Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 29 janv. 2026, n° 22/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2022, N° F19/03089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02156 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/03089
APPELANTE
SASU [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉ
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Angélique LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1671
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [I] a été engagé en qualité de directeur commercial par la société [10] par contrat à durée indéterminée le 24 juillet 2015 avec prise d’effet au 1er septembre 2015.
Le 31 décembre 2015, le salarié a été mis à disposition de la société [9].
A compter du 1er janvier 2017, M. [I] a été muté définitivement au sein de la société [9] avec une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2015.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur commercial.
La société [9] a pour activité la gestion des services énergiques auprès de clients privés et de clients publics, tel que les collectivités publiques, les hôpitaux ou des établissements scolaires.
Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983 (IDCC 1256).
Par courrier en date du 21 janvier 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2019.
Par courrier remis en main propre en date du 12 février 2019, M. [I] a été licencié pour faute grave.
Le 12 avril 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester le bien fondé de son licenciement et que lui soient allouées des sommes au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, notifié le 26 janvier suivant, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié la rupture du contrat de travail de M. [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [9] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 23 783,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 378 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 027,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 17 072 euros à titre de rappel de primes,
* 1 707 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement
— rappelé qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
— condamné la société [9] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 31 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [9] à rembourser à l’organisme pôle emploi les indemnités versées à M. [I] dans la limite de six mois,
— dit qu’à l’expiration du délai d’appel, la copie certifiée conforme de la présente décision sera transmise à pôle emploi par le secrétariat greffe du conseil de prud’hommes,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— condamné la société [9] au paiement des entiers dépens.
Le 10 février 2022, la société [9] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique 21 octobre 2025, la société [9], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' requalifié la rupture du contrat de travail de M. [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
' condamné la société [9] au paiement des sommes suivantes :
* 3 783,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 378 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 027,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 17 072 euros à titre de rappel de primes,
* 1 707 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [9] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
* 31 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
' condamné la société [9] à rembourser à pôle emploi les indemnités versées à M. [I] dans la limite de 6 mois,
' condamné la société [9] aux entiers dépens,
' omis de statuer sur sas demandes tendant à voir condamner M. [I] à lui rembourser la somme de 3 700 euros correspondant aux frais dont il a obtenu le remboursement de manière injustifiée,
' débouté la société [9] de sa demande de voir condamner M. [I] à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [I] est justifié, et en conséquence,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [I] à lui rembourser la somme de 3 700 euros correspondant aux frais dont il a obtenu le remboursement de manière injustifiée,
— confirmer pour le surplus la décision entreprise,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [I] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 3 novembre 2025, M. [I], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— faire sommation à la société [9] de communiquer l’intégralité de ses feuilles de frais portant signature de ses supérieurs,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
' condamné la société [9] à lui verser :
* 3 783,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 378 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 027,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 17 072 euros à titre de rappel de primes,
* 1 707 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [9] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
*1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
' condamné la société [9] à rembourser à pôle emploi les indemnités versées à M. [I] dans la limite de 6 mois,
' condamné la société [9] aux entiers dépens,
' débouté la société [9] de sa demande de remboursement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
' jugé que le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être limité à la somme de 31 000 euros,
' débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaires et des congés payés afférents,
' débouté M. [I] de sa demande de condamnation de son ancien employeur à lui verser une indemnité de travail dissimulé,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 63 413,92 euros, correspondant à 8 mois de salaire, à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice intégral (en ce compris moral et financier) avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 8 521,09 euros à titre de rappels de salaires et 852,10 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 47 560 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
En tout état de cause,
— débouter la société [9] de sa demande de remboursement de la somme de 3 700 euros, et subsidiairement, limiter son montant à la somme de 648,50 euros,
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [9] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de résultat
Le salarié soutient que son contrat stipule l’attribution d’une prime de résultat en fonction d’objectifs unilatéralement déterminés qui ne l’ont jamais été. En conséquence il demande le paiement de primes de résultat correspondant à la totalité de la rémunération variable sous déduction de ce qui lui a déjà été versé.
L’employeur réplique que le salarié est mal fondé à solliciter le rappel de primes plusieurs années après leur versement et alors même qu’il en a jamais contesté le montant. Il ajoute que l’attribution de la prime dépend d’objectifs en partie collectifs et en partie individuels et estime que le salarié a été rempli de ses droits.
Le contrat de travail prévoit en son article 5 se rapportant à la rémunération que le salarié perçoit une rémunération forfaitaire attachée à l’exécution de la convention individuelle de forfait en jours d’un montant brut annuel de référence de 80 000 euros pour l’année effectuée.
Le contrat stipule également le versement d’une rémunération variable dans les termes suivants ' A cette rémunération s’ajoutera une éventuelle prime de résultat, versée en mars de l’année suivante au titre de l’exercice de l’année civile précédente. Cette prime pourra varier de 0 à 20 % de la rémunération brute annuelle et sera fonction de l’atteinte par le Salarié des objectifs qui lui auront été fixés par sa hiérarchie.
