Infirmation partielle 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 juin 2023, n° 21/02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TEXA c/ MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE NDUSTRIELS DE FRANCE |
Texte intégral
ARRET N°291
N° RG 21/02598 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLJ3
S.A.S. TEXA
C/
[C]
Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE NDUSTRIELS DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02598 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLJ3
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. TEXA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [J] [C]
né le 10 Juillet 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Benoît DEVAINE de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE NDUSTRIELS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[J] [C] est propriétaire à [Localité 4] depuis août 2000 d’une maison d’habitation construite en 1979 qui a présenté à partir de 2003 des fissurations des murs intérieurs et extérieurs dont le traitement a été pris en charge par son assureur, la MACIF, au titre de la garantie catastrophe naturelle en raison de leur imputation aux effets de la sécheresse exceptionnelle de l’été 2003. À ce titre, la MACIF a missionné le cabinet Texa, qui a préconisé au vu d’un rapport d’expertise géotechnique une solution de reprise en sous-oeuvre par la pose de vingt-neuf micro-pieux, et elle a financé ces travaux, mis en oeuvre fin 2006-début 2007 par la société Temsol, ainsi que ceux ultérieurs de traitement des fissures, d’imperméabilité et de ravalement réalisés quant à eux par l’entreprise Messent et objet d’une réception prononcée sans réserve par M. [C] les 20 mai-6 juin 2008.
M [C] déplorant à partir de l’année 2014 la réapparition de fissures intérieures sur les murs, cloisons et plafonds de son habitation, a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la MACIF, qui a derechef missionné le cabinet Texa, lequel a dressé en date du 16 février 2016 un rapport qui n’a pas été regardé comme de nature à permettre de traiter efficacement ces nouveaux désordres.
Au vu d’un avis technique recueilli auprès d’un cabinet d’expertise en structures concluant à une possible inadaptation des travaux réalisés en 2006/2008, M. [C] a obtenu en référé par ordonnance du 14 février 2017 suivie d’une autre du 31 mars 2017 l’institution d’une expertise qui s’est déroulée au contradictoire de la société Texa, de l’entreprise Temsol et de son assureur la SMA, de l’entreprise Messent et de son assureur AXA, ainsi que de la MACIF, attraite par Temsol et son assureur.
L’expert commis, M. [Y], qui s’était adjoint des sapiteurs, a déposé en date du 16 janvier 2020 un rapport définitif confirmant la réalité et la gravité des désordres, constitués de fissures importantes sur les cloisons de distribution et d’un affaissement du dallage béton intérieur, qu’il attribuait au retrait du sol argileux.
M. [C], autorisé à agir selon la procédure à jour fixe, a fait assigner par actes des 11 et 12 mars 2021 la SASU Texa et la mutuelle MACIF devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour les entendre déclarer responsables de ces désordres, la première sur un fondement délictuel, la seconde sur un fondement contractuel, et condamner à l’indemniser de ses préjudices, sollicitant dans le dernier état de ses prétentions leur condamnation à lui payer :
.222.000 euros au titre du coût des travaux de reprise, frais de maîtrise d’oeuvre, d’assurance dommages-ouvrage, de déménagement, de garde-meubles, de réaménagement et de logement pendant la durée des travaux
.4.828,70 euros au titre du remboursement de dépenses conservatoires déjà exposées
.50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral
.outre 10.000 euros d’indemnité de procédure.
Il faisait valoir que les désordres étaient les mêmes que ceux traités en 2006-2008 et qui réapparaissaient ; qu’il ne recherchait pas la responsabilité de Temsol, dont les prestations n’avaient pas aggravé la situation, mais celle de Texa, pour avoir procédé à des investigations incomplètes et préconisé des solutions inadaptées, et de la MACIF, pour ne pas avoir prévu et financé des travaux suffisants et pérennes dans le cadre de son obligation de résultat.
Texa sollicitait sa mise hors de cause en réfutant toute faute et en disant s’être appuyée sur les devis de Temsol, entreprise spécialisée.
