Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 mars 2025, n° 23/01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 18 avril 2023, N° 21/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N°25/91
N° RG 23/01741 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POBX
MT/AFR
Décision déférée du 18 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montauban ( 21/00223)
M. TISSENDIE
[C] [L]
C/
SA [Z]
Association TARN ET GARONNE FRUITS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000872 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉES
SA [Z] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Association TARN ET GARONNE FRUITS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistées de Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas [Z], qui a une activité de commerce de gros de fruits et légumes, a engagé M.[C] [L] en qualité d’agent d’entretien/manutentionnaire depuis le 3 juillet 2017, et notamment dans le cadre de contrats de travail saisonnier des 2 juillet 2018, 3 juin 2019 et 20 avril 2020.
La convention collective applicable est celle des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes. La société emploie au moins 11 salariés.
L’association Tarn-et-Garonne Fruits est un groupement d’employeurs rassemblant des sociétés implantées dans le commerce des fruits dont la Sas [Z] est l’un des adhérents. Elle a engagé M. [L] selon un contrat de travail saisonnier en qualité d’agent d’entretien pommes du 12 novembre 2018 au 31 mai 2019. La convention collective applicable est celle des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 20 novembre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le versement de différents rappels de salaires et de voir tirer les conséquences d’une rupture constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a mis en cause la société [Z] et l’association TG Fruits.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit : qu’il n’y a pas lieu à requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— en conséquence ;
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Sas [Z] et le groupement d’employeurs Tarn-et-Garonne Fruits de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 15 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués et intimant la Sas [Z] et l’association Tarn-et-Garonne Fruits ci-après désignée comme TG Fruits.
Dans ses dernières écritures en date du 26 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
— requalifier ses contrats de travail saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 05 février 2018,
— condamner in solidum la Sas [Z] et Tarn-et-Garonne Fruits à lui payer les sommes de :
— 1 551.58 euros au titre de l’indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire (L1245-2 du code du travail)
— 5 839.94 euros au titre de la rémunération des périodes chômées suite à la requalification
— 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à ses droits à la retraite ;
— 3 103.16 euros au titre de l’indemnité de préavis (2 mois de salaire) ;
— 1 066.65 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5 430.53 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (3,5 mois de salaire).
— condamner in solidum la Sas [Z] et Tarn-et-Garonne Fruits à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M.[Z] soutient avoir été employé alternativement par la Sas [Z] et par l’association TG Fruits pour effectuer des tâches multiples liées à la production de fruits qui s’étalent sur toute l’année comme à des tâches normales et permanentes de l’entreprise sans corrélation avec le rythme des saisons et tout au long de l’année tels que la manutention, le nettoyage des zones de production, de conditionnement et de stockage avec un pic d’activité de mai à octobre et le conditionnement de l’hiver jusqu’au printemps.
Il en déduit le caractère annuel de son activité justifiant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée. Il affirme que dans ces conditions, le terme du contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui justifie l’allocation de dommages et intérêts et d’indemnités subséquentes.
Dans leurs dernières écritures en date du 24 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Sas [Z] et l’association Tarn-et-Garonne Fruits demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé qu’il n’y avait pas lieu à requalifier les contrats de travail à caractère saisonnier dont M. [L] a bénéficié auprès de la Sas [Z] et de Tarn-et-Garonne Fruits en contrat à durée indéterminée.
— débouter en conséquence M. [L] de la totalité de ses prétentions.
— à titre d’appel incident :
— l’intimée sollicite de la cour de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a omis de statuer sur le fait que M. [L] ne peut prétendre au bénéfice d’une condamnation à titre solidaire de la Sas [Z] et de Tarn-et-Garonne Fruits au nom d’une requalification de la relation de travail, sans démontrer au préalable l’existence d’une relation unique de travail et la violation des principes régissant le travail saisonnier.
