Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 23/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°327
N° RG 23/02442
N° Portalis DBVL-V-B7H-TWG2
(Réf 1ère instance : 21/00398)
(1)
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
Mme [R] [V]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me HELIAS
— Me SIMON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001915 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Anne-cécile SIMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 9 février 2019, la société Sogefinancement (la banque) a consenti à M. [C] [X] et Mme [R] [V], son épouse, un prêt personnel n° 37199243132 ayant partiellement pour objet un regroupement de crédits d’un montant de 23 000 euros au taux de 5,73 % l’an remboursable en 60 mensualités de 441,77 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 8 septembre 2020.
Suivant ordonnance du 15 mars 2021 portant injonction de payer, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a condamné solidairement les époux [X] à payer à la banque la somme de 14 331,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et la somme de 11,80 euros au titre des frais accessoires.
Mme [R] [V] a formé opposition.
Suivant jugement du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
— Constaté l’extinction de l’instance à l’égard de M. [C] [X] décédé le [Date décès 1] 2021.
— Déclaré recevable l’opposition de Mme [R] [V].
Statuant à nouveau,
— Débouté Mme [R] [V] de ses demandes concernant la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
— Condamné Mme [R] [V] à payer à la banque la somme de 21 203,91 euros outre les intérêts au taux de 5,73 % l’an sur la somme de 16 776,21 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 8 septembre 2020.
— Condamné la banque à payer à Mme [R] [V] la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
— Ordonné la compensation des créances réciproques.
— Laissé à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés recouvrés par Mme [R] [V] conformément aux textes applicables en cas d’aide juridictionnelle.
— Rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration du 20 avril 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel.
Suivant conclusions du 11 octobre 2023, Mme [R] [V] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 12 juillet 2023, la banque demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [R] [V] la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [R] [V] de ses demandes.
— Confirmer le jugement déféré pour le surplus.
— Condamner Mme [R] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 10 avril 2025, Mme [R] [V] demande à la cour de :
Vu les articles L. 312-12 et suivants, L. 312-16 et R. 314-19 et suivants du code de la consommation,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes concernant la déchéance du droit aux intérêts et condamnée à payer à la banque la somme de 21 203,91 euros outre les intérêts au taux de 5,73 % l’an sur la somme de 16 776,21 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 8 septembre 2020.
Statuant à nouveau,
— Déchoir la banque du droit aux intérêts contractuels.
— La condamner à produire un nouveau décompte expurgé des intérêts.
A défaut,
— La débouter de ses demandes.
— Dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal non majoré.
Subsidiairement,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement.
— Dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les échéances reportées ne produiront intérêt qu’à un taux réduit.
— Condamner la banque à payer à Me [D] [S] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son appel incident, et pour conclure à la déchéance de la banque du droit aux intérêts contractuels, Mme [R] [V], fait valoir notamment que celle-ci ne justifie pas lui avoir remis la fiche précontractuelle d’information.
Selon l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il est de principe que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la banque, qui n’a pas conclu sur ce point, ne justifie pas de la remise effective de la fiche précontractuelle d’information aux emprunteurs. La signature par eux de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ils reconnaissaient avoir reçu cette fiche n’est corroborée par aucun élément complémentaire.
Il convient donc, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par Mme [R] [V], de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts, la débitrice n’étant plus tenue, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, qu’au paiement du seul capital outre les intérêts de droit.
Mme [R] [V] sera condamnée à payer à la banque la somme de 19 420,13 euros au titre du capital restant dû, selon le décompte et l’historique du compte produits par la banque, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 8 septembre 2020.
S’agissant de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, la Cour de justice de l’Union européenne, amenée à interpréter les dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation issues d’une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne du 23 avril 2008, a, par arrêt du27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s’oppose à l’application, prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier français, d’intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par cette directive, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux de l’intérêt légal, appliqué aux sommes restant dues et éventuellement augmenté de cinq points lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
Au regard du taux d’intérêt légal actuel de 2,76 %, l’application de la majoration de 5 points porterait le taux des intérêts applicables à un taux supérieur à celui résultant de l’application du contrat et justifie que l’application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier soit écartée.
Au soutien de son appel, la banque conteste avoir manqué à son devoir de mise en garde. Elle fait valoir que les revenus des emprunteurs, soit 5 000 euros par mois, leur permettaient de faire face à leur engagement. Elle fait observer que le prêt a été remboursé pendant près d’un an et conteste l’existence d’un risque d’endettement excessif.
Mme [R] [V] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a exclu les prestations sociales et familiales des ressources dont il devait être tenu compte pour apprécier le risque d’endettement excessif. Elle ajoute que les charges que représentait l’entretien de quatre enfants dont un enfant handicapé n’ont pas été correctement évaluées.
Il convient de rappeler que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi.
Selon la fiche de dialogue établie par la banque le 5 février 2019, les époux [X] percevaient des ressources de 5 058 euros par mois et supportaient des charges de 844 euros par mois. Mme [R] [V] confirme le fait que M. [C] [X] percevait des indemnités journalières de maladie de l’ordre de 1 550 euros par mois. Au vu des justificatifs recueillis par la banque, il est établi que le couple percevait des prestations sociales et familiales de l’ordre de 3 200 euros a minima par mois. Mme [R] [V] n’a pas produit de justificatifs des charges effectivement supportées avec M. [C] [X] à la date de leur engagement de sorte qu’il n’est pas démontré qu’en souscrivant un prêt représentant une charge mensuelle de 441,77 euros, ayant notamment pour objet un regroupement de crédits, ils s’exposaient à un risque d’endettement excessif en sorte que la banque était tenue à leur égard à une obligation de mise en garde.
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de M. [C] [X] et déclaré recevable l’opposition de Mme [R] [V].
La demande de Mme [R] [V] tendant à l’octroi de délais de paiement est sans objet alors qu’elle a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère le 12 juillet 2024 laquelle a déclaré sa demande recevable et orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest sauf en ce qu’il a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de M. [C] [X] décédé le [Date décès 1] 2021 et déclaré recevable l’opposition de Mme [R] [V].
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [R] [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 19 420,13 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020.
Écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Condamne Mme [R] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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