Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 21/03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03600 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PA2Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 MAI 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 33]
N° RG 18/00453
APPELANTES :
S.A.R.L. NL & ASSOCIES
[Adresse 35]
[Adresse 3]
[Localité 10]
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentées par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [D] [P]
né le 18 Septembre 1965 à [Localité 29] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 15],
[Adresse 30]
[Localité 11]
et
Madame [Y] [B] épouse [P]
née le 14 Janvier 1968 à [Localité 32] (26)
de nationalité Française
[Adresse 16],
[Adresse 30]
[Localité 11]
Représentés par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [A]
né le 15 Février 1962 à [Localité 37] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 30]
[Localité 11]
et
Madame [N] [J] épouse [A]
née le 06 Septembre 1969 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 30]
[Localité 11]
Représentés par Me Cécile SAUVAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER – Non plaidant
Monsieur [U] [X] exerçant sous l’enseigne TOP CONSTRUCTION
[Adresse 36]
[Localité 14]
non représenté – assigné le 30 août 2021 par procès verbal de recherches infructueuses
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 20]
et
S.A. MMA IARD inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
S.A. ACTE IARD ès qualités d’assureur de la société STUDIUM
[Adresse 4]
[Localité 19]
et
Société MJ ALPES venant aux droits de MJ PERSPECTIVES prise en la personne de Madame [O] [I], liquidateur judiciaire de la société STUDIUM.
[Adresse 27]
[Localité 10]
Représentées par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés par leur mandataire général pour les opérations en France et à [Localité 31] par la SAS LLOYD’S FRANCE
[Adresse 24]
[Localité 21]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELIER
Société STUDIUM en liquidation judiciaire représentée par MJ ALPES prise en la personne de Me [O] [I]
[Adresse 38]
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 25]
et
S.A.S QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentées par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ICADE PROMOTION immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 784 606 576 prise en la personne de son président domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 26]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLLIER
S.A.R.L. DELECROIX
[Adresse 8]
[Localité 13]
non représentée – assignée le 26 août 2021 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Icade Promotion a assuré la maîtrise d’ouvrage d’une opération de construction ayant pour objet la réalisation d’un ensemble immobilier de plusieurs villas soumis au statut de la copropriété sises [Adresse 28] à [Localité 33].
Sont notamment intervenus à la construction :
— au titre de la maîtrise d''uvre de conception, la société RK NL aux droits de laquelle vient la SARL NL et Associés, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
— au titre de la maîtrise d''uvre d’exécution, la société Studium, assurée auprès de la SA Acte IARD ;
— au titre d’une mission de contrôle technique, la société Qualiconsult, assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
— au titre du lot gros-'uvre, monsieur [U] [F] exerçant sous l’enseigne Top Construction, assuré auprès de la SA Axa France IARD.
La réception est intervenue le 16 décembre 2010 avec réserves.
Par acte authentique du 12 mai 2010, monsieur [K] [A] et madame [N] [J] épouse [A] ont acquis une villa (4C) de cet ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement. Ce bien a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison du 28 décembre 2010.
Suivant acte authentique du 3 septembre 2010, monsieur [D] [P] et madame [Y] [B] épouse [P] ont également acquis en état futur d’achèvement l’une des villas (5C) de cet ensemble immobilier. Ce bien a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison du 29 décembre 2010.
Suite aux intempéries survenues lors du mois de mars 2011, les époux [P] et [A] se sont plaints d’infiltrations affectant leurs villas.
Par acte d’huissier de justice du 25 juillet 2011, les époux [P] ont assigné en référé la SAS Icade Promotion devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d’expertise judiciaire. Par actes d’huissier de justice des 1, 5 et 6 septembre 2011, la SAS Icade Promotion a appelé en la cause monsieur [U] [X] et son assureur la SA Axa France IARD, la société Studium et son assureur la SA Acte IARD et la SA Qualiconsult aux fins de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables. Par ordonnance du 27 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné monsieur [T] pour y procéder.
