Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 21/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024
N° RG 21/02778 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDOP
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
[I] [E]
[Y]-[X] [E]
[Y] [O]
[Z] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/08352) rectifié par jugement du 23 mars 2021 (RG : 21/2163) suivant déclaration d’appel du 12 mai 2021
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[I] [E]
né le 11 Octobre 1947 à [Localité 13] (RFA)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
[Y]-[X] [E]
né le 22 Février 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Interne en médecine,
demeurant [Adresse 1]
[Z] [E]
né le 16 Juin 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
[Y] [O]
né le 05 Janvier 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me VINCIGUERRA substituant Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sur appel provoqué de Monsieur [Y] [O] en date du 10.11.2021
Représentée par Me REBY substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Sandra BAREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
En présence de Madame [G] [S], élève avocat et de Monsieur [V] [C], juriste assistant
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV La [Adresse 12] a fait édifier un immeuble à usage d’habitation dénommé « Résidence La [Adresse 12] » situé à [Localité 10], lequel a ensuite été placé sous le régime de la copropriété.
Une assurance dommages ouvrages et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société Alpha Insurance, société placée en liquidation judiciaire par décision du 8 mai 2018.
Un contrat de maîtrise d''uvre du 20 juillet 2006 a été conclu avec Monsieur [B] [D], architecte.
Le 26 mars 2008, un nouveau marché de maîtrise d''uvre a été signé avec Monsieur [W] [K], architecte, en raison de la défaillance de M. [D].
La société Apave Sud Europe est intervenue en qualité de bureau de contrôle et Monsieur [O] en tant que bureau d’étude structure.
La réception des travaux est intervenue le 7 avril 2010, sans réserve en lien avec les désordres objet du présent litige.
la SCCV La [Adresse 12] est restée propriétaire d’un appartement qui constitue le lot de copropriété n° 1.
Cet appartement semi-enterré a subi plusieurs inondations.
Une première inondation est survenue, le 26 septembre 2011, et une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages ouvrages, la compagnie Alpha Insurance, par le syndic de copropriété, le 4 octobre 2011.
L’expert dommages-ouvrage, le cabinet Saretec, a déposé un rapport définitif le 7 février 2012.
L’assureur dommages ouvrage a pris en charge le coût des travaux préconisés par le cabinet Saretec.
Ces travaux ont été intégralement réalisés.
Une deuxième inondation de cet appartement est survenue le 28 novembre 2012.
Une déclaration de sinistre a été adressée le 27 décembre 2012 à l’assureur multirisque habitation du syndicat des copropriétaires, la compagnie Gan, qui a désigné à nouveau le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable.
En lecture de ce rapport, Le 29 octobre 2013, la compagnie Gan a réglé une indemnité de 5.176 € au syndic de copropriété.
Une troisième inondation s’est produite durant la nuit du 26 au 27 juillet 2013, suivie d’une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la Compagnie Gan assureur multirisque habitation du syndicat des copropriétaires.
La compagnie Gan a proposé à la SCCV La [Adresse 12] une indemnité de 5.528€ pour reprendre les conséquences du sinistre, mais celle-ci a préféré surseoir à l’exécution des travaux et a adressé une déclaration de sinistre le 28 octobre 2013 auprès de son assureur dommages ouvrage, la compagnie Alpha Insurance, qui a mandaté le cabinet Eurisk en qualité d’expert amiable.
Le cabinet Eurisk a déposé son rapport le 12 décembre 2013.
La société Acs Services, mandataire de la société Alpha Insurance a notifié un refus de garantie à la SCCV La [Adresse 12], au motif que cette inondation du 26 juillet 2013 procédait d’un événement exceptionnel ayant provoqué une coupure d’électricité et, partant, le dysfonctionnement des pompes de relevage.
Par actes des 14, 15 et 20 avril 2015, la SCCV La [Adresse 12] a décidé d’assigner la SA Mutuelle des Architectes Français, la compagnie Alpha Insurance, ainsi que Monsieur [D] et Monsieur [K] devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 31 août 2015, le Juge des référés a nommé Monsieur [H] [A] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte des 20, 21 et 25 janvier 2016, la compagnie Alpha Insurance a assigné en intervention forcée la SA SMA SA, la SA MAAF Assurances, la SASU Apave Sud Europe, la SAS Atlantic Route et Monsieur [O].
