Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 13 mai 2025, n° 24/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais, 6 juin 2024, N° 21/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Groupement GFR DE [Localité 14]
C/
[W]
copie exécutoire
le 13 mai 2025
à
Me ALEXANDRE
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 13 MAI 2025
N° RG 24/03248 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEUJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUVAIS DU 06 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 21/00033)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Groupement GFR DE [Localité 14] représenté par Monsieur [E] [H] [B] [F]
et
Monsieur [U] [I] [E] [F]
En leur qualité de gérant
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
ET :
INTIME
Monsieur [R] [M] [O] [W]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Le groupement foncier rural de [Localité 14] (GFR de [Localité 14]) est propriétaire de diverses parcelles sur la commune de [Localité 20] dans l’Oise, lieudit [Localité 14].
Suivant bail rural à long terme du 7 mai 2014 prenant effet le 15 septembre 2013, date de fin d’un précédent bail, le GFR a loué pour 18 ans à M. [R] [W] (fermier) diverses parcelles de terres pour une superficie totale de 45 ha 85 a 85 ca, cadastrées :
— ZN [Cadastre 3] (partie de cette parcelle, à savoir 5 ha 91 a 95 ca sur 8 ha 22 a 44 ca)
— ZN [Cadastre 4]
— ZN [Cadastre 5]
— ZN [Cadastre 6]
— ZN [Cadastre 7]
— ZN [Cadastre 21]
Ces parcelles se situent en limite des chemins ruraux de la commune de [Localité 20]': [Adresse 16], [Adresse 18] et [Adresse 17] et pour certaines jouxtent des parcelles de bois (cadastrées AE [Cadastre 11] et AE [Cadastre 12]) appartenant au GFR de [Localité 14].
Par requête du 21 décembre 2021, le bailleur, se prévalant d’une violation par le fermier d’une clause du bail relative à la conservation d’une bande herbeuse d’un mètre le long des chemins communaux, à la conservation d’une bande herbeuse de trois mètres entre les bois et les labours et à la conservation d’une bande herbeuse d’une largeur d’un mètre autour des haies, au vu de constats d’huissier de justice du 29 septembre 2016 et du 19 février 2021, a saisi le tribunal des baux ruraux de Beauvais pour voir résilier le bail et ordonne l’expulsion du fermier et de tous occupants de son chef.
Après une mesure de consultation confiée à un géomètre-expert, M. [X], sur essentiellement les limites matérielles du bail, dont les opérations ont été réalisées le 21 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a':
— débouté le GFR de [Localité 14] de ses demandes,
— l’a condamné à verser à M. [W] 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande du GFR sur ce fondement et l’a condamné aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Par déclaration du'28 juin 2024 le GFR de [Localité 14] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions et par conclusions notifiées entre avocats par voie électronique le 5 février 2025 et réitérées expressément à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de':
— déclarer recevable sa demande de résiliation du bail,
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [R] [W] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
— fixer une indemnité d’occupation d’un montant de 15 euros par jour jusqu’à l’expulsion,
— condamner M. [W] à lui verser 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens y compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées entre avocats par voie électronique le 10 février 2025 et réitérées expressément à l’audience, M. [R] [W] demande à la cour de':
— à titre principal, vu le principe de concentration des moyens, juger irrecevable la demande de résiliation du bail rural sur le moyen nouveau en cause d’appel tiré de l’article L.411-31, I, 2° du code rural et toutes ses demandes accessoires,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et Y ajoutant, condamner le GFR de [Localité 14] à lui verser 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel faisant valoir que le moyen de droit soulevé pour la première fois en appel contrevient au principe de concentration des moyens défini par l’arrêt Cesareo (Cass.Ass.Plén.7 juillet 2006, n°04-10.672).
L’appelant s’y oppose en faisant valoir que M. [W] opère une confusion entre les demandes et les moyens et que les parties peuvent toujours invoquer des moyens nouveaux en cause d’appel.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 563 du code de procédure civile « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'».
La cour constate que le bailleur n’a pas formé de demande nouvelle en appel mais a simplement invoqué un moyen nouveau à savoir des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds à l’appui de sa demande de résiliation du bail.