Par acte d’huissier de justice du 7 mai 2012, les époux [A] ont assigné en référé la SAS Icade Promotion aux fins d’expertise judiciaire. Par actes d’huissiers de justice du 21 mai 2012, la SAS Icade Promotion a appelé en la cause monsieur [U] [X] et son assureur la SA Axa France IARD, la société Studium et son assureur la SA Acte IARD, la société RK NL aux droits de laquelle vient la société NL et son assureur la MAF. Par ordonnance du 28 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a fait droit à la demande judiciaire et désigné monsieur [T] pour y procéder.
Dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire, la société AG Ingénierie assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres a établi une note technique le 4 août 2012 proposant des travaux réparatoires à réaliser sur les deux villas litigieuses.
Ces travaux réparatoires, préfinancés par la société Albingia, assureur dommages-ouvrages, ont été réalisés par la société Delecroix assurée auprès de la SA MMA IARD, et réceptionnés le 14 juin 2013.
Le rapport d’expertise de Monsieur [T] a été déposé le 28 avril 2014.
Malgré la réalisation des travaux, les époux [A] et [P] se sont plaints de l’apparition de nouveaux désordres suite aux intempéries survenues fin septembre et début octobre 2014. La société Albingia, assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie quant à la réparation de ces nouveaux désordres.
Par acte d’huissier de justice du 12 mars 2015, les époux [A] ont assigné la SAS Icade Promotion devant le juge des référés aux fins de provision portant sur les préjudices résultant des intempéries de mars 2011 et d’expertise judiciaire pour les désordres résultant des intempéries de l’automne 2014. Par exploits d’huissier de justice des 19, 20 et 23 mars 2015, la SAS Icade Promotion a notamment appelé en garantie monsieur [F] [U], la société Studium, la société Qualiconsult, la société BBTP, la société Languedoc Etanchéité, la société Chauffage Plomberie Languedoc, la SA Axa France IARD, la SA Acte IARD et la SMABTP. Par acte d’huissier de justice du 13 avril 2015, les époux [A] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence afin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir. Par ordonnance du 16 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a notamment condamné la SAS Icade Promotion à payer aux époux [A] des provisions à valoir sur leur préjudice de jouissance et le préjudice matériel de remplacement de la baignoire et ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à Monsieur [T].
Le 31 décembre 2015, la société AG Ingénierie a été dissoute.
Par ordonnance du 24 mars 2016, les opérations d’expertise ou été rendues communes et opposables à la société NL & Associés et son assureur la MAF. Par ordonnance du 14 avril 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL Delacroix, la SARL AG Ingénierie, Monsieur [L] en qualité de liquidateur amiable de la SARL AG Ingénierie, la SARL Installation Equipement, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la MMA. Par ordonnance du 29 septembre 2016, la mesure d’expertise a été étendue aux désordres affectant la villa des époux [P].
L’expert a déposé son rapport le 24 août 2017.
Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2018, les époux [P] ont assigné la SAS Icade Promotion en réparation de leurs préjudices. Par exploits d’huissiers de justice des 5 et 6 avril 2018, la SAS Icade Promotion a appelé en garantie les sociétés NL & Associés, QualiConsult, Studium, Delecroix, Monsieur [X] [U] et leurs assureurs, la MAF, Axa France IARD, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et MMA IARD. Par acte d’huissier de justice du 23 novembre 2018, la SAS Icade Promotion a assigné la société MJ Perspectives en qualité de liquidatrice de la société Studium. Par conclusions du 17 juin 2019, les époux [A] sont intervenus volontairement à cette instance.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— reçu les époux [P] en leur demande principale et les époux [A] en leur intervention ;
— condamné la SAS Icade Promotion Logement à payer avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement aux époux [P] ensemble d’une part et aux époux [A] les sommes de :
« 27 715,59 euros au titre du préjudice matériel ;
« 4 950 euros au titre du préjudice immatériel ;
« 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant ceux du référé expertise ;
— dit que la SAS Icade Promotion Logement pourra déclarer 6 % de ces 7 sommes entre les mains de la société MJ Perspectives, liquidatrice de la société Studium ;
— condamné les constructeurs à garantir la SAS Icade Promotion Logement pour les 7 montants susvisés dans les proportions suivantes :
« SARL NL et Associés et MAF ensemble : 32 %, soit la somme de 23 465,97 euros + 32 % des dépens ;
« QualiConsult et Axa France IARD ensemble : 8%, soit la somme de 5 866,49 euros + 8% des dépens ;
« [X] [U] et Axa France IARD ensemble, 4%, soit la somme de 2 933,42 euros + 4% des dépens ;
« SARL Delecroix, SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en semble, 20%, soit la somme de 14 666,23 euros + 20% des dépens ;
— condamné la SA Acte IARD, assureur de la société Studium, à garantir, compte tenu de la franchise contractuelle applicable, la SAS Icade Promotion Logement à concurrence de 6% des sommes suivantes (27 715,59 + 4 264 + 4 000) x 2 x 0,06 = 4 317,55 euros + 6% des dépens :
— condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de la société AG Ingénierie, liquidée, à garantir, compte tenu de la franchise contractuelle applicable, la SAS Icade Promotion Logement à concurrence de 30 % des sommes suivantes (27 715,59 + 4 264 + 4 000) x 2 x 0.3 = 20 553,85 euros + 30% des dépens.