Les résultats seront appréciés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année'.
Le fait que le salarié n’ait pas au cours de l’exécution du contrat de travail formulé de réclamation au titre des primes qui lui ont été versées est indifférent.
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut unilatéralement fixer des objectifs au salarié. Les objectifs doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Lorsque l’employeur qui doit unilatéralement fixer des objectifs ne le fait pas, le salarié peut prétendre au paiement intégral de la rémunération variable.
Pour les années 2016 et 2017 l’employeur ne justifie pas avoir fixé des objectifs au salarié. Il sera ajouté que la pièce 30 à laquelle il se réfère pour soutenir que les objectifs dépendaient en partie de résultats collectifs se rapportent à l’année 2018.
En conséquence, relevant que l’employeur ne conteste pas le montant du salaire de référence sur la base duquel la prime de résultat à son taux maximum ( 20 %) est calculée et prenant en compte les sommes déjà versées au salarié pour ces années telles que ressortant des bulletins de paie qu’il produit ( pièce 65 et 65.1 de l’intimé), il convient de lui allouer la somme de 6 000 euros bruts au titre de la prime de résultat 2016 et 5 800 euros bruts au titre de la prime de résultat pour l’année 2017 outre congés payés afférents.
Pour ce qui est de l’année 2018 l’employeur produit aux débats une pièce intitulée ' note relative aux modalités de détermination des parts variables relatives à l’exercice 2018" ( pièce 30 de l’appelant) toutefois et comme le relève à juste titre le salarié, l’employeur ne rapporte pas la preuve que ce document, non daté, lui a effectivement été notifié. Comme il le relève également, ce document de portée générale ne permet pas non plus de déterminer quels étaient ses objectifs.
En conséquence, il convient de considérer que pour l’année 2018, aucun objectif ne lui avait été fixé.
Aussi, au regard de l’assiette de calcul et du montant versé au salarié pour l’année 2018 ( pièce 65.2 de l’intimé), il convient de faire droit à sa demande de complément d’une somme de 5 272 euros bruts au titre de la prime de résultat pour l’année 2018 outre congés payés afférents.
Le jugement est confirmé sur le montant alloué au titre du rappel de prime de résultat outre congés payés afférents sauf à préciser que le montant s’entend en brut.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre du forfait en jours
Le salarié soutient avoir été régulièrement amené à travailler en soirée, pendant le week-end ainsi que certains jours fériés. Il affirme que ces journées ou demi-journées n’ont jamais été comptabilisées au forfait en jours et que cela constitue un dépassement de son forfait en jours.
L’employeur réplique que les demandes portant sur des éléments de salaire antérieurs au 12 avril 2016, soit trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes de Paris le 12 avril 2019, sont prescrites.
Pour le reste, il ajoute que le forfait en jours n’est pas en lien avec une durée de travail et que les jours travaillés en semaine entrent dans le forfait en jours. Concernant les événements du week-end, il réplique que le salarié ne peut soutenir que des évènements qu’il a organisé de sa propre initiative relèvent de l’exécution de la convention de forfait.
Le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la régularité.
Les bulletins de salaire qu’il produit mentionnent l’existence de la convention individuelle de forfait en jours.
Concernant la question de la prescription, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions.
La cour relève que l’employeur ne la saisit dans le dispositif de ses écritures d’aucune fin de non recevoir en sorte qu’elle n’a pas à se prononcer sur la question de la prescription.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27.
Aussi, le fait d’avoir travaillé jusqu’à une heure tardive les journées travaillées, ne constitue pas un dépassement du forfait en jours.
De même le fait pour un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours de devoir travailler le week-end, alors qu’il ne conteste pas la régularité de cette dernière, ne constitue pas en soi un dépassement du nombre de jours prévu au forfait.
Pour le reste et contrairement à ce que soutient le salarié les éléments versés au débat ne permettent pas de conclure qu’il était incité par son employeur à organiser des évènements privés pour entretenir son réseau. En effet, les attestations qu’il produit émanant d’une personne extérieure à l’entreprise et les autres rédigées en terme généraux sont contredites par les attestations de salariés également engagés dans des fonctions commerciales qui ne permettent pas de retenir l’existence d’une telle incitation.
En tout état de cause, les éléments produits aux débats, ne permettent pas de considérer que pendant les évènements festifs organisés les week-end et jours fériés et en soirée le salarié se trouvait à la disposition de l’employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l’état, il ne résulte pas des éléments produits par l’une et l’autre des parties le fait que le salarié a travaillé au-delà de la durée convenue au forfait.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du dépassement du nombre de jours de travail prévu au titre de la convention individuelle de forfait en jours.
