Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 janv. 2026, n° 25/07009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2025, N° 25/07009;25/50131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 28 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07009 – N° Portalis 35L7-V-B7J-[C]
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 mars 2025 – président du TJ de [Localité 16] – RG n°25/50131
APPELANTE
Mme [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Alexis Fache, avocat au barreau de Paris, toque : D0897
INTIMÉES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PRINCIPAL DE L’IMMEUBLE LE MERIDIEN DE [Localité 16] SIS [Adresse 7], [Adresse 5] ET [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Isabelle Gabriel de la SELARL G2 & H, avocat au barreau de Paris, toque : U0004
S.A.R.L. LUXURY QUAD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 27 mai 2025 à tiers présent
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Catherine Charles
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère pour le président de chambre empêché et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Méridien de [Localité 16] sis [Adresse 11] et [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Mme [V] est propriétaire de trois emplacements de parking (lot n°4420) au sein de cet ensemble immobilier.
Depuis le 29 avril 2024, la société Luxury Quad est locataire de ces places de parking.
Se plaignant de troubles anormaux du voisinage, le [Adresse 17] a, par acte du 3 janvier 2025, fait assigner Mme [V], copropriétaire bailleresse, et la société Luxury Quad, locataire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, notamment :
condamner la société Luxury Quad à cesser immédiatement ses nuisances dans l’immeuble listées ci-après, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée selon tout moyen de preuve légalement admissible, commençant à courir dès le prononcé de l’ordonnance :
— dégradation de la borne d’ouverture de la porte permettant l’ouverture du parking côté Tombe [Localité 15] ;
— blocage des portes du parking pour sortir leurs quads ;
— atteinte à la tranquillité de l’immeuble en faisant venir en pleine nuit des clients ou proches avec qui il se battent, jouent au foot, mangent, laissent leurs déchets dans les halls de l’immeuble et urinent dans les parkings ;
° stockage de batteries et autres objets dans les parties communes ;
— courses en quads et réalisation de films publicitaires dans le parking ;
— allers et venues réguliers de personnes extérieures dans les halls et le parking de l’immeuble, même en pleine nuit ;
— recharge des véhicules et branchements sauvages sur les prises des parties communes de l’immeuble.
enjoindre à la société Luxury Quad de ne plus recharger ses véhicules dans les parties communes de l’immeuble, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée selon tout moyen de preuve légalement admissible, commençant à courir dès le prononcé de l’ordonnance ;
condamner in solidum Mme [V] et la société Luxury Quad au paiement de la somme provisionnelle de 495 euros pour la facture du poteau ;
condamner in solidum Mme [V] et la société Luxury Quad à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
condamner in solidum Mme [V] et la société Luxury Quad à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 mars 2025, le juge des référés, a :
débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation ;
ordonné à la société Luxury Quad de cesser de :
— dégrader la borne d’ouverture de la porte permettant l’ouverture du parking côté [Localité 18];
— bloquer les portes du parking pour sortir ses quads ;
— stocker de batteries et autres objets dans les parties communes ;
— recharger les véhicules par des branchements sur les prises des parties communes de l’immeuble, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance.
condamné solidairement par provision la société Luxury Quad et Mme [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Méridien de [Localité 16] sis [Adresse 10] et [Adresse 3], la somme de 495 euros au titre de la facture de réparation du poteau ;
condamné solidairement par provision la société Luxury Quad In et Mme [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Méridien de [Localité 16] sis [Adresse 8] [Adresse 5] et [Adresse 3], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné in solidum la société Luxury Quad et Mme [V] aux dépens ;
condamné in solidum la société Luxury Quad et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Méridien de [Localité 16] sis [Adresse 9] [Adresse 5] et [Adresse 3], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 9 avril 2025, Mme [V] a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 9 mai 2025, Mme [V] demande à la cour, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 9 de la Loi du 10 Juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, de :
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à la nullité de l’assignation ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme [V] de ses demandes reconventionnelles ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a reconnu un trouble manifestement illicite ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme [V] par provision à la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme [V] à la somme de 495 euros à titre de facture de réparation du poteau ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme [V] à payer au SDC la somme de 2000 euros ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme [V] aux dépens de l’instance.
