Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 13 nov. 2025, n° 25/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02856 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFVT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n°
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. JSA, es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL LANTIKA» (RCS de CRETEIL sous le n° 492 604 699), désigné par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL – jugement du 30 novembre 2022.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [E] a été embauché par la SARL Lantika, le 1er janvier 2010, en qualité de serveur, selon un contrat de travail à durée déterminée de 12 mois.
La relation de travail s’est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, en qualité de cuisinier.
Un avenant au contrat de travail a été signé à effet du 1er mai 2016, mentionnant une augmentation de salaire, passant de 1.751,00 euros à 2.078,63 euros.
Le 17 mai 2022, M. [E] a été placé en arrêt maladie en raison d’un accident du travail.
Le 20 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en sa formation de référé aux fins de condamnation de son employeur à lui remettre l’attestation de salaire, les bulletins de paie depuis mai 2022 sous astreinte, à déclarer son accident du travail et à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance de référé contradictoire du 13 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
'- Fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur [X] [E] à 2.078,63 euros ;
— Ordonné la remise de l’attestation de salaire, des bulletins de paie de mai 2022 à ce jour, sous atteinte de 10 euros par document et par jour à compter du 30 ème jour suivant la notification de cette ordonnance
Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte
— Ordonné à la Société LANTIKA de déclarer l’accident du travail du 17 mai 2022 de Monsieur [E] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente ordonnance.
Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte
— Condamné à titre provisionnel, la société LANTIKA à régler à Monsieur [E] les sommes suivantes :
' 3.117,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril et mai 2022 plus 311,79 euros de congés payés afférents ;
' 10.583,15 euros à titre de salaire pour la période de juillet 2019 à mars 2022 plus 1.058,32 de congés payés afférents ;
' 2.338,46 euros à titre de maintien conventionnel de salaire (accident du travail du 17 mai 2022) plus 233,85 euros de congés payés afférents ;
' 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouté Monsieur [E] du surplus de ses demandes ;
— Ordonné l’intérêts au taux légal au jour de la saisine ainsi que la capitalisation des intérêts ;
— Condamné la société LANTIKA aux entiers dépens ».
Le 29 novembre 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir dire que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution d’un plan de redressement et la liquidation judiciaire de la Société. La SELARL JSA, pris en la personne de Me [J] [K], a été désigné liquidateur de la Société (« le mandataire liquidateur »).
Par courrier daté du 30 novembre 2022, le mandataire liquidateur a convoqué M. [E] à un entretien préalable au licenciement le 13 décembre 2022.
Par courrier en date du 13 décembre 2022, une lettre de licenciement lui était remise avec proposition du contrat de sécurisation professionnelle ( CSP).
M. [E] a adhéré au CSP et a réceptionné ses documents sociaux(certificat de travail du 11 janvier 2010 au 3 janvier 2023, copie de l’attestation Pôle emploi-l’original et le dossier CSP ayant été adressés au Pôle emploi gérant les CSP- et son bulletin de salaire) par courrier en date du 04 janvier 2023.
Le 24 février 2023, l’AGS a été destinataire de deux relevés de créances établies par le mandataire liquidateur au bénéfice de M. [E] sur le fondement de l’ordonnance de référé du 13 octobre 2022.
Suite à sa saisine du 29 novembre 2022, par jugement du 26 avril 2024, au contradictoire du mandataire liquidateur et de l’AGS, le conseil de prud’hommes de Créteil a rendu la décision suivante :
— Dit le licenciement de M. [E] par le mandataire liquidateur en date du 13 décembre 2022 fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir un motif économique.
— Déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
— Rejette l’irrecevabilité soulevée in limine litis sur la demande reconventionnelle formulée par le mandataire liquidateur au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
— Déboute le mandataire liquidateur de ses demandes reconventionnelles.
— Dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes reconventionnelles de l’AGS.
M. [E] a interjeté appel de cette décision; l’affaire est pendante devant la cour d’appel de Paris.
Le 20 août 2024, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par acte de saisine daté du 11 septembre 2024, les AGS ont formé tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance de référé du 13 octobre 2022.
L’audience a été fixée au 06 janvier 2025.
Le 24 février 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante:
« DECLARE recevable et bien fondée la tierce opposition formée par l’AGS-CGEA IDF EST à l’encontre de l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Créteil du 13 octobre 2022 (RG n°22/00195) ;
RETRACTE l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Créteil du 13 octobre 2022 (RG n°22/00195) ;
DEBOUTE Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [E].
RAPPELLE que l’ordonnance de référé est de droit exécutoire au titre provisoire nonobstant toutes voies de recours ».
