Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 nov. 2025, n° 22/06141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mai 2022, N° 20/09663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06141 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6B6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09663
APPELANTE
Madame [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
INTIMEE
MUTUELLE NATIONALE DES ARTISTES TAYLOR, mutuelle régie par le Code de la Mutualité prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DAGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame, Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 10 juin 2022, Mme [C] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la Mutuelle des Artistes Taylor.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025.
Les parties ayant donné leur accord pour entrer en voie de médiation, la cour a, par arrêt du 25 mars 2025, ordonné une mesure de médiation.
Les parties ont conclu un accord et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Mutuelle Nationale des Artistes Taylor demande à la cour de :
— prendre acte du désistement d’appel, d’instance et d’action de Mme [C];
juger le désistement parfait;
— prendre acte de son acceptation de ce désistement d’appel, d’instance et d’action;
— prendre acte de son désistement d’appel incident;
— juger l’action éteinte par le désistement de l’appelante et son acceptation par l’intimée.
MOTIVATION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [C] se désiste de son appel.
La mutuelle accepte ce désistement et se désiste de son appel incident, ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’appel de Mme [C] et le désistement d’appel incident de la Mutuelle Nationale des Artistes Taylor.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de Mme [J] [C];
Constate le désistement d’appel incident de la Mutuelle Nationale des Artistes Taylor;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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