et statuant de nouveau :
dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes Mme [V].
par conséquent :
débouter de ses demandes le syndicat de copropriétaires ;
dire et juger que la présente action est irrecevable ;
dire et juger que l’urgence n’est pas caractérisée et le trouble manifestement illicite inexistant;
dire et juger qu’aucun fait fautif ne peut être reproché à Mme [V] ;
dire et juger qu’aucun lien de causalité entre le trouble anormal du voisinage allégué et la société Luxury Quad n’est établi ;
dire et juger qu’aucun lien de causalité entre le trouble anormal du voisinage allégué et Mme [V] n’est établi ;
dire et juger qu’aucun trouble anormal du voisinage n’a été causé par Mme [V] n’est avéré;
dire et juger que le syndicat de copropriétaires a agi de manière abusive ;
dire et juger que le syndicat de copropriétaires a porté atteinte à Mme [V] vis-à-vis de l’ordre des avocats ;
condamner de ce chef le syndicat de copropriétaires à verser à Mme [V] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamner le syndicat de copropriétaires sur la base de l’article 700 du code de procédure civile à verser à Mme [V] la somme de 3000 euros chacune avec interdiction de les répercuter en tout ou partie sur les charges pesant sur Mme [V] ;
condamner le syndicat de copropriétaires aux entiers dépens avec interdiction de les répercuter en tout ou partie sur les charges pesant sur Mme [V] ;
débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 25 juin 2025, le [Adresse 17], demande à la cour, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :
recevoir le syndicat des copropriétaires la Résidence le Méridien de [Localité 16] en ses moyens, fins et prétetions et le déclarer bien fondé ;
confirmer l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions, à savoir :
— débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation;
— ordonné à la société Luxury Quad de cesser de :
— dégrader la borne d’ouverture de la porte permettant l’ouverture du parking côté Tombe [Localité 15];
— bloquer les portes du parking pour sortir ses quads ;
— stocker de batteries et autres objets dans les parties communes ;
— recharger les véhicules par des branchements sur les prises des parties communes de l’immeuble, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance.
— condamné solidairement par provision la société Luxury Quad et Mme [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Méridien de [Localité 16] sis [Adresse 10] et [Adresse 3], la somme de 495 euros au titre de la facture de réparation du poteau ;
— condamné solidairement par provision la société Luxury Quad et Mme [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Méridien de [Localité 16] sis [Adresse 10] et [Adresse 4], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum la société Luxury Quad et Mme [V] aux dépens ;
— condamné in solidum la société Luxury Quad et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Méridien de [Localité 16] sis [Adresse 10] et [Adresse 3], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
condamner Mme [V] à verser au yndicat des copropriétaires requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [V] en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par la société G2 et H Avocats, représentée par Me Gabriel, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Mme [V] a fait signifier la déclaration d’appel à la société Luxury Quad par acte d’huissier de justice le 27 mai 2025 à étude.
La société Luxury Quad n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
Sur ce,
Sur l’exception de nullité de l’assignation
En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 […] un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 alinéa 2 du même code précise que 'la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
Au cas présent, Mme [V], qui exerce la profession d’avocat, soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle, à défaut de visa du bâtonnier prévu à l’article 74.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Le syndicat des copropriétaires rétorque, d’une part qu’il a justifié en cours d’instance de la communication au bâtonnier de son projet d’acte à la date du 13 janvier 2025 et qu’en application de l’article P.74.1 du réglement intérieur du barreau de Paris, le défaut de communication de la procédure au bâtonnier n’est pas sanctionné.
