Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 30 janv. 2025, n° 21/17850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 septembre 2021, N° 18/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17850 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPAZ, dossier joint avec le n°RG 21/20729
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2021 – tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 18/00257
APPELANTS
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de [Localité 19]
Assisté par Me Amandine ROUÉ, avocat au barreau de [Localité 19]
Madame [D] [A] veuve [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 23]
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de [Localité 19]
Assistée par Me Amandine ROUÉ, avocat au barreau de [Localité 19]
S.A.M. C.V. MAIF
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de [Localité 19]
Assistée par Me Amandine ROUÉ, avocat au barreau de [Localité 19]
INTIMES
Madame [K], [S], [V] [Y] veuve [C] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses fils mineurs [M] [C] né le [Date naissance 8] 2007 et [J] [C] né le [Date naissance 4] 2009
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 20]
Représentée et assistée par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau de [Localité 19]
CPAM DE [Localité 19]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
n’a pas constitué avocat
URSSAF [Localité 17] venant aux droits du RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
[Adresse 11]
[Adresse 11]
n’a pas constitué avocat
S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
Assistée par Me Camille MANDIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 10] 2014, alors qu’il circulait sur la route départementale RD 191, au volant d’un véhicule Peugeot Expert, avec à son bord ses deux enfants mineurs, [M] et [J], nés respectivement le [Date naissance 8] 2007 et le [Date naissance 4] 2009, [E] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule Dacia Duster conduit par [P] [Z] et assuré auprès de la société MAIF.
[E] [C] est décédé dans l’accident et ses enfants ont été blessés.
[P] [Z] est également décédé des suites de ses blessures, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [D] [A] veuve [Z] et son fils, M. [I] [Z].
Par actes d’huissier en date des 19 décembre 2017, 29 décembre 2017 et 15 décembre 2017, Mme [K] [Y] veuve [C], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [M] et [J] [C] (les consorts [C]), a fait assigner, devant le tribunal de grande instance d’Evry, Mme [D] [A] veuve [Z], M. [I] [Z] (les consorts [Z]), la société MAIF, le RSI d'[Localité 18] (le RSI), et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 19] (la CPAM de [Localité 19]) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices et de ceux de ses enfants.
Parallèlement, par acte du 15 décembre 2017, les consorts [C] ont fait assigner devant cette même juridiction la société Aviva assurances (la société Aviva), devenue aujourd’hui par changement de dénomination la société Abeille IARD & Santé (la société Abeille), en exécution de la garantie du conducteur prévue dans la police d’assurance automobile 'Garagistes Vulcain', souscrite par la société E2AD dont [E] [C] était le gérant.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— débouté Mme [Y] veuve [C] de sa demande en paiement de la somme de 800 000 euros au titre de la garantie conducteur du contrat d’assurance Vulcain,
— dit que le véhicule appartenant à [P] [Z] et assuré par la société MAIF est impliqué dans l’accident du [Date décès 10] 2014,
— dit que le droit à indemnisation de Mme [Y] veuve [C], d'[M] [C] et d'[J] [C], en qualité d’ayants droit de [E] [C] est entier,
— dit que M. [I] [Z] et Mme [D] [A] veuve [Z] et l’assureur de [P] [Z], la société MAIF, sont tenus in solidum d’indemniser les préjudices résultant de l’accident de la circulation du [Date décès 10] 2014 dont [E] [C] a été victime,
— condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [D] [A] veuve [Z], en leur qualité d’héritiers de [P] [Z], et l’assureur de [P] [Z], la société MAIF, à payer à la société Aviva, subrogée dans les droits de Mme [Y] veuve [C], la somme de 12 000 euros,
— condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [D] [A] veuve [Z], en leur qualité d’héritiers de [P] [Z], et l’assureur de [P] [Z], la société MAIF, à payer à Mme [Y] veuve [C] :
* la somme de 4 509,09 euros au titre des frais funéraires
* la somme de 103 315,85 euros au titre de son préjudice économique
