Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 20/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 20 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 20/00663 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIERV
AFFAIRE :
M. [C] [X]
C/
S.A.S. VOLUMIA
S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [I], es qualité de mandataire judiciaire de la société VOLUMIA, Société CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES A.G.S (C.G.E.A)
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Romain LAGRANGE, Me Emmanuel RAYNAL, le 10 avril 2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 10 AVRIL 2025
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Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [C] [X]
né le 10 Février 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 20 OCTOBRE 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. VOLUMIA, demeurant [Adresse 9] – [Localité 5]
représentée par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [I], es qualité de mandataire judiciaire de la société VOLUMIA, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Société CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES A.G.S (C.G.E.A), demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
défaillante, régulièrement assignée
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 septembre 2003, la société Exigence, ayant une activité d’imprimerie et arts graphiques, a engagé M. [X]dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable qualité en gestion de production assistée par ordinateur – GPAO – au statut cadre, groupe2.
En septembre 2014, la société Exigence a été placée en redressement judiciaire et en décembre 2014 la société Ediisprint, du groupe EDIIS, a repris l’activité de cette société.
De mars 2015 à septembre 2015, M. [X] a occupé des missions de direction du site de [Localité 8].
En raison de son état de santé, M. [X] a été placé en arrêt maladie à compter du 29 août 2016 jusqu’au 21 janvier 2017, date à laquelle il a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, puis à nouveau du 15 mars 2017 jusqu’au 15 février 2018.
Entre temps, la société Ediisprint a procédé à une réorganisation de l’entreprise et licencié sept salariés et, au début de l’année 2018, elle a procédé à un plan de licenciement pour motif économique et supprimé dix postes, dont celui de M. [X].
M. [X] a refusé une solution de reclassement et, à la suite de son entretien préalable à licenciement tenu le 04 janvier 2018, le 15 janvier 2018 il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et, à l’issue du délai de réflexion de 21 jours, son contrat de travail a été rompu le 6 février 2018.
Le 15 février 2018, la société Ediisprint s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie une décision de reconnaissance du caractère professionnel du 'syndrome dépressif majeur’ présenté par M. [X].
Le 15 juin 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en demandant la la nullité du CSP et la condamnation de l’employeur au paiement d’heures supplémentaires, d’un rattrapage de prime, d’un solde de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de congés payés et de préavis.
Le 2 mai 2019, la société Ediisprint a été cédée à la société [P] Gallian Finances, renommée société Volumia.
Par un jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Limoges a:
' condamné la société Volumia, venant aux droits de la société Ediisprint , à payer à M. [X] la somme de 25.690 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
— ordonné à la société Volumia d’établir et transmettre à M. [X] un bulletin de salaire et l’attestation Pôle emploi rectifiées, conformes au présent jugement ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application et dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail pour les créances de nature salariale, la moyenne des trois derniers mois de salaires étant de 3 412 euros ;
' débouté M. [X] de ses demandes au titre
— d’un rattrapage de prime de 500 euros,
— d’un solde d’indemnité de licenciement après intégration de la prime mensuelle,
— d’un recalcul des congés payés et de préavis ;
' débouté M. [X] de sa demande au titre de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident et de la nullité du contrat de sécurisation professionnelle;
' débouté M. [X] de sa demande d’indemnisation pour harcèlement moral et à l’atteinte à son état de santé et pour responsabilité de l’employeur au titre des risques psychosociaux ;
' condamné la société Volumia à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Volumia aux entiers dépens ;
' débouté les parties du plus ample ou contraire de leurs demandes.
Le 18 novembre 2020, M. [X] a relevé appel de ce jugement .
Le 5 mai 2021, la société Volumia a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Limoges, la société BTSG2 étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 novembre 2021.
Le 17 mai 2021, la société BTSG2 est intervenue volontairement à la procédure en qualité de mandataire judiciaire de la société Volumia, puis en qualité de liquidateur le 2 mars 2022.
Alors que l’affaire avait reçu fixation au 17 octobre 2022, M. [X] a appelé en la cause l’AGS CGEA de [Localité 6] par acte délivré le 05 octobre 2022 et, compte tenu de la tardiveté de cet appel en cause intervenu après l’ordonnance de clôture, par un arrêt du 26 octobre 2022, la cour a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Le 13 septembre 2024, M. [X] a déposé des conclusions de reprise de l’instance, ne modifiant pas celles en date du 24 juin 2021 signifiées à l’AGS- CGEA de [Localité 6] par acte du 13 octobre 2022 .
