Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 nov. 2025, n° 22/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 6 avril 2022, N° 2020J00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 22/00453 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVS5
S.A.R.L. [F] [P]
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION ET D’INGENIERIE HOTELIERE (S.G. I.H.)
RG 1èRE INSTANCE : 2020J00255
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 06 AVRIL 2022 RG n°: 2020J00255 suivant déclaration d’appel en date du 12 AVRIL 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION ET D’INGENIERIE HOTELIERE (S.G. I.H.)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS LEXIPOLIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-[F]-DE-LA-REUNION – Me Cynthia PICART de la SELEURL PICART SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CLÔTURE LE : 17/02/2025
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 septembre 2025 devant la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la première présidente
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 novembre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 novembre 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [F] [P], qui exerce son activité dans le secteur de l’hôtellerie, et est propriétaire à [Localité 8] de l’hôtel [D] [E], a entrepris la création, en front de mer de [Localité 7], de l’hôtel Pierre Loti. Elle est en relations d’affaire avec la société de Gestion et d’ingénierie hôtelière (ci-après la SGIH), à laquelle elle a confié un mandat de gestion pour l’hôtel [D] [E], ainsi que des missions préparatoires à l’ouverture de l’hôtel Pierre Loti.
Le 18 décembre 2018, la société [F] [P] a confié à la SGIH une mission de gérance-mandat comportant une mission générale d’exploitation de l’hôtel Pierre Loti, et, notamment, l’embauche des salariés et la gestion du personnel.
Reprochant à la société [F] [P] de l’avoir placée dans l’impossibilité d’exécuter son mandat en procédant elle-même au recrutement du personnel de son nouvel l’hôtel, la SGIH lui a fait délivrer, le 13 novembre 2020, une assignation aux fins de résiliation du contrat de gérance-mandat et d’indemnisation de son préjudice. La défenderesse a sollicité à titre reconventionnel que soit constatée la nullité du contrat ou sa résiliation aux torts de la demanderesse et a formé des demandes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— débouté la société [F] [P] de sa demande de nullité du contrat de gérance-mandat,
— prononcé la résiliation du contrat de gérance mandat aux torts de la société [F] [P],
— débouté la société [F] [P] de sa demande tendant à la résiliation du contrat de gérance mandat aux torts de la SGIH,
— condamné la société [F] [P] à payer à la SGIH la somme de 60 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamné la société [F] [P] à payer à la SGIH la somme de 57 257,34 euros en réparation de son préjudice,
— débouté la société [F] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné la société [F] [P] à payer à la SGIH une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [F] [P] aux dépens de l’instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros TTC.
Il a retenu que :
— la société [F] [P] n’apportait pas la preuve d’avoir subi une violence l’ayant conduit à contracter,
— la société [F] [P] avait exploité directement l’hôtel et n’avait, ainsi, pas respecté le contrat de gérance-mandat, alors qu’aucune faute dans l’exécution du contrat ne pouvait être imputée à la première,
— la résiliation du mandant pendant la période antérieure à l’ouverture de l’établissement justifiait qu’elle soit tenue au paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée,
— le gain manqué par la SGIH ne pouvait être apprécié que sur le fondement du compte d’exploitation prévisionnel et la perte de chance de percevoir ce gain devait être évaluée à hauteur de 20% du résultat brut d’exploitation ainsi escompté,
— la SGIH n’établissait pas avoir subi un préjudice moral.
Par déclaration du 12 avril 2022 la société [F] [P] a interjeté appel de cette décision en intimant la SGIH.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 9 mai 2022.
L’intimée a constitué avocat par déclaration du 1er juin 2022.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 11 juillet 2022 et l’intimée le 5 octobre 2022 laquelle a formé appel incident.
Saisi sur incident, par ordonnance rendue le 28 août 2023 le conseiller de la mise en état a fait injonction à la société [F] [P] de communiquer à la SGIH les balances comptables et grands livres complets des comptes classes 6 et 7 ainsi que les grands livres pour les périodes du 28 décembre 2021 au 31 décembre 2021 et au 1er janvier 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à partir du mois suivant la signification de l’ordonnance ainsi rendue et ce pendant un délai de trois mois.
