Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 21/08953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 octobre 2021, N° 20/01677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08953 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESFE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01677
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0493
INTIMEE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 7 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny
(RG 20-1677) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du
Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [A] était salarié de la société [5] (désignée ci-après «la Société») depuis le 1er décembre 2009 en qualité de responsable zone avion lorsque, le 28 août 2016, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu le jour même sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée «la Caisse») en ces termes « M. [A] déchargeait un avion. Il manipulait, un bagage lorsqu’il a ressenti une douleur au poignet droit ; siège des lésions : membres supérieurs (mains exceptées) – poignet droit ; nature des lésions : divers-douleurs ». Aucune mention n’était portée par l’employeur dans la partie dédiée aux éventuelles réserves.
Le certificat médical initial établi le 28 août 2016 par le docteur [Z] [X] faisait mention d’une « douleur face radiale du poignet droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2016.
La Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels puis, après avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation des lésions de M. [A] au 31 mars 2017.
La Société a contesté devant la commission de recours amiable l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal a :
— ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces qu’il a confiée au docteur [Y] [E], avec pour mission de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [N] [A] constitué par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
2. se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [N] [A], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux ;
3. entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. dire si l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [N] [A] sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 28 août 2016,
5. dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à l’accident du travail dont M. [N] [A] a été victime le
28 août 2016,
6. dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l'.arrêt de travail, ses prolongations et les soins et préciser lequel,
7. dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail, ont pu influer sur l’état de santé de
M. [N] [A] et préciser lesquels,
8. faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
— fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qu’il a mise à la charge de la société [5],
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 6 septembre 2021 et dit que la notification du jugement valait convocation des parties à l’audience de renvoi,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
L’expert a réalisé sa mission le 1er juin 2021 et déposé son rapport au greffe du pôle social le 3 juin 2021.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal a :
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [5] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé ne pas pouvoir suivre l’analyse de l’expert qui concluait que « les arrêts de travail et les soins en rapport avec la douleur du poignet droit survenant sur un état antérieur chronique inflammatoire s’étendaient jusqu’au
14 septembre 2016, en raison de l’absence de lésion traumatique récente probante imputable de manière directe certaine et exclusive à l’accident du travail et qu’au-delà, il s’agissait de la prise en charge sur le risque maladie d’un état antérieur inflammatoire chronique de l’épaule droite et d’une tendinite de de Quervain droite » dès lors que la tendinite de de Quervain avait été prise en charge comme nouvelle lésion de l’accident du 28 août 2016 et que la Caisse justifiait de la continuité des symptômes et des soins par la production de l’ensemble des certificats médicaux. Il a considéré que la Caisse pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident jusqu’à la date de guérison et estimé que si la chronicité de la tendinite était sans doute antérieure, elle avait cependant été rendue temporairement douloureuse par le fait accidentel. Il indiquait enfin que les éléments du rapport ne permettaient pas d’établir que les soins avaient une cause totalement étrangère à l’accident.
Le jugement a été notifié à la Société le 12 octobre 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 20 octobre suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 26 novembre 2024 puis renvoyée, faute pour l’appelante d’être en état, à celle du 19 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions récapitulatives n°2, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal en ce qu’il l’a :
o déboutée de l’ensemble de ses demandes,
o condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà du
14 septembre 2016,
— condamner la CPAM du Val-de-Marne aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais d’expertise avancés par elle,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, rendu le 04 décembre 2018 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
— débouter la société [5] de son appel, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, ce faisant,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à
M. [N] [A] à la suite de l’accident du travail survenu le 28 août 2016,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 19 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 28 août 2016
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société reproche au tribunal de ne pas avoir suivi l’avis de l’expert qui était pourtant clair et documenté préférant suivre la note du médecin-conseil de la Caisse qui justifiait sa propre décision. Elle fait valoir que lorsque la durée des arrêts de travail est manifestement disproportionnée au regard de la nature de la lésion initiale, cela peut-être en raison d’un état antérieur qui, s’il avait pu être dolorisé par l’accident, finissait par évoluer pour son propre compte. En l’espèce, son salarié a bénéficié de 209 jours d’arrêt de travail pour une douleur au poignet alors qu’il souffrait de pathologies antérieures déjà prises en charge au titre du risque professionnel et ayant donné lieu à l’attribution d’un taux d’IPP de 11%. Elle s’appuie sur l’expertise réalisée par le docteur [E] qui a estimé que l’accident avait pu doloriser momentanément l’état antérieur mais qu’en l’absence de lésion traumatique récente, il avait épuisé ses effets au 14 septembre 2016. Les prescriptions postérieures étaient donc la conséquence de pathologies qui évoluaient pour leur propre compte. Pour appuyer les conclusions de l’expert, la Société indique produire une note médicale de son médecin consultant, le docteur [M], qui confirme l’existence antérieure d’une tendinite du poignet droit déjà indemnisée au titre du risque professionnel ainsi d’une tendinite à l’épaule et une tendinite de de Quervain et qui estime qu’en réalité les douleurs ressenties lors de l’accident du travail sont la conséquence de cette dernière pathologie.
