Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 sept. 2025, n° 23/05566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 novembre 2023, N° 2023F00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/05566 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRKK
S.A.R.L. COOP & BAT
c/
S.A.R.L.U. CLAVERIE ARCHITECTURES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2023 (R.G. 2023F00170) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. COOP & BAT, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 533 106 159, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Ludivine REBIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
S.A.R.L.U. CLAVERIE ARCHITECTURES, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 902 684 273, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Le 22 décembre 2020, la SA coopérative ouvrière de production (SCOP) à conseil d’administration Coop & Bat (coopérative d’artisans du bâtiment) a conclu un marché de maîtrise d''uvre avec un groupement conjoint de cotraitants, dont la société Claverie Architectures en qualité d’architecte, pour la construction de son nouveau siège social.
Trois avenants successifs ont été signés les 4 juin 2021, 14 octobre 2021 et 12 novembre 2021. L’avenant du 4 juin 2021 a porté le projet de construction à 1 018 200 euros HT.
Le permis de construire pour un bâtiment en R+2 a été déposé le 30 juillet 2021. L’autorisation de construire a été accordée et purgée du recours des tiers le 9 novembre 2021.
Le 25 novembre 2021, la société Coop & Bat a décidé de supprimer la réalisation du R+2.
En janvier 2022, la société Claverie Architectures a sollicité un complément d’honoraires d’un montant de 13 623,45 euros HT.
Un litige est survenu entre les parties concernant l’exécution du contrat en février 2022.
Le 1er février 2022, dans une lettre recommandée avec accusé de réception, la société Claverie Architectures a indiqué à la société Coop & Bat prendre acte de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre faite par téléphone le 26 janvier 2021 par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, et a proposé une rupture amiable.
En réponse, par courrier recommandé du même jour, la société Coop & Bat a indiqué que sans réponse de la part de la société Claverie Architectures à ses propositions dans les 72 heures à réception du courrier, elle serait contrainte de résilier unilatéralement le contrat aux torts du maître d’oeuvre.
Par courrier recommandé du 10 février 2022, la société Coop & Bat a résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre invoquant la défaillance de la société Claverie Architectures, avec effet immédiat, selon les modalités de l’article 14.2.3 du contrat.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2022, la société Coop & Bat a mis en demeure la société Claverie Architectures de lui régler la somme de 160 643,13 euros HT en indemnisation de son préjudice au titre de sa résiliation unilatérale injustifiée.
2 – Par acte du 24 janvier 2023, la société Coop & Bat a assigné la société Claverie architectures devant le tribunal de commerce de Bordeaux en demandant à la juridiction de prononcer la résiliation du marché de maîtrise d''uvre aux torts exclusifs de la défenderesse et de condamner celle-ci au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 3 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Coop & Bat de toutes ses demandes,
— condamné la société Coop & Bat à payer à la société Claverie architectures la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Coop & Bat aux dépens de l’instance
Par déclaration en date du 8 décembre 2023, la société Coop & Bat a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Claverie Architectures.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a donné acte à la société Claverie architectures de son désistement sur incident aux fins de radiation et condamné la société Coop & Bat à payer à la société Claverie Architectures une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3 – Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 06 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Coop & Bat demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu le marché de maîtrise d''uvre et le CCAP,
Vu la jurisprudence applicable en l’espèce,
— dire et juger la société Coop & Bat recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— réformer en tous points le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 03 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
— constater les manquements contractuels de la SARL Claverie Architectures,
— ordonner la résiliation du marché de maîtrise d''uvre aux torts exclusifs de la société Claverie Architectures,
— condamner la société Claverie Architectures à régler à la société Coop & Bat une somme de 160 643,13 euros HT au titre de son préjudice.
— condamner la société Claverie Architectures à verser à la société Coop & Bat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Claverie Architectures aux entiers dépens.
4 – Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 5 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Claverie Architectures demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 novembre 2023.
En conséquence,
— débouter la société Coop & Bat de sa demande de résiliation du marché de maîtrise d''uvre aux torts exclusifs de la société Claverie Architecture.
— débouter la société Coop & Bat de l’intégralité de ses demandes pécuniaires.
— condamner la société Coop & Bat à payer à la société Claverie Architecture une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation
5 – Les parties divergent sur l’initiative de la résiliation et ses motifs.