— statuant à nouveau, il est sollicité de la cour de :
— juger que l’appelant ne peut prétendre au bénéfice d’une condamnation à titre solidaire de la Sas [Z] et de Tarn-et-Garonne Fruits au nom d’une requalification de la relation de travail, sans démontrer au préalable l’existence d’une relation unique de travail et la violation des principes régissant le travail saisonnier.
— juger que l’appelant ne conteste aucunement la qualité d’employeur de la Sas [Z], via des contrats de travail spécifiques versés au dossier.
— juger que l’appelant ne conteste aucunement la qualité d’employeur de Tarn-et-Garonne Fruits via des contrats de travail différenciés versés au dossier
— juger que ce faisant, l’appelant doit tirer toutes les conséquences de deux relations de travail distinctes avec chaque employeur, excluant la prise en considération d’une relation de travail unique éligible à une requalification.
— débouter, de ce chef, l’appelant de toutes ses prétentions, tant à l’égard de la Sas [Z] que de Tarn-et-Garonne Fruits, au titre de l’indemnité de requalification et plus généralement de l’ensemble de ses prétentions (au titre du paiement des périodes chômées suite à la requalification, des congés payés y afférents, des dommages et intérêts en réparation du préjudice lie à la perte de ses droits à la retraite, de l’indemnité de préavis, des indemnités de congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement dénue de cause réelle et sérieuse ).
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la Sas [Z] et Tarn-et-Garonne druits de leurs demandes reconventionnelles visant à condamner M. [L] au paiement de 3000 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens issus de la première instance.
— statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— condamner M. [L], à titre reconventionnel, au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens issus de la première instance.
— y ajoutant :
— condamner M [L], à titre reconventionnel, au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens issus de la procédure d’appel.
Elles exposent que le salarié ne démontre aucune circonstance de nature à établir l’existence d’une relation unique ni une situation de coemploi pouvant justifier leur condamnation solidaire au titre de la requalification du contrat de travail.
Elles affirment que leur activité agricole dédiée à la production et à la récolte des fruits leur permettait de recourir à des contrats à durée déterminée, que la relation de travail infra-annuelle ne constitue pas un bloc contractuel continu d’autant que les adhérents de TG Fruits cultivent des fruits avec des saisonnalités différentes qui justifient la conclusion de contrats pour ces productions différentes.
Elles affirment que les intervalles entre les périodes d’emploi sont plus longues que celles alléguées par le salarié pour s’échelonner entre 3 et 9 mois. S’agissant de la société [Z], elles expliquent que M.[L] n’a pas été affecté à l’ensemble des postes de travail de la société de manière successive et au titre d’une seule période afin de le conduire à une activité en lien avec celle permanente de l’entreprise et que les activités de nettoyage et entretien pour lesquels il a été employé sont en lien avec la saisonnalité de la production et sur une période limitée en lien avec le caractère périssable des produits traités.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation in solidum
Pour solliciter la condamnation in solidum de la société [Z] et de l’association TG Fruits, M.[L] se prévaut des dispositions de l’article L.1253-1 du code du travail.
La société [Z] et l’association TG Fruits affirment que le salarié n’établit pas l’existence d’une relation de travail unique ni d’une situation de coemploi inapplicable en l’espèce au regard d’une situation de pluralité d’employeurs parfaitement régulière.
L’article L.1253-1 du code du travail dispose que des groupements de personnes entrant dans le champ d’application d’une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.
M.[L] verse aux débats des contrats de travail conclus tant avec la société qu’avec l’association TG Fruits, à des dates différentes et successives ainsi que des certificats de travail pour une période globale allant de 2017 à 2020.
Or, le seul contrat de travail conclu le 12 novembre 2018 avec l’association TG Fruits qui est produit par le salarié, stipule une activité saisonnière d’agent d’entretien pommes exercée au siège de l’entreprise Quercy Soleil. La mise à disposition de M.[L] par TG Fruits au profit de la société [Z], adhérente, n’est donc pas établie.
Le salarié ne se place pas sur le terrain d’un coemploi et ne saurait caractériser, comme il le soutient, une relation de travail unique, sans véritablement préciser le concept, par le seul fait que les deux entités, dotées d’une personnalité morale, ont leur siège à la même adresse.
