Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 15 nov. 2024, n° 23/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00007 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IVI3
CO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
09 décembre 2022 RG :22/01523
[G]
C/
[D]
Grosse délivrée
le 15 NOVEMBRE 2024
à
Me Marie MAZARS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 09 Décembre 2022, N°22/01523
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [O] [G]
née le 14 Mars 1970 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [V] [D]
né le 27 Août 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2022 par Madame [O] [G] à l’encontre du jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n°22/01523 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 septembre 2024 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 octobre 2024 par Monsieur [V] [D], intimé et appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 3 septembre 2024 à effet différé au 17 octobre 2024 ;
***
Par bail verbal, Madame [O] [G] a pris en location à partir d’octobre 2020 auprès de Monsieur [V] [D] un appartement à [Localité 5] (30).
A compter de décembre 2020, Madame [G] a aussi occupé le local en rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant à Monsieur [D], y exploitant un commerce d’épicerie.
Par exploit du 23 décembre 2021, Monsieur [D] a donné congé à Madame [G] au titre du bail d’habitation, et a dénoncé le « commodat verbal » au titre du local.
Sur autorisation délivrée à sa demande le 22 mars 2022, et par exploit du 29 mars 2022, Madame [G] a fait assigner à jour fixe Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir constater l’existence d’un bail commercial conclu entre les parties pour le local en rez-de-chaussée, de voir prononcer la nullité du congé délivré et d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal a
— constaté l’existence d’un bail commercial verbal conclu le 17 décembre 2020 entre Madame [O] [G] et Monsieur [V] [D] grevant le local sis [Adresse 1] à [Localité 5],
— prononcé la nullité de l’acte intitulé « Résiliation commodat verbal conclu le 20 décembre 2020 » délivré par Monsieur [V] [D],
— débouté Monsieur [V] [D] de ses demandes relatives a l’indemnité d’occupation, l’expulsion de Madame [O] [G] et des dommages et intérêts liés à cette occupation,
— rejeté les demandes de Monsieur [V] [D] relatives à l’amende civile et aux dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté Madame [O] [G] de sa demande d’astreinte,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [G],
— débouté Monsieur [V] [D] de ses demandes relatives à la définition d’une clause d’agrément et d’une clause de fixation de l’activité commerciale exclusive du local sis [Adresse 1] à [Localité 5],
— rejeté la demande de fixation du loyer à la somme de 750 euros par Monsieur [V] [D],
— dit que Madame [O] [G] n’a pas exécuté son obligation de payer mensuellement le loyer commercial dont elle était redevable en qualité de preneur,
— condamné Madame [O] [G] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 6.260 euros au titre de l’arriéré de loyer commercial avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
— prononcé la résiliation du bail commercial verbal en date du 27 décembre 2020 liant Madame [O] [G] et Monsieur [V] [D] concernant le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5],
— dit que Madame [O] [G] devra libérer les lieux dans le mois suivant la signification du présent jugement,
— à défaut pour Mme [O] [G] d’avoir quitté les lieux dans ce délai susvisé, condamné cette dernière à payer à Monsieur [V] [D] une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 750 euros le 10 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement jusqu’à la complète libération des lieux,
— accordé à Madame [O] [G] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 260 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la date de l’échéance mensuelle prévue et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et M. [D] pourra en solliciter le paiement intégral,
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— débouté Monsieur [V] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— condamné Monsieur [V] [D] à payer à Madame [O] [G], la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur [V] [D] aux dépens.
Madame [G] a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler ou réformer en ses dispositions 5, 6, 9, 10 à 13.
Monsieur [D] a relevé appel incident du jugement pour infirmation des dispositions 14, 17, 19 et 21.