* la somme de 29 000 euros au titre de son préjudice d’affection correspondant à la somme de 30 000 euros sous déduction de la provision versée à hauteur de 11 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [D] [A] veuve [Z], en leur qualité d’héritiers de [P] [Z], et l’assureur de [P] [Z], la société MAIF, à payer à [M] [C] représenté par Mme [Y] veuve [C] :
* la somme de 3 240 euros au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge
* la somme de 12 303,03 euros au titre de son préjudice économique
* la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection
* la somme de 9 500 euros au titre des souffrances endurées correspondant à la somme de 10 000 euros déduction faite de la provision versée à hauteur de 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [D] [A] veuve [Z], en leur qualité d’héritiers de [P] [Z], et l’assureur de [P] [Z], la société MAIF, à payer à [J] [C] représenté par Mme [Y] veuve [C] :
* la somme de 2 740 euros au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge
* la somme de 13 603,11 euros au titre de son préjudice économique
* la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection
* la somme de 9 500 euros au titre des souffrances endurées correspondant à la somme de 10 000 euros déduction faite de la provision versée à hauteur de la somme de 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [D] [A] veuve [Z], en leur qualité d’héritiers de [P] [Z], et l’assureur de [P] [Z], la société MAIF, à payer à Mme [Y] veuve [C], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [M] et [J] [C], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société MAIF aux dépens,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 12 octobre 2021, complétée le 26 novembre 2021, Mme [D] [A] veuve [Z], M. [I] [Z] et la société MAIF ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation intégrale des consorts [C], ainsi qu’en ses dispositions relatives au recours subrogatoire de la société Aviva et, à l’indemnisation de tous les préjudices des consorts [C] (frais funéraires, préjudice d’affection, préjudice économique, préjudices patrimoniaux, préjudices personnels, souffrances endurées, dépenses de santé), à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions des consorts [Z] et de la société MAIF, notifiées le 10 mai 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— recevoir les consorts [Z] et la société MAIF en leur appel, les déclarer bien fondés,
— réformer le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a reconnu le principe du droit à indemnisation intégrale des consorts [C] en qualité d’ayants droit de [E] [C],
— dire que [E] [C] a commis une faute excluant tout droit à indemnisation de ses ayants droit,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a accordé à Mme [K] [Y], à [M] [C] et [J] [C] réparation des préjudices subis par ricochet, à savoir, frais funéraires, préjudice économique et préjudice d’affection,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné les consorts [Z] et la société MAIF à régler à la société Aviva, subrogée dans les droits de Mme [K] [Y] veuve [C], la somme de 12 000 euros,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a fait droit aux demandes d’indemnisation des préjudices corporels propres d'[M] [C] et d'[J] [C],
Statuant sur le recours entre co-impliqués et eu égard à la faute commise par [E] [C] excluant tout droit à indemnisation :
— dire que la société Aviva, assureur de [E] [C] conducteur du véhicule co-impliqué dans l’accident devra en application des dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil relever et garantir la société MAIF de l’ensemble des sommes qu’elle serait susceptible de régler au titre de la réparation du préjudice corporel propre d'[M] [C] et d'[J] [C] et/ou de procéder à leur indemnisation au titre de leur préjudice corporel direct,
A titre subsidiaire, si la cour venait à s’estimer insuffisamment informée eu égard aux éléments produits aux débats,
— désigner tel expert en accidentologie qui plaira à la cour et confier à l’expert désigné la mission suivante : [mission décrite dans le dispositif des conclusions]
— donner acte à la société MAIF de ce qu’elle offre de procéder au règlement de la consignation nécessaire à la mise en 'uvre des opérations d’expertise,
Si la cour venait en l’état confirmer les termes du jugement rendu en ce qui concerne le principe du droit à indemnisation,
— chiffrer les préjudices d’affection des ayants droit de [E] [C] comme suit :
* pour Mme [Y] veuve [C] : 25 000 euros
* pour chacun des enfants : 20 000 euros
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [Y] veuve [C] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— confirmer le jugement rendu en ce qui concerne l’évaluation du poste de préjudice économique.
