Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 22/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Flers, 28 octobre 2022, N° 11-21-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02863 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDEP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de proximité de FLERS du 28 Octobre 2022 – RG n° 11-21-0002
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [W], [C], [Z] [T]
né le 16 Décembre 1947 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMÉE :
La S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
N° SIRET : 343 059 564
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mélanie LERICHEUX, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Novembre 2025 par anticipation du délibéré prévu le 18 décembre 2025 après plusieurs prorogations fixé initialement le 30 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2017, [Z] [T] avait conclu avec la société anonyme Société Française du Radiotéléphone (ci-après dénommée 'la société SFR') un contrat d’abonnement internet ADSL et téléphonique n°1-NF27189E pour une durée initiale d’un an renouvelable, et un montant mensuel de 24,99 euros.
[Z] [T] est décédé le 8 février 2021.
Un avis de résiliation dudit contrat a été émis par la société SFR le 19 mai 2021.
Dénonçant l’absence de transfert de ligne à son profit et la résiliation abusive du contrat intervenue, M. [W] [T], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [Z] [T], a fait assigner la société SFR devant le tribunal de proximité de Flers par acte du 9 décembre 2021, pour obtenir sa condamnation à rétablir sous astreinte la liaison ADSL résultant du contrat 1-NF27189E et à l’indemniser des divers préjudices subis.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal a :
— débouté M. [W] [T] de sa demande de condamnation de la société SFR à rétablir selon le mode de dégroupage partiel la liaison ADSL à son profit aux termes d’un contrat 1-NF27189E souscrit le 3 août 2017 ;
— débouté M. [T] de sa demande de condamnation de la société SFR sous astreinte ;
— débouté M. [T] de sa demande de condamnation en paiement de la société SFR au titre d’un préjudice matériel ;
— débouté M. [T] de sa demande de condamnation en paiement de la société SFR au titre d’un préjudice moral et de jouissance ;
— condamné M. [T] à payer à la société SFR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 8 novembre 2022, M. [T] a formé appel de ce jugement, le critiquant en l’ensemble de ses dispositions expressément reprises.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 février 2023, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire que la résiliation unilatérale du contrat notifiée par SFR le 19 mai 2021 est abusive ;
— dire que la société SFR en refusant d’opérer le changement de titulaire de la ligne a commis une faute contractuelle et a violé ses obligations contractuelles ;
— condamner et ordonner à la société SFR de rétablir selon le mode de dégroupage partiel la liaison ADSL au profit de M. [W] [T] 'dont’ elle est contractuellement liée en vertu du contrat 1-N27189E souscrit le 3 août 2017 ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement en vertu des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société SFR à la somme de 19 euros outre 10,01 euros par mois à compter du 12 juillet 2021 jusqu’au rétablissement effectif de la liaison ADSL à son profit en vertu du contrat 1-N27189E souscrit le 3 août 2017 ;
— condamner la société SFR à la somme de 1.500 euros pour les préjudices moral et de jouissance subis par lui ;
— condamner la société SFR à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris les coûts de signification et d’exécution ainsi que des frais résultant des articles A-444-31 et A-444-32.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 avril 2023, la société SFR demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
— dire que M. [T] ne justifie d’aucun préjudice ;
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens d’appel, dont distraction en application de termes de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
Le tribunal a considéré qu’il ne pouvait être reproché à la société SFR d’avoir résilié de manière abusive le contrat n°1-N27189E la liant avec [Z] [T], rejetant la demande de condamnation sous astreinte formée par M. [W] [T], à rétablir à son profit la liaison ADSL, objet du contrat souscrit le 3 août 2017 par son père.
Pour ce faire, le premier juge a retenu que la société SFR avait régulièrement résilié le contrat litigieux en faisant application des dispositions de l’article 1211 du code civil et de l’article 12 de ses conditions générales, dans le respect du délai de préavis de 10 jours. De surcroît, il a relevé qu’en l’absence de communication claire de la part de M. [W] [T] du décès de son père et par suite de sa possible qualité d’ayant droit, celui-ci avait entretenu, par les démarches successives entreprises, une certaine confusion auprès de l’opérateur quant à l’origine des droits qu’il entendait faire valoir issus soit d’une cession de la ligne sollicitée avant le décès de [Z] [T] entre personnes vivantes, soit d’une cession du contrat dont peut bénéficier de plein droit l’héritier.