La MACIF sollicitait sa mise hors de cause en soutenant que les demandes étaient mal dirigées en tant que formées à son encontre, puisqu’elle avait fait diligence et financé intégralement les travaux préconisés par les spécialistes, et elle concluait subsidiairement ne pouvoir tout au plus répondre que des dommages directs, sous réserve de sa franchise contractuelle.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a:
* condamné in solidum la SAS Texa et la MACIF à verser à M. [C] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-222.000 euros au titre du coût de reprise des désordres
-4.828 euros au titre du remboursement de frais de mesures conservatoires
-10.000 euros de dommages et intérêts pour ses préjudices moral et de jouissance
* dit que les intérêts échus sur une année entière se capitaliseraient
* débouté la MACIF de sa demande d’application de sa franchise de 1.520 euros
* condamné in solidum la SAS Texa et la MACIF à verser à M. [C] 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la SAS Texa à relever indemne la MACIF de ces condamnations
* condamné in solidum la SAS Texa et la MACIF aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire, Texa étant tenue de relever la MACIF indemne de cette condamnation
* rappelé que la décision bénéficiait de plein droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance,
— que la réalité des désordres était avérée, ainsi que leur cause, imputable au retrait du sol argileux
— que leur identité avec les désordres apparus en 2003, et traités par les travaux préconisés par Texa et financés par la MACIF, suffisait à démontrer que ces travaux étaient insuffisants, quand bien même l’épisode de sécheresse de 2011 pouvait être à l’origine de la réapparition des désordres
— que l’expert judiciaire avait constaté que Texa savait que la dalle en béton armé reposait sur un empierrement, de sorte que quand bien même Temsol aurait commis une faute, il n’en restait pas moins que Texa avait elle aussi commis une faute en ne faisant pas réaliser un sondage pour vérifier la nature du sol supportant le dallage
— que cette faute engageait sa responsabilité délictuelle envers M. [C], sans préjudice de son éventuel recours contre Temsol
— que la responsabilité contractuelle de la MACIF était engagée en ce qu’elle avait manqué à son obligation de financer des travaux utiles permettant de mettre fin durablement aux désordres et ce, sans besoin de caractériser une recherche d’économies excessives de sa part
— que chacune de ces fautes avait contribué aux dommages
— que le préjudice matériel de M. [C] pouvait être chiffré au coût des reprises et des frais accessoires tel que chiffré par l’expert judiciaire
— que la franchise de l’assureur ne s’appliquait pas, s’agissant du même sinistre
— que le préjudice moral et de jouissance était caractérisé depuis 2017, époque où M. [C] avait saisi le juge des référés.
La société Texa a relevé appel le 23 août 2021 en intimant M. [C] et la MACIF.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 23 novembre 2021 par la société Texa
* le 17 février 2022 par M. [C]
* le 21 février 2022 par la MACIF.
La SAS Texa demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [C] de ses demandes contre elle ; de débouter la MACIF de ses demandes contre elle ; de la mettre hors de cause ; vu les articles 1240 et 1792 et suivants du code civil et L.125-2 du code des assurances :
— de dire que la compagnie MACIF restait totalement tenue à l’égard de M. [C] des sommes sollicitées au titre des travaux et de leurs accessoires
— À titre infiniment subsidiaire : de dire que la responsabilité qui pourrait être imputée à elle-même ne peut donner lieu à indemnisation que pour les préjudices subis par M. [C] en relation avec le retard à la réalisation des travaux définitifs (soit préjudices de jouissance mais dont la réalité et l’intensité reste à prouver ; prorata des frais de procédure ; dépens et frais irrépétibles) et en aucun cas du coût des travaux eux-mêmes, ni de leurs accessoires (déménagement/emménagement ; relogement) dépourvus de lien de causalité avec cette faute
— en tout état de cause : condamner tous succombants aux dépens et à lui verser 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que le tribunal a dénaturé les obligations respectives des intervenants.
Elle rappelle avoir été chargée par la MACIF d’une mission classique destinée à éclairer l’assureur catastrophe naturelle sur le jeu de sa garantie et l’indemnité susceptible d’être versées.
