Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 25 sept. 2025, n° 24/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 19 février 2024, N° 22/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES c/ S.A.S. FOUROVER |
Texte intégral
N° RG 24/01239 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JT5Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00017
Tribunal judiciaire de Dieppe du 19 février 2024
APPELANTE :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
Maître [R] [F] es qualités de liquidateur de la société FOUROVER
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Josselin PESCHIUTTA, avocat au barreau de ROUEN.
S.A.S. FOUROVER
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Josselin PESCHIUTTA, avocat au barreau de ROUEN.
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Josselin PESCHIUTTA, avocat au barreau de ROUEN.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 juin 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Fourover est spécialisée dans le domaine du triage de flacons de verre pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques.
Suivant deux contrats à effet du 26 avril 2003, elle était assurée auprès de la société Areas Dommages pour l’incendie et pour les pertes d’exploitation après incendie.
Dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 octobre 2017, un incendie est survenu dans ses locaux.
Par assignation en date du 30 janvier 2018, la société Areas Dommages et la société Fourover ont fait assigner différentes sociétés susceptibles d’être impliquées dans le départ de l’incendie, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 4 septembre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande.
L’expert a déposé son rapport le 3 avril 2020, concluant que le feu était lié aux installations électriques du bâtiment.
En cours d’expertise, un accord sur indemnité des dommages directs a été signé entre les parties le 3 juillet 2019 et arrêté à un montant total de 2.745.851,69 euros.
S’agissant de l’indemnité « pertes d’exploitations » une indemnité de 700.010 euros a été versée à la société Fourover.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2021, la société Fourover a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dieppe la compagnie d’assurance Areas Dommages, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 1.403.948 euros au titre de ses pertes d’exploitation après incendie et 438.503,42 euros au titre de la vétusté indûment déduite et subsidiairement la somme de 1 403 948 € en réparation de son préjudice.
La société Fourover a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dieppe en date du 8 février 2023. Maître [O] [J] y a été désigné en qualité d’administrateur et Maître [R] [F] en qualité de représentant des créanciers. Ces derniers sont intervenus volontairement dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire. Par jugement du 2 février 2024, la procédure de redressement ouverte à l’égard de la société Fourover a été convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— condamné la compagnie d’assurance Areas Dommages prise en sa qualité d’assureur pertes d’exploitations de la société Fourover, à payer à la société Fourover, représentée par Maître [R] [F] et à la société AJ Associés en la personne de Maître [O] [J], ès qualités de représentant des créanciers et d’administrateur judiciaire, la somme de 1.403.948 euros, à parfaire, au titre de ses pertes d’exploitation après incendie ;
— condamné la compagnie d’assurance Areas Dommages prise en sa qualité d’assureur dommages de la société Fourover à payer à la société Fourover, représentée par Maître [R] [F] et à la société AJ Associés en la personne de Maître [O] [J], ès qualités de représentant des créanciers et d’administrateur judiciaire, la somme de 438.503,42 euros au titre de la vétusté indûment déduite ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la compagnie d’assurance Areas Dommages à payer à la société Fourover représentée par Maître [R] [F] et à la société AJ Associés en la personne de Maître [O] [J], ès-qualités de représentant des créanciers et d’administrateur judiciaire, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurance Areas Dommages aux entiers dépens de la présente instance ;
— constaté que le jugement ainsi rendu était assorti de droit à l’exécution provisoire.
La compagnie d’assurance Areas Dommages a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2024.
Par exploits de commissaires de justice du 9 avril 2024, la société Areas Dommages a saisi le Premier président de la cour d’appel de Rouen d’une demande de suspension de l’exécution provisoire ou, subsidiairement, d’un aménagement.