***
Dans ses dernières conclusions, Madame [O] [G], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1291, 1343-5, 1719 et 1718 du code civil, L145-1 et suivants du code de commerce, de
« confirmer l’existence d’un contrat de bail commercial verbal entre Monsieur [D] et Madame [G] en date du 17 décembre 2020,
confirmer la nullité de l’acte du 23 décembre 2021 intitulé « résiliation commodat verbal conclu le 20 décembre 2020 »,
réformer la décision en (toutes les dispositions déférées sur son appel principal),
statuant à nouveau,
débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
limiter la condamnation de Madame [G] à la somme de 4.150 euros,
condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’exploitation subi,
ordonner la compensation des créances réciproques,
à titre subsidiaire, confirmer l’octroi de délai de paiement à Madame [G],
condamner Monsieur [D] à payer à Madame [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
L’appelante expose que c’est à bon droit que le tribunal a constaté l’existence d’un bail commercial entre les parties et prononcé la nullité du congé donné, mais qu’il a été retenu à tort qu’elle ne s’était pas acquittée des loyers échus entre le 17 décembre 2020 et le 3 avril 2021 puis entre le 9 décembre 2021 et le 23 août 2022, alors qu’elle était parfaitement à jour des règlements. Les dispositions par lesquelles le tribunal a prononcé la résiliation du bail, l’a condamnée à paiement et a fixé une indemnité d’occupation doivent donc être infirmées, et il sera constaté la poursuite du bail jusqu’au 6 juin 2023 où elle a été expulsée du local.
Madame [G] admet seulement devoir un reliquat de 4.150 euros au titre des loyers de décembre 2022 à juin 2023, sa condamnation devant être limitée à ce quantum. Bien plus, ces non-paiements sont dus à la perte d’exploitation que lui a causé le comportement de Monsieur [D] qui a délibérément coupé l’alimentation en eau et électricité du local.
Du fait de son expulsion, l’appelante ne demande plus le rétablissement de cette alimentation sous astreinte, mais entend obtenir indemnisation de ce chef.
La compensation des créances réciproques des parties sera ordonnée et, subsidiairement, des délais de paiement lui seront accordés, sa situation personnelle, déjà difficile, s’étant encore dégradée depuis qu’elle a été contrainte de quitter le local où elle exploitait le commerce qui était sa seule source de revenus.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1728 et 1741 du code civil, de
« déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Madame [O] [G] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes du 9 décembre 2022,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a
— dit que Madame [O] [G] n’a pas exécuté son obligation de payer mensuellement le loyer commercial dont elle était redevable en qualité de preneur,
— prononcé la résiliation de bail commercial verbal en date du 17 décembre 2020 liant Madame [O] [G] et Monsieur [V] [D] concernant le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5],
— dit que Madame [O] [G] devra libérer les lieux dans le mois suivant la signification du présent jugement,
— à défaut pour Madame [O] [G] d’avoir quitté les lieux dans ce délai, condamné cette dernière à payer à Monsieur [V] [D] une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 750 € par mois le 10 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement jusqu’à la complète libération des lieux,
faire droit à (son) appel incident et réformer le jugement (') en ce qu’il a
— condamné Madame [O] [G] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 6.260 € au titre de l’arriéré de loyer commercial,
— accordé Madame [O] [G] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 260 € et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la somme due,
— condamné Monsieur [V] [D] à payer à Madame [O] [G] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [V] [D] aux dépens,
statuant à nouveau de ces chefs,
condamner Madame [O] [G] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 8.846 euros au titre de l’arriéré de loyer commercial avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 décembre 2022,
condamner Madame [O] [G] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 2.950 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée à la date de libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023,
débouter Madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
(la) condamner à (lui) payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
(la) condamner à (lui) payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
(la) condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Monsieur [D] expose que l’appelante a pris à bail le local commercial le 17 décembre 2020 et en a été expulsée le 5 septembre 2023, de sorte qu’elle est redevable de 600 euros de loyer mensuel pour la période du 17 décembre 2020 au 22 janvier 2023 (après signification le 22 décembre 2022 du jugement du 9 décembre 2022 prononçant la résiliation du bail) -soit 15.102 euros, et d’une indemnité d’occupation de 750 euros par mois du 23 janvier 2023 jusqu’à la libération des lieux -soit 4.012 ,50 euros.