— Sur la rupture du contrat de travail
— Sur le bien fondé du licenciement
— Sur la prescription des faits
Le salarié a été licencié pour faute grave. Il soutient que les faits sont prescrits, ce que conteste l’employeur.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En application de ce texte, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
En application de ces dispositions, la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits est celle à laquelle il acquiert une exacte connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. La connaissance exacte des faits par l’employeur peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles il procède pour s’assurer de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
Enfin, la convocation du salarié à l’entretien préalable constitue la date d’engagement des poursuites.
La lettre de licenciement datée du 12 février 2019 est ainsi rédigée ' … Le 7 janvier 2019, nous avons été alertés par la direction financière de [9] de nombreuses anomalies significatives sur votes notes de frais professionnels. En effet, des revues de contrôle interne réalisées par l’équipe Finance sur la fin de l’année 2018, ont détecté un potentiel mécanisme de fraude au niveau des montants remboursés au titre de vos frais professionnels.
Cette situation nous a contraints à déclencher une procédure disciplinaire.
Depuis maintenant plusieurs mois, et jusqu’à ce jour, et plus précisément depuis le mois de décembre 2017, date à laquelle nous avons eu une restitution de l’analyse de vos frais par notre cellule d’audit interne, nous avons pu relever de multiples remboursements sollicités en double voie, voire des montants de frais non justifiés.
Les anomalies constatées sont de 2 types :
a) Note de frais concernant la « Restauration » – Doubles justificatifs de frais de restauration sollicités en remboursement.
En effet de nombreux justificatifs de type « restauration » sont présentés en double sur deux mois différents : un justificatif est présenté avec détail sur la note de frais du mois M et un justificatif sans détail est présenté le mois suivant M+1. Il est clairement constaté que le montant des frais et le nom du restaurant sont identiques.
Par ailleurs, nous avons également constaté que plusieurs justificatifs pour un repas à la même date étaient présents dans vos notes de frais.
Ce mécanisme de fraude, organisé depuis de nombreux mois, a généré un montant de trop-perçu évalué à 3.700€, au seul titre des éléments investigués depuis le mois de décembre 2017. (')
b) Frais professionnels injustifiés et/ou ne répondant pas à la procédure Notes de frais en vigueur
— Facture pour une nuit d’hôtel au [12] le vendredi 1 er décembre 2017 de plus de 400€ a été présentée en remboursement de frais sur votre note de frais de décembre 2017.
Ce montant de dépense est totalement en dehors des règles applicables au titre de la 'procédure note de frais personnel cadre'.
De plus et après analyse, le justificatif de cette dépense était découpé pour partie.
En effet, la facture était découpée de manière à ce que l’on ne puisse pas voir à qui a été facturée cette nuit d’hôtel.
Nous vous avons demandé des explications sur cette dépense que vous n’avez pas été en mesure de justifier clairement, si ce n’est de nous dire qu’il s’agissait d’une invitation client.
Nous vous avons rappelé que ce type de pratique était totalement en dehors des règles applicables.
— Facture [5] à [Localité 7] (77) du vendredi 14 septembre 2018 (payé en Mastercard et non avec la Visa Corporate fournie à cet égard). Vous nous avez expliqué que vous aviez un rendez-vous commercial autour d’une partie de pêche le samedi 15 septembre 2018.
Votre explication ne justifie pas la dépense engagée compte tenu que vous rédiez à 1 heure de [Localité 7] et que vous auriez dû vous y rendre le matin même.
— Des remboursements de péages le dimanche soir et ce, à 3 reprises. Vous n’avez pas été en mesure de nous expliquer clairement le caractère professionnel de ces demandes de remboursement.
— Note de restaurant du samedi 8 septembre 2018 à [Localité 11] mentionnant 3 repas enfants. Nous vous avons demandé à nouveau des explications concernant le caractère professionnel et commercial de cette note de frais.
Vous n’avez pas été en mesure de nous fournir des explications claires et non équivoques.
— Un lavage auto de 119 euros le 1er juin 2018 en totale contradictoire avec la procédure de frais en vigueur au sein de [9] compte tenu que vous avez accès aux services de lavage de voitures avec votre carte essence (…).
— De plus, plusieurs repas et dîners intervenus les samedis et/ou dimanche ayant un caractère anormal ont été identifiés ( pas de nom d’invité ni d’explication quant à la justification de la dépense. (…).'
La lettre se poursuit ainsi ' (…) Les nombreuses constatations de ces agissements frauduleux répétés et continus dans le temps, vont à l’encontre de notre règlement intérieur, des procédures et codes internes applicables.
De surcroît, vos agissements contreviennent totalement aux règles d’éthique et de fonctionnement de la société et du groupe [8], et ne sont pas compatibles avec le poste d’encadrant que vous occupez au sein de notre société.