L’arrêt Cesareo qui tranche la question de l’autorité de la chose jugée, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Dès lors l’intimé doit être débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande de résiliation de bail':
Le GFR de [Localité 14] qui fonde sa demande de résiliation en appel sur l’article L.411-31, I, 2° du code rural et de la pêche maritime, fait valoir en premier lieu qu’un bail ordinaire c’est-à-dire non environnemental peut contenir des clauses environnementales, que c’est le cas en l’espèce, que le preneur n’a pas respecté ces clauses et que cette violation compromet la bonne exploitation du fonds tel qu’il a été loué.
Il s’appuie sur deux constats d’huissier qui d’après lui prouvent que le preneur a enfreint ces clauses':
— le constat du 29 septembre 2016, d’où il ressort que':
*à trois endroits différents la distance entre le labour de la parcelle ZN [Cadastre 4] et l’arbre de rive situé en lisière du bois appartenant au GFR de [Localité 14] est inférieure à trois mètres,
*sur le pourtour de la haie située entre la parcelle cadastrée section ZN [Cadastre 3] et la parcelle ZN [Cadastre 21] il n’y a aucune bande herbeuse,
— le constat du 19 février 2021 d’où il ressort que les parcelles ZN [Cadastre 4] et ZN [Cadastre 5] longent l’ancien [Adresse 15] à [Localité 13] (CR 24) et que sur toute la longueur la partie cultivée vient jusqu’au bord du chemin soit à l’intérieur du domaine public.
Il ajoute que du rapport de M. [X], géomètre-expert consultant désigné par le premier juge, déposé le 21 juillet 2023, il ressort :
— Concernant les petites haies': constat d’absence d’une haie (haie 2) et largeur des haies non respectée (65 cm, 40 cm, 50 cm pour les haies 1, 3 et 5)';
— Concernant les bandes herbeuses': le technicien fait l’hypothèse que le preneur ait, avant la nouvelle campagne de 2022, cultivé plus près des bois que laisse supposer les mesures.
— ----le long des bois': en mesurant depuis l’axe de l’arbre de rive':
*d’après le constat du 29 septembre 2016 de Me [J], huissier de justice, la distance de 3 mètres n’était pas respectée le long de la parcelle [Cadastre 12], les traces de cet empiètement qui datent de 2016 se confondent maintenant dans la bande herbeuse,
*entre la parcelle [Cadastre 21] et la parcelle [Cadastre 11], la distance de 3 mètres n’est absolument pas respectée';
— ----le long des chemins communaux, M. [X] relève l’imprécision du bail sur ce point, puisqu’il ne précise pas si la distance d’un mètre est à prendre par rapport au bord des chemins ou en dehors de l’emprise des chemins mais dans les deux hypothèses, sauf exception et d’après les limites anciennes mais encore visibles, le preneur n’a pas respecté la clause du bail.
— le long des haies':
*haie 1': limite actuelle à 1,80 du bord de la haie mais trace ancienne de culture à 15 cm seulement
*haie 3': ancienne trace de culture visible à 30 cm du bord de la haie,
*haie 5': ancienne trace de culture visible à 35-50 cm du bord de la haie.
Le bailleur fait valoir que la notion de bonne exploitation ne se réduit pas à l’aspect productif du fonds agricole mais s’étend à la préservation de ses caractéristiques environnementales, la modification ou le non-respect de l’environnement du fonds loué compromettant nécessairement la bonne exploitation de ce fonds même en dehors d’un bail environnemental, le propriétaire étant en droit d’attendre que le fonds soit bien conservé en dehors de toute considération agronomique-productiviste. Il cite à cet effet deux arrêts de la cour de cassation (Cass.civ. 3ème, 1er octobre 2014- 13-22.306'; 17 novembre 2021-20-10.934).
Il ajoute que le preneur ne saurait sans contradiction, après avoir invoqué des raisons sérieuses et légitimes impliquant le non-respect des clauses du bail, nier l’existence d’un manquement, et que les procès-verbaux de constat produits par le preneur mettent en évidence une situation nouvelle montrant qu’il s’est conformé au bail après coup et qu’il connaissait donc les limites imposées par ce dernier.