La Caisse rétorque que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Aussi, il appartient à la Société, qui conteste cette présomption de la renverser, ce qu’elle ne peut faire qu’en prouvant que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou que la victime présentait lors de l’accident un état pathologique préexistant sur lequel le travail n’a joué aucun rôle. Or, au cas présent, la Caisse estime que la Société n’apporte aucun commencement de preuve en ce sens, se contentant d’insister sur la durée des arrêts de travail qu’elle estime anormalement longue. Or, cet argument n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité alors par ailleurs qu’elle ne produit aucun élément médical permettant de supposer que les prolongations des arrêts de travail seraient sans lien direct et unique avec l’accident du travail. Au contraire, la Caisse indique que, bien qu’elle n’en ait nullement l’obligation et qu’il ne s’agisse pas d’une condition à l’application de la présomption, elle produit les pièces médicales qui démontrent une continuité des symptômes et des soins et prouvant l’imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail prescrits à M. [A] à compter du 28 août 2016. La Caisse entend enfin préciser que son médecin-conseil a régulièrement confirmé l’imputabilité des arrêts de travail indemnisés à l’accident ainsi que leur opportunité. Elle précise que l’état pathologique antérieur présenté par la victime était connu et documenté de sorte que le médecin-conseil a été en mesure de faire la part des lésions imputables à celui-ci de celles en rapports directs avec le sinistre.
La Caisse s’oppose enfin à la mise en 'uvre d’une expertise, estimant qu’elle ne peut constituer une modalité d’information de l’employeur sur l’état de santé de son salarié mais doit être réservée à des situations où il fait état d’éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail. Ce n’est pas le cas en l’espèce, la Société ne produisant d’ailleurs aucun élément établissant qu’il existerait un litige d’ordre médical susceptible de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 28 août 2016 par le docteur [Z] [X] faisant mention d’une « douleur face radiale du poignet droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2016.
La Caisse produit également l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits sans discontinuité de la date de l’accident du travail à la date de consolidation de l’état de santé de M. [A] fixée au 31 mars 2017. Ces certificats médicaux ont été établis par le médecin traitant du salarié, le docteur [F], et le docteur [I] :
— le 02 septembre 2016 par le docteur [F] au titre de « Douleurs poignet droit suite gestes intempestifs et répétitifs » prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au
14 septembre 2016,
— le 14 septembre 2016 au titre d’une « tendinite de de Quervain, poignet droit tendinite antérieure de l’épaule droite » prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 30 septembre suivant,
— le 30 septembre 2016 au titre d’une « tendinite de de Quervain et tendinite antérieure de l’épaule droite » prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 14 octobre suivant,
— le 10 octobre 2016 au titre d’une « Tendinite de de Quervain et tendinite épaule droite » prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 31 octobre suivant,
— le 28 octobre 2016 au titre d’une « tendinite de de Quervain et tendinite épaule droite » prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 15 novembre suivant,
— le 15 novembre 2016 au titre d’une « tendinite de de Quervain droit et tendinite épaule droite» prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 30 novembre suivant,
— le 30 novembre 2016 au titre de « Douleurs poignet droit » prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2017,
— le 03 janvier 2017 au titre de « douleurs poignet droit » prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 13 janvier suivant,
— le 13/01/2017 au titre de « douleurs poignet droit » prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 27 janvier suivant,
— le 27 janvier 2017 au titre d’une « contusion du poignet droit, travail manuel » prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 24 février suivant,
— le 23 février 2017 au titre de « douleurs poignet droit post-traumatique » prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 24 mars suivant,
— le certificat médical final établi le 31mars 2017 par le docteur [F] mentionnant une « gêne persistante du poignet droit. Consolidation avec séquelles le 31/03/2017 ».
