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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 mai 2025, n° 23/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
Société [9]
CPAM DE L’OISE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [S] [O]
— Société [9]
— CPAM DE L’OISE
— Me Maxime CESSIEUX
— Me Brigitte BEAUMONT – Me Audrey DELIRY
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/02764 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZTV – N° registre 1ère instance : 21/00108
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 15 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Maxime CESSIEUX de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Camille LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIMES
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
Représentée et plaidant par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [T] [V], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [O] [W], salarié de la société [9], a été victime d’une chute le 4 septembre 2018 alors qu’il travaillait en qualité de ravaleur sur un chantier de rénovation d’un bâtiment sis à [Localité 8].
Il a été transporté au centre hospitalier [7] à [Localité 10] et le certificat médical initial établi le jour même mentionne une fracture de la mandibule, une fracture du sinus maxillaire droit, une fracture de la clavicule gauche, une fracture de l’arcade zygomatique droite, un hématome du muscle grand droit.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne « il est tombé du mur ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (CPAM) a pris en charge l’accident déclaré selon décision du 23 octobre 2018.
La consolidation a été fixée au 22 juillet 2021 et le 8 mars 2021, un taux d’incapacité permanente de 25 % a été fixé par le médecin conseil.
Ce taux est devenu définitif à l’égard de l’employeur après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable.
La commission médicale de recours amiable a fait droit à la contestation de M. [O] [W] et lui a attribué un taux socio-professionnel de 5 %, portant ainsi le taux retenu à 30 %.
Après contestation de cette décision, le tribunal judiciaire a porté le taux à 35 % dont 25 % pour le taux médical et 10 % pour le taux socio-professionnel.
Saisi par M. [O] [W] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de l’accident dont il a été victime, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 15 juin 2023 a :
— rejeté la demande présentée par M. [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de l’événement du 4 septembre 2018,
En conséquence,
— rejeté la demande présentée par M. [O] en majoration du capital ou de la rente résultant de l’accident du travail du 4 septembre 2018,
— rejeté la demande présentée par M. [O] en réalisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices,
— rejeté la demande de M. [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société [9] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée du 22 juin 2023, M. [O] [W] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 19 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 13 mars 2025 pour permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 5 septembre 2024, oralement développées à l’audience, M. [O] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 15 juin 2024,
Par conséquent,
— constater que la société [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime le 4 septembre 2018,
— ordonner à la société [9] de verser une réparation complémentaire pour manquement à son obligation de sécurité de résultat constitué par une faute inexcusable,
— ordonner que la décision sera commune et opposable à la CPAM de l’Oise,
— ordonner la majoration à son taux maximum du capital/de la rente qui lui sera allouée et fixer cette majoration à 50 %,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale (à caractère neuropsychiatrique et orthopédique) et une expertise psychologique en vue de déterminer l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident, avec mission de :
* se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droit, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise le concernant,
* fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activité professionnelle et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
* à partir des déclarations de la partie demanderesse et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
* indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés,
* de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
* faire injonction aux parties de se communiquer les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
* dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
* dire que l’expert communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire des médecins qu’elles auront désignés à cet effet,
— dire et juger que l’expertise se fera aux frais avancés de la CPAM de l’Oise,
— condamner la société [9] à lui verser 20 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices,
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [9] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [O] [W] expose qu’il avait été embauché la veille de son accident, que son contrat de travail n’avait pas encore été signé et qu’il n’avait reçu aucune formation à la sécurité.
Il indique avoir chuté de 3 ou 4 mètres alors qu’il était sur un échafaudage.
Il relève que le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi que cette chute soit ainsi survenue, se fondant sur une photographie produite par l’employeur, pourtant non datée, pour considérer qu’une chute du muret n’est pas exclue.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ne saurait lui être reproché de ne pas produire de témoignages, alors qu’il travaillait depuis la veille et ne connaît pas l’identité de ceux qui étaient présents sur le chantier.
Il souligne que l’employeur ne peut pas tirer profit de la déclaration d’accident du travail qui mentionne une chute depuis un mur, alors qu’il n’a pas rempli celle-ci.
Il relève que l’employeur ne produit aucun document justifiant de ce que l’échafaudage avait été monté conformément aux règles de sécurité, alors qu’il avait pour sa part constaté que l’échafaudage n’était équipé que d’un filet de sécurité et non de garde-corps et de plinthes en partie basse.
La société [9], aux termes de ses écritures visées par le greffe le 13 mars 2025 demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions,
— déclare et juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées,
— déclarer et juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve de sa faute inexcusable,
En conséquence,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— renvoyer les parties devant le tribunal pour qu’il soit statué sur les demandes de M. [O] et ce afin de préserver le principe du double degré de juridiction,
— déclarer et juger que l’action récursoire de la caisse au titre de la majoration de rente ne pourra s’exercer que sur le taux d’IPP retenu dans les rapports caisse/employeur de 25 % qui lui est opposable,
— limiter la mission de l’expert à l’examen des postes de préjudices conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation,
— dire que le déficit fonctionnel permanent sera évalué selon la mission AREDOC suivante : atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent, (DFP),
* décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité de droit commun publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanent(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu,
— déclarer et juger que l’expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai de 4 semaines pour formuler leurs dires,
— débouter M. [O] de sa demande de provision et subsidiairement la réduire,
— déclarer que les sommes allouées seront avancées par la CPAM en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter M. [O] et en tant que de besoin toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
La société [9] développe en substance les éléments suivants :
— la cause de l’accident est indéterminée dès lors que la déclaration d’accident mentionnait une chute depuis un mur, qu’aucun témoin n’était mentionné sur la déclaration.