Par message RPVA du 18 septembre 2024, et suite à la demande de réinscription susvisée, le greffe a sollicité auprès des conseils des parties leurs observations écrites avant le 2 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2021, contenant, pour ce qui concerne ses prétentions et les moyens en droit et en fait les soutenant, reprise de celles déposées le 24 juin 2021 et signifiées à l’AGS CGEA de [Localité 6] par acte du 13 octobre 2022 , M. [X] demande à la cour:
— de le déclarer recevable et bien fondé en son l’appel l’égard du jugement rendu par le conseil de Prudhommes de Limoges le 20 octobre 2020 ;
— de le déclarer recevable et bien fondées les demandes formées à l’égard de la SCP BTSG2, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Volumia ;
— de déclarer le présent jugement opposable à l’UNEDIC delegation AGS CGEA de [Localité 6] ;
— d’infirmer ledit jugement en ce qu’il a l’a débouté de ses demandes au titre :
' du rattrapage des primes mensuelles de 500 euros ;
' du solde d’indemnité de licenciement dû après intégration de la prime mensuelle;
' du recalcul des congés payés et de préavis ;
' de sa demande au titre de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident et de la nullité du contrat de sécurisation professionnelle ;
' de sa demande d’indemnisation pour harcèlement moral et à l’atteinte à son état de santé et pour la responsabilité de l’employeur au titre des risques psychosociaux ;
En conséquence :
1) de condamner la SAS Volumia, venant aux droits de la société Ediisprint , solidairement avec la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Volumia à lui payer :
' au titre du rattrapage des primes mensuelles de 500 euros supprimée de septembre 2015 à février 2018, la somme de 14.500 euros ;
— au titre du solde d’indemnité de licenciement après intégration de la prime mensuelle de 500 euros, la somme de 8.862,00 euros ;
— au titre du recalcul des congés payés après intégration de la prime mensuelle de 500,00 euros, la somme de 1.125,00 euros ;
— au titre du recalcul du préavis après intégration de la prime de 500,00 euros, la somme de 500 euros;
' au titre de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident et de la nullité du CSP et du rattrapage des salaires dont il a été privé depuis février 2018 jusqu’au jugement à intervenir : la somme de 3.280,00 euros par mois ;
' au titre de l’indemnisation du harcèlement moral, de l’atteinte à son état de santé et de la responsabilité de l’employeur au titre des risques psychosociaux : la somme de 120.000 euros ;
' au titre des heures supplémentaires de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Volumia venant aux droits de la société Ediisprint à lui payer la somme brute de 25.690 euros ;
2) de condamner la SAS Volumia venant aux droits de la société Ediisprint , prise en la personne de la SCP BTSG2 à lui remettre les documents conformes à l’arrêt à intervenir (bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3) de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Ediisprint au montant des sommes précitées ;
4) de condamner la SAS Volumia venant aux droits de la société Ediisprint , solidairement avec la SCP BTSG2, prise en la personne de son liquidateur, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Volumia ainsi que l AGS ' CGEA de Bordeaux, à lui payer à la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [X] fait valoir :
' sur les rappels de primes :
— qu’il a occupé des fonctions de direction, de façon permanente, ce que l’employeur a reconnu en le faisant figurer dans l’organigramme à la fonction 'Direction’ et en lui octroyant une prime de direction de 500 euros à partir du mois de février 2015 ;
— qu’ainsi, l’employeur ne pouvait lui supprimer cette prime de septembre 2015 à février 2018, et il lui est redevable les rappels de salaires correspondants, ainsi qu’à un ajustement des indemnités de licenciement, de congés payés et de préavis ;
' sur les heures supplémentaires, qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires, et il justifie d’ un droit à rappel de salaire à hauteur de 25 690 euros ;
' sur le harcèlement moral
— qu’il a été victime d’un harcèlement moral et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 120.000 euros au vu de la dégradation de son état de santé physique et moral ;
— alors qu’il avait été promu à une fonction de direction début 2015, il en a été rétrogradé en juillet 2015 après le recrutement de M. [T] en qualité de directeur de site et que sa prime de direction lui a été retirée ; qu’il a informé l’employeur par un courrier du 4 mars 2017 sur sa situation de souffrance professionnelle et personnelle, notamment en ce qu’il a été laissé dans une situation d’incertitude par la société Ediisprint vis à vis d’un éventuel licenciement économique ;
— que le lien entre sa pathologie et son emploi a été reconnu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 12 février 2018.