M. [W] [T] reproche au tribunal d’avoir rejeté ses demandes alors qu’ensuite du décès de [Z] [T], il s’était manifesté sans ambiguïté auprès de l’opérateur pour le maintien du contrat de service souscrit par son père et initier le changement de titulaire de ligne à son profit en sa qualité d’ayant droit.
Il ajoute que la société SFR ne justifie d’aucun motif de résiliation prévu à l’article 13 des conditions générales l’autorisant à rompre le contrat alors qu’au surplus, l’opérateur se prévaut d’une lettre de résiliation en date du 4 mai 2021 adressée au seul conseil de [Z] [T], et non à ses ayants droits.
L’appelant rappelle de surcroît qu’en vertu des articles L33-1 I, L 32-1 et L35 du code des postes et télécommunications électroniques, un opérateur, dans la mesure où il opère dans le cadre d’un service public, ne peut interrompre le service sans motif légitime.
Il en déduit que la résiliation imposée par la société SFR pour un motif non prévu par les conditions générales, comme l’interruption du service qui s’en est suivie, doivent être qualifiées d’abusives.
Il soutient qu’en application de l’article 724 du code civil, le contrat était transféré de plein droit, relevant au surplus les stipulations de l’article 17 du dit contrat qu’il n’a jamais souhaité voir résilier. L’appelant invoque alors la faute contractuelle de l’opérateur pour ne pas avoir transféré la ligne à son profit en sa qualité d’ayant droit.
Subsidiairement, M. [W] [T] fait valoir qu’en tout état de cause, la résiliation unilatérale du contrat à l’initiative de l’opérateur ne peut lui être déclarée opposable dans la mesure où celle-ci ne lui a jamais été notifiée.
Il estime en effet qu’en actionnant la procédure de changement de titulaire de ligne en qualité d’ayant droit en lieu et place de la procédure initialement prévue entre père et fils de cession de ligne, il a régulièrement informé la société SFR du décès de son père et de sa volonté de poursuivre le contrat ainsi qu’en attestent les termes de la réponse que lui a adressée l’opérateur, de sorte que la société SFR ne pouvait résilier unilatéralement le contrat dont l’exécution devait se poursuivre en application de l’article 724 du code civil.
En définitive, il estime être fondé à obtenir la condamnation sous astreinte de l’opérateur à rétablir la liaison ADSL à son profit et selon le mode de dégroupage partiel, et à réparer le préjudice résultant de l’interruption des services subie et correspondant aux frais d’ouverture de service (19 euros) et de l’ancien abonnement (24,99 euros par mois), soit un surcoût mensuel de 10,01 euros depuis juillet 2021. Il sollicite en outre la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral lié aux tracas subis et de son préjudice de jouissance occasionné par la privation de toute connexion internet du 19 mai au 12 juillet 2021.
La société SFR réplique qu’elle n’était pas tenue de satisfaire la demande formulée par M. [W] [T] et tendant au transfert à son profit de la ligne souscrite par son père de sorte qu’elle n’a commis aucune faute en refusant d’y faire droit.
Elle invoque la première demande de cession falsifiée et antidatée du 7 février 2021 réalisée par M. [W] [T] et prétendument son père, alors âgé de plus de cent ans, la veille de son décès, et adressée le 26 février suivant, soit après le décès de son père, laquelle ne pouvait prospérer.
Elle estime qu’après avoir été informée officiellement du décès de [Z] [T] par son conseil dans le cadre d’un litige alors pendant devant la cour d’appel de Caen, elle était fondée à procéder à la résiliation des services fournis dans le délai de 10 jours suivant la réception le 5 mai 2021 du courrier adressé au mandataire du défunt, seul titulaire du contrat ce, en application des articles 1210 et 1211 du code civil, et 12 des conditions générales.
La société SFR soutient encore qu’aucune disposition du code des postes et télécommunications ne lui fait obligation de satisfaire une demande de changement de titulaire de ligne, surtout lorsque celle-ci est falsifiée et antidatée, ou une demande de transfert.