Vu les dernières conclusions des consorts [C], notifiées le 17 avril 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et notamment de son article 4, de :
Sur l’appel principal :
Sur le droit à indemnisation intégrale des consorts [C] :
— décider que le droit à indemnisation des consorts [C] est intégral,
Sur le quantum de l’indemnisation de Mme [Y] veuve [C] et de ses enfants :
— condamner solidairement la société Aviva, la société MAIF et les consorts [Z] à payer aux consorts [C] :
Au titre du préjudice patrimonial :
* frais de santé actuels
¿ frais d’ostéopathie : 160 euros (sauf à parfaire)
¿ frais de neuropsychologie : 5 820 euros (3 160 euros pour [M] [C] et 2 660 euros pour [J] [C])
¿ facture association corps à soi : 420 euros
* frais de santé futurs : mémoire
* frais d’obsèques : 4 504,09 euros
* perte de revenus : 151 102,95 euros
¿ soit pour Mme [Y] veuve [C] : 151 102,97 x 70 % =105 772,07 euros
¿ soit pour [M] [C] : 151 102,97 euros x 15 % = 22 665,44 euros
¿ soit pour [J] [C] : 151 102,97 x 15 % = 22 665,44 euros
* perte spécifique de carrière de Mme [Y] veuve [C] : 50 000 euros
Au titre du préjudice extra-patrimonial :
* 50 000 euros pour Mme [Y] veuve [C]
* 40 000 euros pour [M] [C]
* 40 000 euros pour [J] [C]
Sur l’appel incident :
— condamner la société Aviva au titre de la garantie du conducteur à payer à Mme [Y] veuve [C] et ses enfants la somme de 800 000 euros, dont à déduire les provisions déjà versées,
— condamner solidairement la société Aviva, la société MAIF et les consorts [Z] à payer à Mme [Y] veuve [C] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection consécutif à l’accident de ses enfants,
— dire l’arrêt commun au RSI et à la CPAM de [Localité 19],
— condamner solidairement la société MAIF, les consorts [Z] et la société Aviva à payer :
* les dépens
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile
¿ 3 000 euros à Mme [Y] veuve [C]
¿ 3 000 euros à [M] [C]
¿ 3 000 euros à [J] [C].
Vu les dernières conclusions de la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, notifiées le 28 mars 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 121-12, L. 131-2 et R. 211-8 du code des assurances,
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à défaut l’article L. 454-1 du même code,
— recevoir la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry dans l’ensemble de ses dispositions,
— rejeter la demande d’expertise en accidentologie formulée par la société MAIF et les consorts [Z],
Si la cour statuait à nouveau :
— juger que la société E2AD gérée par [E] [C] a souscrit auprès de la société Aviva assurances (désormais Abeille) un contrat n°75269800 Vulcain réservé aux professionnels de l’automobile comportant notamment une garantie du conducteur,
— juger qu’en présence d’un tiers responsable, la garantie du conducteur intervient en tant qu’avance sur indemnité et que l’assureur est subrogé dans les droits et actions de son assuré à l’encontre du tiers responsable pour obtenir le remboursement des sommes qu’il lui a réglées,
— juger que l’accident de la circulation survenu le [Date décès 10] 2014 a impliqué le véhicule conduit par [P] [Z] régulièrement assuré auprès de la société MAIF et le véhicule conduit par [E] [C], assuré auprès de la société Abeille, anciennement dénommée Aviva,
— juger qu’en l’absence d’engagement par la société MAIF du processus indemnitaire, la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, a réglé à Mme [Y] veuve [C] à titre d’avances sur indemnités une provision de 11 000 euros à valoir sur les frais funéraires et son préjudice moral et une provision de 500 euros pour chacun des enfants,
— juger que la gendarmerie a conclu que les circonstances de l’accident étaient indéterminées, en l’absence de tout témoin visuel notamment,
— juger qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de [E] [C] susceptible d’exclure ou de limiter le droit à indemnisation de ses ayants droit,
— juger, en conséquence, que la société MAIF, assureur du véhicule impliqué, est tenue d’indemniser les ayants droit de [E] [C] de leurs préjudices,