Par ordonnance rendue le 29 mai 2024, la première présidente de la cour d’appel de Rouen a :
— déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Dieppe le 19 février 2024 ;
— ordonné la consignation de la somme de 1.873.754,28 euros dans les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] avant le 30 juin 2024 par la compagnie d’assurance Areas Dommages ;
— condamné la compagnie d’assurance Areas Dommages à payer à la société AJ Associés ès qualité d’administrateur judiciaire, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurance Areas Dommages au dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 avril 2025, la compagnie d’assurance Areas Dommages demande à la cour de :
— déclarer la compagnie d’assurance Areas Dommages bien fondée en son appel :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*condamné la compagnie d’assurance Areas Dommages prise en sa qualité d’assureur pertes d’exploitations de la société Fourover, à payer à la société Fourover, représentée par Maître [R] [F] et à la société AJ Associés en la personne de Maître [O] [J], ès qualités de représentant des créanciers et d’administrateur judiciaire, la somme de 1.403.948 euros, à parfaire, au titre de ses pertes d’exploitation après incendie ;
*condamné la compagnie d’assurance Areas Dommages prise en sa qualité d’assureur dommages de la société Fourover à payer à la société Fourover, représentée par Maître [R] [F] et à la société AJ Associés en la personne de Maître [O] [J], ès qualités de représentant des créanciers et d’administrateur judiciaire, la somme de 438.503,42 euros au titre de la vétusté indûment déduite ;
*rejeté toutes autres demandes ;
*condamné la compagnie d’assurance Areas Dommages à payer à la société Fourover représentée par Maître [R] [F] et à la société AJ Associés en la personne de Maître [O] [J], ès-qualité de représentant des créances et d’administrateur judiciaire, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la compagnie d’assurance Areas Dommages aux entiers dépens de la présente instance ;
*constaté que le jugement ainsi rendu était assorti de droit à l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire que la compagnie d’assurance Areas Dommages n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de son assuré la société Fourover ;
— débouter la société Fourover, Maître [R] [F] et la société AJ Associés de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie d’assurance Areas Dommages.
Subsidiairement :
— dire que la société Fourover ne justifie pas d’un préjudice indemnisable, fût-ce au titre de la perte de chance, en lien direct et exclusif avec le manquement à son obligation de conseil et d’information reproché à la compagnie d’assurance Areas Dommages ;
— débouter de plus fort la société Fourover, Maître [R] [F] et la société AJ Associés de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie d’assurance Areas Dommages ;
— débouter la société Fourover, Maître [R] [F] et la société AJ Associés de leur appel incident.
En toute hypothèse :
— déduire du montant réclamé au titre de la perte d’exploitation de 1.403.948 euros, les indemnités versées de ce chef d’un montant de 700.010 euros ;
— condamner in solidum la société Fourover, Maître [R] [F] et la société AJ Associés à payer à la compagnie d’assurance Areas Dommages une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mosquet-Leveneur, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 29 avril 2025, la société Fourover, Maître [R] [F] ès qualités et la société AJ Associés ès qualités demandent à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 19 février 2024 en ce qu’il a prononcé les condamnations au bénéfice de la société Fourover, représentée par Maître [R] [F] et la société AJ Associés en la personne de Maître [O] [J], ès-qualités de représentant des créanciers et d’administrateur judiciaire.
Statuant de nouveau :
— condamner la compagnie d’assurance Areas Dommages à payer à la société Fourover, représentée par Maître [R] [F], ès-qualités de mandataire liquidateur, la somme de 1.842.451,42 euros au titre des préjudices matériels et immatériels subis par la société Fourover ;
— condamner la compagnie d’assurance Areas Dommages à payer à la société Fourover, représentée par Maître [R] [F], ès-qualités de mandataire liquidateur, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— condamner la compagnie d’assurance Areas Dommages aux entiers dépens de première instance.
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 19 février 2024 en ce qu’il a prononcé les condamnations au bénéfice de la société Fourover, représentée par Maître [R] [F] et la société AJ Associés en la personne de Maître [O] [J], ès-qualités de représentant des créanciers et d’administrateur judiciaire.