Le preneur rétorque que les clauses particulières du bail n’ont pas de dimension environnementale, n’ont été édictées que dans l’objectif de chasse professionnelle du bailleur et non dans le sens de l’article L.411-27 de code rural de pratiques respectueuses de l’environnement. Il ajoute que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à entraîner la résiliation du bail puisqu’elles ne causent aucun préjudice à l’exploitation, que les exemples jurisprudentiels cités par le bailleur n’ont aucun rapport avec le présent litige.
Il poursuit en indiquant que si la cour devait retenir ce motif de résiliation, il entend se prévaloir de raisons sérieuses et légitimes devant faire écarter la cause de résiliation puisqu’il exploite correctement les terres louées et que rien ne justifie la résiliation du bail du fait de légers dépassements des cultures sur la bande herbeuse, que le présent litige entre dans le cadre d’un harcèlement du bailleur qui n’a de cesse de récupérer par tous moyens les terres louées pour y développer l’activité de chasse, que lui est de bonne foi et a toujours respecté l’activité de chasse du GFR, que le bail est sujet à interprétation, qu’il respecte les bornes depuis qu’elles ont été posées fin 2021 et que les limites avec le domaine communal sont encore incertaines puisque le GFR de [Localité 14] a sollicité un bornage judiciaire en remettant en cause les limites définies par le cabinet Euclyd.
Plus précisément il fait valoir que':
— le consultant a confirmé que la clause relative à l’entretien de la haie entre la parcelle [Cadastre 21] et la parcelle ZN [Cadastre 3], qui était au demeurant la seule existante au moment du bail, était respectée,
— concernant les petites haies, elles n’étaient pas existantes au jour du bail, le propriétaire devait les implanter en accord avec lui et leur entretien incombait au propriétaire, il ne peut donc lui être reproché un défaut d’entretien de ces haies dont au demeurant il est ignoré le lieu et la date d’implantation par le GFR,
— s’agissant des haies implantées en bordure des chemins communaux, elles sont implantées sur le domaine communal, comme cela résulte des procès-verbaux de constat des 11 janvier 2022 et 16 mai 2023, les limites de propriété sont incertaines si bien que le GFR a mandaté un géomètre-expert pour procéder au rétablissement des limites des parcelles fin 2021 et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas respecter la bande herbeuse d’un mètre en bordure du chemin communal alors même que le GFR empiète sur ce dernier et que lui-même respecte la bande herbeuse,
— en ce qui concerne les limites de culture le long des bois, les repères prévus au bail n’ont jamais été posés par le propriétaire et que depuis qu’il a pris connaissance du bornage à la fin de l’année 2021 il fait tout pour s’y conformer alors qu’en 2016 il n’y avait aucun repère étant précisé qu’il y a lieu d’apprécier ses éventuels manquements le 23 décembre 2021 et à cette date la distance était bien respectée comme le montrent le procès-verbal d’huissier du 11 janvier 2022 et celui du 16 mai 2023';
— selon le bornage réalisé à la fin de l’année 2021 le mirador implanté par le GFR de [Localité 14], positionné entre la parcelle ZN [Cadastre 21] et la parcelle [Cadastre 11], se trouve sur la parcelle qui lui est louée.
La cour rappelle qu’il résulte de l’article L.411-31, I, 2° du code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation. Ce motif ne peut cependant être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Las manquements du preneur, invoqués à l’appui d’une demande de résiliation du bail, doivent être appréciés au jour de la demande. Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’état du bien loué postérieurement à cette date.
Les juges du fond ne peuvent prononcer la résiliation du bail rural pour violation d’une clause du bail sans préciser si les manquements reprochés au fermier ont été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Les juges du fond apprécient souverainement si les agissements du preneur ont compromis la bonne exploitation du fonds.
Sur les manquements du bailleur aux clauses du bail’relative à la largeur des haies et les bandes herbeuses le long des haies, des chemins communaux et des bois':
Le bail rappelle le droit de chasse appartenant au bailleur et le droit personnel de chasser du preneur.