Saisi d’un nouvel incident, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 22 avril 2024, rejeté la demande présentée par l’intimée qui sollicitait qu’il soit enjoint à l’appelante de produire sous astreinte les balances comptables et grands livres complets des classes 6 et 7 pour les périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 à parfaire au fur et à mesure de la procédure et les grands livres, afin, le cas échéant, de retraiter les charges et produits dits de structure.
Par ordonnance du17 février 2025, la procédure a été clôturée, l’affaire fixée à l’audience du 2 avril 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 3 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société [F] [P] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— déclarer que la signature du contrat de gérance-mandat a été obtenue par violence au sens de l’article 1130 du code civil et prononcer son annulation pure et simple,
— déclarer en tant que de besoin que le contrat qu’elle a signé avec la SGIH doit être résilié aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamner la SGIH à réparer son préjudice à hauteur de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice lié à la désorganisation qui en est résulté pour elle un mois avant l’ouverture et de 150 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la SGIH à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SGIH aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que :
— l’intimée a abusé de l’état de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait pour obtenir un engagement dont elle a tiré un avantage manifestement excessif qu’elle n’aurait pas souscrit si elle n’avait pas craint l’anéantissement de son projet,
— le recrutement du personnel avant ouverture ne faisait pas partie des missions dévolues à la mandataire par le contrat signé entre elles, qui ne pouvait débuter qu’à compter de l’ouverture du fonds de commerce ; elle n’a donc pas pu commettre de faute contractuelle dans ces conditions ce qui fait obstacle à la résiliation anticipée du contrat et au paiement d’une indemnité à ce titre,
— la SGIH ne produit aucune pièce comptable exploitable, par conséquent sa demande de réparation au titre de la perte des gains escomptés au titre de l’exploitation de l’hôtel n’est pas justifiée en son quantum,
— la SGIH a tenté de débaucher les salariés de ses autres hôtels et n’a ainsi pas exécuté de bonne foi le contrat ce qui en justifie la résiliation à ses torts exclusifs,
— la défaillance de sa co-contractante lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral qui doit être réparé.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 8 novembre 2024 par voie électronique la SGIH demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
débouté la société [F] [P] de sa demande de nullité du contrat de gérance mandat,
prononcé la résiliation du contrat de gérance mandat aux torts de la société [F] [P],
débouté la société [F] [P] de sa demande tendant à la résiliation du contrat de gérance mandat à ses torts,
débouté la société [F] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
condamné la société [F] [P] à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
condamné la société [F] [P] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société [F] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
condamné la société [F] [P] aux dépens de l’instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros TTC,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société [F] [P] à lui payer la somme de 57 257,34 euros en réparation de son préjudice,
débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment ses demandes en paiement d’une indemnité pour non-application du mandat à l’ouverture de l’Hôtel et en réparation de son préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
— la dire bien fondée en sa demande en paiement d’une indemnité due pour non-application du mandant à l’ouverture de l’Hôtel,
— la dire bien fondée en sa demande en réparation du préjudice tiré de la perte de chance,
En conséquence,
— condamner la société [F] [P] à lui verser la somme de 100 529 euros au titre de l’indemnité due pour non-application du mandat à l’ouverture de l’Hôtel,
— condamner la société [F] [P] à lui verser une somme de 72 382 euros au titre du préjudice tiré de la perte de chance,
— condamner la société [F] [P] à lui verser la somme de 150 000 euros au titre du préjudice moral
En tout état de cause,
— condamner la société [F] [P] à lui verser à la société SGIH la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [F] [P] aux entiers dépens, et notamment les frais qu’elle a engagés au titre des frais d’huissier exposés auprès de la SELARL Ornella [L] selon factures jointes.