Statuant de nouveau :
— condamner la compagnie d’assurance Areas Dommages à payer à la société Fourover, représentée par Maître [R] [F], ès-qualités de mandataire liquidateur, la somme de 1.842.451,42 euros au titre de sa perte de chance de limiter ses préjudices matériels et immatériels ;
— condamner la compagnie d’assurance Areas Dommages à payer à la société Fourover, représentée par Maître [R] [F], ès-qualités de mandataire liquidateur, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— condamner la compagnie d’assurance Areas Dommages aux entiers dépens de première instance.
En tout état de cause :
— débouter la compagnie d’assurance Areas Dommages de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la compagnie d’assurance Areas Dommages à payer à la société Fourover, représentée par Maître [R] [F], ès-qualités de mandataire liquidateur, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie d’assurance Areas Dommages aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Vermont & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 20 mai 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La société Areas Dommages expose que la société Fourover a souscrit deux contrats en 2003, le premier étant un contrat multirisques lequel couvre notamment le risque d’incendie et garantit le bâtiment et le contenu, la police prévoyant que les bâtiments sont estimés d’après leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre vétusté déduite, le second étant un contrat Pertes d’Exploitations qui indemnise ces dernières pendant un délai de 12 mois, que suite à l’incendie survenu en octobre 2017, les parties ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 14 septembre 2018, que l’expert déposant son rapport définitif le 3 avril 2020 a conclu que le feu était lié aux installations électriques du bâtiment.
Elle précise qu’en cours d’expertise, un accord sur l’indemnité des dommages directs a été signé le 3 juillet 2019 et arrêté à un montant total de 2 745 851,69 €, qu’ainsi concernant le bâtiment, elle a réglé une indemnité immédiate estimée à la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite et un différé réglable sur factures acquittées, soit le 30 août 2019, une somme de 1 593 810,67 € en règlement de l’indemnité immédiate rappelant que l’indemnité différée d’un montant de 632 217,22 € serait réglée sur présentation de factures. Elle ajoute avoir versé au titre de la perte d’exploitation une somme de 700 010 €, soit un an de pertes d’exploitation, en 5 versements : 100 000 € le 22 mars 2018, 150 000 € le 28 mars 2018, 230 000 € le 18 septembre 2018, 50 000 € le 28 mai 2021, 170 010 € le 13 juillet 2021.
Elle fait valoir que le tribunal a retenu à tort qu’elle avait commis des fautes, que s’agissant du premier contrat, la limitation de l’indemnisation en vétusté déduite est stipulée page 8 des conditions générales, que ces conditions générales sont mentionnées en page 1 signée des conditions particulières. Elle ajoute concernant le contrat pertes d’exploitation , qu’en page 3 des conditions particulières , il est indiqué clairement que d’un commun accord des parties , la période d’indemnisation est fixée à 12 mois, que l’intimée qui ne soutient plus que ses conditions ne lui sont pas opposables, mais soutient que l’assureur a manqué à ses obligations dans la gestion du sinistre, ne le démontre pas.