Par acte du 1er février 2016, Monsieur [D], Monsieur [L] et la Mutuelle des architectes français ont sollicité l’extension des opérations d’expertise à la commune de [Localité 9].
Par ordonnance du 7 mars 2016, le Juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SA SMA, la SA MAAF Assurances, la SASU Apave Sud Europe, la SAS Atlantic Route, Monsieur [O] et à la commune de [Localité 9].
Le 10 juillet 2017, une ordonnance de référé a rendu les opérations d’expertise communes à Monsieur [I] [E], Monsieur [Y] [X] [E] et Monsieur [Z] [E], voisins de l’appartement n°1, siège des désordres.
Par ordonnance du 25 septembre 2017, le Juge des référés a déclaré, à la demande de la SCCV La [Adresse 12], les opérations d’expertise communes au Syndicat des copropriétaires de la résidence de La [Adresse 12].
Le 27 juin 2018, Monsieur [A] a déposé son rapport définitif.
La SCCV La [Adresse 12] a alors décidé de saisir la juridiction par voie d’assignations délivrées les 4, 5, 6, 9 et 10 septembre 2019 à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence La [Adresse 12], M. [K], la MAF assureur de M. [D] et de M. [K], M. [O], son assureur la société Gan Assurances, la société Apave Sud Europe, et Messieurs [I], [Z] et [Y]-[X] [E] aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, avec réouverture des débats;
— Déclaré les demandes de la SCCV La [Adresse 12] dirigées contre M. [O] irrecevables; – Déclaré les demandes du Gan et de l’Apave Sud Europe dirigées contre M. [O] défendeur défaillant, et contenues dans leurs ultimes conclusions, irrecevables;
— Déclaré la SCCV La [Adresse 12] irrecevable en ses demandes formées au nom du Syndicat des copropriétaires et concernant les parties communes de l’immeuble pour défaut de qualité à agir, et recevable pour le surplus de ses demandes;
— Déclaré l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence La [Adresse 12] recevable comme n’étant pas forclose;
— Déclaré les demandes dirigées contre M. [K], à titre principal comme à titre de recours en garantie, irrecevable en l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective;
— Déclaré les demandes dirigées contre M. [D] irrecevables en l’absence d’assignation délivrée à son encontre;
— Constaté que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été effectués spontanément par les consorts [E], et que la demande de condamnation dirigée à leur encontre est donc devenue sans objet;
— Rejeté les recours en garantie dirigés contre M. [O], le Gan Assurances, l’Apave Sud Europe et Messieurs [E];
— Dit que la MAF est en outre fondée à opposer sa franchise contractuelle s’agissant de la garantie facultative pour les dommages immatériels;
— Condamné in solidum M. [K] et la MAF à verser à la SCCV La [Adresse 12] la somme de 10.397,53 € TTC titre des embellissements, et rejeté la demande au titre du préjudice locatif;
— Condamné in solidum M. [K] et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence La [Adresse 12] la somme de 17.105 € TTC au titre de la reprise du mur enterré attenant à la parcelle des consorts [E] outre la somme de 20.681,98 € TTC au titre de la réfection de la rampe de parking, et 5.859,55 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre; – Condamné in solidum M. [K] et la MAF à verser à la SCCV La [Adresse 12] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes à ce titre;
— Condamné M. [K] in solidum avec la MAF aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision;
Par jugement rectificatif du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Rectifié l’erreur matérielle entachant le dispositif du jugement du 2 mars 2021;
— Dit que le tribunal :
— 'Condamne la MAF à verser à la SCCV La [Adresse 12] la somme de 397,53 € TTC titre des embellissements, et rejette la demande au titre du préjudice locatif;
— Condamne la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence La [Adresse 12] la somme de 17.105 € TTC au titre de la reprise du mur enterré attenant à la parcelle des consorts [E] outre la somme de 20.681,98 € TTC au titre de la réfection de la rampe de parking, et 5.859,55 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre;
— Condamne la MAF à verser à la SCCV La [Adresse 12] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre;
— Condamne la MAF aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise »;
— Ordonné la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 2 mars 2021, et qu’il sera notifié comme ce dernier;
— Laissé les dépens à la charge du Trésor Public;
Par déclaration électronique en date du 12 mai 2021, la MAF a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré recevable comme non prescrit l’appel en garantie de la Mutuelle des Architectes Français contre M. [O];
— Dit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du Code de procédure civile;
— Joint sur ce point l’incident au fond;