De tels actes ne peuvent être tolérés, et ce à tous les niveaux de responsabilités au sein de [9], et encore plus, compte tenu de votre niveau de responsabilité, en qualité de Directeur Commercial.'
S’ensuit une qualification des agissements en faute grave.
Le salarié soutient que les faits sont prescrits. Il expose que les frais professionnels qu’il a été amené à engager font, avant leur remboursement, l’objet d’une double vérification une première par son supérieur hiérarchique direct, une seconde par le service comptabilité auquel la note est transmise après validation du supérieur hiérarchique.
Il soutient ainsi que l’employeur, avant d’en assurer le remboursement a ainsi connaissance des frais engagés. Il ajoute que les frais visés dans la lettre de licenciement ont fait l’objet de remboursements les 11 juillet et 12 octobre 2018 soit plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires.
Il estime que c’est de mauvaise foi que l’employeur soutient avoir eu connaissance des faits le 7 janvier 2019. A cet égard, il observe que l’audit interne n’est pas produit aux débats et s’étonne de la mise en oeuvre de procédures de contrôle interne dont il n’est pas justifié du process et de la nécessité.
En réponse à l’argumentation adverse, il relève que les faits qui lui sont opposés dans la lettre de licenciement ne sont pas postérieurs au 8 septembre et qu’en tout état de cause, les frais engagés postérieurement au 21 novembre 2018 ont fait l’objet d’un remboursement le 11 janvier 2019 soit après l’engagement des poursuites disciplinaires.
L’employeur rappelle que le point du départ du délai de prescription en matière disciplinaire est le jour où il a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs.
Il ajoute qu’il produit aux débats le courriel d’alerte adressé par la direction des opérations financières du 7 janvier 2019 et que compte tenu des manipulations reprochées au salarié qui faisait enregistrer les mêmes dépenses d’un mois sur l’autre, il n’était pas possible par le double système de validation mis en place de détecter les manipulations avant l’alerte.
L’employeur précise que chaque année au sein des sociétés du groupe est mise en oeuvre une revue de contrôle interne dont il a été décidé que pour l’année 2018, elle porterait sur la note de frais.
Il estime que le salarié en application de la règle nemo auditur ne peut se prévaloir se ses propres manipulations pour invoquer la prescription.
En tout état de cause, il relève que certaines notes de frais ont été présentées postérieurement au 21 novembre soit dans un temps non prescrit. Il ajoute à cet égard qu’un comportement ancien mais qui s’est poursuivit dans le délai de deux mois peut être sanctionné. Il estime que le fait que les notes de frais aient été remboursées au salarié ne peut lui être valablement opposé.
A titre liminaire, il ressort des explications concordantes des parties sur ce point qu’avant leur remboursement les notes de frais font l’objet d’un double contrôle : d’abord par le N+1 du salarié, ensuite par le service de la comptabilité auquel elles sont transmises après validation par le N+1.
Dans la lettre de licenciement l’employeur reproche au salarié des anomalies dans le remboursement de ses frais professionnels les premières concernant les frais de restauration à ce titre il fait grief au salarié d’avoir établi des doubles justificatifs pour en obtenir deux fois le paiement sur des périodes différentes, les secondes anomalies reprochées portent sur la transmission de notes de frais injustifiées ou ne répondant pas à la procédure en vigueur.
Contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur produit un courriel de Mme [L], employée au sein du service de la direction des opérations financières au sein de [9] en date du 7 janvier 2019 qui mentionne l’existence d’une revue de contrôle interne réalisée par l’équipe finance sur la fin de l’année 2018 qui a révélé ' de nombreuses anomalies significatives ( relevant d’un mécanisme de fraude bien établi)' ' dans les notes de frais d'[H] [I]'.
Ce courriel mentionne le détail des anomalies pour la restauration dans l’onglet analyse doublons qui est produit par l’employeur ( pièces 2 et 3 de l’appelant).
Il en résulte d’une part qu’un contrôle interne a été réalisé à la fin de l’année 2018, d’autre part que les résultats du contrôle sont joints sous forme de tableau excel qui est versé aux débats.
Eu égard à la nature des faits reprochés qui consistent à présenter la même note de frais sous une forme différente sur des mois différents, ces faits ne pouvaient pas être détectés au moyen du double contrôle effectué chaque mois tel que précédemment décrit.
Il en résulte que l’employeur démontre qu’il n’a acquis une exacte connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié qu’à compter du 7 janvier 2019.
Relevant que la procédure disciplinaire a été engagée le 21 janvier 2019, il convient d’en déduire que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits.
Il sera ajouté que le fait que l’employeur ait remboursé les faits engagés au mois de novembre 2018 au mois de janvier 2019 n’a pas d’incidence sur le cours de la prescription.
Il en résulte que, concernant les fait visés au point b) de la lettre l’employeur est en mesure de reprocher au salarié des faits de même nature antérieurs de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires dès lors qu’ils se sont poursuivis.