L’intimée fait valoir que :
— l’appelante ne démontre pas s’être trouvée en état de dépendance économique lors de la signature du contrat objet du litige qui n’a ainsi pas été extorquée par violence et n’est pas entachée par un vice du consentement,
— au terme de ses stipulations, le contrat de gérance-mandat est entré en vigueur au jour de sa signature, le 18 décembre 2018, avant l’ouverture de l’hôtel et il prévoyait qu’elle avait la tâche d’embauche de tous les salariés de l’hôtel,
— l’appelante a gravement manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat en ne lui délivrant pas les informations nécessaires pour mener à bien sa mission et en violant la clause d’exclusivité stipulée au contrat, la résiliation à ses torts exclusifs doit en être constatée,
— en conséquence elle a droit à percevoir l’indemnité de résiliation ainsi qu’une indemnité pour non application du mandat à l’ouverture de l’établissement prévues au contrat,
— elle a également subi une perte de chance de mener à bien sa mission et d’en tirer une rémunération ainsi qu’un préjudice moral qui doivent également être réparés,
— la société [F] [P] ne démontre pas qu’elle a commis une faute dans l’exécution du contrat qui en justifierait la résiliation à ses torts ni avoir un subi un préjudice financier ou moral.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de gérance-mandat
L’article 1130 du code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1143 précise quant à lui qu’il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
L’appelante excipe de ce que la signature du contrat de gérance-mandat a été obtenue par violence au moyen que l’intimée a abusé de son état de dépendance pour lui faire souscrire un engagement auquel elle n’aurait pas consenti en l’absence de contrainte et dont elle a tiré un avantage manifestement excessif.
Néanmoins, les pièces sur lesquelles elle se fonde et notamment les divers échanges de courriers et courriels avec l’intimée et avec les banques dans le cadre du montage financier du projet, n’établissent pas qu’elle n’avait d’autre choix que de signer le contrat de gérance-mandat car sa finalisation aurait été remise en question par le retrait des investisseurs en cas de non-participation de l’intimée ou que sa non-réalisation l’aurait placée en situation de détresse économique.
En outre, les courriels datés du 13 décembre 2018 mettent en lumière que c’est elle qui a provoqué la signature du contrat de gérance-mandat le 18 décembre 2018 alors que l’intimée proposait de prendre le temps de redéfinir les conditions de leur collaboration et qu’elle s’est ainsi elle-même imposé des contraintes.
Enfin, elle n’indique pas quelles sont les conditions du contrat qui ont procuré un avantage excessif à l’intimée, le seul fait que le montant des indemnités de résiliation prévues diffère de celle fixées dans le cadre du contrat de gérance-mandant conclu cinq ans auparavant dans le cadre de l’exploitation d’un autre hôtel ne caractérisant pas l’existence d’un tel avantage.
Par conséquent, l’appelante n’apporte pas la preuve d’avoir subi une violence l’ayant conduit à contracter. Elle sera déboutée de sa demande au titre du prononcé de la nullité du contrat de gérance-mandat et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la résiliation du contrat de gérance-mandat
Au terme de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre, l’article 12 du contrat de gérance-mandat stipule qu’il y a lieu à résiliation anticipée notamment en cas de manquement grave de l’une des parties dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu des clauses dudit contrat.
L’appelante fait valoir que l’intimée a commis une faute en proposant à des salariés exerçant au sein de l’hôtel [D] [E] situé à [Localité 6] qu’elle exploitait également pour son compte, de venir travailler au sein de structures qu’elle exploitait dans le cadre d’autres contrats de gérance et en déduit qu’elle n’a ainsi pas exécuté de bonne foi le contrat de mandat conclu le 18 décembre 2018.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, à supposer qu’un tel manquement soit établi, il trouve son origine dans l’exécution d’autres conventions n’ayant aucun lien avec le contrat litigieux et ne peut, dès lors, en justifier la résiliation aux torts exclusifs de l’intimée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande à ce titre.
L’intimée soutient, en revanche, que la résiliation du contrat doit être prononcée aux moyens que l’appelante a gravement manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat en ne lui délivrant pas les informations nécessaires pour mener à bien sa mission et en violant la clause d’exclusivité stipulée au contrat.