' sur la nullité du contrat de sécurisation professionnelle :qu’il fait la preuve que l’employeur a eu connaissance au jour de la rupture du contrat de travail de l’origine professionnelle de son affection, causée par une grande souffrance au travail.
Aux termes de leurs dernières écritures du 2 mars 2022, signifiées à l’AGS – CGEA de Bordeaux par acte du 13 octobre 2022, la société Volumia, venant aux droits de la société Ediisprint et la SCP BTSG2 es qualité de mandataire liquidateur demandent à la cour :
' à titre principal :
— de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SCP BTSG², prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société Volumia ;
— de confirmer le jugement de première instance en l’absence de toute demande de M. [X] d’infirmation partielle ou totale ou d’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Limoges du 20 octobre 2020 dans ses conclusions d’appelant ;
' à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de la prétendue connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de son accident et de la nullité de son congé de sécurisation professionnelle, d’une part, et au titre du harcèlement moral et de la responsabilité de l’employeur pour les risques psychosociaux, d’autre part, M. [X] sollicitant lui-même dans le dispositif de ses conclusions d’en être débouté et ne formulant en tout état de cause aucune demande d’infirmation du jugement à ce titre ;
' en tout état de cause :
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [X] :
— de ses demandes de rattrapage de prime de 500 euros,
— de solde d’indemnité de licenciement dû après intégration de la prime mensuelle ;
— de recalcul de ses congés payés et préavis,
— de sa demande au titre de la prétendue connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de son accident et de la nullité de son congé de sécurisation professionnelle,
— de sa demande au titre du harcèlement moral et de la responsabilité de l’employeur pour les risques psychosociaux.
' En conséquence,
— de débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [X] à verser à la Société Volumia qui vient aux droits de la société EDIISPRINT la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Volumia, venant aux droits de la société Ediisprint, et la SCP BTSG2 , prise en sa qualité de mandataire liquidateur, font valoir :
— que le jugement entrepris devra être confirmé, faute pour l’appelant d’avoir demandé dans le dispositif de ses conclusions d’appelant déposées le 17 février 2021 l’infirmation ou l’annulation du jugement;
— s’agissant des primes mensuelles, qu’il lui avait été clairement indiqué que les fonctions de direction qu’il occuperait, ainsi que sa prime exceptionnelle, étaient temporaires, sur la base d’un interim jusqu’au recrutement d’un nouveau directeur de site ; qu’il n’occupait d’ailleurs pas toutes les fonctions de direction, et utilisait le titre de 'responsable adjoint de site’ et non de 'directeur’ ;
— s’agissant de la demande en nullité du contrat de sécurisation professionnelle, que la reconnaissance de sa maladie professionnelle a été postérieure à son licenciement économique, fondé par les difficultés économiques et l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de maintenir son poste de travail ;
— s’agissant du harcèlement moral, que le salarié n’apporte pas d’éléments probants établissant des faits laissant présumer l’existence du harcèlement moral dont il se prévaut ; que ses fonctions au sein de l’entreprise n’ont pas été remises en cause et que la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle a été faite sur la base de ses seules déclarations et non d’éléments probants;
— s’agissant de l’obligation de sécurité, que si M. [X] a pu mal vivre les malversations de son responsable hiérarchique, la société Ediisprint a pris les mesures immédiates pour y remédier et a licencié M. [T] pour faute grave le 29 août 2016 et M. [X] ne justifie en avoir souffert un quelconque préjudice.
L’AGS CGEA de [Localité 6], assignée par exploit du 5 octobre 2022, n’a pas constitué avocat..