Par déclaration au greffe du 3 juin 2021, la SARL NL & Associés et la MAF ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 5 juin 2025, la SARL NL & Associés et la MAF demandent à la cour d’appel d’infirmer partiellement le jugement déféré, de débouter les époux [P] et [A] de leurs demandes et de juger l’appel en garantie sans objet. Subsidiairement, elles demandent de voir déclarer irrecevable la SASU Qualiconsult en son appel incident, et de condamner in solidum la SARL Studium et son assureur Acte IARD, la SASU Qualiconsult et la compagnie AXA es qualité d’assureur de Qualiconsult et d'[X] [U] à les relever et garantir de toute condamnation excédant 64 % des sommes allouées. Elles demandent en outre la condamnation de tout succombant aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 18 septembre 2025, les époux [P] demandent à la cour l’infirmation du jugement déféré s’agissant du préjudice économique et du préjudice moral. Ils demandent à voir condamner la SAS Icade Promotion à leur payer la somme de 42 600 euros au titre du préjudice économique et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral. Ils sollicitent en outre de voir condamner in solidum la SAS Icade Promotion Logement, la SARL NL et Associés et la MAFaux dépens d’appel et à leur verser la somme de 4 000 euros supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 16 septembre 2025, les époux [A] demandent à la cour d’appel d’infirmer le jugement déféré quant au quantum alloué au titre du préjudice moral et de condamner la SAS Icade Promotion Logement à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils sollicitent en outre de voir condamner in solidum la SARL NL & Associés, la MAF et la SAS Icade Promotion aux dépens d’appel et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 18 juin 2025, la SAS Icade Promotion Logement demande à la cour d’appel d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de dire et juger les époux [P] et [A] irrecevables en leur action dirigée contre la SAS Icade Promotion. Subsidiairement, elle sollicite de voir débouter les époux [P] et [A] de l’intégralité de leurs demandes. Plus subsidiairement, elle demande de voir condamner in solidum la société NL & Associés, la MAF, Acte IARD, QualiConsult, Axa France IARD à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En tout état de cause elle demande la condamnation de tout succombant aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise et les honoraires de l’expert, et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 22 septembre 2025, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres demandent notamment à la cour d’appel d’infirmer le jugement dont appel et de prononcer sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, ils demandent à voir débouter les époux [P] et [A] et la SAS Icade Promotion Logement de leurs demandes à son encontre. A titre très subsidiaire, ils demandent à voir confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité à 30 % la part de responsabilité à charge de la société AG Ingénierie et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société AG Ingénierie et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et à voir condamner la SAS Icade Promotion, la SARL NL et Associés et son assureur la MAF, la SARL Delecroix et son assureur MMA IARD, la SASU QualiConsult et son assureur Axa France IARD, la SARL Studium et son assureur Acte IARD et la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de Monsieur [X] [U] à la relever et garantir de toute condamnation excédant la part de responsabilité telle que précédemment cantonnée à 30 %, y compris pour ce qui est des dépens et des frais irrépétibles. Ils demandent en outre à la cour de débouter toute partie de toute demande de relevé et garantie formulée à son encontre et de juger que la police souscrite par la société AG Ingénierie auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres comporte une franchise opposable aux tiers au titre des garanties complémentaires indissociables ainsi qu’une franchise au titre des garanties dissociables égales à 15 % du montant du sinistre et les retrancher des condamnations à intervenir. Ils sollicitent en tout état de cause de voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 