Moyens des parties
6 – La société Coop & Bat fait valoir que la résiliation du contrat est imputable à la société Claverie Architectures en raison du retard pris par l’architecte et de sa mauvaise estimation du budget des travaux.
Elle soutient que la livraison du bâtiment était convenue au 30 septembre 2023 et que la société Claverie Architectures a abandonné le chantier.
Elle conteste enfin avoir résilié téléphoniquement le contrat et affirme n’avoir jamais notifié de décision de résiliation à la société Claverie Architectures.
7 – La société Claverie Architectures réplique n’avoir commis aucun manquement et que la société Coop & Bat a attendu plus de cinq mois pour prendre la décision de supprimer le R+2 prévu au projet. Elle indique qu’il n’était prévu aucune date formelle de livraison et que le dépassement budgétaire a été régularisé dans l’avenant du 4 juin 2021. Elle précise que celle-ci a résilié le contrat par courrier recommandé en date du 10 février 2022. Elle explique que l’abandon du projet résulte de la décision unilatérale de la société Coop & Bat.
Réponse de la cour
8 – L’article 14.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) fait référence aux articles 35 à 40 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI). Les parties ont donc convenu d’une application contractuelle de ces clauses.
Selon l’article 14.2.1 relatif à la résiliation sur décision du maître d’ouvrage, ' si le maître d’ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maître d''uvre sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, la décision doit être notifiée conformément à l’article 35.1 du CCAG-PI et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée sans abattement. Dans ce cas de résiliation, l’indemnisation prévue au 4° de l’article 36.2 du CC AGP est fixée à 30 % la partie résiliée du marché.'
L’article 14.2.3, relatif à la résiliation aux torts du maître d’oeuvre, prévoit que 'si le présent marché est résilié dans l’un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d''uvre et acceptée par le maître d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %.'
9 – L’article 37 du CCAG-PI dispose que la personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire après mise en demeure restée infructueuse lorsque l’utilisation des résultats par la personne publique est compromise, parce que le titulaire a pris du retard dans l’exécution du marché ou s’il ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels.
Cet article prévoit donc une résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage en cas de faute de son co-contractant, caractérisée par un retard dans la réalisation du chantier ou dans l’exécution des obligations contractuelles.
— sur l’initiative de la résiliation
10 – La société Coop & Bat affirme avoir pris acte de la résiliation du contrat dans son courrier du 10 février 2022. Celui-ci fait suite à une échange de courriers entre les parties le 1er février 2022.
Dans un courrier du 1er février 2022, la société Claverie Architectures fait valoir qu’elle n’est pas opposée à une rupture amiable.
En réponse, la société Coop & Bat formule un certain nombre de griefs : 'dépassements conséquents du budget, demande d’honoraires supplémentaires, retards voir arrêt des études entraînant une livraison hors délai'.
L’appelante demande à la société Claverie Architectures de livrer le bâtiment dans le budget prévu à la phase APS (avant-projet sommaire) et mentionne comme date butoir le 30 septembre 2023, correspondant à la date de fin de période triennale de son bail commercial. Elle précise que sans réponse de la société Claverie Architectures dans les 72 heures elle sera contrainte de résilier unilatéralement le marché pour faute aux torts du maître d''uvre.
Ce courrier, ainsi rédigé, équivaut à une mise en demeure.
11 – Le 10 février 2022, la société Coop & Bat adresse un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception au maître d’oeuvre : 'Nous faisons suite à l’envoi de notre courrier recommandé du 1er février vous demandant de prendre position quant à la continuité de votre mission, à votre courrier du 4 février nous demandant un délai complémentaire et un autre mail du 7 février prolongeant le délai de réflexion jusqu’au mercredi 9 février.
En l’absence de réponse, nous sommes au regret de constater votre défaillance à ce jour. Nous résilions donc votre contrat de maîtrise d''uvre avec effet immédiat selon les modalités de l’article 14.2.3 de votre contrat.'
Ce courrier est dénué de toute ambiguïté et vaut résiliation du contrat par la société Coop & Bat.
Celle-ci évoque une défaillance de la part de société Claverie Architectures, qui doit être appréciée à l’aune de l’article 37 du CCAG-PI.