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
SUR CE,
Sur la procédure d’appel :
L’intervention volontaire de la société SCP BTSG² , prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Volumia, venant aux droits de la société Ediisprint , n’est pas discutée et il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et, aux termes de l’article 954 du même code, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En application de ces textes, il est de jurisprudence constante que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Si, dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelant déposées le 17 février 2021, M. [X] n’avait effectivement pas saisi la cour d’une demande en réformation ou en annulation du jugement dont appel, la société Volumia avait saisi le conseiller de la mise en état de prétentions visant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel en raison de cette absence de demande d’infirmation ou de confirmation dans le dispositif de ces premières conclusions.
Par une ordonnance définitive du 13 octobre 2021 ayant autorité de chose jugée au principal, cette demande a été rejetée au visa des articles 542 et 954 du code de procédure et également de l’article 910-1 du même code disposant que les conclusions , dont le dépôt est exigé de l’appelant dans les trois mois de sa déclaration d’appel sous peine de caducité de l’appel, déterminent l’objet du litige.
La déclaration d’appel n’ ayant pas été déclarée caduque, les chefs de jugement qui y sont mentionnés comme critiqués sont dévolus à la cour, qui dès lors doit statuer sur leur critique et ne peut se borner à confirmer le jugement.
En outre, dans ses conclusions déposées les 24 juin 2021 et 18 septembre 2024, M. [X] a demandé la réformation du jugement des chefs critiqués dans la déclaration d’appel.
Il convient enfin de relever que le chef du jugement portant sur la condamnation de la société Volumia à régler à M. [X] un rappel en heures supplémentaires n’est critiqué par aucune des parties et que le jugement est devenu définitif à cet égard.
Sur le rappel de primes :
M. [X] reproche à la société Ediisprint de lui avoir abusivement supprimé en septembre 2015, après le recrutement de M. [T] comme directeur de site, la prime mensuelle de 500 euros qui lui avait été octroyée à partir de février 2015 pour occuper selon lui une fonction de direction de la société, ce à quoi la société SCP BTSG², prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Volumia venant aux droits de la société Ediisprint, lui oppose une désignation qui ne serait intervenue qu’à titre temporaire et uniquement pour remplir certaines missions.
La prime mensuelle de 500 euros qui lui a été versée de février et août 2015 inclus, soit sur sept mois, a été qualifiée sur ses bulletins de salaire de 'prime exceptionnelle'.
Cette prime n’a pas trouvé son origine dans une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle et elle a résulté d’un engagement unilatéral de l’employeur ne le liant pas, à priori, pour l’avenir ; toutefois, et même à considérer qu’elle ait été de nature pour l’employeur à compenser temporairement les sujétions particulières liées à certaines missions ayant pu être confiées à M. [X] en l’absence d’un directeur sur le site de la société Ediisprint, les conditions de son octroi n’en ont pas été fixées, ni a fortiori portées à la connaissance de ce dernier.
Par sa fixité et sa constance – qui ne sont pas réellement combattues par la seule mention portée par l’employeur sur les bulletins de paye de son caractère exceptionnel – cette prime a constitué un élément de salaire qui ne pouvait donc être supprimé ou réduit sans une dénonciation préalable qui a fait défaut, comme avaient fait défaut les conditions de son attribution.
Le jugement dont appel sera donc réformé de ce chef et, les prétentions chiffrées formées à ce titre par M. [X] étant justifiées et non contredites par la société SCP BTSG² ès qualités, il convient de dire que seront inscrites sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de la société Volumia les sommes brutes suivantes:
— 14.500 euros au titre du rattrapage des primes de septembre 2015 à janvier 2018 inclus ;
— 8.862 euros au titre du rattrapage de l’indemnité de licenciement ;
— 500 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1.125 euros au titre des congés payés.
Sur le harcèlement moral ou le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
L’article L 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral dont peut être victime un salarié comme étant la répétition de certains agissements pouvant être qualifiés de cette nature, et qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui permettent, pris dans leur ensemble et en tenant compte des documents médicaux éventuellement produits, de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ; toutefois la seule altération constatée de l’état de santé du salarié n’est pas suffisante à établir l’existence d’un harcèlement moral.
De manière plus générale, l’employeur est tenu, en application des articles L 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de son personnel, l’obligeant notamment à prendre en compte la santé mentale de ses salariés et à ne pas se désintéresser de l’impact que les décisions qu’il prend peuvent avoir sur la santé mentale.
