Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 9 janv. 2025, n° 24/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 mars 2024, N° 23/00995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01291 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFET
SI
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
06 mars 2024 RG :23/00995
[M]
C/
[Y]
[D]
S.C.P. FLAISSIER NOUGUIER [Y]
Grosse délivrée
le
à Selarl Chabannes Reche…
SCP Coulomb Divisia…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de Nîmes en date du 06 Mars 2024, N°23/00995
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [U] [M]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Me [J] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.P. FLAISSIER NOUGUIER [Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [M] est propriétaire d’un ensemble immobilier, cadastré parcelle B [Cadastre 3], sis [Adresse 9] à [Localité 11] constituant sa résidence secondaire, pour l’avoir acquise en 1982.
Cette parcelle a fait l’objet d’une division par un géomètre expert, le 31 décembre 2010, Mme [U] [M] conservant une partie de la parcelle (devenue B [Cadastre 4]), le surplus à savoir la parcelle B [Cadastre 5] étant un terrain à bâtir.
Le géomètre a fait apparaître sur le plan de division l’emplacement des réseaux de viabilité de l’immeuble de Mme [U] [M], le long de la clôture séparant les deux parcelles.
Par acte notarié du 15 décembre 2011,Mme [U] [M] a vendu la parcelle B [Cadastre 5] aux époux [K].
Reprochant aux époux [K] d’avoir fait réaliser une construction sur l’emprise d’une servitude, Mme [U] [M] a, par exploit d’huissier de justice du 12 décembre 2019, fait assigner M. [L] [K] et Mme [V] [C], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission de dire si l’ouvrage réalisé par les défendeurs se trouve sur l’emprise de la servitude des réseaux de la requérante.
Par ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Mme [F] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes, avec pour mission de :
— convoquer les parties
— se faire communiquer tous documents utiles
— se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 9]
— examiner et décrire les travaux réalisés par les parties défenderesses
— dire si l’ouvrage réalisé est sur l’emprise de la servitude des réseaux de Mme [M] tel que figurant à l’acte notarié du 15 décembre 2011
— dans l’affirmative, décrire les travaux à réaliser pour remettre en l’état la servitude dont bénéfice Mme [M] et en chiffrer le coût
— décrire les préjudices éventuellement subis.
Par exploits de commissaire de justice en date des 3 et 4 janvier 2024, Mme [U] [M] a fait assigner Maître [J] [Y], la SCP Flaissier Nouguier [Y] et Maître [B] [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir déclarer commune et opposable à ces derniers l’ordonnance de référé susvisée du 15 juillet 2020 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire du 6 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Rejeté la demande de Mme [U] [M] tendant à voir déclarer communes et opposables à Maître [J] [Y], la SCP Flaissier Nouguier [Y] et Me [B] [D] les dispositions de l’ordonnance RG n°19/00878,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de Mme [U] [M],
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 10 avril 2024, Mme [U] [M] a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a rejeté sa demande de voir déclarer communes et opposables aux défendeurs les dispositions de l’ordonnance RG n°19/00878 et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] [M], appelante, demande à la cour, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile et des articles 544 et suivants du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [U] [M] tendant à voir déclarer communes et opposables à Maître [J] [Y], la SCP Flaissier Nouguier [Y] et Maître [B] [D] les dispositions de l’ordonnance RG n° 19/00878 et laissé les dépens à la charge de Mme [U] [M],
Statuant à nouveau,
— juger que l’Ordonnance de référé du 15.07.2020 et la mission confiée à l’expert seront opposables à Maître [J] [Y], la SCP Flaissier Nouguier [Y] et Maître [B] [D],
— débouter Maître [J] [Y], la SCP Flaissier Nouguier [Y] et Maître [B] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Maître [J] [Y], la SCP Flaissier Nouguier [Y] et Maître [B] [D] à verser à Mme [U] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Maître [J] [Y], la SCP Flaissier Nouguier [Y] et Maître [B] [D] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Me [J] [Y], Me [B] [D] et la SCP Flaissier Nouguier [Y], en leur qualité d’intimés, ont notifié leurs écritures par RPVA le 27 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Ils demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
— Réserver tous droits et moyens des parties,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
— Condamner Mme [M] :
— à payer à Maître [D] par application de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2 000 €,
— à payer à Maître [Y] et à la SCP Flaissier-[Y] par application de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2 000 €,
— aux entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Mme [U] [M] souhaite voir étendue la mesure d’expertise précédemment ordonnée aux notaires instrumentaires, intervenus à l’acte de vente, afin de garantir son caractère contradictoire et permettre à ces derniers de faire des observations quant aux divergences dans les actes notariés et sur ce qui y aurait du y figurer. Elle expose qu’au vu de la note n°1 de l’expert judiciaire, une procédure au fond est inévitable à laquelle ils vont immanquablement être attraits, si sa propre responsabilité était susceptible d’être engagée pour des manquements de ces derniers.
