Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 23/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 23/01848 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TT2W
(Réf 1ère instance : 21/01849)
M. [H] [S]
C/
M. [N] [F]
S.A. [Localité 1] ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Océane MALLARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026 devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, a prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Lionel JUNG ALLEGRET de la SELEURL VENDOME SOCIETE D’AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
[Localité 1] ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
M. [H] [S] a souscrit, à effet du 2 juillet 2017, un contrat [Localité 1] Auto Oxygène pour garantir son véhicule de marque BMW.
Le 26 janvier 2019, M. [H] [S] a demandé par mail à M. [N] [F], agent d’assurance, un avenant à son contrat d’assurance automobile en raison d’un changement de véhicule.
Le 4 février 2019, M. [N] [F] a adressé par courrier l’avenant à M. [H] [S] en lui demandant de le lui retourner signé avec une copie de sa carte grise.
M. [H] [S] a signé la fiche conseil ainsi que les conditions particulières concernant son nouveau véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour une prise d’effet au 1er février 2019.
Le 1er novembre 2019, M. [H] [S] a été victime d’un accident de la circulation ayant entraîné la destruction de son véhicule.
Une première expertise était réalisée le 1er novembre 2019 concluant à une valeur de remplacement de 42 433,24 euros toutes taxes comprises.
Une seconde expertise a été réalisée à la demande de la société [Localité 1] assurances par le cabinet Référence Expertise de [Localité 6] qui a conclu que le véhicule était économiquement non réparable.
Par courrier recommandé du 10 décembre 2019, M. [H] [S] a sollicité une indemnisation calculée sur la valeur d’assurance déclarée.
Par courrier du 19 décembre 2019, M. [N] [F] a contesté sa responsabilité et s’est opposé à l’indemnisation du préjudice subi par l’assuré.
Le 22 avril 2021, les époux [S] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société [Localité 1] assurances et M. [N] [F] de régler la somme de 27 763,50 euros correspondant au préjudice subi par la perte du véhicule.
Par courriers du 11 mai 2021, la société [Localité 1] assurances et M. [N] [F] n’ont pas fait droit à leur demande.
Par acte introductif d’instance du 22 octobre 2021, M. [H] [S] a assigné M. [N] [F] et la société [Localité 1] assurances devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement en date du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lorient
a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [F],
— débouté M. [H] [S] de ses demandes,
— condamné M. [H] [S] à verser à la société [Localité 1] assurances et à M. [N] [F] chacun la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [S] aux dépens.
Le 22 mars 2023, M. [H] [S] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2023, il demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 4 janvier 2023 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société [Localité 1] assurances et M. [N] [F] outre les dépens,
Statuant à nouveau à titre principal ou subsidiairement et en tout état de cause :
— condamner in solidum la société [Localité 1] assurances et M. [N] [F] à lui payer la somme de 27 726, 83 euros,
— condamner in solidum la société [Localité 1] Assurances et M. [N] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et pour l’appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer pour le surplus le jugement du tribunal de première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 23 août 2023, M. [N] [F] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2023 en ce qu’il :
* a débouté M. [H] [S] de ses demandes,
* a condamné M. [H] [S] à lui verser ainsi qu’à la société [Localité 1] assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné M. [H] [S] aux dépens,
Y ajoutant :
— constater qu’il n’a pas commis de faute,
— le mettre hors de cause,
— débouter M. [H] [S] de sa demande à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [S] aux dépens dont distraction au profit de maître Sylvie Pelois, avocate au barreau de Rennes.
La société [Localité 1] assurances n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant lui ont été signifiées à personne morale le 30 août 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance
M. [S] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a débouté de toutes ses demandes.
Il rappelle qu’il a signé le 4 février 2019 un avenant au contrat d’assurance à effet du 1er février 2019 comportant les conditions particulières [Localité 1] Auto Oxygène en complément des conditions générales A4300. Il expose que si les conditions particulières mentionnent qu’il reconnaît 'avoir reçu ce jour un exemplaire des dispositions générales et annexes A4308 et A4301 relatives aux garanties’ souscrites, les dispositions générales A4308 et A4301 n’ont pas été portées à sa connaissance et ne lui ont pas été remises avant la signature de l’avenant. Il en déduit que les conditions générales du contrat d’assurance, sur lesquelles la société [Localité 1] assurances lui a opposé un refus de garantie, ne lui sont pas opposables en ce qu’il n’a pu les accepter. Il soutient que seules les conditions particulières lui sont opposables et ne mentionnent pas de restriction concernant le calcul de l’indemnité en cas de perte d’un véhicule lors d’un accident de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de la société [Localité 1] assurances et de M. [F] au paiement d’une somme de 26 622,83 euros correspondant à la valeur neuf du véhicule après déduction de la créance de la société BMW.
L’article L.112-2 du code des assurances dispose notamment qu’avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation (….). Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
L’article R.112-3 du même code dispose que le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 et de leur bonne réception.