En premier lieu, l’appelante soutient qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dans la mesure où en vertu de l’article 11 du contrat, celui-ci n’avait pas commencé à s’exécuter, l’hôtel n’étant pas ouvert à la date à laquelle l’assignation a été délivrée. Il est néanmoins stipulé par cet article intitulé « Durée » que : « le mandat entrera en vigueur à la date de signature. Il expirera sept années après l’ouverture de l’hôtel, soit 84 mois après le mois complet d’ouverture de l’hôtel à la clientèle. » Cette clause fixe de manière parfaitement claire la date de début du mandat à sa signature. Chacune des parties était donc tenue de respecter ses engagements à compter du 18 décembre 2018 et le moyen soulevé est inopérant.
En second lieu, l’article 3.1 du contrat de gérance-mandat stipule :
« Mission générale : le mandant exploitera l’hôtel au moyen du présent mandat confié au gérant-mandataire :
Pendant toute la durée du présent mandat, le gérant-mandataire sera chargé à titre exclusif d’effectuer pour le compte du mandant les tâches de gestion de l’hôtel, notamment celles relatives aux achats, ventes, gestion de personnel et facturation. »
L’article 3.2 prévoit quant à lui que le gérant-mandataire devra notamment pour le compte du gérant gérer l’hôtel et assurer la commercialisation à la clientèle, conclure tout contrat d’achat ou de vente de produits ou de prestations entant dans le cadre des activités de l’hôtel, acquitter toutes les dépenses et charges nécessaires à la bonne exploitation de l’hôtel, conclure tous les contrats avec les partenaires commerciaux tels que les tours opérateurs, agences en ligne, centrales de réservation, agences de voyage de son choix, conclure tous contrats avec les prestataires annexes ou autres concessionnaires afin de garnir les locaux désignés aux présentes.
L’article 3.4 dispose enfin que le gérant-mandataire procédera au nom et pour le compte du mandant à l’embauche de tous les salariés à la rédaction des contrats de travail, avenants, contrats extras, à la détermination de la politique salariale et des avantages accordés au personnel, à l’établissement et au respect de l’application du règlement intérieur de l’hôtel avec la présence d’un responsable ou directeur d’exploitation obligatoire sur site et ce au moins trois mois avant l’ouverture.
L’intimée produit les différentes demandes adressées par courriels à son mandant aux fins d’être informée de l’avancement des travaux de construction du bâtiment, de la date d’ouverture de l’établissement et des données nécessaires au recrutement du personnel.
L’appelante ne démontre pas avoir répondu à ces sollicitations, à tel point qu’une mise en demeure lui a été délivrée par l’avocat de l’intimée au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 septembre 2020 pour lui enjoindre de le faire. En outre, elle ne conteste pas avoir ouvert l’hôtel mi-décembre 2020 sans en avoir fait part à l’intimée ni l’y avoir associée.
Le fait que la signature de contrats de préouverture ait été envisagée ne constitue pas intrinsèquement la preuve de ce que les démarches préalables à l’ouverture de l’établissement n’étaient pas comprises dans les missions du gérant-mandataire. De plus, il résulte des échanges intervenus entre les parties en décembre 2018 qu’elles ont renoncé à conclure de telles conventions, qui n’ont, de fait, aucun impact sur le contrat finalement conclu. Il en est de même s’agissant de la mission d’étude de projet réalisée par l’intimée au profit de l’appelante, sans lien avec les missions fixées par le contrat de gérance-mandat.
En outre, la distinction entre la notion de recrutement et celle d’embauche proposée par l’appelante ne résulte ni des stipulations du contrat, ni de la loi et ne saurait être retenue pour considérer que le gérant-mandataire n’avait pas pour mission de constituer préalablement l’équipe de salariés nécessaire à l’ouverture et l’exploitation de l’établissement.
Au contraire la corrélation des articles 3.1 et 3.4, qui constituent la loi des parties, induit de manière parfaitement claire que l’intimée avait pour tâche de préparer l’ouverture de l’hôtel notamment en recrutant le personnel et particulièrement le directeur d’exploitation trois mois avant la date d’ouverture.
Pour accomplir sa mission, le gérant-mandataire devait donc être mis en capacité de savoir quand l’hôtel pourrait ouvrir et d’être associé aux démarches préalables. Le mandataire était ainsi tenu de répondre à ses interrogations plus concrètement et plus précisément qu’il ne l’a fait, d’établir une collaboration efficace et de délivrer les informations indispensables à l’exercice de ses missions par le gérant. En ne le faisant pas, l’appelante a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de ses engagements.