Elle souligne que la société Fourover a été, de même que son assureur, à l’initiative de l’expertise judiciaire et que la société Fourover ne peut sérieusement soutenir que si elle avait disposé des informations sur l’étendue et les limitations de garantie, elle se serait opposée à la mise en place d’une expertise sans indemnisation en amont, que la société Fourover était assistée d’un expert d’assuré dès le début de la procédure. Elle précise que le sinistre est survenu dans la nuit du 20 au 21 octobre 2017 et qu’indépendamment de toute expertise judicaire , l’assuré n’était plus couvert pour ses pertes d’exploitation depuis le 21 octobre 2018 , que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, l’assureur n’a pas pris la direction du procès qui n’est visée que par l’article 113-1 du code des assurances dans des hypothèses qui ne concernent pas le cas d’espèce. Elle fait valoir que la mesure d’expertise a été sollicitée dans le cadre de l’action subrogatoire visée à l’article L 121-12 du code des assurances, qu’il ne saurait donc être retenu une quelconque faute de l’assureur dans l’exercice de ce droit, que cette procédure a été initiée en janvier 2018, et n’a abouti à la désignation d’un expert que 9 mois plus tard, compte tenu d’un sursis à statuer ordonné d’office par le juge dans l’attente de communication par le Ministère Public du dossier d’enquête pénale. Elle souligne que l’assurée était représentée aux opérations d’expertise dès la première réunion, par son conseil et ne s’est jamais opposée à la mesure, qu’à cette date, il lui avait déjà été versé au titre de plusieurs acomptes, la somme totale de 480 000 €. Elle ajoute que la société Fourover n’a pas demandé à être autorisée à engager des travaux de remise en état pendant les opérations, que l’autorisation de démolition des locaux sinistrés lui a été délivrée en mai 2020, que l’expertise a donc été sans incidence sur les délais de remise en état des locaux, et que les délais pris dans la détermination du quantum financier de l’indemnisation ont été impactés par l’indisponibilité de l’expert environ pendant 6 mois, qu’au demeurant, il n’est pas démontré que l’assuré a reconstruit ou qu’il reconstruira de sorte que le préjudice allégué n’est pas certain.
Elle ajoute que l’indemnisation n’a nullement été tardive, que l’assureur a confirmé à l’expert le 6 juillet 2020 que l’assuré pouvait procéder aux travaux de démolition, que la somme de 78 543,20 € a été réglée le 26 mai 2020, ainsi que les sommes de 56 469 € et 114 004,20 € le 17 juillet 2020, que l’assuré a transmis une facture [X] pour 278 231,76 € qui a été réglée immédiatement, soit le 6 avril 2021 à réception de la quittance transmise, que dans ses écritures, la société Fourover a reconnu que la reconstruction n’avait pu avoir lieu en raison de la découverte d’une cavité sous le bâtiment et d’amiante au niveau du réfectoire.
Subsidiairement, Areas dommages fait valoir que la société Fourover ne justifie pas d’un préjudice indemnisable en lien direct et exclusif avec le manquement reproché à la société Areas Dommage, que par ailleurs la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle indique que le montant de 1 403 948 € résulte d’une estimation unilatérale d’un cabinet d’expertise, que l’indemnité pour les dommages aux bâtiments a été arrêtée en juillet 2019, le rapport d’expertise déposé le 4 avril 2020, qu’à supposer que l’expertise ait retardé le lancement des travaux, ce retard ne serait pas supérieur à 9 mois. Elle ajoute qu’il ne pourrait être accordé plus de 300 524 € mais qu’il n’est pas démontré que la société aurait pu financer les travaux supplémentaires induits par l’amiante et la cavité souterraine. Elle en déduit qu’en l’état la perte de chance doit être ramenée à 0%, qu’il convient en outre d’écarter la demande de condamnation pour perte de chance au titre de la vétusté qui est sans aucun lien avec l’expertise judiciaire.
Les intimés répliquent que dans le cadre des opérations d’expertise amiable, l’hypothèse d’un départ d’incendie au niveau de l’un des trois chargeurs de batteries des deux transpalettes a été envisagée et que par assignation du 30 janvier 2018, la société Areas Dommages, sans obtenir l’accord préalable de son assurée ni même l’en informer, a décidé de mettre en cause différentes sociétés susceptibles d’être impliquées dans le départ d’incendie en raison de la présence de ces chargeurs de batterie. Ils indiquent que l’expert judiciaire a déposé son rapport en rejetant les demandes de l’assureur qui souhaitait que les opérations se poursuivent, qu’un accord est intervenu entre les parties le 3 juillet 2019 sur le montant de l’indemnité des dommages directs arrêté au montant total de 2 745 851,69 € mais que l’assurée a dû attendre le 3 septembre 2019 pour percevoir le solde des seules indemnités immédiates ( hors pertes d’exploitation) qu’à cette date l’expertise était toujours en cours ce qui l’empêchait de débuter ses travaux. Ils précisent que suite au rapport d’expertise en avril 2020, Fourover a dû effectuer de nombreuses relances auprès d’Areas Dommages pour pouvoir à nouveau disposer de son site et commencer les travaux, qu’elle n’a obtenu cette autorisation qu’en juillet 2020 après menace de délivrer une assignation en référé.