Au cas présent, il résulte de la lettre de licenciement que bien que distingués en un point a et un point b, les faits reprochés au salarié sont de même nature en ce qu’ils portent sur le remboursement de frais professionnels indus en sorte qu’il ne peut être considéré que ces faits sont prescrits.
— Sur l’existence d’une faute grave
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Concernant les faits visés au point a) de la lettre de licenciement ci-avant précisés.
Le salarié explique que, compte tenu de ses fonctions de directeur commercial, il était tenu d’entretenir de bonnes relations avec ses clients, de développer et de tisser un réseau et qu’à ce titre, en dehors des manifestations dans les lieux publics tels le stade [6], le salarié organisait de nombreux événements à son domicile avec le soutien de sa hiérarchie en sorte qu’était mis en place un système ' instauré par sa direction et consistant à faire passer certaines notes de frais en double, c’est à dire deux fois, avec validation de ses supérieurs'. Il fait ainsi état d’un système de double comptabilité.
Il soutient par ailleurs que la politique de note de frais ne lui a été communiquée qu’au mois de juillet 2018 et qu’en tout état de cause, le système de double contrôle ne permet pas à l’employeur de lui reprocher des manquements dans la mesure où il lui appartenait de contrôler les frais engagés en sorte que le grief n’est pas fondé.
L’employeur relève que le salarié ne conteste pas avoir présenté les éléments en double afin d’obtenir un double remboursement mais qu’il excipe de l’existence d’un système de double comptabilité pour justifier son comportement.
Toutefois, il observe que le salarié n’est pas en mesure de justifier d’une instruction officielle en ce sens. Il ajoute que si un tel système avait véritablement existé, il n’était pas nécessaire au salarié de maquiller ses notes de frais.
Il ajoute que la politique de remboursement et d’engagement des frais était connue du salarié qui en tout état de cause est tenu à une obligation de loyauté et à ce titre ne doit pas se faire rembourser des frais deux fois.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en matière prud’homale la preuve est libre et que le juge demeure libre d’apprécier la portée d’une attestation quand bien même elle ne respecterait pas les formes prescrites par le code de procédure civile.
De même le fait que des attestations émanent de personnes se trouvant dans un lien de subordination avec une partie ne permet pas en soi d’en écarter la valeur probante.
Il convient de relever que le salarié ne conteste avoir sollicité d’un mois sur l’autre le remboursement des mêmes frais professionnels.
Ainsi qu’il l’a été dit, le salarié ne conteste pas la pratique qui lui est reprochée mais affirme que celle-ci a été encouragée par la direction.
Il ressort des témoignages produits que, pour entretenir et construire son réseau le salarié invitait des clients à des manifestations publiques – invitation en loge [8]- au stade [6] et organisait des événements dans un cadre privé.
A cet égard les témoignages de personnes extérieures à la société qui témoignent de manière générale avoir été conviés au domicile du salarié ou en loge qui permettent d’établir la réalité de ces éléments ne sont d’aucune utilité pour la solution du litige puisqu’ils ne portent pas sur l’attitude de l’employeur.
Concernant l’existence de la pratique invoquée par le salarié pour justifier des faits qui lui sont reprochés, celui-ci invoque trois témoignages émanant de MM. [D], [R] et [U] ( pièces 17 à 19 de l’intimé).
M. [D], qui a quitté la société en août 2017 et a occupé les fonctions de directeur commercial France et directeur nouvelles énergies, affirme avoir travaillé pendant deux ans avec le salarié ' à l’activité commerciale'. Il écrit que le salarié ' en total accord et soutient de sa hiérarchie a organiser des événement personnels et privés dans l’intention de remercier au nom du groupe la confiance ou la fidélité de ses clients. Les frais engagés alors étaient passés en note de frais, procédure classique de l’époque afin de rester fidèle à la procédure comptable du groupe, avec l’accord et l’autorisation hiérarchique.
Ces agissements ou frais qui ne pouvaient pas passer en comptabilité directe faisaient toujours l’objet de note de frais, ceci pour l’ensemble des commerciaux de [9]. (..)'.
M. [R], consultant énergie environnement, explique qu’après une carrière militaire, il a exercé entre 2015 jusqu’à la fin de l’année 2018 en qualité de consultant pour la société [9]. Il précise que le salarié entretenait des relations de proximité avec ses clients et qu’à ce titre il l’avait accompagné au stade [6] ou à d’autres événements au restaurant ou à des manifestations à son domicile. Concernant des derniers événements il ajoute ' dans ce cas, les frais avancés par la société et difficilement justifiables par la société au niveau de sa comptabilité car ces manifestations avaient lieu le week-end et avec des produits qu’il faisait venir de son pays d’origine. [H] [I] avait pour consigne comme beaucoup d’autres directeurs de se rattraper ( ticket double ou autre) l’objectif étant que les commerciaux puissent être indemnisés de toutes les sommes avancées qu’ils ne pourraient faire passer en comptabilité.