— condamner, en toute hypothèse, la société MAIF, assureur du véhicule impliqué conduit par [P] [Z], à payer à la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, régulièrement subrogée dans les droits et actions de Mme [Y] veuve [C] la somme de 12 000 euros, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la société MAIF, avec exécution provisoire, à relever et garantir la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée au profit des ayants droit de [E] [C],
— refuser de statuer en l’état sur les préjudices économiques en l’absence de la production des débours définitifs de l’organisme social,
— enjoindre à Mme [Y] veuve [C] d’avoir à produire les créances définitives des organismes tiers payeurs et de préciser si elle a perçu d’autres organismes des prestations liées au décès de [E] [C],
— faire application du BCRIV 2018 et porter la part d’autoconsommation du de cujus à 25%,
Subsidiairement,
— juger que les préjudices indemnisables au titre de la garantie du conducteur sont limitativement énumérés par les conditions générales du contrat (en cas de décès : frais funéraires, préjudice économique sous déduction des sommes réglées par les organismes sociaux et préjudices moraux),
— juger que la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, s’en rapporte à justice sur le montant des indemnités sollicitées au titre des frais d’obsèques par Mme [Y] veuve [C], étant précisé que les sommes qui seront allouées ne pourront excéder le quantum de sa réclamation soit 4 504,09 euros,
— juger que l’indemnité allouée en réparation du préjudice d’affection subi personnellement par Mme [Y] veuve [C] ne saurait excéder 25 000 euros et 20 000 euros pour celui subi par chacun des enfants,
— juger que la garantie du conducteur prévoit un plafond de 800 000 euros (montant maximal de l’indemnisation pouvant être accordée en réparation des postes de préjudices indemnisables limitativement énumérés au contrat),
— juger que cette somme de 800 000 euros constitue le maximum de l’engagement de la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, en réparation des préjudices indemnisables et qu’il n’est pas atteint en l’espèce au regard des réclamations formées par Mme [Y] veuve [C],
Par conséquent,
— débouter Mme [Y] veuve [C] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs de sa demande formée à hauteur de 800 000 euros,
— condamner la société MAIF avec exécution provisoire à relever et garantir la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée au profit des ayants droit de [E] [C],
En tout état de cause,
— débouter Mme [Y] veuve [C] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs et toute autre partie, de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société Aviva,
— condamner in solidum la société MAIF, les consorts [Z] et/ou Mme [Y] veuve [C] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs à payer à la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Mandin dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 19], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par exploit du 26 novembre 2021 délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’URSSAF d'[Localité 18] venant aux droits du RSI pour le recouvrement des cotisations et contributions sociale par acte du 2 décembre 2021 remis à une personne présente au domicile.
A la demande du conseiller de la mise en état, les consorts [C] ont produit le décompte définitif de créance de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 21] (la CPAM du [Localité 21]), venant aux droits du RSI s’agissant des recours contre les tiers, ainsi qu’une lettre de cet organisme indiquant qu’il n’entendait pas intervenir à l’instance ; selon ce décompte définitif de créance en date du 23 mai 2024, qui a été communiqué aux autres parties par RPVA, la CPAM du [Localité 21] a versé à la suite de l’accident mortel de la circulation dont a été victime [E] [C] le [Date décès 10] 2014, un capital décès d’un montant de 7 509,60 euros et un capital orphelin d’un montant total de 3 754,80 euros, soit 1 877,40 euros pour chacun des enfants de [E] [C].