Ils soulignent que les indemnités différées s’agissant de la démolition des bâtiments n’ont été soldées que le 14 avril 2021, que ce règlement tardif a empêché la reconstruction et la possibilité de recouvrer la capacité de production, prolongeant la perte d’exploitation, que Fourover a été contrainte d’utiliser les indemnités versées au titre des dommages directs pour son exploitation en raison de l’absence possible de reconstruction pendant plusieurs années.
Ils ajoutent que l’indemnité versée a été établie sur la base d’une somme à laquelle il a été retranché la vétusté pour 438 503,42 €, que la société avait obtenu le permis de démolir le 15 mai 2020 mais s’est heurtée pendant de nombreux mois et malgré de multiples relances au silence de la société Aras Dommages, que l’ensemble de ses manquements dans la mise en 'uvre de la garantie a abouti à une indemnisation tardive ce qui lui a causé un préjudice certain puisqu’elle a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, que le Cabinet Eticque en qualité d’expert d’assuré qui l’assistait depuis l’origine a effectué un chiffrage des pertes d’exploitation du 1er novembre 2018 au 31 mai 2021 à 1 403 948 €.
Les intimés font valoir que l’assureur a manqué à son devoir d’information et de conseil en cours d’exécution du contrat, en n’alertant pas la société sur la longueur d’une expertise judiciaire notamment en matière d’incendie, et en ne lui rappelant pas la vétusté déductible de l’immeuble et l’augmentation du coût de la construction, que la société d’assurance n’a pas effectué toutes diligences pour accélérer l’expertise et n’a pas rappelé la limitation à 12 mois de l’indemnisation des pertes d’exploitation tout en laissant le dossier s’enliser . Ils déclarent que si l’assurée avait été alertée par Areas Dommages sur tous ces points, elle aurait pu mettre en place des mesures conservatoires et réaliser des investissements pour limiter ses préjudices immatériels ainsi que le coût de démolition et de reconstruction de l’immeuble, que l’assureur a assuré une direction du procès sans l’indemniser au préalable, alors que les stipulations contractuelles ne prévoyaient pas une telle hypothèse. Ils ajoutent que l’assureur doit alerter son assurée sur les risques potentiels d’une procédure qu’il intente, veiller à indemniser son assuré au moment opportun, et demander à l’expert de commencer les travaux dès que les constats sont réalisés et avant que la garantie pertes d’exploitation n’expire, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.
Ils déclarent que la direction du procès par l’assureur est indiscutable en l’espèce puisque d’une part, il n’ était pas subrogé dans les droits de son assurée au moment où il a agi puisqu’il n’avait pas versé l’indemnité d’assurance, que d’autre part, il a missionné un conseil pour le représenter ainsi que la société Fourover de sorte qu’il a donné lui-même ses instructions au conseil pour les deux parties, que la société Fourover n’a d’ailleurs pas été informée de l’engagement de cette procédure.
Ils font valoir in fine que si l’on considère qu’Areas Dommages est directement à l’origine de ses préjudices, elle doit être condamnée à payer la somme de 1 842 451,42 € en réparation des préjudices matériels et immatériels, soit la somme de 438 503,42 € correspondant à la valeur de vétusté retenue par l’assureur ainsi qu’à la somme de 1 403 948 € correspondant à la valeur des pertes d’exploitation au delà d’un an de novembre 2018 au 31 mai 2021 et subsidiairement, au titre d’une perte de chance, au même montant.