Elle indique avoir rempli cette mission auprès de sa mandante en s’appuyant sur un devis que l’entreprise Temsol, spécialisée dans le traitement de la pathologie des bâtiments, avait élaboré le 8 décembre 2005 pour M. [C]. Elle soutient qu’il n’y avait pas de faute de sa part à reprendre la proposition de Temsol pour l’établissement du dossier d’indemnisation de l’assuré par la MACIF, la technicité de l’entreprise étant reconnue, et rien ne laissant penser que la solution que celle-ci proposait n’avait pas été formulée à l’issue de toutes les investigations et précautions requises. Elle affirme que son rôle était de permettre à l 'assureur de déterminer si sa garantie due ou pas, et dans l’affirmative de chiffrer l’indemnité, mais qu’elle n’est pas un technicien et qu’elle n’a ni mission de maîtrise d’oeuvre ni mission de coordination des travaux.
Elle observe que les critiques adressées par l’expert judiciaire aux préconisations de Temsol étaient suffisantes pour rechercher la responsabilité décennale de celle-ci.
Si sa responsabilité est néanmoins retenue, la société Texa affirme que le préjudice en lien de causalité avec la faute qui lui serait imputée ne peut pas porter sur le coût des travaux et ses accessoires, qui aujourd’hui comme depuis toujours incombe à la MACIF en vertu du contrat d’assurance, seuls les dommages liés au différé de réalisation des travaux définitifs pouvant tout au plus lui être imputé.
M. [J] [C] demande à la cour de débouter les sociétés Texa et MACIF de leurs demandes, de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Texa et Macif à lui verser la somme, mal appréciée, de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance, et statuant à nouveau sur ce point de les condamner in solidum à lui verser 50.000 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, et ajoutant : 8.000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il cite les conclusions accablantes du rapport de l’expert judiciaire, et fait valoir qu’alors que celui-ci estime dangereux d’habiter le pavillon, les mis en cause n’ont rien fait depuis 2018 et continuent de se renvoyer les responsabilités.
Il fait valoir que les constatations et les conclusions de M. [Y] ne sont ni contredites, ni réellement réfutées ; qu’il est ainsi établi que les mêmes désordres sont réapparus en raison de l’absence de traitement du plancher bas lors des travaux mis en oeuvre en2006-2007.
Il explique ne pas mettre en cause Temsol car la jurisprudence a évolué en un sens qui ne le lui permet plus, car les travaux de Temsol n’ont ni causé en eux-mêmes des désordres, ni aggravé les désordres initiaux, et qu’en pareil cas, qui est celui de la présente espèce, il est retenu qu’ils ne sont pas la cause des désordres, lesquels sont la conséquence du sinistre initial insuffisamment réparé et qui se poursuit, de sorte que les désordres ne lui sont pas imputables.
Il indique que c’est la raison pour laquelle il recherche sur un fondement délictuel la responsabilité du Cabinet Texa qui a conduit des investigations incomplètes et notamment n’a pas fait réaliser de sondage pour vérifier la composition du dallage et la nature des couches de sol le supportant, et qui a préconisé une solution incomplète et inefficace.
Il fait valoir que la responsabilité de la MACIF est aussi engagée, sur un fondement contractuel ou à titre subsidiaire délictuel, en raison de sa faute dans la gestion du sinistre, car elle n’a pas pleinement exécuté son obligation de prévoir et de financer des travaux suffisants, adaptés, efficaces et pérennes, de nature à mettre définitivement un terme aux désordres. Il soutient que la compagnie n’est pas fondée à prétendre limiter son obligation de réparation au seul préjudice matériel en invoquant les dispositions du code des assurances, alors que ces textes ne gouvernent pas le litige, où c’est sa responsabilité civile qui est engagée. Elle ajoute que pour le même motif, la franchise prévue à la police d’assurance n’a pas à réduire son indemnisation.
Il justifie son appel incident sur les dommages et intérêts en expliquant que le premier juge s’est mépris en retenant qu’il n’occupait sa maison que par intermittence, et que le préjudice avait commencé à être subi en 2017, alors qu’il s’agit de sa résidence principale, et qu’il a déclaré le sinistre et subi un préjudice dès 2015.
La MACIF demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, de dire mal dirigées et mal fondées les demandes formées à son encontre, en l’absence de manquements de sa part et d’un lien entre son intervention et le préjudice de l’assuré.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité venait à être retenue, elle demande à la cour de limiter en ce cas l’indemnisation de M. [C] à la somme de 222.000 euros au titre des dommages et intérêts directs, et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Texa à la relever indemne des sommes mises à sa charge.