Au demeurant, elle observe que M. [W] [T] a lui-même directement souscrit en son nom de nouveaux services auprès d’elle, services activés depuis le 12 juillet 2021 de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un quelconque refus opposé par l’opérateur pour l’accès au réseau de télécommunications qu’elle exploite.
Elle précise qu’elle ne saurait être contrainte de poursuivre un contrat contre sa volonté et qu’à tout le moins, si un manquement reproché devait être retenu, il devrait se résoudre par l’allocation de dommages et intérêts ce encore, sous réserve de la démonstration d’un préjudice subi par M. [W] [T].
Enfin, elle relève que M. [W] [T] a saisi le tribunal de proximité de Flers plus de 7 mois après la résiliation intervenue et que sur décision de l’autorité de régulation des communications (ARCEP), les numéros fixes sont réattribués après un délai de 40 jours suivant la résiliation de la ligne de sorte que le numéro de ligne associé au contrat initialement souscrit par [Z] [T] n’étant plus disponible, il ne saurait être réattribué à son fils, lequel, par ailleurs, ne justifie d’aucun préjudice susceptible d’être indemnisé.
En conséquence, elle conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes formées par M. [W] [T].
Sur ce,
— Sur le caractère abusif de la résiliation :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
L’article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, il n’est pas discuté que [Z] [T] s’est engagé auprès de la société SFR à compter du 3 août 2017 pour une durée d’un an au titre d’un contrat d’abonnement internet ADSL et téléphonique n°1-N27189E, lequel a été renouvelé à compter du 4 août 2018 pour une durée indéterminée en application de l’article 1214 du code civil.
Il est en outre justifié par les éléments produits qu’au décès de [Z] [T], survenu le 8 février 2021, un litige était pendant devant la cour de Céans opposant ce dernier à la société SFR et portant sur le même contrat n°1-N27189E, et que Me Lori [D], conseil du titulaire du contrat litigieux, a notifié le décès de son client à l’opérateur par lettre recommandée du 13 mars 2021, précisant qu’il devait 'interroger ses héritiers quant à une éventuelle reprise d’instance'.
Par lettre recommandée du 4 mai 2021, la société SFR, par l’intermédiaire de son conseil, a informé Me [D], qu’en conséquence du décès de [Z] [T], elle procéderait à la résiliation de la convention n°1-N27189E 'dans le délai de dix jours suivant réception de la présente', invitant l’avocat à se rapprocher des éventuels ayants droit du de cujus 'afin qu’ils prennent toutes dispositions utiles à pérenniser s’ils le souhaitent, le raccordement du domicile de [Z] [T] aux réseaux de télécommunication', mentionnant leur 'possibilité de solliciter la portabilité du numéro de téléphone associé aux services jusqu’à présent fournis dans le cadre du contrat visé en référence', en indiquant les références du site internet de l’ARCEP 'pour obtenir plus de précisions sur les modalités de mise en oeuvre de cette faculté.'
Il apparaît que les ayants droit de [Z] [T] n’ont pas repris l’instance engagée par le titulaire du contrat n°1-N27189E et il n’est pas allégué d’une éventuelle réponse adressée par Me [D] ou les ayants droit du défunt au conseil de la société SFR.
Ce contrat a été résilié, de fait, le 20 mai 2021, date à laquelle les services fournis en exécution de celui-ci ont été définitivement interrompus.
Pour apprécier la régularité de la résiliation unilatérale du contrat et le cas échéant son caractère abusif, il y a lieu de se reporter aux conditions générales 'des offres Box de SFR', datées du 18 novembre 2014, et produites par M. [W] [T], celles communiquées par la société SFR se rapportant au contrat souscrit par [Z] [T] antérieurement, en 2012, et non à celui contracté le 3 août 2017 qui l’a remplacé.
En premier lieu, il sera rappelé liminairement que l’article 17 des conditions générales 'des offres Box de SFR', après avoir mentionné que 'le service est souscrit par le client à titre strictement personnel ou professionnel le cas échéant et le contrat de service ne pourra en aucun cas être cédé, sauf accord de SFR, totalement ou partiellement, par le client.(…)', énonce, en application de l’article 724 du code civil précité, que 'le contrat de service et toutes ses stipulations lieront les parties aux présentes leurs successeurs en droit ou cessionnaires autorisés.'