Il est constant que si l’opposabilité des conditions générales est bien subordonnée à leur connaissance et à leur acceptation par le souscripteur, la simple signature des conditions particulières contenant une mention relative
à la remise des conditions générales suffit à les rendre opposables à l’assuré
En effet, dès la conclusion du contrat d’assurance, l’assureur se ménage une preuve de la remise des documents contractuels non signés, et plus particulièrement des conditions générales, en insérant dans les conditions particulières, une clause de renvoi par laquelle l’assuré reconnaît avoir reçu la totalité desdits documents contractuels.
En l’espèce, M. [S] a signé le 4 février 2019 l’avenant à effet du 1er février 2019 qui indique en première page 'ces dispositions particulières complètent les dispositions générales A300 et annexe(s) jointe(s)' et en feuillet 5 la mention dactylographiée selon laquelle 'vous reconnaissez avoir reçu ce jour un exemplaire des dispositions générales et annexes A4308 et A4301 relatives aux garanties que vous avez choisies'.
Cette clause de renvoi figure dans un document signé par le souscripteur et désigne avec précision les documents auxquels il est fait référence de sorte que l’efficacité de la clause de renvoi aux conditions générales stipulée dans les conditions particulières ne peut aucunement être remise en cause. La signature de M. [S] sur ledit document suffit à établir son acceptation.
Il sera, par ailleurs, relevé que l’avenant signé par M. [S] le 4 février 2019 comporte strictement les mêmes clauses de renvoi aux conditions générales que les conditions particulières du contrat d’assurance originel signé le 3 juillet 2017 à effet du 2 juillet 2017 pour le précédent véhicule acheté par M. [S].
Au vu de ces éléments, les conditions générales de l’avenant au contrat d’assurance [Localité 1] Auto Oxygène sont parfaitement opposables à M. [S].
Dans ces conditions, le refus de garantie qu’a opposé la société [Localité 1] assurances à M. [S] sur le fondement des conditions générales, à savoir que les dispositions concernant l’indemnisation en valeur d’achat prévu au § B de l’article 67 pour les véhicules neufs ou âgés de moins d’un an ne s’appliquent pas pour les véhicules en location avec option d’achat ou en location longue durée, dont le principe n’est pas discuté par l’appelant, doit trouver application. M. [S] sera ainsi débouté de sa demande de condamnation in solidum de la société [Localité 1] assurances et de M. [F] de la valeur du véhicule. Le jugement sera confirmé.
— Sur la responsabilité de l’agent d’assurance
M. [S] soutient que M. [F] a manqué à son obligation d’information et de conseil en tant qu’agent général de la société [Localité 1] assurances au visa des articles L.511-1 IV du code des assurances et 1242 du code civil et qu’il engage la responsabilité du mandant par sa faute ou sa négligence, en l’occurrence le manquement à son devoir de conseil.
Il fait valoir que la seule circonstance que l’objet d’une police d’assurance est clair ne dispense pas l’agent d’assurance et l’assureur de leur devoir d’information et de conseil dans l’hypothèse d’une insuffisance de garantie.
Il considère que les garanties qu’il a souscrites n’apparaissent pas adaptées à la location d’un véhicule financé au moyen d’une location avec option d’achat comme l’a indiqué M. [F] dans son courrier du 11 mai 2021. Il ajoute que M. [F] a procédé à l’assurance d’un véhicule alors même qu’il n’était pas en possession de la carte grise puisque celle-ci a été émise le 8 mars 2019 et remise à l’agent d’assurance le 15 mars 2019 postérieurement à la signature de l’avenant le 4 février 2019. Il en déduit qu’il ne disposait pas de toutes les informations relatives au véhicule pour l’assurer et que cela constitue une faute puisque le décret n°2017-1278 du 9 août 2017 prévoit qu’il est obligatoire de posséder une carte grise pour son véhicule pour souscrire une assurance. Il ajoute qu’en s’abstenant de se renseigner sur la situation du véhicule, M. [F] a manqué à son obligation d’information et de conseil.
M. [S] sollicite la condamnation in solidum de la société [Localité 1] assurances et de M. [F] au paiement d’une somme de 26 622,83 euros correspondant à la valeur neuf du véhicule après déduction de la créance de la société BMW.
M. [F] demande la confirmation du jugement entrepris qui a retenu qu’il n’avait pas manqué à son obligation d’information et de conseil.
Il rappelle que l’engagement de responsabilité de l’intermédiaire d’assurance suppose que le dommage subi par l’assuré soit certain et résulte d’un refus de garantie lié à un défaut de situation contractuelle de l’assuré que l’assureur est valablement fondé à lui opposer et qui est causé par la faute de l’intermédiaire d’assurance dans l’exercice de sa mission démontrée par l’assuré. Il invoque le principe de subsidiarité de la responsabilité des intermédiaires d’assurance selon lequel sa responsabilité ne peut être invoquée que s’il est certain que la garantie de l’assureur n’est pas due.