Maître [J] [Y], la SCP Flaissier Nouguier [Y] et Maître [B] [D]
estiment que Mme [M] ne démontre aucun intérêt légitime justifiant leur intervention aux opérations d’expertise, les griefs qui leur sont reprochés étant d’ordre juridique et non d’ordre technique et sur lesquels l’expert judiciaire n’a pas à porter d’appréciation. En toute hypothèse, ils contestent toute faute et toute responsabilité.
La demande d’extension d’une mesure d’expertise à une autre partie doit être justifiée par un motif légitime, relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le demandeur de cette extension doit démontrer un intérêt légitime à ce que cette autre partie participe à la mesure d’instruction destinée à établir la preuve des faits, dans la perspective d’un potentiel litige postérieur.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, l’expert doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
L’expertise ordonnée le 15 juillet 2020 devait déterminer si la construction réalisée par les époux [K] l’avait été sur la servitude de réseaux de Mme [U] [M] et dans l’affirmative, déterminer le coût de remise en état et les éventuels préjudices.
Le 21 novembre 2023, l’expert judiciaire a adressé une note aux parties aux termes de laquelle il sollicitait du conseil de Mme [U] [M] des éléments complémentaires quant à l’existence de la servitude revendiquée par sa cliente, le notaire des époux [K] ayant indiqué que si la servitude de passage d’aqueduc existait dans l’acte de vente au profit de l’ancienne parcelle B [Cadastre 3], il n’avait pas été créé de servitude d’aqueduc spécifique sur la parcelle B [Cadastre 5] au profit de la parcelle B [Cadastre 4] et dès lors, au profit du fonds de Mme [U] [M].
L’expert concluait que sur ces bases, les responsabilités encourues seraient totalement inversées, la question de l’existence de canalisations tierces passant sans autorisation sous le bien des époux [K] se posant.
Il ressort de ces éléments que l’expert se trouve confronté, dans le cadre de sa mission, à l’existence-même de la servitude et Mme [U] [M] souhaite que Maître [J] [Y], la SCP Flaissier Nouguier [Y] et Maître [B] [D] puissent faire des observations quant aux divergences entre les actes notariés relatifs à sa servitude.
Or, la mission de l’expert ne porte que sur des constatations techniques relatives à une emprise sur une servitude de passage de réseaux, ce dernier n’ayant pas pour mission de déterminer s’il existe ou non une servitude de passage, question juridique que seul le juge du fond pourra trancher au vu des pièces et actes notariés produits aux débats.
Mme [U] [M] ne justifie, dès lors, d’aucun motif légitime à l’intervention des notaires instrumentaires aux opérations techniques d’expertise qui ne portent pas sur la reconnaissance ou l’établissement d’une servitude mais sur une construction litigieuse, à laquelle ces derniers ne sont pas intervenus, l’extension de la mesure sollicitée ne présentant en l’état aucun intérêt probatoire et ne concernant aucunement la mission d’expertise en cours.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [U] [M] de sa demande de rendre communes et opposables à Maître [J] [Y], la SCP Flaissier Nouguier [Y] et Maître [B] [D] les opérations expertales.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a mis à la charge de Mme [U] [M] les dépens de première instance. La décision est confirmée de ce chef.
Mme [U] [M], succombant, est condamnée aux dépens d’appel et est déboutée de sa demande de condamnation de Maître [J] [Y], la SCP Flaissier Nouguier [Y] et Maître [B] [D] au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [U] [M] à payer à Maître [J] [Y] et à la SCP Flaissier Nouguier [Y] la somme de 1.000 € et à Maître [B] [D] la somme de 1.000 € au titre des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile, ces derniers ayant du exposer des frais d’avocat en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 6 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [M] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [U] [M] de sa demande de condamnation de Maître [J] [Y], la SCP Flaissier Nouguier [Y] et Maître [B] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [M] à payer à Maître [J] [Y] et la SCP Flaissier Nouguier [Y] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [M] à payer à Maître [B] [D] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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