M. [X] articule, comme premiers griefs à l’encontre de l’employeur, d’avoir appris de manière détournée en juillet 2015 l’embauche de M.[T] en qualité de directeur de site et d’en avoir été rétrogradé.
La société SCP BTSG² ès qualités ne discute pas que :
— dans une lettre circulaire de mars 2015 du directeur industriel du groupe EDIIS portant sur des exigences de qualité et listant les points forts de cet engagement à relayer par tous les directeurs de site des filiales de ce groupe, M. [X] était alors présenté comme assurant la direction de la société Ediisprint;
— les organigrammes du groupe EDIIS diffusés les 17 mars 0215 et 12 mai 2015 par l’assistante de direction du groupe ont clairement fait apparaître M. [X] comme directeur de la société Ediisprint.
Pour s’opposer à la prétention de M. [X], la société SCP BTSG² ès qualités met en avant:
— l’offre de reprise de l’activité de la société Exigence du 17 novembre 2014 par laquelle le groupe EDIIS avait précisé en page 15 que ses frais de personnel correspondront aux charges des 31 contrats de travail repris, ainsi qu’au contrat d’un directeur de site dont la masse salariale était évaluée à 70.000 euros et qui serait recruté à l’extérieur de l’actuelle structure ;
— ses pièces 13-1 et 13-2 justifiant que la société Ediisprint a sollicité du conseil régional du Limousin une subvention, non pour le maintien des emplois existants ainsi que le soutient M. [X] en page 12 de ses écritures, mais bien précisément en vue du recrutement à compter de mars 2015 d’un directeur de site au salaire brut de 50.000 euros et aux charges patronales de 27.500 euros ;
— l’avis favorable que cette demande de subvention a reçu à hauteur d’un crédit ciblé de 20.000 euros pour l’aide au recrutement de ce cadre, ce dont la société Ediisprint a été informée par un courrier du conseil régional daté du 18 mai 2025 et reçu le 09 juin 2025 .
Il est en outre acquis aux débats que :
— dans un courrier du 16 janvier 2015, le président du groupe EDIIS avait informé les clients de la société Exigence de la reprise de l’activité par la société Ediisprint, en indiquant que M. [X], nommé responsable opérationnel, se tenait, ainsi que les équipes commerciales, à leur disposition pour leur apporter toutes précisions à la poursuite de leur collaboration ;
— M. [X] reconnaît avoir été promu à cette fonction de responsable adjoint du site dès la reprise de l’entreprise par le groupe EDIIS en décembre 2014 et qu’après cette reprise, c’est M.[P], directeur opérationnel du groupe, qui a assuré dans un premier temps les fonctions de direction de l’entreprise; il a également reconnu dans un courrier du 04 mars 2017 avoir pu travailler avec M. [P] dans un climat de bonne collaboration et de bonne confiance ;
— pour occuper sa nouvelle fonction de responsable adjoint du site, M. [X] a perçu à compter de mars 2015 une augmentation de 500 euros de son salaire brut, passé de 2.912 euros à 3.412 euros, et ce distinctement de la prime mensuelle de 500 euros qui lui a été versée de février et août 2015;
— alors que la gestion commerciale ne rentrait pas dans ses missions, la société Ediisprint avait recruté en mars 2015 un cadre responsable des ventes, en charge du pilotage de cette activité et du suivi de celle des trois commerciaux attachés à la société et c’est à la suite du départ de ce cadre en juin 2015, en conformité au crédit ciblé de 20.000 euros pour le recrutement d’un directeur de site qui venait de lui être attribué, que le groupe a recruté M.[T] en cette qualité ; M. [X] a d’ailleurs reconnu dans un courrier du 04 mars 2017, qu’il 'était stratégiquement concevable de réunir la fonction commerciale et la fonction de gestion du site de production sous une seule et même tête.' ;
— les missions qui ont été assumées par M. [X] jusqu’à l’arrivée de M.[T] n’ont d’aucune façon recouvert la totalité de celles confiées à ce dernier, notamment en ce qu’il a reçu pour attributions de constituer les prix de revente, de promouvoir les axes de développement et un réseau de partenaires, de définir les objectifs annuels des commerciaux, de conduire des actions de prospection et de détection de nouvelles affaires et de piloter les consultations et appels d’offres, toutes missions que M. [X] n’a pas lui même remplies ;
— en outre, M. [X] a toujours signé toutes ses correspondances avec le groupe ou en interne à l’égard de membres du personnel, que ce soit antérieurement ou postérieurement au recrutement de M.[T], non en une qualité de directeur mais uniquement en celle de 'responsable adjoint de site/ responsable qualité’ et il en résulte qu’indépendamment des deux organigrammes cités ci-dessus, il n’a eu aucune incertitude sur l’intitulé exact de sa fonction.