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le droit à indemnisation des proches de [E] [C], victimes par ricochet
Le tribunal a dit que le droit à indemnisation des consorts [C] était entier en relevant que les circonstances de l’accident étaient indéterminées et qu’aucune faute ayant contribué à la réalisation de son dommage ne pouvait être retenue à l’encontre de [E] [C].
La société MAIF et les consorts [Z] font valoir que les constatations matérielles effectuées lors de l’enquête pénale et en particulier le plan détaillé dressé par les gendarmes et les photographies prises après l’accident, établissent que tous les débris et traces de freinage sont localisés sur la voie de circulation de [P] [Z], que le véhicule de ce dernier a été projeté dans un champ situé à droite dans son sens de circulation et que le véhicule de [E] [C], qui circulait en sens inverse, s’est immobilisé après la collision dans le couloir de circulation de [P] [Z].
Ils ajoutent que les dommages constatés après l’accident mettent en évidence un choc frontal et non une collision au niveau des « coins avant » des deux véhicules.
Ils considèrent que ces données suffisent à démontrer que [E] [C] s’est déporté sur la voie de circulation de [P] [Z] en franchissant la ligne blanche continue séparant les deux voies.
Les appelants expliquent que le ministère public qui avait initialement envisagé d’ordonner une expertise en accidentologie y a renoncé et que c’est dans ces conditions que la société MAIF a sollicité l’intervention de M. [N], expert en génie mécanique et en automobile, afin de l’éclairer, de même que la juridiction éventuellement saisie, sur les circonstances de l’accident.
Ils exposent que le rapport de M. [N] a été soumis à la discussion des parties et qu’il ressort de son analyse que le positionnement des véhicules après la collision et la localisation de tous les débris sur la voie de circulation de [P] [Z] impliquent un déport sur la gauche du véhicule de [E] [C].
Ils font observer que M. [N] a relevé la présence d’une trace de freinage très marquée sur le côté extérieur de la voie de circulation de [P] [Z] qui n’a pu être laissée que par le véhicule Peugeot Expert de [E] [C].
Ils ajoutent que M. [N] ne s’est pas contenté d’analyser le croquis de l’accident et les traces laissées sur le sol mais a également procédé à une analyse des déformations des véhicules et a reconstitué la cinématique de l’accident précisément décrite par le plan et les schémas figurant en page 13 de son rapport.
Ils avancent qu’il résulte de ces données que les deux véhicules roulaient à une vitesse approximative de 75 km/h, que le véhicule Dacia Duster conduit par [P] [Z] constatant que le véhicule Peugeot Expert de [E] [C] se déplaçait dans son propre couloir de circulation a serré au maximum sur la droite pour éviter la collision mais que le véhicule Peugeot Expert a fini par le percuter sur le bord extrême droit de sa voie de circulation.
Ils considèrent ainsi que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées et que [E] [C] a commis une faute en quittant son couloir de circulation, en franchissant une ligne blanche continue et en circulant en sens inverse sur la voie empruntée par [P] [Z].
Ils reprochent au tribunal de ne pas avoir tenu compte du rapport de M. [N], au motif qu’il avait été établi sans que l’expert ne se déplace sur les lieux de l’accident, alors qu’ un tel déplacement n’était pas nécessaire et que l’étude réalisée par M. [N] sur la base d’un modèle mathématique a été soumise à la discussion des parties qui n’ont relevé aucune inexactitude dans ses calculs.
Ils soutiennent ainsi que [E] [C] a commis une faute de conduite excluant son droit à indemnisation et celui de ses proches, victimes par ricochet.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire en accidentologie aux frais avancés de la société MAIF avec la mission définie dans le dispositif de leurs conclusions.
Les consorts [C] objectent que l’enquête de gendarmerie a conclu que les circonstances de l’accident étaient indéterminées, ce dont il résulte qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de [E] [C] et font observer que la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite dans lequel il est mentionné que les différentes investigations n’ont pas permis d’établir avec précision les circonstances de l’accident.
