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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 déc. 2024, n° 24/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00356 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKEL
Pole social du TJ de [Localité 10]
18/00993
30 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [N], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES
Le 16 janvier 2017, Mme [Z] [E], salariée en contrat à durée déterminée de la ville d'[Localité 8] en qualité de conseillère prévention, a été victime d’une chute sur une plaque de verglas devant son domicile, prise en charge par la [7] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 19 juillet 2018, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 8 % pour « raideur lombaire et douleurs dans le mollet gauche » au 11 janvier 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 5 septembre 2018, Mme [Z] [E] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, l’affaire a été transmise en l’état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal, après deux mesures de consultation médicale ordonnées par jugements des 4 août 2021 et 26 octobre 2022, la première du docteur [V], la seconde du docteur [X], a :
— écarté le rapport du docteur [X],
— homologué le rapport du docteur [V] en date du 10 janvier 2022,
— confirmé la décision de la [7] du 19 juillet 2018, laquelle a fixé le taux d’incapacité de Mme [E] imputable à son accident de travail du 16 janvier 2017 à 8 % à la date du 10 janvier 2018,
— débouté Mme [E] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité, en ce compris de sa demande de coefficient professionnel,
— débouté Mme [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [6] aux frais et dépens, hormis les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [5].
Par acte du 18 janvier 2024, Mme [Z] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, Mme [Z] [E] demande à la cour de :
— juger recevable et bienfondé son appel,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal,
— homologuer en l’état le rapport du docteur [H] [I]
— juger qu’elle présente un taux d’Incapacité de 15% minimum (13% de taux fonctionnel et 2% de taux professionnel),
Subsidiairement,
— inviter le docteur [H] [I] à préciser son analyse s’agissant de l’attribution du taux de 15% d’incapacité
En toute hypothèse,
— condamner la [4] à lui verser la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [4] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Mme [Z] [E] soutient que son taux d’incapacité a été sous-évalué, compte tenu d’un état antérieur découvert postérieurement à l’accident du travail, qu’elle ne conteste pas, mais sans qu’il ne puisse être pris en compte dès lors qu’il n’était pas douloureux et que l’annexe 1 de l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale conduit à ne pas le prendre en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité.
Elle soutient que l’estimation du Dr [X] est conforme à la fourchette du barème d’indemnisation et qu’à tout le moins le tribunal, face à son analyse d’un rapport imprécis, aurait dû en application de l’article 245 du code de procédure civile, solliciter un complément de conclusions.
Elle revendique par ailleurs des répercussions professionnelles justifiant un taux professionnel de 2 % à ajouter, précisant être reconnue travailleur handicapée par la [9].
Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe le 17 juillet 2024, la caisse demande à la cour de :
— accueillir les présentes conclusions,
— confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Nancy, pôle Social, du 30 janvier 2024,
— entériner le rapport d’expertise du Docteur [V] [D] établi le 10 janvier 2022,
— écarter le rapport d’expertise du Docteur [X] [R] du 02 juin 2023,
— juger qu’à la date du 10 janvier 2018, les séquelles présentées par Mme [E] [Z], résultant de l’accident du travail du 16 janvier 2017, justifiaient la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 8 %,
— confirmer, par conséquent, sa décision du 19 juillet 2018 de fixer à 8 % le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [E] [Z] et dire que le taux d’IP retenu a été justement évalué,
— débouter Mme [E] [Z] de sa demande de réévaluation dudit taux,
— débouter Mme [E] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile
— écarter des débats tout élément et examen postérieur à la date du 10 janvier 2018,
— ne pas diligenter de nouvelle mesure d’instruction, nouvelle expert comme retour du dossier à l’expert.
La caisse rappelle qu’il convient d’apprécier les séquelles à la date de consolidation, que la position du Dr [X] de fixation d’un taux d’IPP à 13 % n’est pas pertinente d’autant que le constat opéré d’un état antérieur révélé par l’accident du travail, mais non aggravé du point de vue de la pathologie, est strictement conforme à celui du médecin-conseil. Elle s’oppose à l’attribution d’un coefficient professionnel, Mme [Z] [E] étant en contrat à durée déterminée qui n’a pas été renouvelé et non en situation d’inaptitude.
Elle sollicite la confirmation du jugement et l’analyse du Dr [V].
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
A l’audience du 2 octobre 2024 les parties ont comparu par représentation et s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, prorogé au 18 décembre 2024 en raison de la charge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail peuvent être indemnisées, et celles-ci sont évaluées à la date de consolidation, c’est-à-dire le constat de la stabilisation de la situation médicale, distinct de la notion guérison.
Madame [E] a été consolidée au 10 janvier 2018.
Le Dr [V] a retenu dans la consultation médicale ordonnée par le pôle social de [Localité 10] un taux d’IPP de 3 % pour les douleurs au mollet persistantes intermittentes et de 5 % pour l’aggravation douloureuse, mais sans aggravation de la pathologie d’arthrose, de l’état antérieur de discopathies dégénératives ou arthrose.
Le taux retenu confirme ainsi l’analyse du médecin-conseil de la caisse.
Le Dr [X] a établi le taux d’incapacité à 13 % sans détailler son analyse pour retenir ce chiffrage, après avoir énoncé également l’existence d’un état antérieur, sous la forme d’un canal lombaire étroit et une discopathie L4-L5 non symptomatique jusque-là. Elle énonce que l’accident du travail a aggravé l’état antérieur, sans distinguer comme l’a fait le Dr [V] si cette aggravation concerne la manifestation de douleurs ou la pathologie antérieure elle-même.
S’il est parfaitement établi l’existence d’un état antérieur, ce point étant non contesté par madame [E] dans ses dernières conclusions, il reste dans le litige la question de l’évaluation de cet état antérieur dans l’appréciation des conséquences de l’accident du travail et la connaissance des éléments sur lesquels le Dr [X] s’est basé pour proposer un taux de 13 %.
L’article 232 du code de procédure civile dispose ainsi :
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 245 alinéa 1 du même code ajoute :
Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
En l’espèce il est nécessaire, avant d’apprécier les mérites propres apportés par les éclairages des deux médecins saisis successivement, d’inviter le Dr [X] à préciser par écrit :
Son analyse de l’aggravation causée par l’état antérieur, en indiquant si elle concerne exclusivement les douleurs ou la pathologie antérieure elle-même ;
Son analyse du taux d’IPP au quantum de 13 % en détaillant les éléments la conduisant à cette quantification.
Il faut donc avant dire-droit ordonner cette mesure, dire que le service médical de la caisse devra dans les délais les plus brefs adresser au Dr [X] l’entier dossier médical et dire que le complément écrit devra être communiqué à la cour au plus tard le 15 mars 2025.
L’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 7 mai 2025 à 13 h 30, le présent arrêt valant convocation.
Les demandes des parties sont réservées dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
AVANT DIRE DROIT
DIT que le Dr [X] devra compléter sa consultation médicale aux fins reprises dans les motifs de la présente décision, et établir à cette fin un écrit complémentaire à produire au plus tard à la cour le 15 mars 2025 ;
DIT que le service médical de la [7] doit communiquer sans délai au Dr [X] le dossier médical de madame [E] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 mai 2025 à 13 h 30, le présent arrêt valant convocation des parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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