Irrecevabilité 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 26 sept. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 26 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMZM
N° MINUTE :
APPELANT
M. [I] [F]
né le 15 Juillet 1971 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
non représenté
TIERS DEMANDEUR
Mme [M] [F] – [Adresse 2]
non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Isabelle ARNAL, avocate générale ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le vendredi 26 septembre 2025 à 10 h 00 en audience publique
ORDONNANCE : rendue publiquement à [Localité 4] le vendredi 26 septembre 2025 à
e premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 26 septembre 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du directeur du 27 février 2025, M [I] [F] a été admis en urgence au sein du Centre hospitalier de [Localité 7] , dans le cadre d’une hospitalisation complète sous contrainte, sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique à la demande d’un tiers Mme [M] [F], mère du patient.
Par requête du 19 août 2025, le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [F] .
Le greffe de la cour a été destinataire d’un courriel d’appel au nom de M. [I] [F] non signé transmis le 15 septembre 2025 à 16h59, faisant valoir notamment que la mesure d’hospitalisation serait néfaste à sa santé et qu’il subirait des nuisances de la part de son voisin qui partage sa chambre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2025.
Suivant avis écrit du 26 septembre 2025 transmis au greffe de la cour à cette date à 9h51 et communiqué aux parties , le ministère public a requis que l’appel soit déclaré irrecevable en l’absence de signature de la déclaration d’appel.
Le greffe a été destinataire de l’avis motivé du 26 septembre 2025 à 9h01 demandant le maintien de la mesure communiqué aux parties.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats, M. [I] [F] explique que le service administratif était fermé lors de l’envoi de son appel . Il demande à bénéficier d’une hospitalisation dans un autre établissement et se plaint de son voisin de chambre qui abuse de l’utilisation de la télévision.Il a vu le médecin la veille et non le matin de l’audience.
Le conseil de M. [I] [F] a fait qu’il manquait des pièces en procédure, notamment le certificat médical mensuel de septembre.
M. [I] [F] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement , partie intimée et Mme [M] [F], mère du patient et tiers ayant demandé la mesure , n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L’article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
La déclaration d’appel doit être signée en application des articles 57 dernier alinea , 932 et 933 du code de procédure civile.
En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d’appel à peine de nullité.
L’acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d’appel (Cf Cas Civ 2ème , 30 avril 2003).
En l’espèce , la déclaration d’appel transmise au nom de M [I] [F] n’a pas été signée ni accompagnée de la décision querellée laquelle a été régulièrement notifiée au patient le 5 septembre 2025 avec mention des modalités de recours. Ainsi il convient de déclarer cet appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’appel irrecevable
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
— M. [I] [F]
— Maître Paquita SANTOS
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 26 septembre 2025
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMZM
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMZM
à l’audience publique du vendredi 26 septembre 2025 à 10 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [I] [F]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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