— Déclaré irrecevable l’appel « provoqué » formé par la Mutuelle des Architectes Français contre la société Gan Assurances;
— Dit n’y avoir lieu à statuer pour le surplus;
— Déclaré recevable comme non prescrit le recours en garantie de M. [O] contre son assureur, la société Gan Assurances;
— Dit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du Code de procédure civile;
— Joint sur ce point l’incident au fond;
— Joint au fond les dépens de l’incident et demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Par arrêt sur déféré en date du 24 février 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
— Confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions critiquées;
— Débouté la MAF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamné la MAF aux dépens de l’incident et de déféré et au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dans ses dernières conclusions du 1er août 2024, la MAF demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 mars 2021, en ce qu’il a « rejeté les recours en garantie dirigés contre M. [O], le Gan Assurances (…) et Messieurs [E] »; réformant le jugement entrepris de ce chef;
— Déclarer recevable l’action récursoire diligentée par elle à l’encontre de Monsieur [Y] [O], la Société Gan Assurances, et Messieurs [I], [Z] et [Y]-[X] [E]; – Condamner Monsieur [Y] [O] in solidum avec la Société Gan Assurances à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCCV La [Adresse 12] et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence La [Adresse 12], dans les proportions suivantes :
— Travaux de reprise du mur enterré : 17.105 € et frais de maîtrise d''uvre se rapportant à ces travaux à concurrence de 1.710,50 € : 70 % à minima;
— Travaux de reprise des embellissements : 10.397,53 € et frais de maîtrise d''uvre se rapportant à ces travaux à concurrence de 1.039,75 € : 50 % à minima;
— Condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens : 50 % à minima;
Si par impossible la responsabilité de Monsieur [O] n’était pas retenue à la seule vue du rapport d’expertise judiciaire et des plans d’exécution versés aux débats, par décision avant dire droit, condamner sous astreinte Monsieur [O] à communiquer son contrat de mission;
— Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes qui lui sont présentées dans l’attente de la production de cette pièce;
— Condamner Messieurs [I], [Z] et [Y]-[X] [E] à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCCV La [Adresse 12] et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence La [Adresse 12], dans les proportions suivantes :
— Travaux de reprise des embellissements : 10.397,53 € et frais de maîtrise d''uvre se rapportant à ces travaux à concurrence de 1.039,75 € : 30 % à minima;
— Condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens : 30 % à minima;
— Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formées à son encontre;
— Condamner Monsieur [Y] [O], la Société Gan Assurances et Messieurs [I], [Z] et [Y]-[X] [E] à lui régler une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens d’appel;
Dans ses dernières conclusions du 19 août 2024, M. [Y] [O] demande à la cour de :
À titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les recours en garantie dirigés contre lui;
À titre subsidiaire,
— Débouter la MAF de ses demandes dirigées contre lui, faute de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier;
— Débouter, en toute hypothèse, la MAF de sa demande de communication du contrat de mission sous astreinte et de sa demande de sursis dans l’attente de la communication de cette pièce;
À titre infiniment subsidiaire et si une condamnation était prononcée contre lui,
Sur la fin de non-recevoir de la SA Gan,
— Débouter, à titre principal, la SA Gan de sa demande de fin de non-recevoir visant à voir déclarer irrecevables ses demandes dirigées à son encontre pour être nouvelles devant la cour d’appel;
— Écarter, à titre subsidiaire, l’application rétroactive de la jurisprudence tirée de l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 2021 (n° 21-14339);
— Déclarer, à titre très subsidiaire, recevable l’appel provoqué et partant son appel en garantie dirigé contre la SA Gan s’agissant d’une demande reconventionnelle;
Sur le fond,
— Limiter la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge à 5 % au titre des travaux afférents à l’étanchéité du mur et des travaux d’embellissements, et honoraires de maîtrise d''uvre, dépens et indemnité au titre de l’article 700;
— Condamner in solidum Messieurs [Z], [I] et [Y]-[X] [E] et la MAF, assureur de Monsieur [K], à le relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à hauteur de 95 % au titre des travaux d’embellissements;
— Condamner la MAF à le relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux d’étanchéité du mur à hauteur de 95 %;