— sur les motifs de la résiliation
12 – L’article AE-3 de l’acte d’engagement communiqué par la société Coop & Bat prévoit, s’agissant des délais d’exécution : 'la durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maîtrise d''uvre est de 24 mois, répartis ainsi : études 12 mois, chantier 12 mois, à compter de la date de réception de l’ordre de service de démarrage de la mission.
Le permis de construire doit être déposé six mois au plus tard après la signature du présent acte d’engagement.
Les délais d’exécution de chaque élément mission sont fixés comme suit :
études d’esquisses : six semaines
études d’avant-projet sommaire : six semaines
études d’avant-projet définitif : six semaines
dépôt permis de construire : trois semaines
étude de projet : six semaines
dossier de consultation des entreprises : trois semaines
dossier des ouvrages exécutés : deux semaines.
Le point de départ de chacun de ces délais est fixé à l’article 8.4.1 du CCAP.'
Ce document n’est pas signé par les parties.
L’article AE-3 de l’acte d’engagement communiqué par la société Claverie Architectures prévoit quant à lui : 'La durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maîtrise d''uvre de 27 mois, répartis ainsi : études 12 mois, chantier 15 mois, à compter de la date de réception de l’ordre de service de démarrage de la mission. '
Ce document est paraphé et signé par les parties.
Le délai d’exécution prévu contractuellement est donc de 27 mois, sans que le point de départ de ce délai soit précisé.
La société Coop & Bat produit un document ''récapitulatif historique projet’ qui fait état d’un délai de 24 mois. Ce document mentionne, à la date du 21 janvier 2022 : 'planning envisageant livraison décembre 2023". Toutefois, il s’agit d’un document établi par l’appelante, sans valeur contractuelle.
Par ailleurs, dans son courrier du 1er février 2022, celle-ci indique avoir reçu le 21 janvier un planning annonçant une fin des travaux en décembre 2023, alors que son bail prenait fin en septembre 2023.
Au regard des mentions contraires entre les contrats produits par les parties et faute de précision quant au point de départ du délai d’exécution, il apparaît qu’aucune date de fin des travaux n’avait été clairement contractualisée.
13 – La société Coop & Bat indique s’être heurtée à l’indisponibilité du maître d’oeuvre à compter du 1er février 2022, ce qu’elle établit par des courriels datés des 24 janvier, 7 et 17 février 2022 joints au dossier. Toutefois, des échanges ont eu lieu entre les parties jusqu’au 4 février 2022, date du courriel de la société Claverie Architectures dans lequel celle-ci indique que le délai de 72 heures qui lui est fixé pour répondre aux griefs de la société Coop & Bat est trop court.
Or il convient de préciser que le courrier de résiliation de la société Coop & Bat date du 10 février 2022. Dès lors, l’indisponibilité alléguée du maître d’oeuvre n’est pas établie.
14 – L’appelante relève en outre que le maître d’oeuvre ne lui a pas communiqué les travaux, conformément aux dispositions du CCAG PI, ainsi que cela lui a été réclamé par courriers en date des 1er février et 10 février 2022.
La société Claverie Architectures affirme de son côté que la société Coop & Bat disposait de l’ensemble des diligences accomplies, dont le dossier plans ayant servi à l’obtention du permis de construire. En pièce 10, elle produit un courriel du 27 mars 2021 contenant un lien de téléchargement comprenant les documents suivants : deux propositions de plan de masse, les deux versions de bâtiment en R +1 et R + 2, les photos d’ambiances et de propositions de réemploi, le tableau de surface et le budget, la proposition d’organisation des constructions et réemploi, et documents techniques en attente de réponse, l’étude pollution des sols, l’acoustique, le bureau de contrôle accessibilité, sécurité incendie, classement du bâtiment, les plans techniques VRD, électricité, plomberie sanitaires, chauffage, ventilation.
Le lien de téléchargement comprend également le fichier original du tableau de surface et budget.
15 – Dès lors, en l’absence de pièces de nature à établir ses allégations, l’argumentation de l’appelante ne saurait prospérer.
16 – S’agissant du budget, le contrat signé le 22 décembre 2020 mentionne un budget prévisionnel de 747 150 euros HT.
La présentation réalisée le 26 mars 2021 par la société Claverie Architectures (pièce 9 intimée) fait état de deux études préalables relatives à un projet en R+1 et un projet en R+2. Le maître d’oeuvre indique : 'Concernant le budget (…), on dépasse le budget prévisionnel :
— de 298 200 euros HT avec le niveau R+2 en mezzanine
— de 138 200 euros HT sans ce niveau R+2".