En second lieu, l’article 12 des conditions générales rappelle que 'le contrat de service est conclu pour une durée indéterminée et est résiliable à tout moment. (…) La demande de résiliation sera effectuée par une lettre recommandée avec avis de réception (ci-après la lettre de résiliation) :
— par l’opérateur : moyennant un préavis de 10 jours à compter du lendemain de la date de réception par le client de la lettre de résiliation ;
— par le client (…)
L’article 13 ajoute : 'en plus des cas prévus aux présentes conditions d’inscription et dans la documentation commerciale, le contrat de service pourra être suspendu ou résilié par chaque partie à tout moment, de plein droit, sans que l’autre partie ne puisse se prévaloir d’une quelconque indemnité dans les conditions suivantes.
— 13.1 Résiliation ou suspension par l’opérateur : L’opérateur pourra restreindre ou suspendre le service conformément à l’article 6 ainsi qu’en cas (I) d’utilisation des forfaits illimités de manière inappropriée visée à l’article 7.2 (II) ou d’absence de régularisation d’un dossier incomplet (III) ou d’absence de versement de l’avance sur consommation visée à l’article 9 ou (IV) de dépassement de l’encours visé à l’article 9 ou (V) retard de paiement non régularisé par le client quinze jours après l’envoi par l’opérateur d’une mise en demeure à cet effet.(…).L’opérateur pourra résilier le contrat de service lorsqu’une cause de suspension n’aura pas disparu dans un délai de dix jours suivant la suspension de service.'
Il est acquis aux débats que le cas d’espèce ne relève d’aucune situation pouvant donner lieu à 'suspension-résiliation’ visée par l’article 13 et il apparaît que la société SFR a résilié le contrat en exécution de l’article 12 précité en exerçant son droit que lui conféraient ces stipulations.
Enfin, il sera signalé qu’à l’article 13.2 'Résiliation par le client', 'le décès du client’ est mentionné comme l’un des 'motifs légitimes’ pouvant donner lieu à résiliation 'sans frais mais par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée au service clients SFR'.
A l’examen des termes clairs et explicites de ces conditions, il doit être considéré que l’opérateur, comme le client au demeurant, avait contractuellement la faculté générale de résilier le contrat en application de l’article 12 précité en conformité avec l’article 1211 du code civil susvisé mais ce, sous réserve du préavis de 10 jours et en l’absence de tout abus de droit, l’article 13 prévoyant 'en plus’ et de manière limitée, les hypothèses de certaines situations détaillées au 13.1 pouvant donner lieu à suspension, puis, lorsque la cause de suspension n’a pas disparu, dans le délai de dix jours suivant la suspension du service, à la résiliation du contrat.
Si la partie qui met fin à un contrat de durée indéterminée dans le respect des modalités prévues n’a pas à justifier d’un quelconque motif, le juge peut néanmoins, à partir de l’examen de circonstances établies, retenir la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit de rompre.
En l’occurrence, la société SFR a procédé à la résiliation du contrat après avoir informé de son intention ce, dans le cadre judiciaire l’ayant opposée au défunt, le seul conseil de [Z] [T], lequel n’avait pas mandat pour représenter les ayants droits de son client, et sans procéder préalablement à une quelconque vérification auprès de son service clientèle des éventuelles démarches entreprises à propos de la ligne fixe correspondante au contrat litigieux.
Or, il doit être rappelé qu’antérieurement, le 7 février 2021, un formulaire SFR avait été complété pour une demande de cession de la ligne '02-50-75-73-82" par [Z] [T] 'le cédant’ au profit de M. [W] [T], 'le repreneur', document réceptionné par l’opérateur le 26 février 2021.
En outre, M. [W] [T] produit divers courriels reçus de la société SFR envoyés à l’adresse email de son père qui établissent que l’appelant avait réalisé par la suite d’autres démarches en vue d’un changement de titulaire de ligne.
Ainsi, par mail du18 mars 2021 ayant pour objet 'votre demande de changement de titulaire’ avec rappel des références du contrat 1-N271189E et de la ligne fixe '02-50-75-73-82", l’opérateur prenait acte du souhait a priori de M. [W] [T], de conserver la ligne susvisée 'pour son usage’ et lui indiquait les démarches à suivre, à savoir compléter le formulaire joint au message, en y joignant les pièces justificatives (RIB, copie de la pièce d’identité, un certificat de décès/incapacité du titulaire, et si celui-ci est un membre de la famille un justificatif de la relation avec le titulaire), le tout devant être transmis dans les deux mois suivant sa demande en se connectant directement sur l’espace client.