Il est de plus inexact pour M. [X] de dire qu’il a rétrogradé puisque, s’il a dû exercer son poste sous l’autorité hiérarchique de M.[T] plutôt que sous celle de M. [P] qui avait jusque là assuré les missions afférentes à la stratégie de l’entreprise, à partir de septembre 2015, il a continué à remplir sa fonction de responsable adjoint en assurant la gestion des inventaires, la valorisation des stocks, la gestion de l’outil informatique, le suivi de la production et également la gestion administrative et financière du personnel en ayant des échanges réguliers et directs avec M. [B], directeur administratif et financier du groupe, M.[T] étant seulement mis en copie de certaines communications.
Le grief fait à l’employeur de l’avoir rétrogradé sera donc écarté comme caractérisant un fait de harcèlement moral ou un manquement à son obligation de sécurité.
M.[T] a été informé de son embauche comme directeur de la société Ediisprint par un courrier du 12 juin 2015 signé du président du groupe et il a pris ces fonctions le 23 août 2015.
M. [X] a indiqué dans un courrier du 04 mars 2017 que c’est lors d’une visite sur site de M. [B] le 23 juillet 2015 que ce dernier l’en avait informé et que, 'devant sa colère', il l’avait rassuré en lui disant que l’ensemble de la direction du groupe était conscient de la qualité et de la masse de travail qu’il accomplissait et que ce recrutement lui apporterait une aide pour continuer le travail déjà engagé.
Si donc, et ainsi qu’il le fait valoir, M. [X] a appris l’arrivée de M.[T] début juillet 2015 par des 'bruits de couloir’ (sic), il en reste que l’employeur l’en a directement informé avec un délai de prévenance d’un mois.
Ce grief n’est pas non plus à retenir contre l’employeur comme caractérisant un fait de harcèlement moral ou un manquement à son obligation de sécurité.
Il doit en revanche être retenu contre l’employeur un défaut d’information de M. [X] sur les conditions d’octroi de la prime et de son retrait et que, dans ces conditions, M. [X] n’a pu que mal vivre l’arrivée sur le site de ce supérieur hiérarchique ; si le retrait de la prime n’a pas en soi, au regard de ce qui précède, caractérisé un fait de harcèlement moral, en revanche il a relevé d’une exécution déloyale du contrat de travail et il a pu participer, ajouté à d’autres éléments, à l’émergence chez M. [X] d’une souffrance au travail.
A ce propos, il convient également de rappeler que la liquidation judiciaire de société Ediisprint est jugée comme lui étant définitivement redevable d’une somme de 25.690 euros au titre d’heures supplémentaires qui ont été au nombre de 564,25 au titre de l’année 2015 et de 292 au titre des neuf mois travaillés de l’année 2016 et que la suppression de cette gratification, ajoutée à l’absence de toute prise en considération par l’employeur de ce volume très important d’heures supplémentaires, signe d’un investissement sans limite du salarié au service de la société, a nécessairement et à juste titre été ressenti de manière négative.
Il doit en outre être relevé que M.[T], loin de se montrer comme un supérieur hiérarchique irréprochable et reconnaissant du travail effectué par M. [X], s’est rendu coupable de malversations en falsifiant, afin de donner l’apparence du respect de ses propres objectifs , les états d’ inventaire des mois de février à mai 2016 que son subordonné avait renseignés le 30 juin 2016; cette supercherie n’a été révélée à la direction du groupe qu’après les vérifications menées par M. [X] lui-même et si M.[T] en a été licencié pour faute grave le 29 août 2016, M. [X] n’en pas moins vécu un désarroi et un sentiment de trahison, ravivant au plus fort le ressentiment déjà éprouvé lors de l’arrivée de ce directeur.