De surcroît, au terme de l’article 30.1 du contrat de gérance-mandat susvisé, l’intimée était chargée à titre exclusif des missions de gestion de l’hôtel et notamment celles relatives aux achats, ventes, gestion de personnel et facturation. Les pièces versées au débat par l’intimée, notamment le constat d’huissier réalisé le 28 juillet 2020, les annonces passées dans la presse locale et les échanges de courriels avec le directeur d’exploitation directement recruté et formé par le mandataire, suffisent à démontrer que l’appelante a recruté elle-même les salariés, exerçant ainsi les prérogatives de l’intimée en violation de l’exclusivité qui lui avait été octroyée à ce titre.
Il est ainsi établi que le manquement à son obligation de bonne foi et le non-respect de l’exclusivité stipulée au contrat de gérance-mandat par l’appelante en ont neutralisé la bonne exécution à tel point que l’intimée s’est trouvée totalement empêchée de réaliser la mission. Est ainsi caractérisée une faute suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de gérance-location aux torts exclusifs de l’appelante. Le jugement du tribunal mixte de commerce sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires formées par l’intimée
A titre liminaire, il sera relevé qu’au terme du dispositif de ses conclusions, l’intimée sollicite, d’une part, que le jugement du tribunal mixte de commerce soit confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à lui verser une somme de 60 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, qu’il soit infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour non-application du mandat à l’ouverture de l’hôtel et que l’appelante soit condamnée à lui verser une somme de 100 529 euros à ce titre. Cependant, dans le corps de ses écritures, elle conclut à la condamnation de l’appelante à lui verser une somme de 100 529 euros au titre de l’indemnité de résiliation arbitraire et anticipée ainsi que celle de 60 000 euros au titre de la non-application du mandat.
Il existe ainsi une contradiction. Néanmoins, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties formulées dans les conclusions d’appel étant récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il ne pourra être statué que sur les demandes telles qu’énoncées dans le dispositif des conclusions notifiées par l’intimée.
— Au titre de l’indemnité de résiliation
L’article L.146-4 du code de commerce prévoit qu’en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée à l’article L.146-3, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d’exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois.
L’article 13 du contrat signé le 18 décembre 2018 intitulé « Conséquences de la résiliation ou de la non-reconduction du contrat » stipule que « en cas de résiliation arbitraire anticipée et non motivée comme le prévoit l’article 12-a) par le fait du mandant et ce même pendant la période de non-exploitation du commerce, le gérant-mandataire percevra une indemnité équivalente à 12 (douze) mois de redevances moyennes calculées sur la base des trois dernières années du mandat ou le nombre de mois et d’années écoulés depuis le début du mandat. En aucun cas l’indemnité ne saura être inférieure à 60 000 euros HT (soixante mille euros HT) ni au montant des commissions acquises pendant les six mois précédant la résiliation du contrat. »
L’article 12-a) renvoie à l’hypothèse d’une résiliation motivée par un manquement grave de l’une des parties dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de gérance-mandat.
Au terme du dispositif de ses conclusions, l’intimée sollicite que le jugement soit confirmé en ce qu’il lui a été alloué la somme de 60 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation ainsi prévue. L’appelante tout en demandant l’infirmation du jugement sur ce point ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Il résulte de ce qui précède que la résiliation est prononcée aux torts exclusifs de l’appelante et qu’en application des stipulations contractuelles susvisées il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’intimée la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité de résiliation, une somme supérieure à celle demandée ne pouvant être allouée.
— Au titre du préjudice causé par la non-application du mandat
L’article 13 du contrat stipule également que « en cas de non-application de ce mandat à l’ouverture de l’établissement de par le fait du mandant, le gérant-mandataire percevra une indemnité équivalente à 12 (douze) mois de redevances moyennes calculées sur la base du budget des cinq premières années du mandat. En aucun cas l’indemnité ne saura être inférieure à 60 000 euros (soixante mille euros) »
L’intimée excipe du bien-fondé de sa demande en paiement d’une indemnité due pour non-application du mandat à l’ouverture de l’hôtel.