En l’espèce, l’article P.74.1 du règlement intérieur du barreau de Paris dispose :
« Tout acte judiciaire, extrajudiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un avocat ou sur ses instructions et dirigé contre un avocat ainsi que contre tout membre du corps judiciaire, un magistrat, un membre du gouvernement, un officier ministériel, un auxiliaire de justice, un expert judiciaire, ou les mettant en cause et ce, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers exercent, doit être préalablement communiqué au Bâtonnier pour son information sur d’éventuels manquements déontologiques et permettre, le cas échéant, une tentative de conciliation ou de modération d’expression. L’avis du Bâtonnier ou son invitation à la conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une approbation, mais une recommandation que l’avocat est en droit d’écarter, sauf à répondre de tout manquement aux principes essentiels.'
Il résulte de la lecture dudit article, qu’aucune sanction au défaut d’information du bâtonnier n’est prévue par ledit texte dans le cas d’espèce.
En outre, il est constant que le syndicat des copropriétaires justifie avoir régularisé la procédure engagée à l’encontre de Mme [V] au visa de l’article P.74.1 du règlement intérieur du Barreau de Paris précité, en cours d’instance.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation pour défaut d’information du bâtonnier en application de l’article P.74.1 du réglement intérieur du Barreau de Paris, lequel grief n’est caractérisé ni en droit, ni en fait; l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
La charge de la preuve de l’illicéité du trouble et de son caractère manifeste comme celle du dommage imminent incombe à celui qui s’en prévaut.
La cour, statuant en référé, doit se placer à la date de la décision entreprise pour apprécier l’existence du trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 9 I de la loi du 10 juillet 1965, 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble'.
Le règlement de copropriété indique que 'tout bruit, tapage nocturne ou diurne, de quelque nature que ce soit, troublant la tranquillité des occupants est formellement interdit, alors même qu’il aurait lieu dans l’intérieur des appartements ou autres locaux.
Les occupants ne devront en aucun cas causer le moindre trouble de jouissance diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes.
Ils devront veiller à l’ordre, la propreté, la salubrité de l’ensemble immobilier'.
L’article 1253 alinéa 1er du code civil prévoit que 'le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte'.
Mme [V] fait valoir que c’est par une erreur d’appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que le trouble manifestement illicite existait encore au moment de l’assignation et des débats en plaidoires alors même que la société locataire Luxury Quad avait déjà quitté les lieux, de sorte qu’il n’y avait plus de blocage de la porte partie commune du syndicat des copropriétaires ou de problème de recharge électrique sur les parties communes, et donc qu’il n’y avait lieu à référé.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette version des faits et rappelle avoir justifié de la réalité des nuisances par constat de commissaire de justice du 23 décembre 2024, outre par plusieurs planches photographiques prises par les agents de sécurité du parking de la copropriété et de nombreux courriers d’alerte du syndic établis depuis le 1er octobre 2024 jusqu’au 25 novembre 2024 précédant la mise en demeure de Mme [V] du 28 novembre 2024 d’avoir à intervenir auprès de ses locataires pour faire cesser les nuisances subies par la copropriété en terme de bruit, risque incendie et dégradations commises sur les parties communes par son locataire du fait de l’utilisation sans précaution de quads la nuit au sein du parking.
Ainsi que l’a considéré le premier juge, le trouble manifestement illicite causé par l’activité de la société Luxury Quads est établi par :
— les rapports d’intervention de la société Siam Sécurité Privée des 3, 4, 15, 20, 26 et 27 décembre 2024, constatant le blocage desportes du parking par la locataire à l’aide de pneus de quads, lestockage de batteries, et la recharge des batteries sur les prises des parties communes,
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 décembre 2024 attestant que « la borne prévue pour les recharges de véhicules électriques n’est manifestement pas utilisée. Les 6 quads sont en charge « en série » et branchés sur une unique prisede courant classique », et « M. [L] me précise que ce type de branchement est dangereux et qu’il y a déjà eu un début d’incendie lié à ce type de branchement non conforme.' J’ai également pu compter la présence d’une trentaine de batteries(32 en réalité) stockées sur cet emplacement avec tous les risques que cela représente. »
Il résulte ainsi de ces éléments que le trouble manifestement illicite est caractérisé et que le syndicat des copropriétaires, demandeur, est fondé à solliciter les mesures nécessaires pour les faire cesser.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné à la SARL Luxury Quad In de cesser de :
dégrader la borne d’ouverture de la porte permettant l’ouverturedu parking côté tombe [Localité 15],
bloquer les portes du parking pour sortir ses quads,
stocker de batteries et autres objets dans les parties communes,
recharger les véhicules par des branchements sur les prises desparties communes de l’immeuble, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision concernant le coût de la réparation du poteau
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Au cas présent, s’agissant de la réparation de la barrière de sécurité Vigik d’un montant de 495 euros dont le syndicat des copropriétaires demande le paiement à titre provisionnel à Mme [V], il n’est pas contesté par les parties que le poteau a été dégradé par la locataire des emplacements de parking et que la facture de réparation n°5841 d’un montant de 495 euros a été adressée par la société Altec Pro à la société Luxury Quad, le 26 novembre 2024, après que le devis de réparation soit transmis par le syndicat des copropriétaires à Mme [V] le 4 novembre 2024.