Cette situation a été en relation avec la demande de M. [X] d’être vu le 23 août 2016 par le médecin du travail qui, après examen, ne lui aura délivré un avis d’aptitude au poste que pour une durée limitée à un mois et avec son premier arrêt de travail prescrit à compter du 29 août 2016.
M. [X] reproche également à l’employeur de l’avoir laissé dans la plus grande incertitude quant au devenir de son emploi entre mars 2017 et février 2018, date de sa convocation à entretien préalable:
Dans son courrier du 04 mars 2017, M. [X], en rappelant son investissement sans limite au service de l’entreprise, le retrait injustifié de la prime, le difficile vécu de l’arrivée de M.[T] dont il ne partageait pas les méthodes de gestion ou managériales, a fait état auprès de la direction du groupe de l’état d’épuisement professionnel dans lequel il se trouvait et, alors que planait la menace d’un licenciement économique, il a demandé de bien vouloir 'l’éclaircir sur sa situation, et de mettre fin à une situation ne faisant que participer à une dégradation de ses conditions de travail et à entamer son moral et sa santé'.
Il lui a alors été répondu que l’entreprise n’avait aucun grief à son encontre ; qu’elle reconnaissait que lors de la reprise de la société en fin d’année 2014, il avait assuré avec tout son sérieux, son niveau de compétence et sa motivation ce nouveau départ mais que la société était confrontée à des difficultés économiques caractérisées et qu’elle devait réfléchir à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité , avant de conclure en ces termes ' Nous reviendrons vers vous à ce sujet dans les prochaines semaines'.
C’est à la suite de cet échange, alors que M. [X] venait de réintégrer l’entreprise le 23 février 2017 en mi-temps thérapeutique qu’il a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 15 mars 2017; cet arrêt de travail, comme les précédents et les suivants, a été prescrit par un médecin psychiatre qui l’a périodiquement renouvelé jusqu’au 05 février 2018 ; un lien de causalité même partiel entre ces arrêts de travail et la menace clairement exprimée de la suppression de son poste de travail à un salarié présentant déjà un état de santé fragilisé, connu de l’employeur et dont la décision de le licencier n’interviendra toutefois que plusieurs mois plus tard et non ' dans les prochaines semaines', ne peut qu’être retenu.
Ce fait, ajouté à ceux examinés ci-dessus, a également contribué à l’émergence chez M. [X] d’une réelle souffrance au travail l’ayant conduit à formaliser le 22 mai 2017 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie et à la reconnaissance en maladie professionnelle de celle médicalement constatée à compter du 12 avril 2017 par un avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 12 février 2018.
Il est ainsi démontré que l’employeur, bien qu’investi de l’obligation légale de préservation de la santé mentale du salarié, ne l’a pas prise en compte, même après l’alerte par le courrier très circonstancié de M. [X] du 04 mars 2017 attirant son attention sur un état de décompensation en relation avec ses conditions du travail .
Ce comportement de l’employeur doit conduire à retenir contre lui un manquement a son obligation de sécurité de résultat.
EN CONSÉQUENCE, le jugement dont appel sera réformé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts formée sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et il lui sera accordé une somme de 20.000 euros qui sera portée sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de la société Volumia, venant aux droits de la société Ediisprint .
Sur la demande en nullité du contrat de sécurisation professionnelle :
L’article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu’au cours de la suspension du contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut licencier le salarié qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour des motifs étrangers à la maladie professionnelle et, selon l’article L.1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ce texte est nulle, ce qui emporte droit à la réintégration du salarié.
Le salarié bénéficie de cette protection dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie, laquelle connaissance s’apprécie à la date d’envoi de la lettre de licenciement ou, comme en l’espèce en matière de licenciement économique, à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
En l’espèce, la reconnaissance par la Caisse primaire d’assurance maladie du caractère de maladie professionnelle de l’affection présentée par M. [X] est intervenue par une décision du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 12 février 2018 , notifiée à la société Ediisprint par courrier recommandé daté du 15 février 2018, postérieur à la date du 06 février 2018 de rupture du contrat de travail par l’adhésion de M. [X] à un contrat de sécurisation professionnelle.
