Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 déc. 2025, n° 23/03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 juillet 2023, N° F19/02911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03063
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFEW
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[Y] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/02911
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [10]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 628
Plaidant : Me Jean DE CALBIAC de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [Y] [G] épouse [R]
née le 17 mai 1957 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Elise BENISTI de la SELEURL SELARL BENISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2553
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] a été engagée par la société [12], en qualité de secrétaire bilingue, initialement par contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 1981 puis par contrat à durée indéterminée du 6 janvier 1982 à effet au 1er janvier 1982.
Cette société est spécialisée dans les analyses, essais, inspections techniques et certifications. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par suite d’une convention de mutation du 23 mai 1991, Mme [R] a été mutée au sein de la société [7], filiale de la société [12]. Elle a réintégré la société [12] à compter du 1er janvier 2011.
À compter du 1er janvier 2017, le contrat de Mme [R] a été transféré à la société SA [10], en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] occupait un poste de secrétaire de direction.
Par lettre du 20 janvier 2019, Mme [R] a indiqué sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er juin 2019, et a sollicité le bénéfice du complément de retraite [9].
Par lettre du 20 février 2019, la société [10] a indiqué à Mme [R] qu’elle ne pouvait bénéficier de ce complément.
Par requête du 31 octobre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Fixé le salaire de Mme [R] à 4 684,91 euros mensuels
. Jugé et dit recevable l’action de Mme [R]
. Jugé et dit que Mme [R] bénéficie du régime de retraite supplémentaire mis en place par la SAS [9] tel que présenté dans le Manuel d’Administration du Personnel dans sa version du 1er janvier 2000 ;
En conséquence
. Débouté à titre principal Mme [R] de sa demande de condamner la SAS [10] à lui verser la somme de 151 134,38 euros au titre de la retraite supplémentaire ;
.Condamné la SAS [10] à régler les mensualités dues au titre de la retraite supplémentaire du 1er juin 2019 au 4 avril 2023 la somme de 9 538,56 euros soit 46 fois 207,36 euros ;
. Ordonné à titre subsidiaire à la SAS [10] de verser à Mme [R] à chaque échéance mensuelle postérieure à l’audience à partir de mai 2023, la somme de 207,36 euros ;
. Condamné en tout état de cause la SAS [10] à verser à Mme [R] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la négation de ses droits ;
. Condamné la SAS [10] à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la SAS [10] aux entiers dépens ;
. Débouté la SAS [10] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
. Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires ;
. Dit que l’exécution provisoire est de droit sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile dans la limite de 9 mois de salaires.
Par déclaration adressée au greffe le 26 octobre 2023, SAS [9] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles SAS [10] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 5 juillet 2023 en ce qu’il a débouté à titre principal Mme [R] de sa demande de condamner la S.A.S [10] à lui verser la somme de 151.134,38 euros au titre de la retraite supplémentaire ;
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 5 juillet 2023 en ce qu’il a :
. fixé le salaire de Mme [R] à 4 684,91 euros mensuels ;
. jugé et dit recevable l’action de Mme [R] ;
. jugé et dit que Mme [R] bénéficie du régime de retraite supplémentaire mis en place par la S.A.S [9] tel que présenté dans le Manuel d’Administration du Personnel dans sa version du 1er janvier 2000 ;
En conséquence :
. condamné la S.A.S [10] à régler les mensualités dues au titre de la retraite supplémentaire du 1er juin 2019 au 4 avril 2023 la somme de 9 538,56 euros (soit 46 fois 207.36 euros) ;
. ordonné à titre subsidiaire à la S.A.S [10] de verser à Mme [R] à chaque échéance mensuelle postérieure à l’audience à partir de mai 2023, la somme de 207.36 euros ;
. condamné en tout état de cause la S.A.S [11] à verser à Mme [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la négation de ses droits ;
. condamné la S.A.S [10] à verser à Mme [R], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
. condamné la société [10] aux entiers dépens ;
. débouté la société [10] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
. rappelle que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires ;
. dit que l’exécution provisoire est de droit sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile dans la limite de 9 mois de salaires ;
Et, statuant à nouveau
A titre principal,
. Juger que la société [10] n’a pas qualité à agir dans le présent litige,
Par conséquent,
. Déclarer irrecevable l’action de Mme [R].