*
* *
Les conditions générales du contrat s’agissant de la garantie incendie prévoyaient clairement, article 14, que les bâtiments étaient estimés d’après leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre vétusté déduite et s’agissant du contrat pertes d’exploitation, le contrat stipulait dans les conditions particulières que ces dernières étaient garantis en cas d’incendie et « d’un commun accord entre les parties, la période d’indemnisation est fixée à 12 mois ».
Il résulte des pièces versées aux débats que l’incendie est survenu dans les locaux de la société Fourover le 20 octobre 2017. Il a concerné un bâtiment comprenant deux cellules mitoyennes et communicantes, la cellule n°2 abritant un atelier, une zone de stockage, des zones de triage des bureaux et une chaufferie.
Si un rapport d’expertise Incendie a été établi le 27 octobre 2017 par un cabinet d’expertise Eurexo après expertise amiable sur les lieux le 24 octobre 2017 en présence de l’agent d’Areas Dommage et du PDG de la Sa Fourover, ce dernier ne s’est prononcé aucunement sur les causes de l’incendie mais a procédé à un chiffrage provisoire des sommes dues au titre de la garantie.
Il convient d’observer qu’à aucun moment, Areas Dommages n’a contesté sa garantie.
L’assignation en référé expertise a été délivrée le 30 janvier 2018 à la requête de la société Areas Dommages et de la société Fourover au fabricant de deux transpalettes et au vendeur de ces dernières aux motifs qu’il avait été émis, après élimination d’autres causes, l’hypothèse d’un départ d’incendie au niveau de l’un des chargeurs de batterie de ces transpalettes, que la société Areas Dommages avait vocation à indemniser son assuré la société Fourover, et avait un intérêt à voir ordonner une expertise pour que soient déterminées l’origine et la cause de l’incendie, aux fins d’exercer un éventuel recours subrogatoire.
Il ne s’agit pas d’une intervention de l’assureur dans une procédure intentée à l’assuré telle que définie par l’article L 113-17 du code des assurances.
Ainsi qu’elle le reconnait elle-même dans ses écritures, page 7, la société Fourover était assistée depuis l’origine par le Cabinet d’expertise Eticque, expert d’assuré et si elle n’avait pas son propre avocat, lorsque la procédure de référé expertise a été initiée, elle a pris un conseil, dès le 29 octobre 2018 ainsi que l’échange de missives le confirme.
Les parties ne produisent ni l’assignation ni l’ordonnance de référé mais il résulte du rapport d’expertise que l’ordonnance de référé qui a ordonné l’expertise a été prononcée le 19 septembre 2018.
La mission confiée à l’expert a été non seulement de déterminer la ou les causes de l’incendie mais de déterminer si l’incendie avait été favorisé par l’état du bâtiment, et notamment l’installation électrique, et dans l’hypothèse où un accord ne serait pas régularisé sur les montants des dommages par les assureurs des parties concernées dans le cadre des expertise amiables diligentées, de préconiser et chiffrer les travaux nécessaires pour la remise en état des lieux et donner toutes indications sur les préjudices subis et prévisibles et en cas de besoin. Il était également donné à l’expert la possibilité de se faire assister par tout spécialiste de son choix.
L’expert désigné, expert en électricité, s’est fait assister d’un sapiteur M.[I] expert en incendie et explosion lequel s’est rendu sur les lieux à deux reprises et pour la dernière fois, le 2 octobre 2019, il a pu procéder à de nombreuses observations sur les lieux, lesquelles lui ont permis d’établir la zone et le point d’origine de l’incendie, dans l’angle Nord Est de la cellule n°2 à proximité d’un établi, zone dans laquelle il a découvert un tableau électrique. Il a précisé clairement que ce tableau constituait la source d’inflammation, un incident électrique entrainant un dégagement de chaleur important entrainant ensuite les fusions et perlages de câbles, le tableau électrique tombant au sol ayant ensuite propagé le feu à une planche en aggloméré puis au reste des combustibles présents dans la zone. Il a pu procéder à l’examen des batteries des transpalettes et conclure que ces matériels avaient subi les conséquences de l’incendie mais n’en étaient pas la cause.