Toutefois, en vertu du principe de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, cette chronologie ne fait pas obstacle à ce que M. [X] invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, mais à charge pour lui de faire la preuve de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de son affection au jour de la rupture du contrat de travail.
Déjà, l’employeur, qui aura manqué à son obligation de sécurité de résultat, est présumé avoir eu cette connaissance
Cette preuve est en outre ici suffisamment rapportée par le rapprochement à faire entre les différents événements ayant contribué à une dégradation de l’état de santé de M. [X] , leur rappel dans le courrier de ce dernier en date du 04 mars 2017 et sa demande à l’organisme social de reconnaissance d’un état dépressif majeur en maladie professionnelle dont la société Ediisprint a eu connaissance le 17 novembre 2017.
Il reste donc à déterminer si l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour des motifs étrangers à la maladie professionnelle.
La cour de cassation rappelle que ni le licenciement économique, ni l’application des critères d’ordre de licenciement ne suffisent à eux seuls à caractériser l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail du salarié et que l’employeur doit expliquer et justifier en quoi ces difficultés économiques le plaçaient dans une impossibilité réelle et totale de maintenir le contrat de travail du salarié
En l’espèce, M. [X] ne remet en cause ni les difficultés économiques de l’entreprise, ni l’ordre des licenciements, ni le fait que l’employeur se soit conformé à son obligation de reclassement.
Il est démontré que la société Ediisprint, comme d’autres entreprises de ce type, a connu une réduction importante de son activité portant sur l’imprimerie de labeur; que son effectif avait déjà été réduit de 39 à 28 salariés avant octobre 2017 et que c’est dans le cadre d’un plan de licenciement économique présenté le 30 octobre 2017, portant sur la suppression de 10 emplois supplémentaires sur les 28 restants, que celui de M. [X] y a été inclus en tant que responsable qualité.
Cette réduction drastique de l’effectif de l’entreprise se justifiait par l’importance de son déficit d’exploitation sur deux années consécutives ( 410.063 euros en 2016 et 1.256.90 euros en 2017) et l’ampleur de la restructuration envisagée, qui n’est pas discutée par M. [X] avec la suppression de 10 emplois sur 28, conduisait impérativement à la suppression du seul poste de responsable qualité qui s’en trouvait privé de son utilité alors même que sa charge financière, s’il avait dû être conservé, aurait peser encore plus lourdement sur les résultats de l’entreprise et les perspectives de son redressement.
L’impossibilité réelle et totale dans laquelle elle s’est trouvée de maintenir cet emploi doit conduire au rejet de la demande présentée à ce titre par M. [X] et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société SCP BTSG², prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Volumia venant aux droits de la société Ediisprint, est tenue de remettre à M. [X] les documents conformes à la présente décision (bulletins de salaire, attestation France Travail et reçu pour solde de tout compte), sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte à la charge de la liquidation judiciaire de la société Volumia, le défaut d’exécution étant uniquement susceptible d’engager la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur.
La société SCP BTSG² ès qualités, partie succombante, doit supporter les dépens de l’appel et il est de l’équité de mettre à charge le versement à M. [X] d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la demande de la société SCP BTSG², prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Volumia venant aux droits de la société Ediisprint , en confirmation pure et simple du jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 20 octobre 2020 ;
Réforme le dit jugement en ce qu’il débouté M. [X] de ses demandes :
— au titre du rattrapage de la prime de 500 euros ;
— au titre d’un solde de l’ indemnité de licenciement , de l’indemnité de préavis et du calcul des congés payés;
— au titre de l’indemnisation pour atteinte à sa santé et responsabilité de l’employeur au titre des risques psychosociaux ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que seront portées sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de la société Volumia venant aux droits de la société Ediisprint, les créances suivantes de M. [C] [X]:
— 14.500 euros au titre du rattrapage des primes de septembre 2015 à janvier 2018 inclus ;
— 8.862 euros au titre du rattrapage de l’indemnité de licenciement ;
— 500 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1.125 euros au titre des congés payés.
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité;
Condamne la société SCP BTSG², prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Volumia venant aux droits de la société Ediisprint, à remettre à M. [X] les documents conformes à la présente décision;
Le confirme pour le surplus ;
Condamne la société SCP BTSG², prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Volumia venant aux droits de la société Ediisprint aux dépens de l’appel et à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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