Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 7 février 2025, n° 21/08953
TGI Bobigny 7 octobre 2021
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CA Paris
Confirmation 7 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la présomption d'imputabilité

    La cour a estimé que la société n'a pas réussi à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident, confirmant ainsi le jugement du tribunal.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a débouté la société de sa demande de condamnation de la CPAM aux dépens, considérant que la société a succombé dans l'instance.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que la société a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à la CPAM au titre de l'article 700, rejetant la demande de la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 21/08953
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08953
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 octobre 2021, N° 20/01677
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025
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Sur les parties

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