Par ajout au jugement, il sera retenu que M.[L] n’est pas fondé à solliciter la condamnation in solidum de ses deux employeurs.
Sur les demandes formées à l’égard de la société [Z]
— Sur la requalification des contrats saisonniers:
M.[Z] soutient avoir été employé par la Sas [Z] pour effectuer des tâches multiples liées à la production de fruits qui se déroulent sur toute l’année comme à des tâches normales et permanentes de l’entreprise sans corrélation avec le rythme des saisons et tout au long de l’année.
La société [Z] explique que M.[L] n’a pas été affecté à l’ensemble des postes de travail de manière successive et au titre d’une seule période afin de le conduire à une activité en lien avec celle permanente de l’entreprise et que les activités de nettoyage et entretien pour lesquels il a été employé sont en lien avec la saisonnalité de la production et sur une période limitée en lien avec le caractère périssable des produits traités.
L’article L.1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L.1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, notamment en cas d’emplois à caractère saisonnier.
Le caractère saisonnier d’un emploi concerne les tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée à raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Dans cette hypothèse, le contrat peut ne pas comporter de termes précis, mais doit alors être conclu pour une durée minimale et avoir pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu.
Il est également possible à l’employeur de conclure avec le même salarié pendant plusieurs saisons consécutives des contrats de cette nature mais encore faut-il qu’ils n’aient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Dans l’agriculture les travaux saisonniers sont principalement ceux liés à la récolte, au conditionnement, à la fabrication et à la distribution des denrées, c’est à dire ceux qui, par suite de contraintes inhérentes à l’évolution du cycle végétal, doivent être menés à terme dans un temps limité.
La société [Z] ayant une activité de commerce de gros de fruits et légumes liée à la récolte, au conditionnement, à la fabrication et à la distribution des denrées pouvait recourir à des contrats à durée déterminée successifs afin de pourvoir des emplois à caractère saisonnier ou d’usage.
Il est produit 3 contrats de travail :
— le 2 juillet 2018, un contrat de travail saisonnier à durée déterminée et minimale de 4 semaines, en qualité d’agent d’entretien/ manutentionnaire, pour la saison du melon toutes saisons, et dont le terme sera constitué par la fin de la saison du melon du Sud-Ouest; le contrat a pris fin le 31 octobre 2018 ;
— le 3 juin 2019, un contrat de travail saisonnier pour une durée minimale de 4 semaines, en qualité d’agent d’entretien pour la saison du melon du Maroc, de l’Espagne, du Sud-Est et du Sud-Ouest, et dont le terme était constitué par la fin de la saison du melon provenant du Sud-Ouest ; le contrat a pris fin le 31 juillet 2019 ;
— le 20 avril 2020, un contrat de travail saisonnier à durée déterminée et minimale de 4 semaines, en qualité d’agent d’entretien pour la saison du melon du Maroc, de l’Espagne, du Sud-Est et du Sud-Ouest, dont le terme était constitué par la fin de la saison du melon toutes saisons ; le contrat a pris fin le 30 octobre 2020.
Ces contrats n’ont pas de terme précis mais comportent une durée minimale de 4 semaines et ont un objet précis, la saison du melon.
La société [Z] justifie d’une activité saisonnière en fonction du rythme des saisons sur une période allant d’avril à octobre, chaque année. Si elle invoque la nécessité de réaliser des travaux d’entretien et de nettoyage complémentaires en lien avec un complément d’activité exceptionnel d’environ 450 tonnes entre février et avril 2018, en un temps limité pour respecter le caractère périssable des fruits, elle ne l’établit pas alors qu’elle explique que la saisonnalité du melon s’échelonne entre mai et octobre.