Le dit courrier s’achevait en ces termes : 'nous vous prions de croire en notre soutien durant cette épreuve'.
Il apparaît ainsi que la lettre de résiliation de la société SFR du 4 mai 2021 est intervenue avant l’expiration du délai de deux mois donné à M. [W] [T] pour finaliser sa demande de changement titulaire, et sans qu’il soit établi que ce dernier ait été destinataire de la dite lettre et informé du préavis de 10 jours qui y était mentionné.
Enfin, il sera relevé que la société SFR n’avait reçu aucune lettre recommandée de demande de résiliation du contrat en application de l’article 13.2 du contrat susvisé.
Il s’en suit qu’en procédant à la résiliation du contrat le 20 mai 2021, après avoir envoyé, dans le cadre de l’instance judiciaire l’ayant opposée au défunt, une lettre recommandée manifestant son intention d’y procéder au seul conseil de [Z] [T], dépourvu de tout mandat pour représenter les ayants droit de son client, et non à M. [W] [T], qui s’était manifesté deux mois auparavant pour voir poursuivre la relation contractuelle à son nom, il sera considéré, au regard de ces circonstances, que la société SFR a abusé de son droit de résilier le contrat.
Néanmoins, M. [W] [T] ne justifie pas d’un préjudice résultant directement du caractère abusif de la résiliation du contrat n°1-N27189E souscrit par son père [Z] [T] et qui justifierait de voir condamner la société SFR, sous astreinte, à rétablir au profit de ce dernier la liaison ADSL objet du contrat souscrit le 3 août 2017 par [Z] [T].
Les divers préjudices allégués par M. [W] [T], moral et de jouissance, apparaissent en réalité davantage en lien avec la faute invoquée à l’encontre de la société SFR à qui il reproche de ne pas avoir fait droit à sa demande de changement de titulaire du contrat.
— Sur la faute pour défaut de changement de titulaire du contrat :
Tout d’abord, il doit être rappelé que le formulaire SFR précité, a été complété le 7 février 2021 pour une demande de cession de la ligne '02-50-75-73-82" par [Z] [T], alors âgé de plus de cent ans, 'le cédant’ ce, la veille de son décès, avec apposition du cachet professionnel '[Z] [T] négoce de bestiaux', au profit de M. [W] [T], 'propriétaire exploitant', 'le repreneur', et réceptionné par la société SFR le 26 février 2021.
M. [W] [T], qui considère lui-même cette demande 'caduque’ ensuite du décès de son père, ne justifie pas avoir expressément informé la société SFR de ce que cette demande n’avait plus lieu d’être instruite en raison de l’événement survenu, étant observé que la dite demande a été réceptionnée par SFR bien après le décès de [Z] [T].
Ensuite, il est justifié par la société SFR que M. [W] [T] a substitué ses coordonnées bancaires à celles de [Z] [T] le 16 février 2021ce, sans établir davantage qu’il avait expressément informé l’opérateur du décès de son père ni présenté à cette date une autre demande que celle devenue caduque dès le décès de ce dernier.
Surtout, M. [W] [T] ne démontre pas qu’à la suite du courriel susvisé adressé par la société SFR le 18 mars 2021, par lequel l’opérateur informait son destinataire des démarches et pièces à produire pour régulariser le changement de titulaire de ligne, il ait retourné le formulaire dûment complété avec les pièces sollicitées pour mener à terme sa démarche engagée aux fins de voir poursuivre la relation contractuelle en sa qualité d’ayant droit de [Z] [T].
De surcroît, il apparaît que le 19 mars 2021, par courriel ayant pour objet 'réponse à votre email du 4 mars 2021", l’opérateur informera son destinataire 'qu’il n’est pas possible d’accéder à votre demande car il manque des pièces justificatives suivantes : extrait Kbis', le remerciant de renouveler sa demande en faisant parvenir une nouvelle fois un dossier complet.