Contrairement à ce qu’elle affirme, elle n’était pas à jour des loyers dus le 9 décembre 2022 et elle ne justifie pas des règlements qu’elle invoque.
C’est donc à raison que la résiliation judiciaire du bail a été prononcée et que toutes conséquences de droit en ont été tirées.
Par ailleurs, le local commercial n’a jamais été raccordé à l’eau, ce que Madame [G] savait lorsqu’elle l’a pris à bail.
Il était à l’origine alimenté en électricité avec l’appartement sis à l’étage, mais Madame [G] a fait poser un second compteur à son départ du logement en mars 2022, de sorte qu’il lui appartenait de souscrire alors un abonnement auprès d’un fournisseur d’électricité. Il n’est d’ailleurs nullement démontré une quelconque coupure de l’alimentation électrique ni un fait du bailleur en étant la cause.
Aucune responsabilité ne peut ainsi lui être imputée quant à l’échec du commerce de l’appelante, et c’est Madame [G] qui a délaissé son exploitation et cédé ses marchandises et matériels.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Aucun appel principal ni incident n’a été relevé par les parties des dispositions par lesquelles le tribunal a
constaté l’existence d’un bail commercial verbal conclu le 17 décembre 2020 entre Madame [O] [G] et Monsieur [V] [D] grevant le local sis [Adresse 1] à [Localité 5],
prononcé la nullité de l’acte intitulé « Résiliation commodat verbal conclu le 20 décembre 2020 » délivré par Monsieur [V] [D],
débouté Monsieur [V] [D] de ses demandes relatives a l’indemnité d’occupation, l’expulsion de Madame [O] [G] et des dommages et intérêts liés à cette occupation,
rejeté les demandes de Monsieur [V] [D] relatives à l’amende civile et aux dommages et intérêts pour procédure abusive,
débouté Monsieur [V] [D] de ses demandes relatives à la définition d’une clause d’agrément et d’une clause de fixation de l’activité commerciale exclusive du local sis [Adresse 1] à [Localité 5],
rejeté la demande de fixation du loyer à la somme de 750 euros par Monsieur [V] [D].
La cour n’en étant donc pas saisie, il n’y a pas lieu à confirmation.
De même, Madame [G] a relevé appel de la disposition par laquelle le tribunal a rejeté sa demande d’astreinte et Monsieur [D] a relevé appel incident de la disposition par laquelle le tribunal l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, mais ils ne formulent dans leurs dernières conclusions plus aucune demande d’astreinte ni d’indemnisation, de sorte que par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas valablement saisie de ces dispositions.
Sur le fond :
sur l’obligation à paiement de Madame [G] et le sort du bail commercial
Aucune des parties ne conteste plus en l’instance d’appel que le loyer mensuel convenu était de 600 euros.
Monsieur [D] soutient que Madame [G] a pris à bail le local à compter du 17 décembre 2020 et l’a occupé jusqu’à son expulsion le 5 septembre 2023, mais qu’elle n’était pas à jour des règlements de loyer au 9 décembre 2022 comme elle le prétend.
Ainsi, les loyers de décembre 2020 (au prorata des 14 jours occupés), janvier à mars 2021, juin 2021, octobre et novembre 2021, janvier, mars et mai 2022 n’ont pas été payés, pas plus que ceux échus depuis juillet 2022.
Il réclame en conséquence paiement à ce titre d’un montant total de 8.846 euros arrêté au 9 décembre 2022 -date de résiliation du bail fixée par les premiers juges.
Madame [G] affirme pour sa part s’être toujours acquittée de ses loyers pour le local commercial depuis son entrée dans les lieux, soit par chèque, soit par virement.
C’est à elle qu’incombe la charge de la preuve de l’exécution de son obligation à paiement.
En ce sens, Madame [G] produit uniquement des relevés de son compte bancaire qui ne permettent pas de retenir comme acquittés les mois réclamés.