— elle conteste les dires du salarié selon lequel il aurait été embauché par l’intermédiaire d’un tiers et fait valoir que l’absence de signature d’un contrat de travail, non obligatoire s’agissant d’un CDI, est sans incidence.
— M. [O] ne produit aucun témoignage alors même qu’il ne travaillait pas seul sur le chantier.
— lors de son dépôt de plainte, M. [O] avait dit n’avoir plus aucun souvenir de l’accident,
— les circonstances de l’accident étant indéterminées, la faute inexcusable ne saurait être retenue,
— M. [O] lui reproche vainement une absence de formation alors qu’en l’absence de détermination des causes de l’accident, le manquement invoqué n’est pas en lien avec l’accident,
— les photos qu’elle produit montrent que l’échafaudage comportait des garde-corps et des plinthes pour prévenir tout risque de chute.
Aux termes de ses écritures oralement développées à l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— dire que la rente de M. [O] [W] sera majorée à son taux maximum et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution (sur un taux de 35%),
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices limitativement énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour lesquels l’assuré justifierait de la nécessité d’obtenir l’avis de l’expert,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision,
— dire qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [9] et pourra récupérer à son encontre le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d’être avancées à M. [O] [W] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente sur la base d’un taux d’incapacité de 25 %, ainsi que des frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
La déclaration d’accident a été renseignée comme suit : « il est tombé d’un mur », indique que le salarié a été conduit à l’hôpital et que les services de police sont intervenus.
Il n’est mentionné aucun témoin.
La déclaration ne contient aucune autre précision quant aux circonstances exactes de l’accident dont a été victime M. [O] [W].
L’appelant soutient avoir chuté de l’échafaudage installé devant l’immeuble dont la société [9] devait assurer le ravalement, et impute sa chute à un défaut de montage de celui-ci, tandis que l’employeur soutient que la cause de l’accident est indéterminée.
Il résulte des certificats médicaux que M. [O] [W] a fait une chute de hauteur, de 3 à 4 mètres, et qu’il présentait un traumatisme crânien avec une plaie occipitale et des troubles de la conscience, un hématome sous cutané pariéto-occipital, des pétéchies intra-parenchymateuses, une fracture de la paroi inférieure du sinus maxillaire droit, une fracture de l’arcade zygomatique, une fracture de la branche montante droite de la mandibule, une fracture de la clavicule gauche, notamment, lésions qui par leur nature sont bien compatibles avec une chute de hauteur.
Il résulte des pièces médicales produites par l’appelant qu’il conserve des troubles mnésiques des faits récents et de l’accident lui-même.
M. [O] [W] justifie de ce qu’il avait été embauché la veille de l’accident, et que le contrat de travail à durée indéterminée n’avait pas encore été établi.
Il affirme n’avoir reçu aucune formation à la sécurité, tandis que la société soutient que cet élément est indifférent alors que la cause de l’accident est inconnue.
Or, la société a rédigé une déclaration par laquelle elle affirmait que le salarié était tombé d’un mur.
Il lui appartient de préciser de quel mur il s’agit, étant observé qu’un accident d’une telle gravité a nécessairement conduit à une enquête interne, visant à établir les circonstances exactes de la chute.
Il convient de rappeler que la société [9] créée en 1979, spécialisée dans la peinture, le ravalement, la décoration, le revêtement de sol et la miroiterie, travaille dans un domaine particulièrement exposé aux risques pour ses salariés, dont ceux de chute. Un accident de cette nature n’a pu que la conduire à en déterminer les circonstances exactes afin de prévenir tout autre accident de même nature.
Il apparaît d’autre part qu’une enquête de police a eu lieu et que 1er juillet 2022, le bureau d’ordre du tribunal judiciaire d’Evry a indiqué que la procédure était soumise à l’étude du substitut du procureur compétent.
Par ailleurs, il paraît utile de savoir si une enquête a été menée par les services de l’inspection du travail.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de :
— inviter l’employeur à communiquer l’ensemble des documents d’analyse des causes de l’accident dont a été victime M. [O] [W],
— inviter l’employeur à expliquer pourquoi il a renseigné la déclaration d’accident en indiquant que le salarié avait chuté d’un mur, de préciser de quel mur il s’agit, sa hauteur, et les raisons pour lesquelles le salarié se serait trouvé sur celui-ci,
— inviter M. [O] [W] à produire l’enquête de police diligentée par le parquet d’Evry,
— inviter M. [O] [W] à solliciter l’inspection du travail pour déterminer si une enquête a été menée suite à l’accident dont il a été victime, et dans l’affirmative à la produire,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite M. [O] [W] à produire l’enquête de police diligentée à la suite de l’accident dont il a été victime,
Invite M. [O] [W] à solliciter l’inspection du travail compétente pour déterminer si une enquête a été diligentée par suite de l’accident dont il a été victime, et dans l’affirmative, de la verser aux débats,
Invite l’employeur à préciser pourquoi il a renseigné la déclaration d’accident en indiquant que le salarié avait chuté d’un mur, de préciser de quel mur il s’agit, sa hauteur, et les raisons pour lesquelles son salarié se trouvait sur ce mur,
Invite la société [9] à produire tous les documents ayant eu pour objet d’analyser les causes de l’accident dont M. [O] [W] a été victime,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 30 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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