La société Coop & Bat a validé en connaissance de cause le projet en R+2 le 20 juillet 2021, évalué à 1 086 400 euros HT (pièce 12 intimée).
Les parties ont signé un avenant le 4 juin 2021, ayant pour objet d''acter le nouveau programme, le nouveau budget et ajuster les honoraires de maîtrise d’oeuvre', prévoyant un budget prévisionnel de travaux de 1 018 200 euros HT. Le maître d’oeuvre a donc déposé une demande de permis de construire pour un bâtiment en R+2.
Par courriel du 25 novembre 2021, la société Coop & Bat a informé le maître d’oeuvre qu’elle abandonnait le projet de bâtiment en R+2 afin 'de rentrer dans le budget prévisionnel'. En réponse, la société Claverie Architectures a évoqué, dans un courriel en date du 13 décembre 2021, le dépôt d’un permis de construire modificatif et préconisé le recours à un assistant à maîtrise d’ouvrage.
En conséquence, la société Coop & Bat échoue à démontrer une faute de la société Claverie Architectures quant à une mauvaise estimation des travaux, celle-ci ayant acquiescé à une hausse du budget, qui lui a été annoncée dès le mois de mars 2021.
17 – S’agissant de l’honoraire complémentaire de 13 623, 45 euros HT demandé par la société Claverie Architectures, en lien avec le dépôt d’un second permis de construire relatif à la construction d’un bâtiment en R+1, la société Coop & Bat a indiqué par mail du 5 janvier 2022 accepter de 'signer cet avenant'.
L’article 10.1 de l’acte d’engagement, relatif à l’engagement de la maîtrise d’oeuvre sur le coût de l’opération, distingue la période avant et après la passation des marchés de travaux. Avant la passation des marchés de travaux, il est prévu que 'si en cours d’exécution du marché, le maître d’ouvrage décide des modifications de programme, conduisant à des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financière sur l’estimation prévisionnelle des travaux doit être chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixée par avenant, conformément à l’article 8.6.'
Le versement d’un honoraire complémentaire était donc prévu contractuellement dans l’hypothèse de la réalisation d’études complémentaires par le maître d’oeuvre.
18 – Dès lors, il apparaît que la société Coop & Bat ne démontre pas de façon certaine une faute de la part du maître d’oeuvre justifiant une résiliation aux torts de la société Claverie Architectures.
19 – S’agissant enfin d’un éventuel manquement de la société Claverie Architectures à son devoir de conseil : d’une part, il ne s’agit pas d’un motif de résiliation prévu au contrat et d’autre part, si une faute peut le cas échéant justifier des dommages et intérêts, celle-ci n’est en tout état de cause pas démontrée.
En effet, la société Claverie Architectures a dès l’origine réalisé deux études pour un bâtiment en R+1 et R+2. Au surplus, en phase APD (avant-projet définitif), le coût prévisible de réalisation du projet a augmenté, ce qui a fait l’objet d’un avenant signé par les parties le 4 juin 2021, avant le dépôt du permis de construire le 30 juillet 2021.
Enfin, la société Coop & Bat est une coopérative comprenant plus d’une centaine de professionnels du bâtiment.
Dès lors, aucun manquement de la société Claverie Architectures ne saurait être retenu sur ce point.
20 – Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de résiliation, posées par l’article 14.2 du CCAP , reprenant l’article 37CCAG PI, n’étaient pas remplies à la date du courrier de résiliation adressé par la société Coop & Bat à la société Claverie Architectures, le 10 février 2022.
21 – C’est à bon droit que le tribunal de commerce a considéré qu’aucune faute contractuelle ne pouvait être retenue de la part de la société Claverie Architectures. La résiliation du contrat intervenue à l’initiative du maître de l’ouvrage est donc fautive.
22 – L’ensemble des demandes de la société Coop & Bat sera rejeté et la décision du tribunal de commerce sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
23 – Partie succombante, la société Coop & Bat sera condamnée aux dépens d’appel et à verser la somme de 3 000 euros à la société Claverie Architectures au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 novembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société Coop & Bat aux dépens d’appel et autorise la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille, avocat, à recouvrer ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Coop & Bat à verser la somme de 3 000 euros à la société Claverie Architectures en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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