Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/04530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F] épouse [Z]
C/
[D]
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04530 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5DE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (Angola)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Maître [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine du GRANRUT de FAIRWAY AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 10 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme [U] [S], greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
L’arrêt a été prorogé au 30 janvier 2025.
Le 30 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [X] [F] épouse [Z], employée par la SAS [7] en qualité d’opératrice-conducteur de machine, a été licenciée pour faute simple par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2016.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry en contestation d’une sanction disciplinaire, de son licenciement et pour obtenir différentes sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts. La juridiction prud’homale a, par jugement du 7 juin 2018, dit son action prescrite pour les demandes relatives à la période antérieure au 9 décembre 2013 et pour le surplus débouté la salariée de ses demandes.
Par déclaration du 22 juin 2018, Mme [X] [F] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a, en application de l’article 908 du code de procédure civile, après avoir constaté que Mme [Z] n’avait pas déposé ses conclusions d’appelante dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, a prononcé la caducité de cette déclaration.
Le 7 octobre 2021, Mme [Z] a fait assigner son avocat, M. [L] [D], pour voir reconnaître la faute de celui-ci et sa condamnation à lui verser la somme de 100'000 euros de dommages-intérêts au titre de sa perte de chance.
Par jugement en date du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— dit que la faute commise par M. [L] [D] a fait perdre partiellement à Mme [X] [Z] la chance d’obtenir une décision plus favorable,
— condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 4 000 euros à ce titre et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de constitution d’une garantie de consignation,
— condamné aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 novembre 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2023, Mme [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que M. [L] [D] a commis une faute en ne déposant pas ses conclusions dans le délai de trois mois prévus par l’article 908 du code de procédure civile, soit avant le 23 septembre 2018, ce qui a entraîné la caducité de l’appel formé le 22 juin 2018 ;
— dire et juger que cette faute lui a causé un préjudice consistant en une perte de chance de réussite de la procédure d’appel qu’elle a engagée ;
— en conséquence,
— condamner M. [D] à payer la somme de 100'000 euros à titre de perte de chance et 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Elle expose que son ancien avocat ne conteste pas sa faute professionnelle.
Elle fait valoir que ses chances d’infirmation du jugement prud’homal étaient réelles, qu’en effet la mise à pied disciplinaire est relative à des griefs qui ne sont pas réels et qui sont incohérents, qu’il en est de même s’agissant des fautes qui lui sont reprochées à l’appui du licenciement, qu’elle était en droit de percevoir un rappel au titre de la prime de groupe sur le fondement de la règle « à travail égal salaire égal », qu’elle a subi un préjudice en raison du défaut de consultation des institutions représentatives du personnel sur le contingent d’heures supplémentaires mais aussi du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, que l’employeur n’a pas respecté les durées maximales de travail hebdomadaire à plusieurs reprises (janvier 2013, janvier, février, juin, août, septembre et novembre 2014), que l’employeur n’a pas exécuté et loyalement le contrat de travail en lui imposant des horaires de nuit sans son accord préalable et aussi des passages d’horaires de jour en horaires de nuit et inversement, qu’il a également manqué à son obligation de sécurité de résultat en lui faisant accomplir de très nombreuses heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sans lui faire bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, en ne respectant pas les durées maximales de travail et en la faisant travailler la nuit sans encadrement suivi médical spécial.
Elle observe que M. [D] prétend en appel qu’elle n’avait ni arguments, ni pièces permettant d’infirmer le jugement alors qu’il n’a pas attiré son attention sur le fait que son appel était voué à l’échec, qu’au contraire il a interjeté appel car ses chances de succès étaient bien réelles.
Elle expose enfin que l’indemnisation sollicitée correspond aux montants des demandes formées dans le cadre de la procédure d’appel prud’homale.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [L] [D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Lebègue et Derbise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne conteste pas la faute commise par lui mais soutient que l’appelante expose aucun argument ni ne produit aucune pièce qui aurait permis à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris qui l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Il sollicite la confirmation du jugement qui a octroyé à la salariée la somme de 1 800 euros au titre de la perte de chance de percevoir une prime de groupe, celle de 1 200 euros relative au contingent annuel d’heures supplémentaires et celle de 1 000 euros au titre des durées maximales de travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Il convient de constater que M. [D] ne conteste pas avoir omis de conclure pour Mme [Z], sa cliente, dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile. Cette omission doit être considérée comme fautive.
