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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 11 déc. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 99
Copies certifiées conformes
Me Ketty LEROUX
M. [W] [P]
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
Copies exécutoires
Me Ketty LEROUX
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 13 Novembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00114 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JOC6 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés et plaidant par Me Ketty LEROUX, avocat au barreau de Paris
Ayant pour avocat postulant, Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’Amiens
Assignant en référé suivant exploit en date du 27 Août 2025, d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 16 janvier 2025.
ET :
S.A. EDC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’Amiens
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Ketty LEROUX,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY .
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
La société européenne de cautionnement s’est portée caution de la SNC APRILE et a réglé à ce titre différentes sommes dues à ses fournisseurs, ladite société ayant été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 7 août 2018.
Par jugement en date du 9 mai 2023, la procédure de liquidation judiciaire de la SNC APRILE a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Après mises en demeure adressées aux associés de la SNC APRILE, la société européenne de cautionnement, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, a assigné les anciens associés de le SNC APRILE devant le tribunal de commerce de Beauvais en se prévalant de la solidarité légale attachée au statut d’associé d’une SNC et demandé la condamnation solidaire de MM. [S] et [Z] [N] et de M. [W] [P] au paiement de diverses sommes d’un montant total de 21.864,84 euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2025, le tribunal de commerce de Beauvais a:
— reçu la société européenne de cautionnement en sa demande et l’a dite partiellement bien fondée ;
— condamné solidairement M. [S] [N] et M. [Z] [J] et M. [W] [C] à payer à la société européenne de cautionnement les sommes suivantes:
* 14.394,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023,
* 5470,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023,
* 2000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023,
— condamné in solidum M. [S] [N], M. [Z] [J] et M. [W] [C] à payer à la société européenne de cautionnement la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros.
M. [S] [N] et M. [Z] [J] ont formé appel par déclaration reçue le 8 juillet 2025 au greffe de la cour à l’encontre de la société européenne de cautionnement et de M. [W] [P], intimés.
Par acte de commissaire de justice commissaire de justice en date du 27 août 2025, M. [S] [N] et M. [Z] [J] ont fait assigner la société Européenne de Cautionnement et M. [W] [C] et demandent la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel et la condamnation de la société Européenne de Cautionnement aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir pour l’essentiel qu’il existe des moyens sérieux d’annulation voire de réformation du jugement en ce que, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, ce fait interdit la reprise des poursuites individuelles à leur encontre, ce que ne pouvait ignorer la société européenne de cautionnement qui a en outre été totalement désintéressée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, ils font valoir que l’exécution provisoire aura pour eux des conséquences manifestement excessives compte tenu de leur situation économique.
Par conclusions transmises le 7 novembre 2025, la société européenne de cautionnement réplique qu’elle a été informée le 9 juillet 2025 par le conseil de MM. [S] et [Z] [N] que ses derniers ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en même temps que la SNC APRILE et qu’elle a immédiatement donné instruction au commissaire de justice instrumentaire de stopper toute exécution à l’encontre des appelants.
Elle fait valoir en outre qu’elle est de bonne foi en ce que les associés d’une SNC, bien que commerçants ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés, et qu’elle n’avait donc pas le moyen de connaître l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire les concernant.
Elle demande donc de:
— constater que le 9 juillet 2025, la société européenne de cautionnement a renoncé expressément à exécuter le jugement du 16 janvier 2025 à l’encontre de MM. [S] et [Z] [N] ;
— constater que, postérieurement à l’engagement ainsi pris par la société européenne de cautionnement, aucune mesure d’exécution n’a été entreprise ;
— prendre acte de la renonciation au jugement de la société européenne de cautionnement ;
— dire la demande irrecevable et sans objet ;
— condamner MM. [S] et [Z] [N] au paiement de la somme de 1000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse développées oralement à l’audience, MM. [S] et [Z] [N] font valoir que la renonciation du créancier à l’exécution du jugement ne prive pas le débiteur de son intérêt à agir dès lors que la condamnation prononcée subsiste et peut produire des effets juridiques ou patrimoniaux et demandent donc de débouter la société européenne de cautionnement de ses demandes et leur accorder l’entier bénéfice de leur assignation.
A l’audience, les parties ont développées oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE:
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que, par jugements en date du 7 août 2018, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SNC APRILE mais également à l’égard des associés, dont M. [S] [N] et M. [Z] [N].
Par jugements en date du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé la clôture de ces procédures pour insuffisance d’actif, jugements publiés au BODACC le 25 février 2025.
MM. [S] et [Z] [N] font valoir qu’alors que la procédure de liquidation judiciaire était en cours, la société européenne de cautionnement les a poursuivi sans procéder à la mise en cause du mandataire liquidateur désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et que le jugement dont appel, en date du 16 janvier 2025, est donc nul, la clôture pour insuffisance d’actif privant en outre la société européenne de cautionnement de tout droit d’agir à l’encontre des débiteurs qui n’ont pas été régulièrement assignés à l’audience du tribunal de commerce, de telle sorte qu’il existe des moyens sérieux d’annulation du jugement dont appel.
La société européenne de cautionnement fait valoir que, ayant été informée immédiatement après la déclaration d’appel de l’existence de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de MM. [S] et [Z] [N] et de la clôture pour insuffisance d’actif, elle a renoncé à exécuter le jugement et donné instruction au commissaire de justice de stopper toute exécution alors qu’elle avait dénoncé à M. [Z] [N], le 8 juillet 2025, la saisie attribution à laquelle il avait été procédé le 30 juin 2025 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie pour recouvrement de la somme de 25.471,73 euros.
La société européenne de cautionnement indique et justifie avoir donné mainlevée de cette saisie-attribution suivant procès-verbal signifié le 10 juillet 2025 au Crédit Agricole Brie Picardie, antérieurement à la saisine du premier président en vue de la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce en date du 16 janvier 2025.
Néanmoins, la renonciation au bénéfice de la saisie-attribution ne constitue pas une renonciation définitive à tous les effets attachés au jugement assorti de l’exécution provisoire de droit, alors que la partie condamnée solidairement avec les appelants pourrait faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée et disposerait à ce titre d’un recours contre les parties appelantes qui justifient donc d’un intérêt toujours actuel à demander la suspension de l’exécution provisoire de droit.
Par ailleurs, l’exécution provisoire risque d’avoir pour MM. [S] et [Z] [N] des conséquences manifestement excessives eu égard à la situation résultant pour eux de la procédure de liquidation judiciaire dont ils ont fait l’objet clôturée récemment pour insuffisance d’actif et de leur situation actuelle dont il est justifié.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de MM. [S] et [Z] [N] les sommes qu’ils ont dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société européenne de cautionnement à leur payer chacun la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société européenne de cautionnement qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 16 janvier 2025,
Condamnons la société européenne de cautionnement à payer à MM. [S] et [Z] [N] chacun la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société européenne de cautionnement aux dépens.
A l’audience du 11 Décembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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