En effet, si elle effectué un retrait sur son compte le 2 décembre 2020 d’un montant de 550 euros, rien ne démontre que ces espèces ont été effectivement remises à Monsieur [D], étant de plus observé que le montant ne correspond même pas au loyer dû.
De même, les mentions « virement Web [G] [O] » ne désignent aucun bénéficiaire, et les chèques mentionnés comme débités aucune identité de la personne qui les a endossés.
Enfin, les opérations identifiées sur le relevé comme « virement Web [P] [D] » ou « virement Web [P] [D] Loyer Chez [W] » portent seulement le nom qu’elle leur a prêté en y procédant, sans que cela démontre que le bénéficiaire de ces virements était véritablement Monsieur [D] -d’autant que même le nom est différent.
Madame [G] échoue donc à justifier du paiement des loyers réclamés par Monsieur [D] et c’est à bon droit que le premier juge a dit qu’elle n’avait pas exécuté son obligation de payer mensuellement le loyer commercial dont était redevable en qualité de preneur, et a, en conséquence, prononcé la résiliation du bail commercial, dit qu’elle devra libérer les lieux dans le mois suivant la signification du jugement et condamné Madame au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Madame [G] conteste encore le quantum de l’indemnité mensuelle d’occupation fixée par le premier juge, en relevant qu’il a été fixé à 750 euros « en dépit » du loyer qui était de 600 euros.
Or l’indemnité d’occupation diffère du loyer en ce qu’elle vise non seulement à compenser la perte de loyers mais aussi à indemniser le préjudice subi par le bailleur lorsque le locataire se maintient des lieux après résiliation du bail et alors qu’il est devenu sans droit ni titre. En l’espèce, au regard de l’importance des impayés qui ont conduit à la demande de résiliation du bail, et des circonstances des faits, c’est par une très juste appréciation que cette indemnité d’occupation a été fixée à 750 euros par mois et la décision déférée est encore confirmée de ce chef.
En l’absence de tout justificatif de paiement par Madame [G] au-delà de ce qui est admis par Monsieur [D], il doit ainsi être retenu que :
les loyers impayés s’élèvent au jour de la résiliation du bail prononcée par jugement du 9 décembre 2022, à un total de 8.845,16 euros (14/31x600€ pour décembre 2020 + 14x600€ pour les mois de janvier, février, mars, juin, octobre, novembre 2021, janvier, mars, mai, juillet à novembre 2022 + 9/31x600€ pour décembre 2022),
les indemnités d’occupation dues s’élèvent sur la période courant de la résiliation du bail au jour de l’expulsion de Madame [G] le 5 juin 2023 (pièce 12 de l’intimé), à un total de 4.150 euros (425 € pour décembre 2022 et 600 € pour janvier 2023 comme demandé, 4x750€ pour les mois de février à mai 2023 + 5/30x750€ pour juin 2023), dont à soustraire 1.200 euros, Monsieur [D] admettant avoir reçu deux virements de 600 euros chacun le 20 février 2023, pour un solde de 2.950 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné Madame [G] à payer à Monsieur [D] une somme de 6.260 euros au titre des arriérés de loyers impayés, et condamnation à payer prononcée à son encontre pour les montants précités : 8.845,16 euros au titre du solde de loyers restant dus, 2.950 euros au titre des indemnités d’occupation restant dues.
Les intérêts au taux légal courent sur la première somme à concurrence de 6.260 euros à compter du jugement du 9 décembre 2022, et pour le surplus ainsi que pour la seconde somme à compter du présent arrêt.
Sur la demande d’indemnisation par Madame [G] de son préjudice d’exploitation :
L’appelante fait valoir que son bailleur a volontairement coupé l’alimentation en eau et en électricité du local commercial et a donc rendu ledit local inexploitable, ce dont elle demande indemnisation.
Monsieur [D] conteste cette explication comme cette prétention.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 14 décembre 2021 à la demande de Madame [G] (sa pièce 4), qu’elle a elle-même déclaré que son bailleur « se refuse à faire les travaux nécessaires pour (lui) permettre d’avoir une alimentation en eau », ce qui démontre que le local commercial pris à bail ne comportait à l’origine, lorsqu’elle l’a pris à bail, aucune alimentation en eau.