Ainsi s’il est constant que les locaux, objet de l’incendie, ont été indisponibles en 2018 et 2019 pour les besoins de l’expertise judiciaire, il n’en demeure pas moins que cette dernière était destinée non seulement à connaitre les causes de l’incendie mais à permettre d’obtenir des éléments destinés au chiffrage ultérieur des dommages en cas de non régularisation d’un accord entre les parties, ce qui était non seulement dans l’intérêt de la société Areas Dommages que celui de la société Fourover, et les conclusions des experts n’ont pas été remises en cause in fine. Il est établi également que pendant cette période, la société Areas Dommage a versé à son assuré au titre de la perte d’exploitation les sommes de 100 000 € le 22 mars 2018, 150 000 € le 28 mars 2018, 230 000 € le 18 septembre 2018. Elle a également versé le 17 décembre 2018 la somme de 300 000 € à titre d’acompte sur l’indemnité immédiate.
La société Areas Dommages établit que le 3 juillet 2019, M. [C] PDG de la SA Fourover a donné son accord sur l’indemnité des dommages directs proposée par l’expert de la société Areas Dommages soit une somme de 2 266 027,89€ dont un versement immédiat de 1 593 810,67 € et 632 217,22 € au titre de l’indemnité différée.
Il est justifié que le 10 août 2019, la société Areas Dommages a versé la somme de 700 000 € au titre de l’indemnité immédiate puis celle de 587 083,67 € le 3 septembre 2019 représentant la solde de cette indemnité.
Le 30 août 2019, M. [C] reconnaissait avoir reçu la somme totale de
1 593 810,67 € en règlement de l’indemnité immédiate, l’indemnité différée d’un montant de 632 217,22 € devant être réglée selon conditions contractuelles, c’est à dire notamment sur production de factures.
Il était clairement indiqué dans les conditions générales du contrat de la garantie incendie, dans la rubrique estimation après sinistre des biens assurés, que les bâtiments étaient estimés d’après leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite ce qui correspond à une clause classique des contrats d’assurance. La garantie valeur à neuf qui rend le contrat plus onéreux n’a pas été souscrite, ce qui est un choix, de la société Fourover, ainsi elle ne peut déclarer dans ses écritures que la société Areas Sommages a versé une indemnité en déduisant ''indûment'' une somme au titre de la vétusté, laquelle n’est pas une exception opposée à son assurée mais constitue le périmètre de la garantie et il ne saurait être grief à l’assureur d’avoir manqué à son obligation de conseil en ne rappelant pas après le sinistre que l’indemnité serait calculée en prenant compte de la vétusté, étant observé que la vétusté avait déjà été un élément pris en compte par le Cabinet Eurexo qui l’avait intégré en 2017 à son chiffrage provisoire.
S’agissant de la garantie perte d’exploitation limitée à 12 mois, il s’agit également d’un choix de l’assuré au moment de la conclusion du contrat et si la société Areas Dommages n’ignorait pas que cette garantie était limitée à 12 mois étant observé que son refus d’indemniser Fourover sur une période plus étendue n’est pas une exception dont elle s’est prévalue mais de l’application du périmètre de la garantie, il ne peut lui être reproché d’avoir engagé une procédure aux fins d’expertise dont la durée pouvait excéder ce délai, compte tenu de l’importance du sinistre, du fait que les opérations concernaient aussi l’état du bâtiment et notamment son installation électrique et permettait dans l’hypothèse de désaccords futurs d’obtenir des éléments de chiffrage pour évaluer les préjudices.