Il conteste avoir commis la moindre faute en arguant que l’assuré a l’obligation de lire son contrat d’assurance et qu’il ne peut lui être reproché un défaut de conseil dans la mesure où M. [S] ne l’a pas informé qu’il n’était pas le propriétaire du véhicule qui avait été acquis au moyen d’une location avec option d’achat et ce alors que le contrat d’assurance est déclaratif. Il indique que M. [S] a sollicité un avenant à son contrat d’assurance suite à son changement de véhicule en lui communiquant un bon de commande établi à son nom. Il conteste, au demeurant, le fait que M. [S] lui a remis la carte grise du véhicule à un quelconque moment.
Il considère que M. [S] était informé de ce que le véhicule ne serait pas indemnisé en valeur d’achat en cas de sinistre en signant les conditions particulières du contrat renvoyant aux dispositions générales.
Il ajoute qu’aucun lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice invoqué par M. [S] n’existe et qu’en tout état de cause, le préjudice résultant d’un manquement à un devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne peut consister qu’en une perte de chance.
Enfin, il fait valoir que la demande de condamnation solidaire présentée par l’appelant est mal fondée, aucun texte de loi ne prévoyant la solidarité entre l’agent général et la société d’assurance à laquelle il est attaché.
A titre liminaire, la responsabilité de l’agent général d’assurance ne présente pas un caractère subsidiaire par rapport à l’exécution par l’assureur de ses propres obligations à l’égard de l’assuré. La recherche d’une faute à l’égard d’un agent général d’assurance ne dépend ainsi pas de la démonstration préalable que la garantie contractuelle était due par l’assureur. Une telle preuve n’a en réalité vocation à être prise en compte qu’au titre de l’appréciation de l’existence et du taux de perte de chance résultant d’un manquement par cet intermédiaire d’assurance à l’une de ses obligations et ayant entraîné le défaut total ou partiel de prise en charge par l’assureur.
En matière de distribution d’assurance, l’article L. 511-1, IV. du code des assurances dispose que le mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses mandataires exerçant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés.
Ce renvoi aux dispositions sur la responsabilité du fait d’autrui a pour seul effet de faire bénéficier l’assuré de la garantie de l’assureur du fait des actes commis par l’intermédiaire d’assurance, et non d’exonérer ce dernier de sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers. L’agent général d’assurance engage ainsi sa responsabilité délictuelle envers le souscripteur d’une assurance lorsqu’il commet une faute ayant causé un préjudice à ce dernier.
L’agent général d’assurance est tenu, en sa qualité d’intermédiaire d’assurance, à une obligation d’information et de conseil à l’égard du souscripteur, tant lors de la formation du contrat d’assurance qu’au cours de son exécution.
M. [S] reproche à M. [F] de lui avoir proposé des garanties inadaptées à la location d’un véhicule financé au moyen d’une location avec option d’achat et de lui avoir fait souscrire un contrat sans être en possession de la carte grise du véhicule.
Les conditions particulières, signées le 4 février 2019 et renvoyant aux conditions générales sont claires en ce qu’elles mentionnent que les dispositions concernant l’indemnisation en valeur d’achat prévu au § B de l’article 67 pour les véhicules neufs ou âgés de moins d’un an ne s’appliquent pas pour les véhicules en location avec option d’achat ou en location longue durée. Il convient de relever que M. [S] est architecte et dispose des aptitudes et qualités nécessaires pour appréhender cette disposition du contrat d’assurance particulièrement explicite.
Il résulte du mail adressé par M. [S] à M. [F] en date du 26 janvier 2019 qu’il sollicite l’agent général d’assurance pour un avenant suite à un changement de véhicule en adressant une copie du bon de commande établi à son nom pour l’achat d’un nouveau véhicule après reprise de son ancien véhicule et que l’avenant a été redigé en mentionnant M. [S] comme propriétaire du véhicule et titulaire de la carte grise. A aucun moment, M. [S] n’a mentionné le fait que le véhicule était acquis au moyen d’une location avec option d’achat et M. [F] n’avait pas à vérifier les informations fournies par M. [S], il ne peut ainsi être reproché à l’agent général d’assurance d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil au motif que le contrat serait inadapté.
M. [S] affirme que la communication du certificat d’immatriculation serait obligatoire avant de souscrire un contrat d’assurance. Au contraire, le décret n°2017-1278 du 9 août 2017 qu’il cite prévoit qu’une demande de nouvelle carte grise ne peut être sollicitée sans avoir souscrit une assurance au préalable.
Par conséquent, il convient de conclure que M. [S] disposait de l’ensemble des informations pour comprendre qu’un véhicule acquis au moyen d’une location avec option d’achat ne pouvait être indemnisé en valeur d’achat et que M. [F] n’a commis aucun manquement à son obligation d’information et de conseil.
Le jugement, qui a débouté M. [S] de toutes ses demandes, sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [S] sera condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. [F] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [H] [S] à payer à M. [N] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [H] [S] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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