Il peut ainsi être constaté que le siège et la nature des lésions figurant sur l’ensemble des certificats de prolongation sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial et à ceux reconnus comme une nouvelle lésion ,ce qui permet de conclure à une continuité des symptômes et des soins.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la Société s’appuie sur l’avis de son médecin consultant, le docteur [O], déjà produit devant le tribunal ainsi que le rapport d’expertise du [E] dont elle demande l’entérinement.
Le docteur [O] relevait qu’était apparue secondairement à l’accident une tendinite du poignet qu’il considérait comme ne pouvant être en rapport avec un traumatisme unique tel que décrit dans la déclaration d’accident du travail. Elle ne pouvait correspondre qu’à une pathologie chronique, liée à des mouvements répétitifs sur une longue période, pouvant correspondre à une éventuelle maladie professionnelle.
L’expert judiciaire désigné par le tribunal a confirmé l’analyse du docteur [O] en retenant, en substance, que :
— la cinétique du geste à l’origine de l’accident ne décrivait pas d’élément traumatique : il n’y avait pas de chute, pas de contusion, pas de torsion violente en force du membre supérieur droit ni de traumatisme direct décrit au niveau du membre supérieur droit,
— l’arrêt de travail initial de courte durée était en faveur d’un examen clinique bénin, dès lors que n’était constaté aucun déficit fonctionnel ni impotence fonctionnelle complète nécessitant un avis spécialisé,
— le certificat médical du 2 septembre 2016 faisait mention de « douleur du poignet droit suite à gestes intempestifs et répétitifs » ce qui correspond à une tendinite qui est par définition médico-légale une douleur inflammatoire chronique qui ne survient pas de manière aiguë et brutale comme est défini un accident du travail ; qu’il s’agit ainsi d’un état antérieur temporairement rendu douloureux par le geste répétitif décrit le 28 août 2016,
— que le certificat médical de prolongation du 14 septembre 2016 mentionnait deux nouvelles lésions, d’une part, une « tendinite antérieure de l’épaule droite » et, d’autre part, une « tendinite de de Quervain » qui sont des pathologies inflammatoires chroniques, sans lien direct certain et exclusif avec l’accident du travail déclaré le
28 août 2017,
— un rapport incapacité permanente partielle mentionne l’existence d’un accident du travail survenu le 14 mai 2012, consolidé le 16 septembre 2014, attribuant un taux de 11 % pour « des séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite chez un sujet droitier consistant en une limitation légère des mouvements », ce qui établit sans conteste un état antérieur au niveau de l’épaule droite fonctionnel et douloureux,
— il n’y avait aucune notion d’un examen complémentaire, aucun recours à un médecin spécialiste, rhumatologue, chirurgien orthopédiste, médecin de rééducation fonctionnelle ni d’une prise en charge en kinésithérapie ; qu’il n’y avait aucune mention d’une complication, d’une aggravation, d’un syndrome déficitaire et qu’il n’y avait pas eu d’immobilisation, ni de contention prescrite.
L’expert estimait enfin qu’au regard de 1a durée d’arrêt de travail préconisée en particulier par la Haute Autorité de Santé pour une tendinite de de Quervain ou pour une tendinite de la main ou du poignet, à savoir entre sept et 28 jours selon que la victime occupe un poste de travail sédentaire ou effectue un travail physique de force avec forte sollicitation de la main, et port de charge > 25 kg.
Ce faisant, la cour rappellera au préalable que les juridictions ne sont jamais tenues par les avis des médecins et experts, même lorsqu’elles sont à l’origine de leur désignation. Elles restent entièrement libres d’apprécier la pertinence des avis, qui ne lient nullement le juge.
Au cas présent, la cour ne pourra que confirmer la décision des premiers juges qui n’ont pas suivi l’avis de l’expert.
Il sera relevé que la « tendinite de [L] » mentionnée dans le certificat médical du 14 septembre 2016 a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail du 28 août 2016, à la suite de l’avis du médecin conseil du 28 novembre 2016 qui l’a considérée comme résultant de l’accident. En conséquence, elle ne peut être considérée comme un état antérieur d’autant que ni le médecin consultant ni l’expert ne justifient que les symptômes de cette pathologie étaient préexistants.