A titre subsidiaire,
. Juger que Mme [R] ne satisfait pas les conditions prévues par le règlement de retraite [9] qu’elle invoque,
Par conséquent,
. Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
. Juger que le calcul des droits présenté par Mme [R] se fonde sur une version du règlement de retraite qui n’est plus en vigueur au sein du groupe [9],
Par conséquent,
. Débouter Mme [R] de sa demande tendant à bénéficier du règlement de retraite dans sa version applicable antérieurement à la modification opérée en 1998.
A titre infiniment subsidiaire,
. Juger que le versement d’un capital ou d’une rente mensuelle n’est prévu par aucune des dispositions relatives au régime de retraite [9],
Par conséquent,
. Débouter Mme [R] de toute demande de versement de capital ou de rente mensuelle.
En tout état de cause,
. Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
. Condamner Mme [R] au paiement des entiers dépens d’instance et d’exécution et au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :
. Recevoir Mme [R] en ses demandes et l’en dire bien fondée
. Confirmer le jugement en ce qu’il :
. Fixe le salaire de Mme [R] à 4 684,91 euros mensuels
. Juge et dit recevable l’action de Mme [R]
. Juge et dit que Mme [R] bénéficie du régime de retraite supplémentaire mis en place par la SAS [9] SA
. Infirmer le jugement en ce qu’il :
. Juge que le « régime de retraite supplémentaire mis en place par la S.A.S [9] SA applicable est celui visé par le Manuel d’Administration du Personnel dans sa version du 1er janvier 2000 » pour calculer les droits de Mme [R] ;
. Déboute à titre principal Mme [R] de sa demande de condamner la S.A.S [10] à lui verser la somme de 151.134,38 euros au titre de la retraite supplémentaire. » ;
. Fixe le quantum de condamnation « des mensualités dues au titre de la retraite supplémentaire du 1er juin 2019 au 4 avril 2023 à la somme 9.538,56 euros (soit 46 fois 207,36 euros) » ;
. Fixe le quantum de « chaque échéance mensuelle postérieure à l’audience à partir de mai 2023, la somme de 207,36 euros » ;
. Fixe le quantum « à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la négation de ses droits ».
Statuant de nouveau :
. Juger que Mme [R] bénéficie du régime de retraite supplémentaire mis en place par la société [9] SA tel que présenté dans le Manuel d’Administration du Personnel du 14 avril 1989
En conséquence,
. Condamner la société [10] à régler les mensualités dues au titre de la retraite supplémentaire du 01/06/2019 au 19/11/2025 : 51.254,58 euros pour mémoire
A titre principal,
.Condamner la société [10] à verser à Mme [R] au titre de la retraite supplémentaire due 130 107,78 euros pour mémoire
. Ordonner à la société [10] de verser à Mme [R] à chaque échéance mensuelle postérieure à l’audience la somme de 657,11 euros
En toute hypothèse,
. Condamner la société [10] à verser à Mme [R] au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la négation de ses droits 30 000 euros
. Condamner la société [10] à verser au titre de l’article 700 du CPC à 5.000 euros
. Condamner la société [10] aux entiers dépens
. Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
L’appelant expose que la société [10] n’a pas qualité à agir dans ce litige, celle-ci étant une personne morale distincte de la société [7], l’engagement de celle-ci ne lui ayant jamais été transféré.
En réplique, l’intimée objecte que l’engagement unilatéral a été pris par la société [9] SA dans le Manuel d’Administration du Personnel de 1989, et a été transféré à sa filiale [10] ainsi qu’il résulte du procès-verbal de la Délégation Unique du Personnel du 16 novembre 2017, qui mentionne que l’engagement de la société [9] vis-à-vis de ce régime d’allocations complémentaires a été transféré en 2017 à chaque filiale de la société en France, dont [14].
En l’espèce, il est constant que l’engagement unilatéral relatif au régime de retraite sur-complémentaire, dite « chapeau », a été pris par la société [12] dans un règlement datant de 1977, et modifié en 1988 et en 1998, ainsi que le reconnaît l’appelante dans ses conclusions (page 3).
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [12] a transféré cet engagement unilatéral à ses filiales, dont la société [10], dernier employeur de la salariée, à la suite de la modification de l’organisation juridique de la société [12] en 2017, ainsi qu’il est indiqué dans le procès-verbal de la DUP de la société [10] en date du 16 novembre 2017 (pièce 19 ' salariée) et qu’il résulte du règlement de régime de retraite à prestations définies (allocations complémentaires) du Bureau [21] du 15 décembre 2017 (pièce 8 – employeur), qui indique expressément en page 2 : « Il est rappelé que certains salariés de Bureau [22] bénéficient, en application d’un engagement unilatéral transféré à [11], d’un engagement de retraite supplémentaires à prestations définies. Cet engagement ne s’applique qu’aux anciens salariés de Bureau [20] SA embauchés avant le 14 mai 1988 ».
