Irrecevabilité 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 nov. 2024, n° 24/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02847 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXNB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00106
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 13 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
CPAM D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 août 2024, M. [T] [X] a relevé appel d’un jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 13 juin 2024 qui a :
— désigné le docteur [W] en qualité de médecin consultant en vue de l’audience du 19 décembre 2024, avec pour mission d’effectuer une consultation de M. [X] afin de décrire son état et d’indiquer si cet état peut être considéré comme stabilisé à la date du 31 octobre 2023,
— sursis à statuer sur les demandes,
— réservé les dépens.
La cour a invoqué d’office l’irrecevabilité de l’appel contre un jugement avant dire droit.
Les parties n’ont pas fait d’observations particulières sur ce moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, l’appel immédiat est possible lorsque le jugement qui ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire tranche une partie du principal. Il est également possible lorsque le jugement statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance.
En l’espèce, le jugement n’a pas tranché une partie du principal dans son dispositif, n’a pas mis fin à l’instance et s’est limité à ordonner une mesure d’instruction.
Il ne pouvait dès lors être frappé d’appel indépendamment du jugement qui sera rendu sur le fond, à défaut de disposition légale contraire. L’appel est en conséquence irrecevable.
M. [X] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [T] [X] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 13 juin 2024 ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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