22 septembre 2025, la société QualiConsult et Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult, demandent à la cour d’appel d’infirmer le jugement déféré et de débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre. A titre subsidiaire, elles demandent à voir condamner in solidum la SARL NL & Associés et son assureur la MAF, la société Studium et son assureur Acte IARD, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur du BET AG Ingénierie, la société Delecroix et son assureur la SA MMA IARD, Axa France IARD en qualité d’assureur de Monsieur [F] [U], à les relever et garantir indemne de toute condamnation. En tout état de cause elles sollicitent de voir déclarer bien fondée la SA Axa France IARD à opposer aux tiers lésés sa franchise et de condamner les époux [P], Icade Promotion et/ou tout succombant aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Cascio Ortal et à payer à la société QualiConsult une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 1er septembre 2025, la SA Acte IARD demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement dont appel, de déclarer les époux [A] et [P] irrecevables en leur action et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes. Subsidiairement, elle sollicite de voir condamner in solidum la SARL NL & Associés et son assureur la MAF, la SARL Delecroix et son assureur MMA IARD, la SASU QualiConsult et son assureur Axa France IARD, la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de Monsieur [X] [U], et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à la relever et garantir de toute condamnation excédant 6 % des sommes allouées, y compris pour ce qui est des dépens et frais irrépétibles et de juger qu’elle est en droit d’opposer aux tiers le montant de la franchise prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance correspondant à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 372 euros et un maximum de 4 116 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de tout succombant aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD et de la MMA IARD Assurances mutuelles ont constitué avocat le 25 mai 2025 mais n’ont pas conclu.
Malgré la signification de la déclaration d’appel aux autres parties, celles-ci n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour y répondra dans les motifs mais non dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité de l’action des époux [P] et [A]
Si, ainsi que le fait valoir la SAS Icade Promotion, une réparation des dommages est intervenue sur préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble, cette réparation intervenue en 2013 n’a pas empêché la réapparition du dommage, et ce dans le délai décennal.
Dans ces conditions, l’action des époux [P] et [A] sera déclarée recevable.
Sur le préjudice matériel
Le tribunal a accordé aux époux [P] et [A] une somme de 27 715,59 euros chacun au titre du préjudice matériel correspondant à la réalisation d’une pièce sur vide sanitaire avec remplacement de la pompe de relevage et frais de maîtrise d''uvre.
Or, d’une part une indemnisation portant sur ces éléments a déjà été accordée, et ce de manière définitive, à la SA Albingia subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires 'les villas d’O' dans le cadre de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires 'les villas d’O' (pièce 2 de la SAS Icade Promotion) et ayant donné lieu à un jugement rendu le 25 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier (pièce 4 de la SAS Icade Promotion) et à un arrêt de la cour d’appel de Montpellier (pièce 6 de la SAS Icade Promotion), d’autre part faute de demande de la part des époux [P] et [A], le tribunal a statué ultra petita.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Icade Promotion à indemniser les époux [P] et [A] de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice économique
Les époux [P] font valoir que les travaux entraineront soit l’impossibilité d’accès au jardin depuis la chambre du bas (pose d’une fenêtre à la place de la porte-fenêtre) soit la création d’un second escalier pour rejoindre le jardin, ce qui sera plus incommode, ainsi que la démolition de la mezzanine de la chambre et la perte d’un placard et d’un dégagement.