Par déclaration de saisine du 08 avril 2025, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Le 13 mai 2025, la SELARL JSA a été désignée mandataire ad hoc de la société Lantika et n’a pas constitué avocat. La procédure lui a été régulièrement dénoncée par remise au clerc habilité à recevoir l’acte.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 octobre 2025, M. [E] demande à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL en date du 24 février 2025 et reçue par courrier recommandé en date du 2 avril 2025 en ce qu’il a :
— Déclaré recevable et bien fondée la tierce opposition formée par l’AGS-CGEA IDF EST à l’encontre de l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Créteil du 13 octobre 2022 (RG n° R 22/00195) ;
— Rétracté l’ordonnance de de référé du Conseil de prud’hommes de Créteil du 13 octobre 2022 (RG n° R 22/00195) ;
— Débouté Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Mis les dépens à la charge de Monsieur [E] ;
— Rappelé que l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire nonobstant toutes voies de recours.
ET STATUANT A NOUVEAU,
IN LIMINE LITIS, JUGER irrecevables les demandes formulées par l’AGS-CGEA IDF EST dans la mesure où :
— La Société LANTIKA n’a pas interjeté appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’Ordonnance,
— Le fond a été saisi de ces demandes par l’AGS-CGEA IDF EST,
— La procédure initiée par l’AGS-CGEA IDF EST devant le Conseil de prud’hommes était irrégulière dans la mesure où la société LANTIKA n’était pas valablement représentée par un mandataire ad hoc.
DEBOUTER l’AGS-CGEA IDF EST de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] ;
ENJOINDRE à l’AGS-CGEA IDF EST de régler les sommes querellées, sous huitaine, à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER l’AGS-CGEA IDF EST à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER l’AGS-CGEA IDF EST à payer à Monsieur [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER l’AGS-CGEA IDF EST aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 octobre 2025, l’AGS demande à la cour de :
« – CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 24 février 2025 en ce qu’il a :
DECLARE recevable et bien fondée la tierce opposition formée par l’AGS-CGEA IDF EST à l’encontre de l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Créteil du 13 octobre 2022 (RG n°22/00195).
RETRACTE l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Créteil du 13 octobre 2022.
DEBOUTE Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes.
MIS les dépens à la charge de Monsieur [E].
RAPPELLE que l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire nonobstant toutes voies de recours.
Et en conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LA GARANTIE DE L’AGS :
— JUGER que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
— JUGER le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du Code du travail.
— JUGER qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du Code du travail.
— JUGER qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail.
— EXCLURE de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— PRONONCER ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS ».
La clôture a été prononcée le 03 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de l’AGS :
M. [E] fait valoir que :
— La société Lantika n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du 13 octobre 2022. Le principe du contradictoire était respecté puisque la société Lantika était représentée. L’ordonnance étant devenue définitive, l’AGS est irrecevable en ses demandes et ne pouvait plus saisir par la voie de tierce opposition le conseil de prud’hommes.
— La procédure initiée par l’AGS-CGEA était irrégulière car la société Lantika, présente et assistée lors de l’audience de référé du 06 janvier 2025 n’était pas valablement représentée par un mandataire ad hoc. « Dès lors, l’acte introductif d’instance de l’AGS-CGEA IDF EST était irrecevable dans la mesure où la société Lantika n’était pas valablement et légalement représentée par son mandataire ».
L’AGS oppose que sa tierce opposition est recevable dès lors qu’elle n’était pas partie à l’instance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
L’article 583 de ce code précisé qu’ « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée ».
L’AGS est recevable à former tierce opposition, dès lors qu’elle n’était pas partie à l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Créteil le 13 octobre 2022 à l’encontre de la société Lantika et que cette décision lui fait grief, puisqu’il lui est demandé « de régler les sommes querellées », c’est à dire celles allouées à titre provisionnel.
En outre le mandataire ad hoc a été appelé à la cause pour représenter la société radiée et il est utile de rappeler en outre que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le premier juge sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la tierce opposition et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la demande d’enjoindre à l’AGS de régler les 'sommes querellées’ :
M. [E] fait valoir que :
— La Société a refusé de déclarer son accident de travail, de lui régler son salaire, de se conformer à la rémunération contractuelle, de lui remettre les bulletins de paie depuis le mois de mai 2022 et de transmettre l’attestation de salaire à la CPAM. Cela constitue une exécution déloyale du contrat de travail, qui a justifié la décision du 13 octobre 2022.
— L’AGS n’a pas exécuté l’ordonnance malgré le relevé de créances établi par le mandataire liquidateur, en violation de l’article L.3253-15 du code du travail.
— La Cour de cassation rappelle que la garantie de l’AGS est maintenue même si la clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée.
L’AGS oppose que :
— L’action de M. [E] ne peut avoir d’autre objet que l’inscription sur le relevé des créances salariales.
— M. [E] n’a pas d’action à titre principal contre l’AGS. Et son action ne peut que lui rendre l’arrêt opposable sans condamnation directe.