Si Mme [V] fait valoir qu’à réception elle aurait transmis la facture à la société Luxury Quad pour qu’elle s’en acquitte, faisant également valoir que la société Luxury Quad aurait justifié du virement fait à la société Parknplug le 26 novembre 2024, il ne résulte cependant pas des pièces du débat que cette facture aurait été payée à la société Altec Pro, ni par la société Luxury Quad, ni par Mme [V], ni par le syndicat des copropriétaires lui même.
En effet, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la réalité de sa créance à l’égard de Mme [V] dès lors qu’il ne produit aucun élément de nature à justifier de l’effectivité de son exigibilité autrement que par la production de la facture établie par la société Altec Pro à l’endroit de la société Luxury Quad.
En l’état de ces éléments, il ne résulte pas avec l’évidence requise en référé de l’obligation au paiement de Mme [V] au titre de la facture de réparation du poteau d’un montant de 495 euros et de nature à fonder la demande de provision du syndicat des copropriétaires à ce titre.
Il s’ensuit qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provision : l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts sollicitée par le syndicat des copropriétaires
De nouveau, l’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité des préjudices.
Mme [V] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a été condamnée in solidum avec la société locataire,à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la copropriété du fait des nuisances et dégradations commises par la société Luxury Quad au sein des parties communes, notamment en l’état d’allégations de risques de départs de feu, lesquels ne sont pas établis.
Toutefois et ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge il apparaît que le préjudice moral subi par la collectivité des copropriétaires est réel et justifié par les pièces techniques produites aux débats, notamment par le procès-verbal de constat de commissaire de justice cité plus avant, lequel établit la réalité du risque incendie du fait du branchement de batteries en série sur une prise classique, outre des dégradations matérielles commises par la société locataire dans un parking en sous-sol d’un immeuble d’habitation, nécessairement de nature à mettre en danger ses occupants.
Or, Mme [V] en sa qualité de propriétaire bailleresse est responsable des agissements de sa locataire pour être garante du respect par cette dernière des dispositions du réglement de copropriété applicable à l’immeuble, et partant, du préjudice moral créé à la collectivité des copropriétaires, lequel peut justement être évalué à titre provisionnel à la somme de 1 000 euros.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum Mme [V] avec la société Luxury Quad, à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle
Mme [V], succombant au principal au litige sera nécessairement déboutée de sa demande en dommages et intérêts .
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision commande de confirmer la décision entreprise du chef des dépens et des frais irrépétibles.
En cause d’appel, Mme [V] succombant à titre principal au litige, supportera la charge des dépenset sera condamnée à payer la somme de 3 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf de la condamnation au paiement de Mme [F] de la somme provisionnelle de 495 euros au syndicat des copropriétaires ;
Statuant de nouveau sur ce chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement à titre provisionnel du syndicat des copropriétaires de la somme de 495 euros;
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré directement par la société G2 et H Avocats, représentée par Me Gabriel, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Méridien de [Localité 16] sis [Adresse 10] et [Adresse 3] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’ appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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