— Condamner la compagnie Gan à le garantir et partant à le relever intégralement de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre;
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum Messieurs [Z], [I] et [Y]-[X] [E] et la MAF à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL Ausone Avocats;
Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2024, la société Gan Assurances demande à la cour de :
In limine litis,
Sur l’appel provoqué de Monsieur [O],
— Déclarer irrecevables les demandes formulées pour la première fois en cause d’appel par Monsieur [O] à son encontre;
— Débouter en conséquence Monsieur [O] de son appel provoqué à son encontre;
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
Sur l’appel principal tardif de la MAF,
— Constater l’irrecevabilité des demandes de la société MAF Assurances à son encontre;
Au fond,
À titre principal,
sur la confirmation du jugement,
— Juger que la société MAF Assurances n’apporte pas la preuve d’une faute de Monsieur [Y] [O] en lien de causalité avec son dommage;
— Par conséquent, débouter la société MAF Assurances de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [O];
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
À titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement et de condamnation de la société Gan Assurances,
— Juger que la part de responsabilité de Monsieur [O] ne saurait excéder :
— 10 % concernant les désordres portant sur l’absence d’étanchéité du mur enterré et les frais de maîtrise d''uvre afférents;
— 5 % concernant les dommages aux embellissements et les frais de maîtrise d''uvre afférents;
— 5 % au titre des condamnations prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens;
— Juger que ses franchises contractuelles doivent être déduites de toute condamnation à indemniser Monsieur [O];
— Débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire;
— Condamner solidairement les consorts [E] à la garantir et la relever indemne du coût de reprise des embellissements et des frais de maîtrise d''uvre afférents;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— Condamner Monsieur [O] ou toute partie succombante à l’indemniser de la somme de 2.000 €, outre les entiers dépens;
Dans leurs dernières conclusions du 16 novembre 2021, Messieurs [I], [Y]-[X] et [Z] [E] demandent à la cour de :
— Confirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu’elle a débouté le Syndicat des copropriétaires et la Mutuelle des Architectes Français de sa demande à leur encontre;
— Débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre;
— Condamner la partie succombante à leur verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes de la MAF à l’encontre de M. [O] devant la cour d’appel
M. [O] soutient que les demandes de l’appelante à son égard seraient irrecevables car prescrites et en toute hypothèse nouvelles et ainsi prohibées par les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a tranché le premier moyen en rejetant l’existence d’une prescription, dans son ordonnance du 8 décembre 2022, décision confirmée par la cour d’appel, dans son arrêt du 24 février 2023.
Ce point étant tranché, il n’y a pas lieu pour la cour d’appel d’y revenir à nouveau.
En revanche, M. [O] soulève une seconde fin de non-revoir qu’il convient à la cour d’appel d’apprécier aux termes de laquelle les demandes de la MAF à son égard seraient irrecevables, faute d’avoir été régulièrement présentées devant le tribunal.
Or, il résulte des pièces versées aux débats par l’appelante que celle-ci a bien présenté des demandes identiques devant le premier juge, dans des conclusions du 27 novembre 2020, lesquelles ont été signifiées à la personne même de M. [O], défaillant, le 22 décembre 2020. ( cf': acte de Me [J], huissier de justice, du 22 décembre 2020)
En conséquence, les demandes formées par la MAF à l’encontre de M. [O], devant la cour d’appel, ne sont pas nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et sont donc recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel provoqué formé par la MAF à l’encontre du GAN
Le GAN soutient que l’appel provoqué formé par l’appelante à son égard serait irrecevable car tardif.
Cet appel provoqué a été jugé irrecevable par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 8 décembre 2022, décision confirmée, sur déféré, par la cour d’appel dans son arrêt du 24 février 2023.
La MAF entend cependant maintenir ses arguments pour affirmer que son appel provoqué serait au contraire recevable, faisant valoir que l’arrêt rendu par la cour, sur déféré, ne serait pas définitif et ne mettrait pas fin à l’instance.
Ceci est exact puisqu’une procédure sur déféré ne crée pas une nouvelle instance si bien que l’arrêt rendu par la cour d’appel le 24 février 2023 ne met pas fin à l’instance, et ne pourra être critiqué qu’avec le présent arrêt dans le cadre d’un éventuel pourvoi devant la haute juridiction.