Sans développer de moyen à ce titre, l’appelante demande la confirmation du jugement querellé qui n’a pas fait droit à cette demande, considérant qu’il ressortait de cette stipulation que si les parties ont déterminé le mode de calcul de l’indemnité de résiliation en envisageant de manière distincte la résiliation arbitraire et anticipée de la non application du mandat, il n’en résultait pas pour autant que la résiliation anticipée devrait être doublement indemnisée au motif qu’elle était intervenue avant l’ouverture de l’établissement.
La lecture de l’article 13 dans son intégralité met en lumière que deux hypothèses ont été envisagées successivement s’agissant de la perception d’une indemnité par le gérant-mandataire : d’une part, en cas de résiliation arbitraire et anticipée du contrat en raison d’un manquement grave commis par le mandat, même en cas de non-exploitation du commerce, et, d’autre part, en cas de non-application du mandat à l’ouverture de l’établissement.
Aucune mention ne permet de considérer que la commune intention des parties ait été que la réalisation de l’une soit exclusive de l’autre, preuve en est que le versement d’une indemnité pour résiliation arbitraire et anticipée a été prévue même en cas de résiliation pendant « la période de non exploitation de l’hôtel ».
Ainsi, d’une part, le contrat ayant commencé à s’exécuter dès sa signature bien que le commerce ne soit pas encore exploité, est justifié l’octroi d’une indemnité sur le fondement du premier cas prévu par l’article 13 réparant le tort causé au gérant-mandataire par le comportement fautif du mandant ayant généré la cessation du mandat, et, d’autre part, n’étant pas contesté que le mandat n’a pas été appliqué à l’ouverture de l’établissement, est justifié l’octroi d’une indemnité sur le fondement du second cas prévu réparant l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé, de fait, le gérant-mandataire de mener à bien sa mission par le fait du mandant. Il ne peut dès lors être considéré qu’un même préjudice serait doublement indemnisé par l’octroi des deux indemnités prévues au contrat.
Pour chiffrer sa demande d’indemnisation à la somme de 100 529 euros, l’intimée a retenu la moyenne des redevances calculées sur le nombre d’années écoulées depuis le début du mandat, appliquant ainsi les modalités de calcul fixées par la clause afférente à l’indemnité de résiliation.
Le calcul réalisé sur la base du budget des cinq premières années du mandat, retenant ainsi les modalités prévues par la clause afférente à la non application du mandat à l’ouverture de l’hôtel, aboutit à une somme de 40 898 euros, inférieure à la somme plancher de 60 000 euros mentionnés par ladite clause. L’intimée sollicite donc l’octroi de ce dernier montant au terme de ses écritures.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement d’une indemnité au titre de la non-application du mandat à l’ouverture de l’hôtel mais seulement dans la limite de 60 000 euros, le jugement du tribunal mixte de commerce étant infirmé sur ce point.
— Au titre du préjudice de perte d’une chance
L’intimée affirme que le blocage arbitraire par l’appelante du jeu normal du mandat l’a privée de la chance de mener à bien sa mission et ainsi percevoir une rémunération et participer au succès de l’établissement. Elle estime avoir ainsi subi un préjudice qu’elle chiffre à la somme de 72 382 euros.
Le tribunal mixte de commerce a reconnu l’existence d’un tel préjudice et a évalué la potentialité de la réalisation d’un résultat brut d’exploitation de 681 635 euros à proportion de 20 % pour retenir que la somme due au titre de la réparation de la perte de chance d’obtenir un gain devait être fixée à 57 257,34 euros.
L’appelante conclut à l’infirmation de la décision du premier juge soutenant, d’une part, que la demande est infondée en son principe sans néanmoins faire valoir d’élément ou de raisonnement le démontrant, et, d’autre part, qu’il n’est pas possible de déterminer la réalité du préjudice revendiqué en l’état des éléments communiqués.
La privation du gain espéré en contrepartie de l’exécution du mandat constitue un préjudice économique dont a souffert l’intimée du fait du manquement de l’appelante à ses engagements contractuels. Sa demande en réparation du préjudice de perte de chance subi à ce titre est donc fondée.