Surtout, la société [Z] ne produit pas les contrats afférents aux périodes visées par des certificats de travail pour les autres périodes de travail de M.[L], ne rapportant pas la preuve de l’objet et de la durée du contrat conclu avec celui-ci :
— du 3 juillet 2017 au 31 juillet 2017, en qualité de manutentionnaire saisonnier,
— du 1er août 2017 au 13 octobre 2017, en qualité de manutentionnaire saisonnier,
— du 5 février 2018 au 13 avril 2018, en qualité d’agent de nettoyage,
— du 28 mai 2018 au 30 juin 2018, en qualité d’agent de nettoyage.
Par infirmation du jugement il ne peut qu’être fait droit à la demande de requalification présentée par le salarié à compter du 5 février 2018 en l’absence de contrat de travail permettant de vérifier les conditions d’un contrat saisonnier auquel au demeurant le certificat ne fait pas même référence.
Les conséquences en seront appréciées ci-après.
Sur les demandes formées à l’égard de l’association TG Fruits
— Sur la requalification des contrats saisonniers:
M.[Z] sollicite la requalification des contrats saisonniers conclus avec l’association TG Fruits au motif qu’il a effectué des tâches excédant celle liée à la production de fruits qui se déroulent sur toute l’année et qui sont des tâches normales et permanentes de l’entreprise sans corrélation avec le rythme des saisons et tout au long de l’année.
L’association TG Fruits explique que M.[L] n’a pas été affecté à l’ensemble des postes de travail de manière successive et au titre d’une seule période afin de le conduire à une activité en lien avec celle permanente de l’entreprise.
L’association TG Fruits qui rassemble des entreprises ayant pour activité le commerce de fruits et légumes justifie d’une activité saisonnière en fonction du rythme des saisons sur une période allant d’avril à octobre, chaque année selon les productions de ses membres.
L’association TG Fruits ne justifie pas du contrat de travail à durée déterminée pour lequel elle a établi un certificat de travail le 16 mars 2020 pour la période allant du 1er août 2019 au 16 mars 2020. Elle ne démontre pas l’objet et la durée du contrat conclu avec M.[L] pour cette période.
En l’espèce, un seul contrat de travail a été produit à la procédure: un contrat à durée déterminée saisonnier à terme imprécis, ayant pour objet une activité saisonnière et un poste d''agent d’entretien pommes’signé le 12 novembre 2018, pour une durée minimale de 7 jours, au siège de l’entreprise Quercy Soleil, et qui s’est achevé le 31 mai 2019.
Le contrat de travail du salarié du 12 novembre 2018 sera donc requalifié en contrat à durée indéterminée par infirmation de la décision déférée.
Sur les conséquences
Il a été dit ci dessus que la relation de travail ne pouvait être considérée comme unique et la cour a exclu une condamnation in solidum. Alors qu’il est fait droit à la demande de requalification vis à vis des deux entités, mais avec des dates différentes, la cour n’est saisie que de demandes présentées de manière unique ce dont il convient de tirer les conséquences.
— Sur l’indemnité de requalification:
Par application des dispositions de l’article L.1245-2 du contrat de travail, en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un moins de salaire et elle ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine de la juridiction. Cette indemnité n’est accordée qu’une fois, même si il y a plusieurs contrats à durée déterminée irréguliers. L’indemnité est due dès la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée irrégulier, même si la relation est ensuite devenue à titre indéterminée. En revanche, elle n’est pas due lorsque la relation devient indéterminée du seul fait de sa poursuite au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Conformément au dernier salaire mensuel brut perçu par M.[L] au mois d’août 2020, versé par la société [Z], il lui sera alloué la somme de 1 551,58 euros au titre de l’indemnité de requalification.
La cour a exclu ci-dessus toute condamnation in solidum mais se trouve saisie d’une unique demande d’indemnité alors que chacune des intimées y est tenu. La somme de 1 551,58 euros sera donc mise à la charge de chacune d’elle mais dans la limite du montant de 1 551,58 euros dont la cour est saisie.
— Sur le rappel de salaire au titre des périodes non travaillées :
La cour est saisie d’une demande unique mais il est ici possible de distinguer.
Vis à vis de la société [Z], M.[L] sollicite la rémunération des périodes chômées suite à la requalification pour la période du 13 avril 2018 au 25 mai 2018, du 3 octobre 2018 au 12 novembre 2018 et du 16 mars 2020 au 20 avril 2020.
Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Or, eu égard à l’existence d’une relation de travail distincte avec la société [Z], d’une part, et avec l’association TG Fruits d’autre part, cette demande ne peut concerner que les périodes courant entre les contrats à durée déterminée conclus avec la société [Z], soit du 13 avril 2018 au 25 mai 2018 (jour ouvré) selon le certificat de travail établi le 4 juillet 2018. Les autres périodes concernent l’association TG Fruits.
Le contrat de travail stipulait un salaire mensuel brut de 1 498,50 euros pour 151,67 heures de travail par mois et un taux horaire de 9,88 euros.
La société [Z] sera donc condamnée à payer à M.[L] une somme de 1 798,36 euros à ce titre ( 26 jours x 7 heures x 9,88= 1 798,16).
Vis à vis de l’association TG Fruits M.[L] sollicite la rémunération des périodes chômées suite à la requalification pour la période du 3 octobre 2018 au 12 novembre 2018 et du 16 mars 2020 au 20 avril 2020.
Or, la seule période concernant l’association TG Fruits courait du 1er juin 2019 au 31 juillet 2019, soit deux mois. Toutefois, pendant cette période, M. [L] travaillait pour la société [Z] de sorte qu’il n’était pas à disposition de l’association TG Fruits et qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire.
— Sur la rupture du contrat de travail:
M.[L] étant titulaire après requalification d’un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture s’analyse comme un licenciement, qui en l’absence de mise en oeuvre par l’employeur d’une quelconque procédure et donc en l’absence de toute motivation, apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L.1235-3 du code du travail, M. [L] qui justifie d’une ancienneté de deux années et trois mois dans la société [Z], entreprise comptant au moins 11 salariés, peut prétendre à une indemnité sans cause réelle et sérieuse minimale de 3 mois et maximale de 3,5 mois de salaire brut. Le salaire mensuel brut de M.[L] s’élevait à la somme de 1 551,58 euros. Compte tenu de son âge (60 ans) et du défaut de justification de sa situation professionnelle actuelle, il lui sera alloué une somme de 5 000 euros.
S’agissant de l’association TGB Fruits, l’ancienneté de M.[L] étant d’un an et cinq mois pour avoir commencé à travailler le 12 novembre 2018 et avoir terminé le 20 avril 2020, le salarié peut prétendre à une indemnité sans cause réelle et sérieuse minimale de 1 mois et maximale de 2 mois de salaire brut. Le salaire mensuel brut de M.[L] s’élevait à la somme de 1 551,58 euros. Compte tenu de l’âge de M.[L] (60 ans) et du défaut de justification de sa situation professionnelle actuelle, il lui sera alloué une somme de 3 000 euros.
En conséquence, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de retenir des dommages et intérêts de 3 000 euros à la charge de l’association TG Fruits et de 5 000 euros à la charge de la société [Z] mais dans la limite globale de 5 000 euros.
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
La convention collective applicable stipule que la durée du préavis est fixée à deux mois si le salarié compte au moins deux ans d’ancienneté et à un mois si le salarié compte entre six mois et moins de deux ans d’ancienneté.
M.[L] justifie d’une ancienneté de deux ans et huit mois dans la société [Z] et d’un an et cinq mois dans l’association TG Fruits.
Dès lors il convient de retenir une indemnité de préavis de 1 551,58 euros à la charge de l’association TG Fruits et une indemnité de préavis de 3 103,16 euros à la charge de la société [Z] mais dans la limite globale de 3 103,16 euros.
Enfin, M.[L] est également en droit de percevoir l’indemnité légale de licenciement calculée sur la base d’un 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, au cas présent deux années, dispositions plus favorables que celles de la convention collective applicable prévoyant un calcul sur la base de 0,20 de mois de salaire pour une ancienneté minimale de deux ans.