Au chapitre «'conditions particulières'» les parties rappellent qu’aux termes du protocole transactionnel intervenu entre M. [E] [F] (gérant du GFA) et M. [R] [W] le 6 août 2013, il a été convenu que':
— la société bailleresse donnait son accord au preneur pour labourer les 5 ha 91 a 95 ca donnés à bail sur la parcelle ZN [Cadastre 3],
— le preneur s’obligeait à conserver la haie située entre la parcelle ZN [Cadastre 3] et la parcelle ZN30, sauf 30 mètres à chaque extrémité'; le bailleur autorisait cet arrachage'; la haie sera conservée en bon état et entretenue par le fermier sur la partie concernée (sic)'; une clôture a été implantée par le bailleur entre la partie reprise et la partie cultivée (limite verte et orange du plan) qui fera office de limite,
— d’un commun accord, de petites haies destinées à la chasse seront implantées en bordure de certaines parcelles. Ces petites haies seront entretenues par le propriétaire et implantées sur les bandes herbeuses ci-après indiquées au paragraphe «'dispositions spécifiques pour activité de chasse professionnelle'».
Au paragraphe suivant intitulé «'dispositions spécifiques pour activité de chasse professionnelle'» était indiqué que concernant l’activité de chasse professionnelle sur le territoire loué au cultivateur, ce dernier doit respecter les dispositions suivantes afin d’assurer l’agrainage et la protection des oiseaux contre les rapaces, savoir':
— les haies devront être taillées une fois par an en ramenant la hauteur à chaque taille de 1,50 mètre et la largeur à 1 mètre,
— pour les bordures des chemins communaux, il sera respecté une bande herbeuse de 1 mètre minimum qui ne devra pas être traitée chimiquement. Les postes d’agrainage ne devront pas être déplacés et seront implantés sur les bandes herbeuses,
— les petits buissons et les haies seront eux aussi pourvus d’une bande herbeuse sur le pourtour,
— pour les bordures de bois': arbres de rive, les labours devront être effectués à un minimum de 3 mètres afin de préserver l’enracinement des arbres de rive et tout litige concernant l’élagage. Des repères seront posés par le propriétaire afin d’en délimiter l’espace et ce en accord avec le preneur. L’espace entre le bois et les labours sera maintenu en herbe.
Les dates de chasse seront adressées au locataire avant l’ouverture afin que celui-ci éviter de labourer les veilles et jours de chasse professionnelle.
Selon le rapport de M. [X], consultant, du 21 juillet 2023, éclairés par les plans annexés :
— Concernant les petites haies’avec postes d’agrainage que le GFA a implantées le long des parcelles ZN [Cadastre 5] (n°1 et [Cadastre 1]), ZN [Cadastre 7] (n°3 et 4) et ZN [Cadastre 3] (n°5) au bord du chemin communal : constat d’absence d’une haie (haie n°2) qui avait été mesurée par le cabinet Euclyd dans son procès-verbal de rétablissement de limites’le 17 juin 2021, et la largeur des haies non respectée (65 cm, 40 cm, 50 cm pour les haies n°1, 3 et 5).
— Concernant les bandes herbeuses':
— ----le long des bois': en mesurant depuis l’axe de l’arbre de rive': entre la parcelle [Cadastre 21] et la parcelle [Cadastre 11], la distance de 3 mètres n’est absolument pas respectée'; le long de la parcelle [Cadastre 12] (qui est limitrophe avec la parcelle ZN [Cadastre 4]) pas de dépassement mesuré mais d’après le constat du 29 septembre 2016 de Me [J] huissier de justice il est certain que la distance de 3 mètres n’était pas respectée. Les traces de cet empiètement qui datent de 2016 se confondent maintenant dans la bande herbeuse.
— ----le long des chemins : M. [X] fonde ses mesures sur les limites de propriété bornées par le cabinet Euclyd conforme au plan de remembrement. Il relève l’imprécision du bail en ce qu’il ne précise pas si la distance d’un mètre est à prendre par rapport au bord des chemins ou en dehors de l’emprise des chemins mais dans les deux hypothèses, sauf exception et d’après les limites anciennes mais encore visibles des cultures, le preneur n’a pas respecté pas la distance prévue au bail.
— ----le long des petites haies’implantées sur les bandes herbeuses :
*haie 1': limite actuelle des cultures à 1,80 m du bord de la haie mais trace ancienne de culture à 15 cm,
*haie 3': ancienne trace de culture visible à 30 cm du bord de la haie,
*haie 5': ancienne trace de culture visible à 35-50 cm du bord de la haie.