L’intimée propose un mode de calcul différent de celui présenté en première instance pour solliciter une somme supérieure à celle qui lui a été allouée. L’appelante se montre, quant à elle, de mauvaise foi en soulevant le défaut de justification du montant réclamé tout en ne fournissant aucune pièce permettant de prendre connaissance du chiffre d’affaires réel de l’hôtel et de l’évolution de son résultat d’exploitation depuis la conclusion du contrat de gérance-mandat dont l’exécution était prévue sur une durée de sept ans.
La méthode de calcul proposée par l’intimée, si elle n’est pas la même que devant le premier juge en ce qu’elle ne se base plus sur les résultats de l’hôtel exploité à [Localité 6], se fonde, notamment, sur des informations relevées sur le curriculum vitae de l’ancienne directrice d’exploitation de l’établissement objet du litige pour appliquer un taux de 50 % d’augmentation au chiffre d’affaires prévisionnel qui avait été établi. Cet élément d’analyse ne peut être retenu en ce qu’il n’est pas vérifiable.
La méthode retenue par le jugement du tribunal mixte de commerce sera validée en ce qu’elle se fonde sur le résultat brut annuel moyen fixé au prévisionnel, élément objectif, qui sera retenu à hauteur de 681 635 euros. Sur la base sera appliqué le pourcentage de 6 % prévu au titre des honoraires du gérant-mandataire et au résultat calculé pour la durée de sept années prévues par le contrat sera appliqué un pourcentage de 20 % correspondant à la perspective de réalisation des gains qui pouvaient être escomptés.
Ainsi, il sera alloué la somme de 57 257,34 euros à l’intimée au titre de son préjudice de perte de chance, le jugement critiqué étant confirmé à ce titre.
— Au titre du préjudice moral
Les pièces versées par l’intimée mettent en lumière qu’elle a été présentée auprès du public et des partenaires intervenant dans le secteur du tourisme à [Localité 5] comme associée au projet dès son origine. Elle soutient que le fait d’en avoir finalement été évincée a porté atteinte à sa crédibilité locale d’autant plus que l’ouverture de l’hôtel s’inscrivait dans un projet d’envergure plus global. L’appelante affirme elle-même que sur le territoire local, le monde de l’hôtellerie est un marché très fermé pour considérer que l’assignation qui lui a été délivrée ayant donné lieu au présent litige a été de nature à lui porter préjudice.
L’intimée démontre également avoir refusé des missions afin de se consacrer pleinement à l’exécution du mandat alors que sa réputation aurait pu bénéficier du développement de ses activités auprès d’autres interlocuteurs.
Il résulte de ces éléments que la rupture arbitraire du contrat de gérance-mandat et l’éviction de l’intimée de l’exploitation de l’établissement a porté atteinte à sa réputation et sa crédibilité dans le secteur du marché local du tourisme, lui causant ainsi un préjudice moral qui doit être réparé par l’octroi d’une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes indemnitaires formées par l’appelante
Aucune faute n’étant imputable à l’intimée dans le cadre de l’exécution du contrat, ni aucune défaillance de sa part établie vis-à-vis de l’appelante, les demandes indemnitaires de cette dernière tant au titre de son préjudice financier que moral sont infondées et elle en sera déboutée, le jugement du tribunal mixte de commerce étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, l’appelante sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’intimée la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 3 000 euros étant confirmée.
La prétention du même chef présentée par l’appelante sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société de Gestion et d’ingénierie hôtelière de sa demande en paiement d’une indemnité pour non-application du mandat à l’ouverture de l’hôtel et en réparation de son préjudice moral ;
Et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Condamne la société [F] [P] à payer à la société de Gestion et d’ingénierie hôtelière la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour non-application du mandat à l’ouverture de l’hôtel ;
Condamne la société [F] [P] à payer à la société de Gestion et d’ingénierie hôtelière la somme de 25 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne la société [F] [P] à régler les entiers dépens de l’appel ;
Condamne la société [F] [P] à payer la somme de 10 000 euros à la société de Gestion et d’ingénierie hôtelière au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [F] [P] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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