Ils ajoutent que le rapport d’expertise unilatéral dont les appelants se prévalent repose sur de simples hypothèses et ne présente pas les mêmes garanties d’impartialité que l’enquête de gendarmerie.
Les consorts [C] qui s’opposent à la mise en oeuvre d’une expertise en accidentologie dont ils estiment qu’elle n’apporterait rien à la solution du litige, concluent ainsi à la confirmation du jugement.
La société Abeille fait valoir qu’aucun témoin de l’accident n’a pu être identifié, que Mme [Z], passagère transportée du véhicule conduit par son époux, n’en a conservé aucun souvenir, que compte tenu de la violence du choc frontal les débris ont nécessairement été projetés et éparpillés, que la présence d’huile de moteur relevée par les services de gendarmerie ne permet pas de caractériser une faute de [E] [C], que les gendarmes n’ont pas localisé de point de choc ou de zone de choc dans leur croquis, que le rapport d’expertise unilatéral de M. [N] selon lequel la trace de freinage aurait été laissée par le véhicule de [E] [C] repose sur une simple hypothèse et qu’en l’état des investigations entreprises lors de l’enquête pénale, les circonstances de l’accident sont indéterminées, de sorte qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de [E] [C].
La société Abeille ajoute que la mise en oeuvre d’une expertise en accidentologie huit ans après les faits ne serait d’aucune utilité.
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Sur ce, il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Par ailleurs, en application de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 la faute du conducteur victime est opposable à ses proches, victimes par ricochet.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal établi par les services de gendarmerie que l’accident s’est produit vers 11h50 sur la route départementale RD 191, route bidirectionnelle composée de deux voies de circulation en sens inverse, au niveau du point kilométrique PK 42+540 situé entre les communes de [Localité 15] et d'[Localité 16].
Les services de gendarmerie mentionnent dans leur synthèse des faits : « Nous constatons immédiatement qu’il s’agit d’un choc frontal entre deux véhicules légers. Le véhicule A [véhicule Peugeot Expert conduit par [E] [C]] est sur la chaussée positionné dans le sens [Localité 16] vers [Localité 15]. Le véhicule B [véhicule Dacia Duster conduit par [P] [Z]] est perpendiculaire à la chaussée à environ 10 mètres dans un champ côté Nord, [l'] avant du véhicule face à la chaussée. Des premiers renseignements recueillis sur les lieux auprès des témoins, il s’avère que le véhicule B [véhicule Dacia Duster conduit par [P] [Z]], circulait dans le sens [Localité 16] vers [Localité 15] et que le véhicule A [véhicule Peugeot Expert conduit par [E] [C]] circulait en sens inverse. Les circonstances de l’accident sont indéterminées ».
Ils expliquent avoir constaté, dans le véhicule A, le décès de [E] [C], lequel a été confirmé oralement par le services de secours ; il précisent que les enfants de la victime, [M] et [J], passagers avant du véhicule, étaient déjà pris en charge à leur arrivée par les services de secours et que le véhicule Peugeot Expert de la victime est un véhicule utilitaire composé de trois places à l’avant, l’arrière du véhicule étant rempli d’outillage et aménagé pour faire de la réparation automobile à domicile ; ils ajoutent que sous l’effet du choc, une partie du matériel a été projetée contre la paroi métallique séparatrice de l’habitacle, ce qui a eu pour effet de la plier vers l’avant.
Les gendarmes relèvent, que dans le véhicule B, le conducteur, [P] [Z], et la passagère avant, Mme [D] [A] épouse [Z], sont toujours incarcérés et pris en charge par les services de secours.
Ils ajoutent que la partie moteur des deux véhicules a été enfoncée.
Les enquêteurs ont annexé à leur rapport d’enquête une planche photographique composée de 13 clichés pris sur les lieux de l’accident et établi un croquis, dont ils relèvent que, conformément aux nouvelles instructions de leur hiérarchie, il n’a pas été réalisé à l’échelle.