Aussi, par voie de confirmation, l’action introduite par Mme [R] à l’encontre de la société [10] sera déclarée recevable, l’engagement unilatéral pris par la société [12] ayant été transmis à la nouvelle société [10] en 2017.
Sur les conditions d’éligibilité pour bénéficier de la retraite complémentaire :
L’appelant expose que la salariée ne remplit pas les conditions prévues pour bénéficier de cette retraite complémentaire, notamment celle de la carrière continue au sein de la société [12], puisqu’elle a quitté cette société à compter du 24 juin 1991 pour être embauchée par la société [7], et ce jusqu’au 1er janvier 2011, date à laquelle elle est retournée au sein de la société [12] en signant un autre contrat de travail.
En réplique, l’intimée objecte d’une part que les modifications de l’engagement unilatéral n’ont jamais fait l’objet d’une information à son égard et lui sont par conséquent inopposables, et que le texte de la [17] de 1989 ne mentionne aucune condition de carrière continue ; d’autre part qu’elle a bénéficié de cet engagement unilatéral durant toute sa carrière, puisque cet engagement a été expressément indiqué dans une note lors de son transfert à la société [7], maintenu à son retour au sein de la société [9], et transmis par application de l’article L.1224-1 lors de son transfert au sein de Bureau [21].
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les salariés du groupe [9] bénéficient, sous certaines conditions dont celle de l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, d’un régime collectif de retraite dit « retraite chapeau » mis en place dans les conditions prévues aux articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et L. 137-11 du même code.
Il s’agit d’un régime à prestations définies, de type différentiel, par lequel l’employeur garantit un niveau de retraite à ses salariés en fonction notamment du salaire perçu dans l’entreprise, déduction faite des sommes versées au titre des régimes de retraite de base et complémentaire.
Ce type d’engagement est réglementé notamment par les dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui dispose qu’à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Les conditions d’éligibilité au bénéfice de la retraite complémentaire sont, au sein de la société [9], mentionnées dans le Manuel d’Administration du Personnel (MAP) daté du 14 avril 1989, dans son article 2 intitulé « bénéficiaires » (pièce 4 de la salariée et pièce 5 de l’employeur) qui stipule :
« Art. I ' OBJET - : Le BUREAU VERITAS a créé à partir du 1er janvier 1949 et modifié le 1er janvier 1955 un régime d’allocations destinées à compléter sous certaines conditions, les prestations découlant des divers régimes de retraites dont peuvent bénéficier ses collaborateurs exclusifs de toutes catégories, lorsqu’ils quittent la Société en tant que retraités ou invalides, ou qu’ils demandent à bénéficier des dispositions de la loi de Janvier 1988 sur la retraite progressive.
Les articles qui suivent portent sur le règlement du régime applicable depuis le 1er juillet 1977.
Leur application ne comporte pas d’effets rétroactifs.
Art. II ' BÉNÉFICIAIRES '
Ce régime est applicable en France. Les bénéficiaires en, sont sous réserve des conditions indiquées plus loin :
a) Le personnel salarié exclusif de toutes catégories en service au 1-7-1977 ainsi que le personnel qui aura été engagé postérieurement au même titre jusqu’à la date de 14 mai 1988 inclus.
b) Les ayants droits apparentés au personnel de ces deux catégories ou à sa charge au moment du décès ».
Aucune condition de carrière continue n’est donc prévue dans cet engagement unilatéral de 1989, d’autant plus qu’en page 2 du MAP, il est mentionné dans l’article IV intitulé « durée des services- ancienneté » qu’ « il n’est tenu compte que des années de services effectives en qualité de collaborateur exclusif entre les âges de 16 ans et de 65 ans et jusqu’à concurrence de quarante années de services. Les périodes de congé sans salaire et les durées de toutes interruptions volontaires de services de l’intéressé ne sont pas prises en considération », ce qui démontre qu’une interruption de service n’exclut pas le bénéfice de ce régime complémentaire.