Il étaient encouragés à participé a ce système par Mme [X] qui était parfaitement au courant de la situation’ et d’ajouter que le système convenait parfaitement aux supérieurs et que le salarié n’avait fait qu’exécuter les directives de ses supérieurs.
M. [U], directeur de projet chez [9], indiquait qu’il avait travaillé avec le salarié et que dans le cadre de l’entretien de relations commerciales la 'politique maison imposait d’être extrêmement sympathique avec les clients surtout quand on approchait les signatures ou renouvellements des contrats'. C’est ainsi qu’il précisait qu’il fallait trouver le moyen de faire plaisir aux clients ( restaurants, invitation à des événements sportifs') et d’ajouter ' cela impliquait aussi de les recevoir à domicile si nécessaire (…) Dans ce cas les frais étaient avancés par lui et difficilement justifiables au niveau de la comptabilité car les barbecues avaient lieu les week-end et avait pour consignes comme beaucoup d’autres commerciaux de se rattraper de toutes les sommes avancées qu’ils ne pouvaient pas faire passer en comptabilité. Il a été encouragé à participer à ce système par la direction générale qui était parfaitement au courant de la situation et qui a validé ses notes de frais à chaque fois. Ce système convenait parfaitement à nos supérieurs car ils permettaient à [9] d’entretenir et d’exécuter les directives de la direction de [9]'.
Il convient toutefois d’observer qu’aucun élément ne permet d’expliquer pour quelle raison, alors qu’il est un consultant extérieur à la société, M. [R] est en mesure de témoigner de l’existence de directives internes à ce sujet et que le fait que Mme [X], N+1 du salarié était parfaitement informée de la situation.
Il sera par ailleurs ajouté que MM. [D] et [U] sont particulièrement vagues sur les directives qui auraient été données ou le soutien de la direction n’identifiant personne en particulier alors pourtant qu’ils étaient salariés de la société.
A cela il convient d’ajouter que les attestations sont contredites par les témoignages d’autres salariés produits par l’employeur .
Ainsi M. [P] ( pièce 12 de l’appelant) directeur d’agence et anciennement directeur commercial ( entre 2016 et 2019) témoigne de ce qu’il n’était pas encouragé à organiser des événements chez lui et en tout cas qu’il ne lui a jamais été demandé de se faire rembourser ' l’équivalent des montants engagés en ayant recours à des stratagèmes du type remboursement plusieurs fois de la même facture, remboursement de dîner à caractère privé etc …'.
Quant à M. [B], cadre dirigeant, ( pièce 16 de l’appelant), il témoigne comme M. [P] de ne pas avoir été encouragé par la direction à recevoir chez lui. Il ajoute que lorsqu’il lui est arrivé de le faire d’initiative, il réclamait le remboursement des dépenses effectuées sur justificatif sans qu’aucun refus ne lui ait été opposé. Il conteste l’existence d’un double système de remboursement de frais compte tenu de l’absence d’intérêt d’un tel système dans la mesure où les événements ainsi organisés au domicile faisaient l’objet d’un remboursement sur justificatif.
A ce titre le fait que les salariés aient pu travailler en province ne minore pas leur témoignage en l’absence de preuve d’une pratique liée au seul secteur de l’Ile de France.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir qu’il existait au sein de la société d’incitation de la part de la direction d’une part à organiser des événements privés chez soi pour entretenir son réseau commercial, dans la mesure où celui-ci pouvait être entretenu par d’autres moyens au gré de manifestations publiques, d’autre part, lorsque de tels événements avaient lieu de se faire rembourser les frais engagés au moyen de notes de frais correspondant à des frais engagés dans un cadre professionnel et déjà soumis à remboursement.
A cet égard, le fait que les notes aient été remboursées ne permettent pas, au vu du stratagème de dissimulation employé, de considérer qu’elles sont le signe d’une acceptation ou d’une tolérance de l’employeur.
Ainsi que le rappelle l’employeur le fait que le salarié conteste avoir eu connaissance des règles de remboursement avant le mois de juillet 2018 est indifférent dans la mesure où tenu d’une obligation de loyauté il ne peut solliciter de double remboursement de ses frais professionnels.
Le salarié soutient enfin que les faits ne peuvent lui être reprochés dans la mesure où ils ont fait l’objet d’une double validation et d’un paiement.
Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit, le double degré de validation ne pouvait pas permettre de s’apercevoir d’un mois sur l’autre que les mêmes frais étaient réclamés en sorte que cet élément doit être écarté.
Il convient ainsi de retenir que la matérialité des faits visés au a) de la lettre de licenciement est établie et que ces faits sont constitutifs d’un manquement fautif du salarié à ses obligations.