De plus, la société Fourover qui était assistée de son conseil et d’un cabinet d’expert ne démontre par aucune pièce qu’à l’issue des opérations d’expertise en octobre 2019, elle ait demandé à l’expert de pouvoir reprendre possession des lieux alors que celui-ci avait indiqué après la réunion d’expertise de 2019 dans une note aux parties que les investigations étaient terminées.
Aucun élément ne corrobore l’affirmation selon laquelle, la société Areas n’ait pas été diligente au cours des opérations d’expertise ou ait laissé ces opérations 's’enliser’ et si elle a sollicité par dire du 27 janvier 2020 des investigations complémentaires, ce qui a été refusé par l’expert, il doit être observé que le propre conseil de la société Fourover a, le 29 janvier 2020, déclaré que les termes de ce dire lui paraissaient pertinents et a indiqué être favorable aux demandes formulées par la société Areas Dommages. L’expert a refusé, maintenant ses conclusions, et a déposé son rapport en avril 2020.
La société Fourover a sollicité un permis de démolir le 25 février 2020 qui lui a été accordé le 15 mai 2020. A la date du 17 juillet 2020, la société Areas Dommages justifie avoir réglé à son assuré au titre des dommages matériels les sommes de 78 543 € et 56 469 € puis celle de 114 004,20 € en règlement des travaux engagés, et si le 4 mars 2021, la société Fourover a présenté la facture [X] de désamiantage et démolition du bâtiment pour un montant total de 224 521 € à l’assureur, il doit être noté qu’avaient été versées au titre d’acomptes par l’assureur la somme de 114 004 € précitée ainsi que celle de 7 335 € en 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’ Areas Dommages n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat, seul pourrait lui être reproché le versement tardif du solde de l’indemnité due pour la perte d’exploitation puisqu’il est constant que sur 700 010 €, si la somme totale de 480 000 € a été versée à ce titre à la société Fourover au cours de l’année 2018, le versement du solde a été réglée le 28 mai 2021 à hauteur de 50 000 € puis le 13 juillet 2021 à hauteur de 170 010 €. Cependant cette somme n’était pas destinée à la reconstruction et ainsi que l’a précisé la société Fourover à la date de la signification de l’assignation délivrée à Areas Dommages la reconstruction 'n’a toujours pas pu être effectuée en raison de la découverte d’une cavité sous le bâtiment principal et d’amiante au niveau du réfectoire', les intimés ne démontrent pas de lien entre ce paiement tardif et le préjudice allégué tenant à l’impossibilité de reconstruire et d’exploiter, pas plus qu’il ne démontre que la société a subi de ce fait une procédure collective dont il est résulté in fine une liquidation judiciaire, aucune décision de justice n’étant produite à cet égard, seul un extrait Kbis établit qu’un jugement du 8 février 2023 a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société.
Les intimés font valoir à titre subsidiaire que la société Fourover a subi une perte de chance de ne pas avoir pu éviter une aggravation de ses préjudices matériels et immatériels et la procédure collective en découlant, indemnisable au même montant, que la tardiveté de l’indemnisation et l’absence de mesures préventives ne lui ont pas permis de sécuriser son activité et ses ressources.
Cependant, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. En l’espèce, il n’est pas établi que le paiement du solde de la perte d’exploitation en 2018 ait permis à la société Fourover de sécuriser son activité et ses ressources et qu’elle ait pu éviter l’ouverture d’une procédure collective en 2023, par conséquent, les intimés doivent être déboutés de leur demande subsidiaire.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de débouter la société Fourover, Me [F] et la Selarl AJ associés de toutes leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles de première instance et d’appel. Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Déboute la société Fourover , Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Fourover et la Selarl AJ associés ès qualités d’ adminstrateur de la société Fourover de toutes leurs demandes formées tant à titre principal que subsidiaire.
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La présidente,
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