La société [10] soutient que la condition de carrière continue découlait toutefois de cet engagement unilatéral, et est expressément prévue depuis la modification entrée en vigueur le 15 mars 2018. Elle produit pour en justifier le règlement applicable à compter du 15 mars 2018 (pièce 8) qui mentionne les conditions cumulatives suivantes dans son article 3 (« définition des bénéficiaires ») :
« – avoir été embauché par [13] SA avant le 14 mai 1988 et avoir été employé de façon ininterrompue par [13] SA jusqu’au 31 décembre 2016, puis par [14] ;
— faire partie des effectifs de [14] lors de la liquidation de leur pension de retraite de base de la sécurité sociale ;
— avoir atteint l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du code de la Sécurité sociale ».
Toutefois, la dénonciation ou la modification par l’employeur d’un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d’un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s’il s’agit d’une disposition qui leur profite (Soc. 4 octobre 2023, n°22-18.685).
En l’espèce, si la société [10] produit aux débats le règlement applicable au régime de retraite à prestations définies à compter du 15 mars 2018 (pièce 8), indiquant notamment dans son article 3 les conditions d’éligibilité, et l’information de cette modification aux représentants du personnel par le procès-verbal de la réunion extraordinaire de la [16] du 17 novembre 2017 (pièce 6), elle ne verse toutefois aucune pièce justifiant qu’elle a respecté son obligation d’informer individuellement les salariés susceptibles de profiter de ce régime de retraite complémentaire, et notamment Mme [R].
La dénonciation du régime initial de retraite supplémentaire en 2017 et notamment de la modification du critère d’éligibilité pour bénéficier de celle-ci n’est donc pas opposable à Mme [R], faute de lui avoir été notifiée individuellement.
Aussi, Mme [R] remplit toutes les conditions d’éligibilité pour bénéficier de la retraite sur-complémentaire de la société [9].
A titre surabondant, Mme [R] justifie qu’elle a toujours bénéficié au cours de sa carrière du régime complémentaire prévu par le [17] de 1989 en produisant les pièces suivantes :
— son contrat de travail à durée déterminée en date du 1er avril 1981, prolongé puis devenu à durée indéterminée en date du 6 janvier 1982 au sein de Bureau [20] (pièces 1, 2 et 3), justifiant qu’elle a été embauchée antérieurement au 14 mai 1988, et qu’elle remplit ce critère d’éligibilité à la retraite sur-complémentaire ;
— sa lettre d’engagement au sein de [7] (pièce 6) et la convention de mutation (pièce 7) du 23 mai 1991 précisant que la salariée conservait l’ancienneté acquise au sein de Bureau [20] SA ;
— une note de [7] sous en-tête de Bureau [20] du 20 mars 1991 indiquant que le Manuel d’administration du Personnel du Bureau [20] dans son intégralité et ses mises à jour seront applicables et appliqués au personnel de [7] (pièce 5) ;
— la convention de mutation du 5 janvier 2011 (pièce 8) réintégrant Mme [R] au sein de la société [12], la salariée conservant l’ancienneté acquise antérieurement ;
— le courrier du DRH de la société [10] informant Mme [R] qu’elle était transférée au sein de cette entreprise en application de l’article L.1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2017 (pièce 9) ;
— ses fiches de paie de l’année 2018 au sein de la société [10] mentionnant une ancienneté depuis le 6 avril 1981 (pièce 10), date de son premier contrat en CDD au sein de la société [12] ;
— une attestation de M. [I] [W], ancien salarié de la société [12] et retraité depuis 2016 (pièce 12), indiquant qu’il a été embauché en 1985 et bénéficiait du [17] ; qu’en 1991, il a intégré la société [7], celle-ci s’étant engagée à respecter le [17], puis qu’il a été réintégré au sein de la société [12], et que depuis son départ à la retraite, il bénéficiait de la retraite complémentaire [9] comme prévu dans le [17] depuis le début de l’année 2017 ; sont joints à son attestation son contrat d’embauche (pièce 21), sa lettre d’engagement auprès de [7] et la convention de mutation (pièces 22 et 23), et les justificatifs de versement de l’allocation complémentaire du Bureau [20] (pièces 24 et 24-1).