La cour relève, concernant l’existence et la largeur des petites haies, que le bailleur ne démontre pas de faute du preneur dans la mesure où le bail ne mettait à sa charge ni leur implantation, ni leur entretien et qu’il n’est pas démontré ni même alléguée leur dégradation par le preneur, étant précisé que la requête devant le premier juge n’en faisait même pas état.
Concernant le maintien des bandes herbeuses séparant les cultures des bois, le bailleur ne démontre pas ni n’allègue avoir, comme prévu au bail, posé des repères afin de délimiter l’espace ce en accord avec le preneur si bien qu’il existe un motif légitime au manquement du fermier, qui au demeurant serait ancien sauf en ce qui concerne la parcelle ZN [Cadastre 21].
Concernant la conservation des bandes herbeuses sur au moins un mètre le long des chemins communaux, force est de constater que le rapport du géomètre expert consultant qui constate des empiètements anciens de cultures confirme le constat d’huissier du 19 février 2021 aux termes duquel les cultures dans les parcelles ZN [Cadastre 4] et ZN [Cadastre 5] ont été réalisées jusqu’au bord du chemin vicinal 24 dit de [Localité 19] à [Localité 13] si bien qu’une bande herbeuse d’un mètre n’a pas été respectée par le preneur le long de ces parcelles.
Par ailleurs concernant le maintien des bandes herbeuses autour des petites haies, qui elles-mêmes se trouvent sur les bandes herbeuses le long des parcelles ZN [Cadastre 5], ZN [Cadastre 7] et ZN [Cadastre 3] en bordure des chemins communaux, le rapport du géomètre suffit à démontrer l’infraction au bail avant la saisine du tribunal puisque le consultant prend soin de noter qu’elles étaient déjà répertoriées par le cabinet’Euclyd géomètre expert qui a dressé les procès-verbaux de rétablissements de limites des 17 juin 2021, ayant donné lieu à bornage les 30 avril 2021 et le 3 décembre 2021 selon l’attestation de bornage du 22 juin 2022 de ce cabinet.
Le fait que les limites de propriété entre ces parcelles et les chemins ruraux soient le cas échéant encore incertaines du fait qu’elles aient fait l’objet d’une demande de bornage judiciaire par le GFR de [Localité 14] malgré les opérations de rétablissement de limites réalisées à la demande de ce dernier par le cabinet Euclyd à la fin de l’année 2021, importe peu à cet égard dans la mesure où le preneur n’a pas toujours respecté l’existence d’une bande herbeuse ne serait-ce que le long du chemin vicinal qui est parfaitement délimité.
Sur la compromission de la bonne exploitation du fonds':
Le bailleur invoque le fait que les clauses particulières relatives au maintien des bandes herbeuses sont des clauses «'environnementales'» dont le seul non-respect suffirait à démontrer la compromission de la bonne exploitation des parcelles louées.
La clause environnementale est au sens de l’article L.411-27 du code rural et de la pêche maritime celle qui vise au respect par le preneur de pratiques culturales respectueuses de l’environnement, et permet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion.
Cependant il ressort expressément du bail que la clause relative à la conservation de bandes herbeuses non traitées le long des chemins communaux avec des haies servant de postes d’agrainage a pour seul objectif d’attirer et de maintenir les oiseaux sur les parcelles en les agrainant et en leur donnant des refuges contre les rapaces, en vue de permettre l’activité de chasse développée à titre commercial par le GFR de [Localité 14], et non dans le but de maintenir la conservation, la gestion ou la restauration d’élément de biodiversité ou de fonctions écologiques des parcelles cultivées sur lesquelles il n’est pas prévu en dehors de ces bandes de pratiques culturales particulières respectueuses de l’environnement.
D’autre part, le GFR de [Localité 14] ne démontre pas en quoi le non-respect de l’obligation pour le preneur de conserver des bandes herbeuses d’au-moins un mètre le long des chemins ruraux en bordure des parcelles, en particulier le long du chemin vicinal, et de ne pas cultiver jusqu’au bord de ces chemins, compromet la bonne exploitation de ces parcelles et qu’en conséquence il ne prouve pas en quoi il porterait préjudice aux biens loués.
Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile':
Le bailleur succombant en son recours sera condamné à en supporter les dépens et frais hors dépens, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne le GFR de [Localité 14] à verser à M. [R] [W] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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