Les pièces du dossier, et notamment le rapport d’expertise judiciaire (pièce 7 des époux [P]), ne laissent aucunement apparaître une perte de surface de la maison de nature à entraîner un préjudice économique, l’expert dépêché par les époux [P] ne faisant d’ailleurs pour sa part état que de la démolition d’une mezzanine (destinée uniquement à entreposer des objets et vêtements selon les époux [P] (p 14 de leurs écritures) sans évoquer les conséquences de cette démolition (pièce 13 des époux [P]).
Par ailleurs, les époux [P] ne démontrent pas que la création d’un escalier pour rejoindre le jardin serait plus incommode que la situation actuelle (existence d’une marche très haute pour accéder au jardin).
Enfin, si l’expert mandaté par les époux [P] affirme que l’immeuble subira une perte de valeur de 20 % une fois les travaux de réfection réalisés (pièce 13 des époux [P]), cette affirmation n’est étayée par aucun document ni aucune démonstration, de sorte que les époux [P] échouent dans la chage de la preuve qui est la leur d’un quelconque préjudice économique, et ce alors que l’expert judiciaire avait pour sa part estimé ce préjudice infondé.
Dans ces conditions, aucun préjudice certain et en relation direct avec le sinistre n’est démontré.
Les époux [P] seront par conséquent déboutés de leur demande.
Sur le préjudice moral
La demande des époux [P]
Dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires 'les villas d’O' et ayant donné lieu au jugement rendu le 25 juillet 2019 (pièce 3 de la SARL NL & associés et de la MAF, page 7) et à l’arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2024 (pièce 6 de la SAS Icade Promotion), les époux [P] n’avaient pas sollicité la réparation de leur préjudice moral, leurs demandes portant, outre les frais et dépens, exclusivement sur une indemnisation au titre du préjudice de jouissance (pièce 8 des époux [P]).
Dans ces conditions, dans la présente instance, ils pouvaient solliciter la réparation de leur préjudice moral, ce qu’ils ont fait devant le premier juge en demandant, outre l’indemnisation de leur préjudice économique, l’allocation de la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral (pièce 5 de la SARL NL & associés et de la MAF).
Or, le tribunal leur a alloué la somme de 4 950 euros 'au titre du préjudice immatériel de perte de jouissance et tracasseries morales', somme comprenant ainsi, selon les termes de son libellé, une indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Par conséquent, le jugement sera nécessairement infirmé et la cour examinera la demande des époux [P] exclusivement en ce qu’elle concerne leur préjudice moral.
Sur ce point, les époux [P] exposent que depuis dix années, ils vivent dans la crainte d’inondations lors d’intempéries alors que leurs lit et meubles sont posés sur les parpaings, et que cet état de fait a fini par provoquer un véritable épuisement mental (pièce 15 des époux [P]).
Eu égard aux éléments du dossier (notamment pièces 15 et 17 des époux [P]), le préjudice moral subi apparaît réel et, eu égard à l’intensité et à la durée de la situation vécue, il sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
La demande des époux [A]
Dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires 'les villas d’O' et ayant donné lieu au jugement rendu le 25 juillet 2019 (pièce 3 de la SARL NL & associés et de la MAF, page 7) et à l’arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2024 (pièce 6 de la SAS Icade Promotion), les époux [A] avaient sollicité la réparation de leur préjudice moral. Ils ont été déboutés de leur demande à ce titre.
Dans ces conditions, dans la présente instance, ils ne pouvaient pas utilement solliciter la réparation de leur préjudice moral, ce qu’ils n’ont d’ailleurs pas fait devant le premier juge puisqu’ils sollicitaient, en dehors des demandes concernant les frais et dépens, exclusivement l’allocation de la somme de 42 600 euros en réparation de leur préjudice économique (pièce 6 de la SARL NL & associés et de la MAF).
Pourtant, le tribunal leur a alloué la somme de 4 950 euros 'au titre du préjudice immatériel de perte de jouissance et tracasseries morales'.
Le tribunal a donc statué ultra petita, et le jugement sera dans ces conditions infirmé.
Eu égard à ce qu’il a déjà été statué définitivement sur ce chef de préjudice (jugement rendu le 25 juillet 2019 (pièce 3 de la SARL NL & associés et de la MAF) et arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2024 (pièce 6 de la SAS Icade Promotion)), les époux [A] seront déboutés de leur demande.