Toutefois, l’arrêt du 24 février 2024, a autorité de chose jugée par rapport à ce qu’il a tranché et s’impose aux parties et au juge d’appel.
Aussi, la cour n’a pas à revenir sur l’irrecevabilité jugée, de l’appel provoqué formé par la MAF vis-à-vis du GAN.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes de M. [O] à l’encontre du GAN devant la cour d’appel
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile': «' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'»'
L’article 565 du même code ajoute': «' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent»
M. [O] était défaillant devant le tribunal et n’a ainsi pas demandé au premier juge de condamner son assureur à le garantir, ce qu’il demande à la cour d’appel.
Sa demande est ainsi irrecevable devant la cour d’appel en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.( Cf : Cass 2ème civ, 20 mai 2021, n° 20-14.339)
SUR LE FOND
Sur la responsabilité de M. [Y] [O]
Le tribunal a écarté la responsabilité de M. [O] en l’absence de preuve de sa qualité de constructeur dans la mesure où les termes de sa mission demeuraient inconnus.
La MAF considère que les désordres affectant l’appartement en partie enterré proviennent d’un défaut de conception de l’ouvrage ayant entraîné des entrées d’eau par les baies vitrées (désordre solutionné par la rehausse des seuils des baies vitrées), des entrées d’eau de ruissellement provenant de la voirie pénétrant par la résidence et ruisselant jusqu’à l’appartement et des infiltrations d’eau provenant de la parcelle des consorts [E], et ce en raison de l’absence d’une étanchéité du mur maçonné et de l’absence de drainage des eaux pluviales. Or, l’expert judiciaire avait retenu la responsabilité de M. [O] en sa qualité de sous-traitant de la société BWT, pour ne pas avoir décrit dans les plans d’exécution d’étanchéité sur la partie enterré du mur jouxtant la parcelle des consorts [E]. Ces plans d’exécution, faute de production de son contrat de sous-traitance, permettent de déterminer l’étendue de sa mission. Sa responsabilité doit être retenue à l’exception des entrées d’eau en provenance de la voirie et ce dans une proportion qui ne serait être inférieure à 70'% et à défaut la cour d’appel doit par arrêt avant dire droit condamné M. [O] à communiquer son contrat. Elle considère que c’était au stade des études d’exécution que l’étanchéité du mur extérieur devait être envisagée.
M. [O] considère que sa responsabilité ne saurait être retenue alors qu’il ne rentrait pas dans sa mission de prévoir l’étanchéité de l’ouvrage puisqu’en sa qualité de sous-traitant de la société chargée du lot gros 'uvre, il lui appartenait de s’assurer seulement de la résistance des ouvrages mis en 'uvre.
***
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a retenu trois causes de création des désordres dont pour les infiltrations provenant de la parcelle des consorts [E], un défaut de conception dans la mesure où aucune étanchéité du mur maçonné entre le niveau de l’allée et le niveau du plancher bas de l’appartement n’a été prévue.
Si l’expert impute cette cause des désordres à un défaut de conception de l’ouvrage, il retient une responsabilité résiduelle de M. [O] dans la mesure où ce dernier n’aurait pas prévu d’étanchéité dans ses plans d’exécution.
Toutefois, la mission d’un bureau d’études structure porte habituellement sur la stabilité et la résistance de la structure d’un bâtiment. Il doit ainsi s’assurer que celle-ci peut supporter les charges et les contraintes auxquelles elle sera soumise. A ce titre, il n’a pas à s’assurer que le bâtiment à construire sera protégé contre des infiltrations sauf s’il reçoit une mission en ce sens.
En outre, aucune disposition réglementaire applicable au jour de la construction de l’immeuble litigieux ne mettait à la charge du bureau d’études structure de prévoir une étanchéité.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que M. [O] ait reçu une telle mission complémentaire.
Celui-ci indique d’ailleurs dans ses dernières écritures qu’il n’a pas signé en l’espèce de contrat et que sa mission était limitée à la réalisation de plans d’exécutions ( cf': ses conclusions page 20).
Aucune autre partie ne démontre le contraire.
En outre, il apparaît qu’une autre partie, la société STEIB, qui n’est pas dans la procédure s’était vu confier le lot étanchéité, et dans la mesure où le CCTP ( cahier des clauses techniques particulières) n’a pas été versé aux débats, la cour ne peut savoir si le maître d''uvre avait prévu une étanchéité et dans l’affirmative à qui celle-ci incombait.