S’agissant de la « tendinite de l’épaule droite », force est de constater qu’elle ne concerne pas le siège des lésions litigieuses et que sa prise en charge a été refusée par avis du 28 novembre 2016. La localisation de cette pathologie empêche par ailleurs d’en confondre les symptômes avec ceux d’une tendinite au poignet.
Le médecin-conseil avait donc bien connaissance des antécédents médicaux de M. [A] puisqu’il les évoque dans son rapport. D’ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué par l’expert, le rapport d’incapacité permanente partielle relatif à un accident du travail antérieur à celui 28 août 2016 ne mentionnait pas de douleurs persistantes ni au niveau du poignet ni au niveau de l’épaule mais seulement une limitation des mouvements. Au demeurant, si la tendinite de l’épaule est mentionnée sur certains des certificats médicaux à compter du 14 septembre, les lésions au poignet sont toujours mentionnées comme justifiant l’arrêt de travail.
Ensuite, l’expert, qui indique de manière erronée que la tendinite de de Quervain ne serait pas une séquelle directe de l’accident du travail, n’exclut pas qu’elle aurait pu survenir par aggravation ou révélée par celui-ci puisqu’il indique, dans son rapport, qu’elle aurait pu être « rendue temporairement douloureux par le geste décrit le
28 août 2016 ».
Or, l’existence d’un état antérieur n’exclut le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail que si celui-ci n’a eu de conséquence sur sa gravité ou ses symptômes. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption.
Or, aucune explication reposant sur des éléments médicaux précis n’est invoquée pour justifier qu’à compter du 14 septembre 2016, date à laquelle est mentionnée une « tendinite antérieure de l’épaule droite » qui n’a aucun rapport avec le fait accidentel, les prescriptions d’arrêts de travail auraient été exclusivement fondées sur cette pathologie alors même qu’étaient toujours mentionnées la tendinite de [L] et les douleurs au poignet qui étaient pour leur part imputables à l’accident.
De même encore, durant l’arrêt de travail, contrairement à ce que retient l’expert, le salarié a bénéficié de soins et d’un traitement médical consistant en une rééducation du poignet droit avec port d’une attelle ainsi que des antalgiques de classe Il.
Enfin, si l’expert relève que le barème de la Haute autorité de santé prévoit en cas de tendinite de [L] une durée de référence des arrêts moindre que celle prescrite à M. [A], il convient de rappeler qu’il s’agit d’une simple estimation de la durée sans appréciation de la situation médicale particulière du patient et dès lors n’est pas un élément pertinent pour considérer que les prescriptions ne seraient plus en lien avec l’accident du travail. D’ailleurs, le barème invoqué précise que la durée proposée correspond à « la durée à l’issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre un travail. Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient » purement indicative. Au cas présent, il s’agit d’un travailleur manuel effectuant de la manutention de charges lourdes.
Finalement, le rapport d’expertise ne démontre pas que les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [A] seraient la conséquence exclusive d’un état pathologique préexistant pas plus qu’il ne démontre l’existence d’une cause qui serait survenue postérieurement, totalement étrangère à l’accident de travail, et que la Caisse aurait pour autant rattaché à celui-ci.
La cour pourra encore constater que l’avis du docteur [M], établi le 3 décembre 2024, à l’appui de la demande de la Société n’établit pas davantage que les arrêts de travail auraient été exclusivement prescrits au regard d’un état antérieur.
En effet, après avoir repris les argumentaires du docteur [O] et de l’expert judiciaire, le docteur [M], sans aucune analyse médico-légale, indique que « dans la mesure où M. [A] présentait au 09/06/2016 soit 4 mois avant le fait accidentel des séquelles au niveau de son poignet droit à type tendinite, on doit bien reconnaître qu’il s’agit d’un état antérieur et non d’un fait accidentel individualisé ». Il conclut de cet état que « on peut raisonnablement affirmer qu’à compter du 14/09/2016, l’état de santé de
M. [A] relève d’une rechute de sa tendinite réparée avec un taux de 4 % et en aucun au dudit fait accidentel déclaré le 28/08/2016 ». Il s’agit donc là, à l’évidence, de supposition non médicalement étayées et qui en tout état de cause n’exclut ni la possibilité d’une dolorisation ni même d’une aggravation d’un état antérieur.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail lesquels, en conséquence, seront jugés opposables à son égard.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
Elle sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [5] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-1661) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du
Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de ce même chef ;
CONDAMNE la Société aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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