Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 avr. 2025, n° 23/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ CPAM DE, CPAM DE [ Localité 4 |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DE [Localité 4] [Localité 3]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SASU [5]
— CPAM DE [Localité 4] [Localité 3]
— Me Bruno LASSERI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 4] [Localité 3]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/03974 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I37A – N° registre 1ère instance : 23/00003
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 21 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 4] [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [N] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 29 septembre 2021, M. [H] [T], salarié de la société [5] en qualité de technicien ajusteur du 1er septembre 1973 au 31 mars 2015, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 8 septembre 2021 mentionnant une surdité et des acouphènes.
Après enquête et avis de son médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ) de [Localité 4]-[Localité 3] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] ' hypoacousie de perception ' au titre du tableau 42 relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
La société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle n’a pas statué dans les délais.
Saisie d’une contestation relative à la date de première constatation de la maladie, fixée au 1er avril 2015 par le médecin conseil, la commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 20 octobre 2022, écarté cette date au profit du 2 septembre 2015, date à laquelle un audiogramme a été réalisé.
Saisi par la société [5] d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a, par jugement rendu le 21 juillet 2023 :
— déclaré la décision du 25 mars 2022 par laquelle la CPAM avait pris en charge au titre du tableau 42 des maladies professionnelles la surdité présentée par M. [T] opposable à la société [5],
— condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration du 8 septembre 2023, la société [5] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2025.
Par conclusions communiquées le 10 octobre 2024, reprises oralement par avocat, la société [5] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien-fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— à titre principal,
— constater qu’à la date de la déclaration de maladie professionnelle le 29 septembre 2021, les droits à prestations de M. [T] étaient prescrits,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [T] du 4 octobre 2019,
— à titre subsidiaire,
— constater que la caisse a pris en charge l’affection déclarée par M. [T] au titre du tableau 42,
— constater que le délai de prise en charge d’un an prescrit par le tableau 42 des maladies professionnelles était dépassé au 31 mars 2015,
— constater qu’aucun élément du dossier consultable ne permet de vérifier le respect de la condition relative au délai de prise en charge,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du sinistre du 4 octobre 2019 déclaré par M. [T].
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [T] le 29 septembre 2021 est prescrite en ce que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 1er avril 2015, date à laquelle l’assuré avait complété une première déclaration de maladie professionnelle au titre d’une surdité.
La société [5] estime que le délai de prise en charge prévu par le tableau 42 des maladies professionnelles est dépassé, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ayant été rédigés plus de six ans après la cessation d’exposition au risque. Elle ajoute que la caisse, pour vérifier la condition relative au déficit d’au moins trente-cinq décibels, s’est fondée sur un audiogramme réalisé le 29 septembre 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de prise en charge.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 21 février 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] demande à la cour :
— à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 21 juillet 2023,
— juger qu’à la date de la déclaration de maladie professionnelle du 29 septembre 2021, les droits à prestations de M. [T] n’étaient pas prescrits,
— à titre subsidiaire,
— juger que les conditions de prise en charge de la pathologie de M. [T] au titre du tableau 42 étaient réunies,
— juger opposable à l’employeur la prise en charge de la pathologie de M. [T] au titre du risque professionnel,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Elle indique que l’employeur opère une confusion entre le point de départ du délai de prescription biennale et le point de départ du délai de prise en charge de la maladie, que seul le certificat médical initial établi le 8 septembre 2021 caractérise le lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré, de sorte que la demande déposée le 29 septembre 2021 n’est pas prescrite. Elle relève que la société [5] ne produit aucun élément en lien avec une précédente instruction.
La caisse fait valoir que la condition relative au délai de prise en charge est remplie en ce que la date de première constatation médicale a été fixée au 2 septembre 2015, date à laquelle un audiogramme a été réalisé, alors que l’assuré a cessé d’être exposé au risque le 31 mars 2015.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de la prescription de la demande de l’assuré
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par l’ordonnance 2004-329 du 15 avril 2004, applicable au litige, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans à dater, notamment, du jour de l’accident.
L’article L. 461-1, alinéa 4, du même code précise que pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, est assimilée à la date de l’accident la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, l’assuré a joint à sa déclaration de maladie professionnelle du 29 septembre 2021 un certificat médical initial établi le 8 septembre 2021 mentionnant une surdité et des acouphènes.
Pour dire que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’était pas prescrite, les premiers juges ont exactement retenu, d’une part, que la date de première constatation médicale était inopérante, d’autre part, que l’examen des pièces produites de part et d’autre ne retrouvait que le certificat médical initial du 8 septembre 2021 qui, par définition, caractérisait un lien possible entre la pathologie et le travail.
En considérant que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’était pas prescrite, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions précitées.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du dépassement du délai de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article L. 461-2, dernier alinéa, du même code, prévoit qu’à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux de maladies professionnelles, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
L’article D. 461-1-1 du code précité dispose que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, la pathologie déclarée par l’assuré figure au tableau 42 relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
Selon ce tableau, l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, est présumée d’origine professionnelle si la date de première constatation médicale intervient dans un délai d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, après la cessation d’exposition au risque et si l’assuré est exposé aux bruits lésionnels provoqués par des travaux limitativement énumérés.
Il n’est pas contesté par l’employeur que l’assuré a cessé d’être exposé au risque à compter du 31 mars 2015.
Il ressort du colloque médico-administratif du 30 décembre 2021 que le médecin conseil de la caisse a fixé au 1er avril 2015 la date de première constatation médicale, cette date étant celle mentionnée sur le certificat médical initial du 8 septembre 2021.
Saisi par la société [5] d’une contestation de cette date, la commission médicale de recours amiable a considéré que « la première date de constatation médicale proposée dans le certificat médical initial n'[était] crédibilisée par aucun élément objectif et d[evai]t être écartée au profit de la date d’un audiogramme réalisé le 2 septembre 2015 ».
L’employeur rétorque que la caisse ne justifie pas être en possession d’audiogrammes de 2015 contemporains de la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, outre le fait que l’organisme de sécurité sociale, pour s’assurer du respect de la condition médicale, s’est fondée sur un audiogramme effectué le 29 septembre 2021, ce qui incohérent. Cependant, le médecin conseil a précisé, dans le colloque médico-administratif, être d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, coché « oui » aux cases « examen prévu par le tableau » et « conditions médicales réglementaires du tableau remplies », précisant avoir reçu l’audiogramme du professeur [J] le 29 novembre 2021.
En outre, la commission médicale de recours amiable a fixé la date de première constatation médicale de la maladie après avoir pris connaissance d’un audiogramme réalisé le 2 septembre 2015.
L’employeur ne peut, dans ces conditions, soutenir que la date retenue pour la première constatation médicale ne correspond à aucune pièce du dossier, étant rappelé que l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, qui n’a donc pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la condition tenant au délai de prise en charge est remplie puisque la date de première constatation médicale est intervenue cinq mois et deux jours après la cessation d’exposition au risque.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] de la pathologie contractée par M. [T] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [5].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 21 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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