étant les suivantes : « Amputation partielle de la phalange distale du pouce droit chez un coffreur gaucher, avec troubles de la sensibilité. IP 12%. »
La commission médicale de recours amiable a, le 7 janvier 2022, rejeté le recours de la société.
Il ressort de la notification de l’avis de la commission médicale de recours amiable adressé à la société les éléments suivants :
« Compte-tenu :
— des constatations du médecin conseil
— de la nature du traumatisme
— de l’examen clinique retrouvant une amputation partielle de la phalange distale du pouce droit chez un coffreur gaucher, avec troubles de la sensibilité
— de l’incidence professionnelle
— du barème des accidents du travail
— de l’ensemble des documents reçus et vus,
La commission décide de maintenir le taux de 12%. "
La caisse rappelle que le médecin conseil a constaté les éléments suivants lors de l’examen clinique de M. [W] :
« -une morphologie anormale du doigt : élargissement du reste la phalange unguéale avec légère rotation externe
— une amputation – perte de substance au niveau de la phalange unguéale, d’environ 1,5 cm
— un moignon cicatrisé mais encore rouge
— une dystrophie unguéale
— des troubles sensitifs pulpaires : hypersensibilité de l’extrémité du pouce droit
— pas d’amyotrophie
— la pince pouce index est déficitaire en force en forme
— la pince pouce doigt (les 4 autres) est normale mais déficitaire en force
— difficultés à la préhension fine
— asymétrie de la force musculaire sans amyotrophie. "
Par ailleurs, la caisse ajoute que le médecin conseil a constaté que « la pince pouce-index ou non en forme et en force : normale, en forme, faible si prend avec l’extrémité du pouce, normale si prend sur côté du pouce. La pince pouce doigt (les 4 autres) est normale mais déficitaire en force. Difficultés à attraper le trombone sur la table d’examen avec l’extrémité du pouce. »
Le médecin conseil indique que la force de serrage au dynanomètre est de 80 à gauche et de 65 à droite.
Il ressort de la note établie par le docteur [Z] le 25 novembre 2021 qu’après avoir rappelé les constatations médicales du médecin conseil, il indique :
« (') Le barème nous propose un taux d’IPP de 12% pour une amputation de la phalange unguéale du pouce côté non dominant. Ici, nous avons une amputation partielle de 50% environ. On note que l’opposition à droite est normale. Il en est de même de la force de serrage. Les pinces sont réalisées. Il n’y a pas d’amyotrophie.
Le médecin-conseil note une hyperesthésie de l’extrémité du pouce droit par contre l’assuré note une récupération petit à petit de sensibilité normale. Dans ces conditions, il semble difficile de retenir un taux d’IPP de 12% équivalent à une amputation complète de la phalange unguéale. Il est proposé de retenir un taux de 50% de cette valeur plus 2% pour la sensibilité de l’extrémité distale du pouce. (') "
Par ailleurs, dans sa note établie le 13 février 2024, le docteur [P] rappelle le compte-rendu de l’examen clinique de M. [W] par le médecin-conseil. Puis, il indique que M. [W] a fait l’objet d’une amputation partielle de la dernière phalange du pouce, permettant de réaliser une pince latéro-pulpaire (sur le côté du pouce) la pince pillici-digitale étant de forme normale. Il ajoute « par référence au barème indicative d’invalidité, le taux d’incapacité justifié par cette amputation partielle peut être évalué à 6%. »
Il ajoute : " Il est également noté des troubles de la sensibilité, initialement sous forme d’anesthésie qui était en voie de régression (la date de consolidation étant précoce dans le cadre de troubles sensitifs) le médecin-conseil ne décrivant aucune perte de sensibilité mais, au contraire, une hyperesthésie.