3. En matière d’assistance et de représentation en justice, le préjudice se traduit par la perte d’un procès que le client aurait pu gagner, mais dont il n’est pas certain qu’il l’aurait gagné. Il consiste donc en une perte d’une chance. Il appartient à la victime de justifier d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable de succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient pour analyser cette perte de chance de se placer à hauteur de la cour d’appel qui aurait dû statuer sur l’appel interjeté par la salariée à l’encontre du jugement du 7 juin 2018 rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry qui a dit que l’action introduite par Mme [Z] est prescrite pour les demandes antérieures au 9 décembre 2013, l’a déclarée irrecevable, a dit que pour le surplus la sanction disciplinaire et le licenciement sont justifiés et débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de droit, de fait et de preuve du dossier, à bon droit retenu que Mme [Z] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une chance perdue d’obtenir la réformation du jugement qui l’a déboutée de sa contestation de la sanction disciplinaire (mise à pied du 12 au 14 avril 2016) justifiée par les éléments produits par l’employeur et faisant suite à un avertissement antérieurement prononcé à son encontre, mais également de son licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 26 juillet 2016, fondé sur des éléments précis et circonstanciés, non utilement remis en cause par l’attestation de Mme [M], démontrant la réalité des faits fautifs invoqués des 13, 17 et 21 juin 2016 constituant des actes d’insubordination.
S’agissant de la perte de chance d’obtenir une prime de groupe, les premiers juges ont, sur la base des conclusions de l’employeur intimé et de l’absence d’examen par la juridiction prud’homale des éléments de preuve avancés par la salariée relatifs à trois collègues travaillant au sein du même atelier qu’elle et discutés par son employeur, à bon droit retenu l’existence d’un préjudice, de surcroît exactement évalué à la somme de 1 800 euros.
Ensuite, pour ce qui a trait au dépassement du contingent d’heures supplémentaires, il n’est produit aucune pièce de nature à démontrer que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges et aussi le conseil de prud’hommes, ce contingent s’élevait, pour la salariée, à 220 heures par an et non 130 heures comme elle le soutient, que l’intéressée ne présente, comme l’exige l’article L. 3171-4 du code du travail, pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies, alors que ses bulletins de paie pour les années 2010 à 2014 mentionnent le paiement de telles heures.
En revanche, il ressort des conclusions de la société employeur, intimée, notifiées en vue de l’instance d’appel devant la cour d’appel de Paris, qu’il n’avait pas été justifié d’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos de 196,25 heures au titre de l’année 2011, en sorte que la salariée avait subi, comme l’ont relevé les premiers juges, une perte de chance qui a été justement évaluée et donc indemnisée à 1 200 euros.
Au titre du non-respect des durées maximales de travail durant les années 2013 et 2014, Mme [Z] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’au-delà de la reconnaissance par son ancien employeur dans les conclusions établies à l’occasion de l’instance prud’homale d’appel, qu’elle a travaillé plus de 48 heures, soit au-delà du seuil prévu par l’article L. 3121-35 du code du travail, sans qu’il soit justifié de l’existence de circonstances exceptionnelles, elle a subi un préjudice justifiant une indemnisation supérieure à celle retenue par le jugement entrepris qui lui a alloué au titre de sa perte de chance une somme de 1 000 euros.
Les premiers juges ont à bon droit considéré qu’à défaut pour Mme [Z] de démontrer l’existence d’un préjudice né d’un défaut de consultation des institutions représentatives du personnel, celle-ci devait être déboutée de la demande formée à ce titre.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de la perte de chance d’obtenir la réparation du préjudice tenant à l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail en imposant à la salariée une modification de son contrat de travail. En effet, il ressort tant de l’annexe au contrat de travail que du jugement du conseil de prud’hommes, qui n’ont été produits au débat que par l’intimé au demeurant, que Mme [Z] a été engagée selon les horaires suivants : 8h-12h et 13h-17, 6h-14h, 14h-22h ou 22h-6h, en sorte que le travail de nuit a été contractualisé, contrairement à ce que l’appelante soutient.
Enfin, pour ce qui concerne le manquement invoqué à son obligation de sécurité imputé à l’employeur, l’appelante ne produit pas davantage que devant le conseil de prud’hommes et le tribunal judiciaire en première instance d’éléments de nature à démontrer le préjudice subi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’évaluation du préjudice résultant de la perte de chance à la somme totale de 4 000 euros.
4. Le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z], appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d’appel avec distraction comme précisé au dispositif, déboutée de sa demande d’application en appel de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité et la situation économique respective des parties commandent toutefois de ne pas faire droit à la demande formée sur ce même fondement par M. [D].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [X] [F] épouse [Z] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Lebègue Derbise, pour ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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