— L’ordonnance de référé lui est inopposable et elle conteste par ailleurs la fixation du salaire à 2.078,63 euros M. [E] était en chômage partiel indemnisé pendant la période mars à juin 2020, et pendant la période d’octobre 2020 à juin 2021.
— La société Lantika n’a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail de sorte que le jugement au fond a écarté tout manquement de l’employeur de sorte qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 février 2025.
Sur ce,
S’agissant de la fixation du salaire moyen (2.078,00 euros ) et de la somme allouée au titre du rappel de salaire de juillet 2019 à mars 2022 (10.583,00 euros et congés payés afférents), force est de constater que si par avenant du 1er mai 2016 le salaire de base a été élevé à 2.078,00 euros, cet avenant n’a jamais été exécuté, les fiches de paye mentionnant le salaire de base initial, et ce alors même que M. [E] n’a présenté aucune demande à son employeur avant la saisine du conseil de prud’hommes en juillet 2022 ; de même, si dans sa mise en demeure du mois de mai 2022 M. [E] demande le paiement de son salaire du mois d’avril 2022, il ne fait état d’aucune difficulté s’agissant du montant du salaire lui-même.
De plus, si l’avenant mentionne un accroissement d’activité et la gestion de nouvelle taches par M. [E] notamment la gestion des courses et l’optimisation du stock de matières premières, son emploi renseigné dans sa fiche de salaire est demeuré inchangé (cuisinier), et le gérant présent à l’audience de référé avait opposé que M. [E] n’avait pas effectué les taches prévues par cet avenant. A cet égard, il y a lieu de constater que l’attestation produite aux débats d’une ancienne responsable du restaurant, si elle mentionne que M. [E] était investi au sein du restaurant, elle ne mentionne aucune tache nouvelle qui aurait été accomplie par ce dernier autre que celle de cuisinier. De plus, elle ne précise pas les périodes d’activité de M. [E] notamment sur l’année 2022 de sorte que cette attestation insuffisamment circonstanciée n’est pas de nature à apporter un éclairage utile sur ce point.
Enfin, il est établi que M. [E] a été en chômage partiel indemnisé sur la période de mars à juin 2020 et d’octobre 2020 à juin 2021 dans le contexte de crise sanitaire, tel que renseigné dans le CSP et le document adressé à Pôle emploi à ce titre.
Il résulte de ces éléments et du silence conservé par le salarié de 2016 à 2022, qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant de l’obligation de l’employeur de rémunérer son salarié sur la base de l’avenant qui n’a jamais été exécuté.
S’agissant du rappel de salaire pour la période d’avril et mai 2022 et les congés payés afférents (2.338,46 euros).
L’attestation produite ci-dessus ne précise pas si M. [E] était présent au restaurant à cette date et en tout état de cause n’indique pas que l’employeur ne voulait pas donner du travail à M. [E] contrairement à ce que ce dernier mentionne dans ses conclusions, et ce alors même que devant le conseil de prud’hommes le gérant avait fait état de ce que M. [E] ne s’était plus présenté à son travail depuis le mois d’avril et qu’il aurait un nouvel employeur depuis mai 2022.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse pesant sur l’obligation à paiement de l’employeur sur ce point.
S’agissant du complément de salaire pendant l’accident de travail, il résulte de la lecture du jugement non définitif du 26 avril 2024, que le conseil de prud’hommes a retenu qu’ont été apportés aux débats de nombreuses pièces et notamment une décision de nomination du premier gérant de la société First Time en date du 08 avril 2022 avec le nom de M. [E] agissant en qualité d’associé de cette dernière, et ce quelques temps avant son accident du travail, l’AGS précisant à ce titre dans ses conclusions que « À cet égard, le Conseil de céans s’est notamment interrogé sur la corrélation et sur la chronologie entre les différents événements :
— la signature par Monsieur [E] en qualité de gérant de la société FIRST TIME le 8 avril 2022,
— accident de travail le 17 mai 2022,
— arrêt de toute activité au sein de la SARL LANTIKA du 17 mai 2022 ».
En outre, il est établi que M. [E] a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de l’accident du travail, que des sommes lui ont été allouées au titre du CSP qu’il a signé, et au titre des congés payés, de sorte que dans ce contexte il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’un reliquat qui resterait dû au salarié en exécution de son contrat de travail, et ce d’autant plus que le montant du salaire de base tel que sollicité par M. [E] rencontre une contestation sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il résulte de ce qui précède que cette demande, au demeurant non motivée, ne saurait utilement aboutir devant la juridiction des référés.
Il en résulte que l’ordonnance entreprise mérite confirmation, sauf en ce qu’elle a débouté M. [E] de ses demandes, et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [E] qui succombe sur les mérites de son appel sera condamné aux dépens d’appel et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l’ordonnance de référé du 24 février 2025 en ce qu’elle « Déboute M. [X] [E] de l’ensemble de ses demandes » ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [X] [E] ;
CONFIRME le surplus ;
Et ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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