En toute hypothèse, on ne peut retenir une faute contractuelle de M. [O] sans démontrer la violation des obligations qu’il aurait du observé.
En conséquence, la MAF sera déboutée de ses demandes à son encontre et par voie de conséquence des demandes présentées à l’encontre de son assureur au titre de la garantie de ce dernier.
Sur la responsabilité des consorts [E]
Le tribunal a débouté les parties de leurs demandes à l’encontre des consorts [E] au motif qu’ils avaient réalisé spontanément les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
La MAF fait valoir que l’expert judiciaire avait retenu leur responsabilité au motif que la pente située au niveau de l’allée d’accès à leur propriété canalisait les eaux vers le mur de la chambre de l’appartement de la SCCV La [Adresse 12] et qu’en outre, ils avaient construit un puisard, après la construction de l’immeuble «' La [Adresse 12]'» qui récoltait une bonne partie des eaux pluviales de la toiture de leur maison, lequel rejetait sur l’immeuble voisin une partie substantielle de leurs eaux pluviales. Ils sont donc responsables pour au moins 30'% des travaux de reprise des embellissements nécessaires et qui découlent partiellement de leur faute.
Les consorts [E] contestent toute responsabilité dans les inondations affectant l’appartement semi-enterré de la SCCV La [Adresse 12]. Ils font valoir que la pente de l’allée ne leur serait pas imputable, puisque résultant d’une situation antérieure ou d’un affaissement lié aux travaux réalisés par la SCCV La [Adresse 12] et que le puisard incriminé, et qu’ils ont supprimé, n’a jamais eu de rôle causal dans les sinistres alors que contrairement aux affirmations erronées de l’expert judiciaire, il n’a jamais eu vocation à absorber les eaux pluviales provenant de leurs toits qui bénéficiaient d’un écoulement direct au tout à l’égout.
***
L’immeuble des consorts [E] existait avant que la SCCV La [Adresse 12] construise l’immeuble litigieux.
Il appartenait ainsi à celle-ci et à ses maîtres d''uvre de tenir compte de cette occupation antérieure et notamment de l’allée en pente qui existait et qui drainait les eaux de pluie.
Il appartenait au promoteur de cet ouvrage qui a creusé le sol au droit du fonds des consorts [E] de se prémunir de la situation du terrain voisin et ainsi de créé une étanchéité dans la partie enterrée du mur de son immeuble.
Or, on ne peut reprocher à un tiers une situation antérieure aux termes de laquelle les eaux de pluie tombant sur son allée s’infiltraient naturellement par le sol naturel.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la création d’un puisard ait aggravé la situation, alors que sans être démentis, les consorts [E] affirment que ce puisard n’a jamais reçu les eaux pluviales provenant de leur toit, et l’expert judiciaire n’a pas entrepris d’essai qui permettait d’affirmer le contraire.
En outre, alors que ce puisard a été supprimé par les consorts [E] ( leur pièce n° 4) , conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, il n’est pas démontré que la situation de l’immeuble litigieux aurait été modifiée.
De plus le rapport d’expertise privé, communiqué par les consorts [E], soumis à la libre discussion des parties, et recevable car corroboré par l’attestation de Mme [N], démontre que la quantité d’eau provenant du fond [E] était minime. Dès lors l’appelante ne démontre pas que les propriétaires du fonds voisin aient commis un trouble anormal de voisinage.
Bien au contraire, il appartenait au constructeur ou à tout le moins à ses maîtres d''uvre de tenir compte de la situation naturelle du fonds voisin et que pour tenir compte d’un simple risque de prendre toutes les mesures qui s’imposaient dont la mise en 'uvre d’une étanchéité.
En conséquence, la MAF sera déboutée de ses demandes à l’égard des consorts [E].
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La MAF succombant devant la cour d’appel sera condamnée aux dépens et à verser à M. [Y] [O], à la SA Gan assurances et à M. [I] [E], M. [Y]-[X] [E] et à M. [Z] [E], ensemble pour ces derniers, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société d’assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [Y] [O], à la SA Gan assurances et à M. [I] [E], M. [Y]-[X] [E] et à M. [Z] [E], ensemble pour ces derniers, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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