— une attestation de M. [V] [C] (pièce 13), ancien salarié de la société [12], qui déclare avoir été embauché en 1986, puis avoir intégré la société [7] en 1991. Il précise que les collaborateurs [9] ont été mutés à [7] après avoir été informés des clauses de mutation à savoir l’application intégrale du Manuel d’Administration du Personnel du Bureau [20] et la perception de l’allocation complémentaire de Bureau [20] dite « retraite chapeau » pour le personnel embauché avant 1987. Il précise également dans une attestation complémentaire (pièce 27) qu’il avait le droit de percevoir l’allocation complémentaire de Bureau [20] mais qu’il ne l’a pas demandée, bénéficiant par ailleurs d’une autre complémentaire plus intéressante.
Il indique également qu’en sa qualité de cadre dirigeant, il a participé aux réunions de 1990/1991 préparant la filialisation de l’activité de l’action commerciale par la création de la société [8], et que lors de ces réunions, il a été décidé d’appliquer l’allocation complémentaire à toutes les personnes embauchées avant 1987 quel que soit leur parcours au sein du groupe [9] afin de fidéliser le personnel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] justifie que les salariés de la société [9] SA ayant été embauchés en 1991 par la société [8], filiale de la société [12], puis réintégrés au sein de celle-ci en janvier 2011, avaient reçu l’engagement écrit de la société [8] que celle-ci appliquerait le Manuel d’Administration du Personnel, et que leur ancienneté a été conservée à travers ces mutations.
Par ailleurs, deux salariés ayant eu un parcours professionnel identique à celui de Mme [R] attestent l’un qu’il perçoit bien cette retraite complémentaire, et l’autre qu’il pouvait en bénéficier mais ne l’a pas demandé.
Il s’en déduit que le [17] a toujours été applicable à Mme [R], durant toute sa carrière professionnelle au sein du groupe [12], y compris durant sa mutation au sein d’une filiale du groupe de 1991 à 2011, au vu de l’engagement de cette filiale d’appliquer volontairement le [17], et de l’engagement des deux sociétés à maintenir l’ancienneté de la salariée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté que Mme [R] pouvait bénéficier du régime de retraite supplémentaire mis en place par la société [9].
Sur la version du règlement applicable :
L’appelant expose que la version du règlement applicable à Mme [R] est celle de la modification effectuée en 1998, qui ne lui a pas été notifiée car la salariée étant en fonction au sein de la société [7], cette modification ramenant le taux maximal de l’allocation à 60 % du revenu de fin de carrière, contre 70 % auparavant, et prenant en compte les rémunérations des dix dernières années, et non celles de l’année précédant la fin des fonctions.
En réplique, l’intimée objecte que la version du règlement de 1998 ne lui a jamais été dénoncée, et n’est d’ailleurs pas versée aux débats par la société [10], et que la version applicable est donc celle de 1989 résultant du MAP.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la société [9] SA a unilatéralement mis en place en 1977, un régime de retraite complémentaire. En 1998, avec effet au 1er janvier 2000, la société a modifié ce régime, ayant informé et consulté le comité d’entreprise, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 20 juillet 1998 (pièce 7).
Toutefois, elle ne justifie pas avoir personnellement informé Mme [R] de la modification de ce régime de retraite. En outre, elle ne produit pas non plus aux débats les nouvelles dispositions mises en place suite à cette modification de 1998, la note jointe au procès-verbal dont il est fait état dans la pièce 7 n’étant pas versée aux débats.
En conséquence, à défaut de preuve de l’information individuelle de Mme [R] concernant la modification du régime de retraite en 1998, et en l’absence de tout document justifiant de ces modifications, le régime antérieur issu du MAP de 1989 demeure applicable.
Le règlement du MAP du 14 avril 1989 relatif au régime complémentaire précise que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’allocation est la rémunération globale de l’année entière précédant la cessation des fonctions actives sans prise en compte des indemnités versées à l’occasion du départ en retraite, des congés payés non pris ou pour préavis non effectué (article III). Il est tenu compte des années de service effectives entre les âges de 16 ans et de 65 ans dans la limite de 40 années de services. Tout collaborateur ayant au moins, soit 60 ans et 15 ans de services actifs, soit 55 ans et 20 ans de services actifs reçoit une allocation dont le montant est déterminé de la manière suivante :
— on totalise toutes les pensions perçues par l’intéressé au cours de l’année précédant le versement de l’allocation (A)
— on multiplie la rémunération de base définie à l’article III par un coefficient qui est fonction de la durée des services et de l’âge indiqué dans un tableau annexé au règlement, les nombres fractionnaires d’âge et d’années de services étant éventuellement arrondis en valeurs entières de trimestres en vue du calcul par interpolation du pourcentage acquis, toute fraction de trimestre étant comptée pour un trimestre entier ;
— ce deuxième nombre ainsi obtenu représente la garantie du Bureau [20] (B);
— l’allocation est égale à A moins B, le conseil d’administration pouvant la réduire, la suspendre ou la supprimer compte tenu de l’activité rémunérée exercée par le collaborateur après la cessation de ses fonctions actives.