Il s’ensuit que s’agissant de la société [Z], le salarié peut prétendre au paiement de la somme de 1 099,03 euros, soit selon la formule [(1 551,58 x1/4)x 2 + [(1 551,58 x 1/4) x (10/12)= 775,79+ 323,24= 1 034,38], à titre d’indemnité légale de licenciement. L’employeur sera condamné au paiement de la somme de 1 066,65 euros telle que chiffrée par le salarié et par infirmation du jugement.
S’agissant de l’association TG Fruits, M.[L] peut prétendre au paiement de la somme de 581,83 euros [(1 551,58 x1/4)+ [(1 551,58 x 1/4) x (6/12)=387,89 + 193,94=581,83] à titre d’indemnité légale de licenciement. L’employeur sera condamné au paiement de cette somme par infirmation du jugement.
En conséquence, il y a lieu de retenir une indemnité de licenciement de 1 066,65 euros à la charge de la société [Z] et de 581,83 euros à la charge de l’association TG Fruits mais dans la limite globale de 1 066,65 euros.
— Sur le préjudice des droits à la retraite:
M.[L] sollicite l’indemnisation du préjudice lié à ses droits à la retraite puisqu’à la suite de la requalification du contrat de travail, il est réputé avoir occupé un emploi à temps à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche et en droit d’obtenir la reconstitution de sa carrière.
Il ne justifie cependant d’aucun élément de nature à permettre à la cour d’évaluer ce poste de préjudice de sorte qu’il sera débouté de ce poste de demande par confirmation du jugement.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient d’ordonner, d’office, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par chaque employeur à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage. Cette condamnation sera mise à la charge de la seule société [Z], l’ancienneté étant inférieure à deux ans pour l’association TG Fruits.
Sur les demandes accessoires
Les employeurs qui succombent, doivent supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et ne sauraient bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens, qu’il conviendra de fixer à la somme de 1 500 euros, par infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision du conseil de prud’hommes de Montauban du 18 avril 2023,
Statuant à nouveau,
Requalifie les contrats de travail saisonniers de M.[C] [L] avec la Sas [Z] en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 05 février 2018,
Condamne la Sas [Z] à payer à M.[C] [L] les sommes de :
-1 551,58 euros au titre de l’indemnité de requalification
-1798,36 euros au titre de la rémunération des périodes chômées suite à la requalification,
— 3 103,16 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 066,65 euros euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Requalifie le contrat de travail saisonnier de M.[C] [L] avec l’association Tarn-et-Garonne Fruits en contrat à durée indéterminée depuis le 12 novembre 2018,
Condamne l’association Tarn-et-Garonne Fruits à payer à M.[C] [L] les sommes de :
-1 551,58 euros au titre de l’indemnité de requalification
— 1 551,58 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 581,83 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Dit que l’indemnité de requalification de 1 551,58 euros sera à la charge de la Sas [Z] et de l’association Tarn-et-Garonne Fruits dans la limite de ce montant unique devant revenir à M. [C] [L],
Dit que l’indemnité de préavis de 3 103,16 euros à la charge de la Sas [Z] et celle de 1 551,58 euros à la charge de l’association Tarn-et-Garonne Fruits seront dues dans la limite globale de 3 103,16 euros devant revenir à M. [C] [L],
Dit que l’indemnité de licenciement de 1 066,65 euros à la charge de la Sas [Z] et celle de 581,83 euros à la charge de l’association Tarn-et-Garonne Fruits seront dues dans la limite globale de 1 066,65 euros devant revenir à M. [C] [L],
Dit que les dommages-intérêts de 5 000 euros à la charge de la Sas [Z] et de 3 000 euros à la charge de l’association Tarn-et-Garonne Fruits seront dus dans la limite globale de 5 000 euros devant revenir à M. [C] [L],
Ordonne à la Sas [Z] de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, à compter du 30 octobre 2020 au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
Condamne la Sas [Z] et l’association Tarn-et-Garonne Fruits à payer ensemble à M.[C] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas [Z] et l’association Tarn-et-Garonne Fruits aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Déboute M.[L] de ses autres demandes,
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.
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