En tout état de cause, elle réclame 1.800 euros d’indemnité de procédure à Texa.
Elle rappelle que le rôle de l’assureur catastrophe naturelle est de financer au profit de son assuré les travaux adaptés, efficaces et pérennes de nature à mettre un terme définitif aux désordres ; et elle fait valoir qu’à aucun moment elle n’a refusé de le faire au motif que ce serait coûteux, ni cherché à minimiser les travaux confortatifs ou les investigations, qu’elle a financés.
Elle rappelle avoir mandaté un spécialiste des pathologie des bâtiments, connu pour le sérieux de ses experts, qui s’est lui-même attaché les services d’une entreprise plus spécialisée encore dans les conséquences de la sécheresse sur les immeubles et les reprises en sous-oeuvre.
Elle indique que Temsol répond en sa qualité de constructeur des désordres litigieux en vertu de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil.
Elle indique que même si pèse sur elle une obligation de résultat, celle-ci suppose de démontrer que le dommage est imputable à son intervention, ce qui n’est pas le cas.
Si sa responsabilité est toutefois retenue, elle considère ne pouvoir en vertu de l’annexe 1 de l’article A. 125-1 du code des assurances être tenue que des dommages matériels directs.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la réalité et la cause des désordres
La réalité des désordres affectant la maison de M. [C] est attestée par le constat d’huissier de justice dressé sur sa requête le 6 septembre 2016 (sa pièce n°18), les constatations contenues dans le rapport établi le 9 août 2016 par le cabinet d’experts conseils en structures CECSA (sa pièce n°19), des clichés photographiques (sa pièce n°20), et le rapport de l’expert judiciaire [H] [Y], qui a personnellement observé et qui décrit, photos à l’appui, de nombreuses fissures et lézardes, dont certaines traversantes et d’une ouverture supérieure à 1 cm, en indiquant qu’il existe une pathologie sur l’ensemble des cloisons de distribution ; une fissuration de seuil de la porte-fenêtre ; un affaissement du dallage mesuré à 33 mm maximum par l’un de ses sapiteurs, et un décollement de l’enduit en partie basse de l’angle Nord.
M. [Y] conclut que les nombreuses fissures/lézardes soulignent des lignes de rupture et sont la conséquence de l’affaissement du dallage béton en partie centrale de la maison.
Son sapiteur Compétence Géotechnique Atlantique, bureau d’études qui a réalisé une étude de sols avec carottage et essais en laboratoires, estime que la cause principale des désordres constatés, c’est-à-dire de l’affaissement généralisé du dallage, est à imputer à la forte sensibilité des argiles au phénomène de retrait gonflement, à l’origine de tassements importants sous le dallage avec création de vides, la présence d’une végétation à proximité de la façade Est et la mauvaise compacité des remblais reconnus sous le dallage pouvant être considérés comme des facteurs aggravants.
Un autre sapiteur, le cabinet TES, ingénieur structures, a conclu que les reprises en sous-oeuvre menées en 2006 avaient été efficaces mais qu’elles auraient dû être étendues à l’appui ponctuel de l’auvent d’entrée, si on se réfère à l’enquête géotechnique réalisée par Sogéo Expert en 2005.
M. [Y] n’incrimine pas les travaux réalisés par la société Temsol mais les qualifie d''incomplets'. Il indique en effet qu’aucune pathologie n’apparaît sur les faces visibles des murs porteurs concernés par les travaux de reprise réalisés par Temsol, et ne leur impute aucun désordre, mais qu’ils auraient dû porter aussi sur le plancher bas.
Il constate qu’il ressort du rapport d’expertise définitif établi par le Cabinet Texa en date du 17 octobre 2006, énonçant 'dalle béton armé sur empierrement’ que Texa, même en l’absence de désordres sur le plancher bas, connaissait la nature du plancher bas, mais que ne sachant pas si ce plancher bas était ou non lié aux murs de la maison, il aurait dû faire réaliser des investigations complémentaires (reconnaissance du dallage intérieur et de son sol d’assise ainsi qu’un contrôle des différents réseaux) afin de permettre à la société Temsol d’établir son devis en conséquence (cf rapport p. 40, 54).
Il conclut que les désordres sont très importants et qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, concluant même que la maison n’est plus habitable et recommandant à M. [C] d’en partir en raison du danger.