Concernant les faits visés au point b) de la lettre de licenciement.
Pour la facture à l’hôtel [12], il est reproché au salarié d’avoir engagé un montant de dépenses ne correspondant pas à la politique de remboursement, d’avoir découpé la note afin de ne pas permettre de déterminer à qui la nuit avait été facturée et de faire rembourser une facture correspondant à une invitation client ce qui est contraire aux règles applicables.
Aucun élément ne permet de considérer que les règles de remboursement des frais professionnels étaient opposables au salarié avant le mois de juillet 2018 or, les frais engagés remontent au mois de décembre 2017. En effet, l’employeur qui produit les règles de remboursement des frais professionnels ne rapporte pas la preuve que ces règles ont été portées à la connaissance du salarié avant le mois de juillet 2018 et ce même s’il affirme que les règles de 2018 n’étaient que la reprise de règles existantes, cet élément étant insuffisant en l’absence de preuve d’une notification avant le mois de juillet 2018.
Le salarié ne conteste pas qu’il n’était pas occupant de la chambre mais argue d’une pratique autorisée par sa supérieure concernant la pratique d’invitation pour le compte de prospects.
Quel que soit le signataire du premier niveau de validation, dont il n’est désormais plus contesté qu’il ne s’agissait pas de Mme [X] il n’en demeure pas moins que cette facture qui dépassait notoirement le montant des frais qu’il était possible d’engager a fait l’objet d’une validation au second niveau par le service comptable qui a remboursé les frais engagés.
Il en est de même du découpage de la note qui était apparent et n’a donné lieu à aucune remarque dans le cadre de ce double contrôle. A cet égard, aucun élément ne permet de retenir comme le soutient l’employeur que cette dissimulation n’a été découverte qu’au mois de janvier 2019.
En conséquence, au regard du remboursement des frais en dépit des anomalies apparentes et de l’absence de preuve de l’opposabilité des règles de remboursement au salarié, il convient de considérer que ce manquement ne peut valablement être reproché au salarié.
Le salarié sera débouté de sa demande de communication de l’intégralité des notes de frais portant la signature de ses supérieurs hiérarchiques.
Concernant la facture [5] hotel à [Localité 7], il n’est pas contesté que le salarié a dormi sur les lieux afin de se rendre à une partie de pêche le lendemain – samedi-. Les éléments qu’il produit ne permettent pas de considérer qu’il a agi avec l’accord de son supérieur hiérarchique et qu’il s’agissait d’une réunion de travail.
Ce manquement est retenu.
Pour ce qui est des remboursements de frais le dimanche à trois reprises, les faits ne sont pas précisément datés ni dans la lettre de licenciement, ni dans les écritures de l’employeur, par ailleurs le salarié démontre qu’il lui arrivait d’inviter des clients en loge [8] les soirs de matchs qui peuvent expliquer des frais de péage le dimanche.
Il subsiste un doute sur la réalité de ce grief lequel doit profiter au salarié.
Pour ce qui est de la note de repas comportant trois repas enfants, le salarié reconnaît son erreur. Faute d’autres éléments, il subsiste un doute sur le caractère intentionnel de sa démarche tendant au remboursement en sorte que le doute devant lui profiter il ne sera pas retenu.
Pour le lavage du véhicule, outre que les frais ont fait l’objet d’un remboursement, il sera ajouté qu’aucun élément ne permet de considérer qu’au 1er juin les règles de remboursement lui étaient opposables, ce manquement est écarté.
Concernant les repas, le caractère imprécis du grief et l’absence d’élément de preuve pour étayer ce grief, ne permet pas d’en retenir l’existence.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au titre des faits reprochés au b) de la lettre de licenciement, seul un remboursement non justifié a été retenu.
Concernant la gravité de la faute, il convient de relever que le salarié n’a pas d’antécédent disciplinaire.
Par ailleurs, et alors que l’employeur avait été alerté sur des notes de frais suspectes dès le 7 janvier 2019, le salarié a été remboursé le 11 janvier 2019 d’une somme de 2581,03 euros ( mention sur le compte bancaire du salarié d’un remboursement de frais de la part de [9] [8] pièce 57.3 de l’intimé) alors que ses notes de frais pour octobre et novembre 2018 s’élevaient à 2 516,50 euros ( pièces 28 et 29 de l’appelant).
Il convient de rappeler qu’une partie des griefs a été écartée.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que les manquements du salarié n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible son maintien au sein de l’entreprise.
Concernant la cause sérieuse du licenciement, il convient d’abord de relever que le salarié qui exerçait des fonctions qui le plaçaient à un niveau élevé de la hiérarchie et bénéficiait d’une rémunération importante a manqué à son obligation de loyauté en réclamant le remboursement de sommes dont il connaissait le caractère indu.