Enfin, suivant email du 21 mars 2021 ayant pour objet 'réponse à votre courriel du 14 mars 2021", évoquant une 'demande du 14 mars 2021 concernant le changement de titulaire de ligne', la société SFR indiquera constater que 'le changement de titulaire de ligne n’a pas été pris en compte car les offres Voix ne sont pas éligibles au changement de titulaire de ligne', renvoyant le destinataire du message aux conditions d’éligibilité au changement de titulaire et à la procédure alors à suivre.
Ces deux courriels de réponse des 19 et 21 mars de la société SFR révèlent à tout le moins que M. [W] [T] avait aussi poursuivi ses démarches en vue de se voir attribuer la ligne litigieuse à des fins professionnelles.
Il sera enfin précisé que la cour comme le tribunal ne dispose pas des courriels adressés par M. [W] [T] ayant suscité les différentes réponses apportées par la société SFR aux demandes de celui-ci, ni le contenu des échanges téléphoniques qui ont pu avoir lieu entre les parties, étant observé que la société SFR a envoyé ses messages à l’adresse email de [I] [T] (rené.corvée@s4346346298.onelinehome) sans jamais nommé son ou ses destinataires.
Ainsi, le tribunal a exactement considéré, au vu des réponses apportées par la société SFR et en l’absence d’élément suffisant permettant d’établir le contenu des demandes précisément formulées auprès de la société SFR par M. [W] [T], que ce dernier, par ses démarches successives, avait entretenu une certaine confusion auprès de l’opérateur quant aux droits qu’il entendait faire valoir soit, au titre d’une cession de ligne à son profit à des fins professionnelles, et soumise à autorisation ce, alors même que son père était décédé, soit au titre d’un transfert de contrat dont pouvait bénéficier de plein droit l’ayant droit sous la seule réserve de produire le minimum de pièces justificatives sollicitées afin de vérifier en particulier la qualité d’ayant droit revendiquée.
En tout état de cause, M. [W] [T] n’établit pas avoir clairement informé l’opérateur de ses intentions, ni suivi la procédure dont il avait reçu l’information pour devenir titulaire du contrat en sa qualité d’ayant droit, alors que par ailleurs, rien ne démontre qu’il remplissait les conditions pour poursuivre l’abonnement à des fins professionnelles.
Enfin, l’obligation de la société SFR d’assurer un service public universel des communications électroniques l’engageant à une continuité du service après le décès de [Z] [T], souscripteur de la ligne, ne résulte pas des dispositions du code des postes et télécommunications citées par M. [W] [T] ainsi que l’a parfaitement relevé le premier juge, étant noté au surplus l’absence de toute demande à ce titre formulée par l’appelant, mais aussi le fait que M. [W] [T] a pu lui-même souscrire de nouveaux services auprès de la société SFR activés à compter du 12 juillet 2021.
Il en ressort qu’en définitive, M. [W] [T] ne caractérise pas la faute contractuelle reprochée à la société SFR de ne pas avoir procédé au transfert de titulaire du contrat n°1-N27189E la liant à [Z] [T] à l’origine d’un préjudice subi par l’appelant et qui justifierait de la voir condamner, sous astreinte, à rétablir au profit de ce dernier la liaison ADSL objet du contrat souscrit le 3 août 2017 par [Z] [T].
De la même manière, le défaut de notification du préavis de 10 jours à M. [W] [T] ne saurait avoir pour conséquence de lui déclarer inopposable la résiliation du contrat alors que rien ne vient établir la volonté de M. [W] [T] de poursuivre le contrat litigieux, faute par lui de justifier avoir mené à terme sa démarche en qualité d’ayant droit en ayant retourné le formulaire dûment complété à l’opérateur avec les pièces justificatives idoines à la suite d’un appel téléphonique. Par conséquent, la cour ne saurait faire droit pour ce motif à la demande de condamnation au rétablissement de la ligne objet du contrat souscrit le 3 août 2017 par [Z] [T].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [W] [T] au titre du rétablissement à son profit de la ligne ADSL litigieuse.
De la même manière, en l’absence de faute commise par la société SFR à l’origine d’un préjudice en lien avec les reproches formulés à l’encontre de l’intimée, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [W] [T] au titre des divers préjudices allégués du fait de l’absence de changement de titulaire du contrat n°1-N27189E à son profit.
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [T], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Flers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [T] aux dépens de la procédure d’appel et autorise le conseil de la société SFR à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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