En tenant compte de cette altération de la sensibilité, un taux global de 8% semble indemniser correctement les séquelles présentées. "
Par ailleurs, le médecin consultant précise que la commission médicale de recours amiable n’indique pas sur quels éléments le taux d’incapacité permanente partielle de 12% lui est paru justifié, ne procédant à aucune analyse du dossier. Enfin, le docteur [P] indique que " le barème indique que la perte totale de la sensibilité pulpaire équivaut à la perte de la dernière phalange.
Dans le cas présent, il n’y a pas de perte de la sensibilité, il s’agit donc de troubles de la sensibilité sans anesthésie, ne permettant pas de considérer qu’il y a une perte fonctionnelle totale de la phalange distale du pouce non dominant. Si comme le propose le tribunal (') on se base sur les troubles de la sensibilité pour évaluer le handicap, l’absence d’anesthésie de la pulpe de la phalange distale du pouce ne permet pas de retenir un taux d’incapacité de 12% au titre de la perte fonctionnelle totale de cette phalange. "
S’il est acquis que la commission médicale de recours amiable n’a pas pris connaissance de l’avis du docteur [Z], il n’en demeure pas moins que ni les séquelles constatées au jour de la consolidation de l’état de M. [W], à savoir « Amputation partielle de la phalange distale du pouce droit chez un coffreur gaucher, avec troubles de la sensibilité », ni l’application du barème 1.2.1. ne sont remises en cause par la société, comme relevé à juste titre par le tribunal. Seule l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle eu égard au barème est discutée.
A cet égard, il doit être relevé que le barème n’opère pas de distinction entre une amputation totale ou partielle des phalanges concernées par le pouce. Il est ainsi proposé un taux s’agissant de l’amputation des deux phalanges du pouce, un taux pour l’amputation de la phalange unguéale et un taux pour l’amputation du pouce avec le premier métacarpien, sans précision d’une amputation totale ou partielle de chacune de ces composantes du pouce.
En conséquence de quoi, la référence des médecins consultants de la société se référant à une amputation partielle n’apparait pas être en adéquation avec les termes du barème applicable.
En outre, il est précisé, aux termes du barème que : " Pour le pouce, et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre. On tiendra compte, pour l’évaluation de l’I.P.P., de l’état du moignon, de l’existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci. "
Il apparait au vu de l’examen clinique de M. [W] par le médecin conseil à la date de sa consolidation qu’il présentait des « troubles sensitifs pulpaires : hyperesthésie de l’extrémité du pouce droit » ses doléances étant les suivantes notamment : « extrémité du pouce droit très sensible, douleur quand il fait froid, sinon non, récupération petit à petit d’une sensibilité normale. »
Il résulte ainsi de ces éléments que les notes établies par les deux médecins mandatés par la société ne permettent de remettre en doute les appréciations du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.
Par ailleurs, la société n’apporte aucun élément d’ordre médical complémentaire venant mettre en doute l’évaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle faite par le médecin-conseil de la caisse. La demande d’expertise médicale sur pièces sera rejetée.
Compte tenu des séquelles présentées par la victime à la date de consolidation, des données de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse, du barème indicatif d’invalidité rappelé ci-dessus, il convient de fixer à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] à la date de consolidation de son état de santé, le 2 avril 2021.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande tendant à voir déclarer opposable le présent arrêt à la société [2]
La société demande que la présente décision soit déclarée opposable à la société utilisatrice, la société [2].
La caisse ne conclut pas sur ce point.
La Cour relève que la société [2] n’était pas partie à l’instance devant le tribunal judiciaire de Pontoise. En outre, il ressort des débats que la société [2] a été régulièrement convoquée par le greffe de la chambre 4-7 de la cour d’appel par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 août 2025 pour l’audience du 18 février 2026. A cette audience, elle n’a pas comparu ni été représentée.
Compte-tenu de ces éléments, la société sera déboutée de sa demande tendant à voir déclaré opposable le présent arrêt à la société utilisatrice, la société [2].
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la société sera condamnée à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 9 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [1] de sa demande tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à la société [2],
Condamne la société [1] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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