Mme [R] était âgée de 62 ans lorsqu’elle a pris sa retraite en juin 2019 et comptabilisait 38 ans d’ancienneté de sorte que le taux applicable est de 67,4 % ainsi qu’il ressort du tableau annexé au règlement (pièce 4).
Les différentes pensions perçues par Mme [R] s’élèvent à 1 500,72 euros bruts au titre de l’assurance retraite [15] (pièce 14) et de 999,80 euros bruts au titre des retraites [6], soit un total de 2 500,52 euros bruts par mois et 30 006,24 euros bruts par an (A).
Les revenus de l’année précédant sa retraite s’élèvent à 56 218 euros bruts, au vu des fiches de paie produites pour l’année 2018 (pièces 10). Après application du taux de 67,4 %, on obtient une somme de 37 890,93 euros (B).
Le montant de l’allocation annuelle est la différence entre A et B, soit 7 884,69 euros bruts par an.
La somme allouée en première instance est réformée, le conseil de prud’hommes ayant pris pour base de calcul la réforme de 1998.
Sur les modalités de versement de l’allocation :
Mme [R] ayant pris sa retraite depuis le 1er juin 2019, et en arrêtant le calcul au mois de novembre 2025 inclus, la société [10] est donc redevable pour les mensualités antérieures de la somme totale de 51 249,90 euros bruts.
S’agissant des versements à venir, Mme [R] sollicite un versement en capital, sur la base d’une table actuarielle.
Toutefois, il résulte du MAP de 1989, seule version applicable ainsi qu’il a été rappelé précédemment, que les allocations sont versées à terme échu (article VIII), et non en capital.
Par ailleurs, aucune indication n’est fournie par le [17] sur la périodicité des versements (mensuels ou trimestriels), et aucune pièce produite aux débats ne permet de la déduire, le règlement de 2018 qui prévoit un paiement trimestriel n’étant pas opposable à la salariée.
Au vu de l’objectif poursuivi par la société [9] SA lors de la mise en place de la retraite sur-complémentaire, à savoir maintenir le niveau de vie des salariés, et de la périodicité mensuelle du versement des autres pensions de retraite du régime général et des régimes complémentaires, il convient de fixer une périodicité mensuelle aux versements de la retraite sur-complémentaire.
Aussi, la société [10] sera condamnée à verser une rente mensuelle de 657,05 euros bruts à Mme [R] au titre de l’allocation de retraite sur-complémentaire, et ce à compter du mois de décembre 2025.
Sur les dommages intérêts pour négation des droits à retraite :
La salariée sollicite la somme de 30 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive de la société, qui a refusé de respecter ses droits à un complément de retraite et a violé ses engagements en toute mauvaise foi.
En réplique, l’employeur objecte que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
Il résulte des pièces produites que malgré ses demandes, Mme [R] n’a pu bénéficier d’un complément de retraite représentant une part importante de ses revenus (environ 25 %) depuis plus de six années. Cette absence de versement, la perte de niveau de vie qui en a résulté, et la nécessité de faire valoir ses droits en justice constituent des préjudices qui seront réparés par la condamnation à verser la somme de 2 500 euros de dommages intérêts.
Le jugement sera infirmé quant au quantum accordé de ce chef.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [10] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [10] à payer à Mme [R] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [10] à payer à Mme [R] une indemnité de 2 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a jugé l’action de Mme [R] recevable, dit que la salariée bénéficiait du régime supplémentaire mis en place par la société [12], débouté celle-ci de sa demande de versements en capital, et en ce qu’il a condamné la société [10] aux entiers dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la version du règlement issu du Manuel d’Administration du Personnel de 1989 est applicable à l’égard de Mme [R] ;
CONDAMNE la société [10] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
— 51 249,90 euros bruts au titre des allocations complémentaires dues du 1er juin 2019 au 30 novembre 2025 ;
— une rente mensuelle de 657,05 euros bruts, et ce chaque mois à compter du mois de décembre 2025 ;
— la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [10] à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [10] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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