Il chiffre à 222.000 euros TTC le coût des reprises, incluant celui de la maîtrise d’oeuvre que requerront les travaux et de la nécessaire assurances dommages-ouvrage.
Ces analyses et conclusions, circonstanciées et argumentées, ne sont pas contredites.
Elles sont convaincantes.
* sur les responsabilités
M. [C], qui n’a jamais été lié à la société Texa par un contrat, est fondé à rechercher sa responsabilité délictuelle en raison de la faute qu’elle a commise et qui est à l’origine de son préjudice.
La société Texa était en effet chargée par la MACIF sur la déclaration de sinistre faite en 2003 par M. [C] de donner à sa mandante un avis sur la pertinence des travaux de réfection proposés par l’entreprise Temsol et sur l’efficacité des travaux à financer (cf pièce n°26 de M. [C]).
Or il ressort en effet des analyses et conclusions argumentées, convaincantes et non réfutées de l’expert judiciaire, qu’alors même qu’elle n’avait pas la qualité de maître d’oeuvre, elle aurait dû dans le cadre de sa mission faire réaliser un sondage afin de vérifier la composition du dallage mais aussi la nature du sol le supportant.
À ce titre, M. [Y] précise que Texa aurait dû veiller à ce qu’un carottage du plancher bas soit réalisé, ainsi qu’un contrôle des réseaux, mais aussi à ce que des études complémentaires soient bien prévues.
Il précise que Temsol aurait alors pu ajouter à son devis les études géotechniques complémentaires qui y font défaut.
Il est d’avis que Texa a commis un manquement dans l’analyse générale du désordre et dans l’analyse des grandes lignes du devis établi par Temsol.
Il indique que ce manquement a entraîné les importants désordres qui affectent la maison (cf rapport p.45).
Ces analyses ne sont pas contredites.
Ainsi, la faute commise par Texa en ne procédant pas aux investigations complémentaires que commandait l’insuffisance de ses connaissances sur le plancher bas, dont elle ignorait s’il était ou non lié aux murs de la maison, et en validant auprès de sa mandante la MACIF la solution de reprise proposée par Temsol sans s’être assurée de l’assise du sol sous le dallage et donc sans s’être donné les moyens d’en apprécier la pertinence, est directement à l’origine non pas, comme elle le soutient dans le cadre de son argumentation subsidiaire, du différé dans l’exécution des reprises, mais bien des désordres eux-mêmes, l’expert judiciaire indiquant clairement à plusieurs reprises que si des investigations avaient été faites en 2006 sur le dallage, celui-ci aurait obligatoirement fait l’objet de travaux de reprise compte-tenu de la nature du sol qui lui servait de support, et que dans ce cas, l’épisode de sécheresse de 2011 n’aurait probablement pas eu d’impact (ainsi rapport p.20 et p.45).
Il existe un lien direct entre la faute commise par Texa de n’avoir pas instruit le dossier avec compétence et d’avoir proposé des travaux de reprise intrinsèquement insuffisants à la l’assureur qui a ainsi financé la mise en oeuvre de travaux incomplets, et les préjudices consécutifs, tant matériels qu’immatériels, subis par [J] [C].
M. [C] est aussi fondé à rechercher la responsabilité de son assureur, la MACIF, sur un fondement contractuel puisqu’ils sont liés par un contrat d’assurance, et que les fautes commises par la compagnie dans la gestion du sinistre ont contribué à la réalisation du dommage.
Ainsi que l’écrit elle-même la MACIF, le rôle de l’assureur catastrophe naturelle est de financer au profit de son assuré les travaux adaptés, efficaces et pérennes de nature à mettre un terme définitif aux désordres.
En finançant des travaux incomplets, dont l’insuffisance procédait d’une faute de l’expert qu’elle avait mandaté afin de lui donner un avis sur la pertinence des travaux proposés par la société Temsol et sur l’efficacité des travaux à financer, la MACIF, quand bien même elle n’a pas fait preuve d’une recherche abusive d’économie ni refusé des prestations proposées, a manqué à son obligation et engagé sa responsabilité envers son assuré en raison de sa mauvaise gestion du sinistre.
Cette faute a directement contribué aux dommages subis par M. [C].
