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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°367
Société [16]
C/
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [16]
— [12]
— CRAMIF
— CNAV
— Me Xavier BONTOUX
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/03000 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNDT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
CNAV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées et plaidant par Mme [I] [T], munie d’un pouvoir régulier
PARTIE INTERVENANTE
[19]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme [I] [T], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la société [15], société anonyme d’habitations à loyer modéré, a fait assigner la [9] ([11]) d’Ile-de-France, à l’audience du 19 septembre 2025 aux fins d’obtenir le retrait de son compte employeur de l’imputation des conséquences financières d’une pathologie déclarée par Mme [B] sa salariée, et du taux d’incapacité qui lui a été attribué à hauteur de 12 %.
La [10] (la [17]) aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 27 août 2025, oralement développées à l’audience, conclut à la nullité de l’assignation et sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [17] fait valoir que l’assignation a été délivrée à une entité qui n’a pas d’existence juridique, soit la [13].
En réponse à l’argumentation de la société demanderesse qui lui reproche d’être intervenue à l’instance sans motif, la [17] fait valoir qu’elle ne pouvait qu’accepter l’assignation pour pouvoir en connaître le contenu, qu’elle a écrit dès le 4 juillet 2025 à la société laquelle aurait pu renoncer au bénéfice de l’assignation.
La [19], intervenue volontairement à la procédure, conclut à titre principal à la nullité de l’assignation et subsidiairement au rejet de la demande.
La société [14] admet qu’une erreur s’est produite quant à la désignation de son adversaire, mais s’oppose aux demandes de la [17] au motif qu’elle n’avait pas à intervenir dans l’instance.
Au fond, elle rappelle qu’il incombe à la [19] de rapporter la preuve de l’exposition au risque ce qu’elle ne fait pas.
En effet, elle produit l’enquête diligentée par la [18] dans laquelle l’employeur a contesté les dires de son salarié en indiquant que son activité ne nécessitait pas une élévation des bras, dans les conditions de durée visées par le tableau.
Motifs
Sur la régularité de l’assignation
En vertu des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
Selon l’article 119 du même code, les exceptions fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la société [14] a fait déliver son assignation à la [13], entité qui n’a pas d’existence juridique.
Il convient dès lors de prononcer la nullité de l’assignation.
Dépens et demande au titre de l’article 700
Conformément aux dispositions de l’article 696, la société [14] est condamnée aux entiers dépens.
La [17], finalement rendue destinataire de l’assignation a indiqué qu’elle devait nécessairement accepter le pli laissé par le commissaire de justice pour prendre connaissance de l’acte et constater qu’elle était étrangère au litige.
Par mail du 4 juillet 2023, la [17] a informé le conseil de la société que l’assignation était délivrée à une entité dépourvue d’existence juridique, qu’elle en avait été rendue destinataire, et avait vérifié auprès du greffe de la cour qu’elle n’avait pas été placée.
La société avait donc la possibilité d’éviter à la [17] d’intervenir en défense dans la procédure et engager ainsi des frais.
Il serait en conséquence particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la [17] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses droits.
La société [14] doit ainsi être condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée par la société [14],
Condamne la société [14] aux dépens,
La condamne à payer à la [17] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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