L’appelante communique également en pièce 17 un courriel que lui a adressé Monsieur [D] -qui ne le conteste pas- le 24 février 2022 pour l’informer de ce que, l’état des lieux de restitution du logement ayant été effectué et les compteurs relevés par leurs huissiers de justice respectifs, il reprend à son nom les contrats d’électricité et de distribution d’eau y afférents, l’avisant qu’en conséquence eau et électricité seront coupés sans qu’elle ait à s’en occuper.
Enfin, en pièce 16, Madame [G] produit un courriel de l’opérateur d’électricité Engie du 26 octobre 2022, en réponse à sa demande d’informations sur son compteur, lui indiquant que c’est au propriétaire du local d’effectuer la demande de raccordement et que c’est seulement une fois ce raccordement fait qu’elle pourra mettre en place un contrat de fourniture.
Tous ces éléments ne démontrent ainsi nullement que, comme le prétend Madame [G], Monsieur [D] a coupé l’alimentation en eau et électricité du local commercial, et il n’est justifié d’aucune démarche de l’appelante auprès de son bailleur pour lui demander quelque branchement que ce soit.
Dès lors, aucune faute ni manquement n’est caractérisé à l’encontre de Monsieur [D] et la demande d’indemnisation formulée à son encontre a été rejetée à juste titre par le premier juge, ce qui doit être confirmé.
Sur les délais de paiement :
L’appelante a d’ores et déjà bénéficié des plus amples délais pour s’acquitter des sommes dues à Monsieur [D]. Il peut encore être observé que, hormis les deux versements de 600 euros effectués le 20 février 2023 et qui couvrent moins de cinq des échéances de 260 euros mensuelles fixées par le jugement du 9 décembre 2022, elle n’a pas même respecté le calendrier d’apurement de sa dette dont elle n’avait pourtant pas relevé appel, ce qui exclut toute bonne foi de sa part.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé ces délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Etant observé que Madame [G] succombe principalement in fine, la condamnation de Monsieur [D] au paiement d’une somme de 1.800 euros à son bénéfice au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme aux dépens de première instance, doit être infirmée.
L’équité commande de condamner l’appelante à payer une somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et instance d’appel -1.000 euros pour la première et 1.500 euros pour la seconde.
C’est encore à Madame [G] qu’incombe la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a
rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [G],
dit que Madame [O] [G] n’a pas exécuté son obligation de payer mensuellement le loyer commercial dont elle était redevable en qualité de preneur,
prononcé la résiliation du bail commercial verbal en date du 27 décembre 2020 liant Madame [O] [G] et Monsieur [V] [D] concernant le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5],
dit que Madame [O] [G] devra libérer les lieux dans le mois suivant la signification du présent jugement,
à défaut pour Mme [O] [G] d’avoir quitté les lieux dans ce délai susvisé, condamne cette dernière à payer à Monsieur [V] [D] une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 750 euros à compter de la signification du présent jugement jusqu’à la complète libération des lieux ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a
condamné Madame [O] [G] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 6.260 euros au titre de l’arriéré de loyer commercial avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
accordé à Madame [O] [G] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 260 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la date de l’échéance mensuelle prévue et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et M. [D] pourra en solliciter le paiement intégral,
condamné Monsieur [V] [D] à payer à Madame [O] [G], la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [V] [D] aux dépens ;
Et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne Madame [O] [G] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 8.845,16 euros au titre du solde de loyers restant dus, et la somme de 2.950 euros au titre des indemnités d’occupation restant dues ;
Dit que les intérêts courent au taux légal sur la somme de 8.845,16 euros à concurrence de 6.260 euros à compter du jugement du 9 décembre 2022, et sur le surplus ainsi que sur la somme de 2.950 euros à compter du présent arrêt ;
Déboute Madame [G] de sa demande de délais ;
Condamne Madame [O] [G] à payer à Monsieur [V] [D] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Madame [O] [G] supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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