Concernant le montant précis des sommes dont il est établi que le salarié a indument demandé le remboursement, l’employeur réclame la somme de 3 700 euros à ce titre en visant la lettre de licenciement. Toutefois ce seul élément ne saurait suffire. De même le tableau qu’il produit en pièce 3 nécessite d’être étayé par des éléments de preuve supplémentaires dans la mesure où aucun élément ne permet d’établir sur quelles bases ce tableau a été établi et par qui.
Le salarié reconnaît que le double remboursement porte sur la somme de 648,50 euros, il convient d’en prendre acte.
Doit aussi être retenue la somme de 324,50 euros engagée le 22 octobre 2018 qui apparaît sur la note de frais du 24 septembre au 24 octobre 2018 ( pièce 26 de l’appelant) et sur la note de frais 24 octobre au 24 novembre 2018 ( pièce 27 de l’appelant ).
Pour le reste les sommes engagées le 19 septembre 2018 ne sont effectivement pas critiquables.
Il en résulte que le montant indument remboursé au salarié s’élève à la somme de 973 euros sur une année.
Cet élément ajouté au précédent permet de considérer que grief reproché au salarié est suffisamment sérieux pour justifier une rupture du contrat de travail.
Quant au motif réel du licenciement qui serait le souhait de l’employeur de réorganiser la société et partant de se séparer du salarié, l’intéressé soutient qu’à la faveur de la réorganisation, il se trouvait en concurrence avec deux salariés qui désormais gèrent la nouvelle entité en binôme et que son poste a été supprimé.
Pour justifier ses dires, il produit uniquement une note générale émanant du PDG M. [Y] en date du 17 décembre 2018 qui décrit dans les grandes lignes le projet de réorganisation dont il ne ressort pas la preuve de la réorganisation telle que décrite par le salarié.
En conséquence, il ne peut être considéré que, comme le soutient le salarié, la cause réelle de son licenciement est un licenciement économique déguisé.
Au contraire, il apparaît que la cause réelle de son licenciement est constituée par les manquements qui lui sont reprochés et qui sont avérés.
Au terme de l’ensemble de ces développements, il convient de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé en ce que qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a condamné [8] à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné à la société de rembourser le montant des indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois.
— Sur le montant des indemnités de rupture
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents
Le salarié conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
L’employeur ne conteste pas le mode de calcul retenu par les premiers juges.
Le jugement est confirmé de ce chef, sauf à préciser que les sommes sont allouées en brut.
— Sur l’indemnité de licenciement
Les parties ne contestent ni le salaire de référence, ni les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement conventionnelle qui est plus favorable que l’indemnité légale en ce qu’elle prévoit 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié reprise au1er septembre 2015, du salaire de référence qui n’est pas contesté par les parties et des développements précédents dont il résulte que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais une cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit à la demande du salarié dans la limite du quantum qu’il réclame et de confirmer le jugement sur le montant alloué à ce titre sauf à préciser que la somme est allouée en brut.
— Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que son employeur l’incitait à travailler en soirée, pendant le week-end ou pendant les jours fériés, ce qui a conduit au dépassement du nombre de jours convenus dans le forfait, l’a privé de son droit à déconnexion et de son droit au repose ce dont l’employeur était parfaitement informé.
L’employeur réplique que les temps que le salarié considère comme étant du temps de travail effectif ne l’étaient pas.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Ainsi qu’il l’a été dit, il n’a pas été retenu que le salarié a travaillé au delà du nombre de jours prévu au forfait. Les autres manquements invoqués par le salarié relèvent pas de l’infraction de travail dissimulé telle que prévue par le code du travail.
Enfin, au regard des éléments précédemment développés, ne peut être retenue l’existence d’un élément intentionnel propre à caractériser l’infraction de travail dissimulé.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
— Sur la demande de remboursement des frais
L’employeur réclame la somme de 3 700 euros au titre d’un remboursement de paiement indu.
Le salarié valoir que le montant des notes de frais passées en double est inférieur à 3 700 euros puisque ce montant s’élève à 648,50 euros.
Il résulte des développements précédents qu’outre cette somme, il a été retenu qu’un remboursement de 324,50 euros était indu en sorte que la preuve est rapportée d’un montant indument remboursé de 973 euros.
Le salarié sera condamné à rembourser cette somme à l’employeur.
Le jugement qui a omis de statuer sur cette demande est complété de ce chef.
— Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les intérêts.
A hauteur d’appel il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés.
A hauteur d’appel chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [9] à verser à M. [H] [I] la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société [9] de rembourser le montant des indemnités de chômage versées à M. [H] [I] dans la limite de six mois,
CONFIRME le jugement pour le surplus et précise que le montant des condamnations prononcées s’entend en brut,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [H] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [H] [I] de sa demande de communication de pièces,
CONDAMNE M. [H] [I] à rembourser à la société [9] la somme de 973 euros,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à hauteur d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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