En ce que c’est sa responsabilité contractuelle qui est engagée, la MACIF n’est pas fondée à prétendre limiter son obligation de réparation au seul préjudice matériel en invoquant des dispositions du code des assurances inapplicables en la cause, où la victime du dommage a droit à une réparation intégrale.
De même, la MACIF n’est pas fondée à prétendre voir la réparation dont elle est débitrice diminuée du montant de la franchise prévue à la police d’assurance, dont elle a d’ailleurs déjà fait application à son assuré dans ce sinistre en 2006-2008.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité.
Il le sera aussi en ce qu’il a condamné in solidum la société Texa et la MACIF à réparer entièrement les préjudices subis par M. [C].
* sur l’indemnisation du préjudice de M. [C]
L’expert judiciaire, qui a suscité plusieurs devis d’entreprises pour chiffrer le coût des travaux de reprise, lesquels passent par une déconstruction de toutes les cloisons du pavillon, a évalué de façon convaincante et non contredite leur coût à 222.000 euros, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Texa et MACIF, dont la faute respective a concouru au dommage, au paiement de cette somme.
Il le sera aussi en ce qu’il les a condamnées à payer 4.828 euros à M. [C] au titre du remboursement de frais de mesures conservatoires nécessaires, et justifiées.
M. [C], dont il ressort du rapport d’expertise que l’immeuble constitue la résidence principale depuis 2016, habite depuis sept années une maison entièrement sinistrée par d’énormes fissures et dont l’expert judiciaire a signalé en termes alarmants en 2017 puis 2018 la dangerosité, mais qu’il n’a pu quitter faute de moyens financiers pour se reloger dans l’attente des travaux, que les responsables ont jusqu’à ce jour refusé de financer en en renvoyant la responsabilité sur l’entreprise tierce Temsol, non partie à l’instance, et chacun sur l’autre.
Il en est résulté pour lui un préjudice de jouissance et moral très important, qui sera par infirmation du jugement réparé par l’allocation d’une somme de 35.000 euros.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est sollicitée en justice, et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a ordonnée.
* sur l’action en garantie de la MACIF contre la société Texa
La MACIF est une mutuelle d’assurances dépourvue de compétence technique en matière d’études de sol et de construction.
C’est précisément pour être éclairée quant à la bonne façon d’exécuter son obligation de financer les travaux nécessités par le sinistre subi par son assuré [J] [C] qu’elle s’est attaché les services du Cabinet Texa, qui est quant à lui un spécialiste de ces matières, afin de lui donner un avis sur la pertinence des devis et solutions que lui proposait la société Temsol et sur l’efficacité des travaux à faire.
Dans leurs rapports réciproques Texa, sa mandataire, répond de la mauvaise exécution de cette mission, et a été condamnée à bon droit à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dépens et indemnités, l’assureur n’ayant commis aucune faute avérée qui serait susceptible de réduire son droit à réparation dans leurs relations.
Il en va toutefois autrement pour ce qui est de la réparation du préjudice de jouissance et moral de M. [C], qui procède quant à lui d’une même attitude fautive de refus des deux responsables d’assumer, fût-ce à titre provisionnel, leur obligation de financer les reprises, en s’en renvoyant la charge.
Pour ce poste, la société Texa et la mutuelle MACIF en conserveront chacune la charge définitive de la moitié dans le cadre de leurs rapports réciproques, le jugement étant réformé de ce chef.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinentes et adaptées, et elles seront confirmées.
La société Texa succombe en son recours et elle supportera les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité de procédure à M. [C] comme à la MACIF au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement sauf en ses chefs de décision afférents à l’indemnisation du préjudice de jouissance et moral de M. [C] et à la répartition définitive de la charge de cette indemnisation entre la société Texa et la mutuelle MACIF
statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE in solidum la société Texa et la mutuelle MACIF à payer à M. [J] [C] la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et moral, avec intérêts à compter de la signification du présent arrêt
DIT que dans leurs rapports réciproques, la société Texa et la MACIF conserveront chacune la charge définitive de la moitié de cette somme
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SAS Texa aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Texa à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* 5.000 euros à M. [J] [C]
* 1.800 euros à la MACIF
ACCORDE à la SCP Gallet – Allerit – Wagner, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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