Sur les responsabilités et les condamnations
La SAS Icade Promotion, vendeur en VEFA, qui sera condamnée à indemniser les époux [P] au titre du préjudice moral subi, a droit à garantie par tous les autres constructeurs (avec leurs assureurs) à proportion de leurs fautes respectives.
La question des parts de responsabilités des constructeurs a été définitivement tranchée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 16 mai 2024 (pièce 6 de la SAS Icade Promotion), ainsi que celle de la solidarité au titre des condamnation s’agissant de la SASU Qualiconsult.
Ainsi, sont responsables :
— la SARL NL & associés (assurée par la MAF) pour 64 %,
— la SASU Qualiconsult (assurée par la SA AXA France IARD) pour 16 %, avec exclusion de toute solidarité au-delà,
— la SARL Studium (assurée par la SA Acte IARD) pour 12 %,
— [X] [U] (assuré par la SA AXA France IARD) pour 8 %,
à l’exclusion de la SARL AG Ingenierie, assurée auprès de la société Les souscripteurs du Lloyds de Londres.
Le jugement sera infirmé et il sera statué en ce sens, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du présent litige, à l’exception des époux [P] et de la société Les souscripteurs du Lloyds de Londres, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Icade promotion sera condamnée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer aux époux [P] la somme de 3 000 euros, avec garanties dans les conditions du présent dispositif, et à la société Les souscripteurs du Lloyds de Londres la somme de 2 500 euros.
Les dépens seront par ailleurs mis à la charge de la SAS Icade Promotion, avec garanties dans les conditions du présent dispositif, et avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Cascio Ortal, avocats.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Statuant de nouveau,
Déclare monsieur [K] [A] et madame [N] [J] épouse [A] ainsi que monsieur [D] [P] et madame [Y] [B] épouse [P] recevables en leurs demandes ;
Déboute monsieur [K] [A] et madame [N] [J] épouse [A] de toutes leurs demandes ;
Déboute monsieur [D] [P] et madame [Y] [B] épouse [P] de leur demande au titre du préjudice économique ;
Déboute les parties de leurs demandes dirigées contre la société Les souscripteurs du Lloyds de Londres et met la société Les souscripteurs du Lloyds de Londres hors de cause ;
Déboute la SAS Icade Promotion, SARL NL & associés et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Qualiconsult et son assureur la SA AXA France IARD, la MJ Alpes venant aux droits de MJ Perpectives et la SA Acte IARD assureur de la société Studium de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Icade Promotion à payer à monsieur [D] [P] et madame [Y] [B] épouse [P] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la SAS Icade Promotion à payer à monsieur [D] [P] et madame [Y] [B] épouse [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SAS Icade Promotion pourra déclarer 12% de ces sommes entre les mains de la société MJ Perspectives, liquidateur de la société Studium ;
Condamne la SAS Icade Promotion à payer à la société Les souscripteurs du Lloyds de Londres la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne :
— la SARL NL & associés et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 64 %,
— la SASU Qualiconsult et son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 16 %, la SA AXA France IARD étant cependant fondée à opposer sa franchise,
— la SA Acte IARD ès qualités d’assureur de la SARL Studium à hauteur de 12 %, la SA Acte IARD étant cependant fondée à opposer sa franchise,
— la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de monsieur [X] [U] à hauteur de 8 %,
à garantir la SAS Icade Promotion des condamnations prononcées au profit de monsieur [D] [P] et madame [Y] [B] épouse [P] ;
Condamne la SAS Icade Promotion aux dépens, avec recouvrement direct au profit de la SCP Cascio Ortal, avocats ;
Condamne :
— la SARL NL & associés et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 64 %,
— la SASU Qualiconsult et la SA AXA France IARD) à hauteur de 16 %,
— la SA Acte IARD ès qualités d’assureur de la SARL Studium à hauteur de 12 %,
— la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de monsieur [X] [U] à hauteur de 8 %,
à garantir la SAS Icade Promotion de la condamnation prononcée au titre des dépens.
Le greffier, Le président,
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