Sur ce croquis, les gendarmes n’ont identifié aucune zone ou point de choc sur l’une ou l’autre des voies de circulation, séparées par une ligne blanche continue.
Ils ont seulement figuré la position des deux véhicules après la collision, et relevé l’existence d’une trace de freinage dans la voie de circulation allant en direction de [Localité 15], de bris de verre dans cette même voie à proximité de la ligne axiale, et d’huile de moteur entre les deux véhicules.
Dans un document annexe, les gendarmes ont procédé à un relevé de distances entre deux points fixes et la trace de freinage ainsi qu’entre ces points fixes et les roues avant et arrière de chacun des deux véhicules.
La poursuite de l’enquête a permis d’identifier plusieurs automobilistes arrivés sur place après la collision dont aucun n’a été témoin des circonstances de l’accident.
Mme [D] [A] épouse [Z], passagère avant du véhicule conduit par son mari, a indiqué lors de son audition réalisée le 25 juillet 2014 qu’elle n’avait conservé aucun souvenir de l’accident.
Mme [O] [U], passagère avant d’un véhicule qui suivait le véhicule Dacia Duster conduit par [P] [Z] a indiqué dans sa déposition recueillie le 13 juillet 2014 : « Le samedi [Date décès 10] 2014 vers 11h50, je me trouvais à bord du véhicule conduit par ma fille [B] (…). Nous venions d'[Localité 16] et allions en direction d'[Localité 13]. Nous étions derrière le véhicule Duster depuis le [Adresse 22] soit [depuis] quelques kilomètres. Le véhicule circulait à une allure normale sans excès. De plus nous avons parlé de cette voiture car ma fille souhaite en acheter une. A un moment donné, je me suis baissée pour prendre une bouteille d’eau et ma fille a crié. J’ai relevé la tête et j’ai vu deux véhicules accidentés. Le Duster était dans le champ et l’autre véhicule était sur la chaussée. Je n’avais pas vu ce second véhicule avant. De plus quand nous nous sommes arrêtés ma fille n’a pas eu à freiner brusquement pour éviter la voiture restée sur la chaussée. Nous nous sommes arrêtés. Je n’ai pas vu les circonstances du choc. J’en ai discuté avec ma fille mais elle n’a également pas vu les circonstances du choc. Elle a juste vu le Duster partir dans le champ. Elle m’a dit qu’elle ne comprenait pas ce qui s’est passé. »
Il convient d’observer que selon ce témoignage, ni Mme [O] [U], ni sa fille, n’ont vu le véhicule Peugeot Expert conduit par [E] [C] franchir la ligne blanche continue séparant les deux voies et circuler en sens inverse jusqu’à l’extrême bord de la voie empruntée par [P] [Z], comme le suggère M. [N], expert en automobiles, dans son rapport d’expertise unilatérale établi à la demande de la société MAIF.
S’agissant de ce rapport d’expertise, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, laquelle doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.
Pour conclure que la trace de freinage identifiée dans le croquis établi par les gendarmes est celle laissée par la roue avant gauche du véhicule Peugeot Expert conduit par [E] [C] qui aurait franchi la ligne continue séparant les deux voies de circulation et circulé face au véhicule Dacia Duster de [P] [Z], M. [N] indique que sur les photographies des enquêteurs comme sur celles réalisées sur site le 24 juillet 2014, cette trace de freinage est plus marquée dans la zone proche de l’accotement, que lors du freinage d’un véhicule non équipé de l’antiblocage, lorsque la roue se bloque, la gomme se dégrade et marque la chaussée, qu’elle laisse ainsi une trace dont la coloration s’accentue dans le sens d’avancement du véhicule, qu’à l’inverse de ce qui est indiqué par les forces de l’ordre, cette trace de freinage s’amorce en sens inverse de celui de la voie de circulation du véhicule Duster, que seul le véhicule Expert, mis en circulation le 23 mars 2001 qui, après consultation des caractéristiques d’origine du constructeur, n’était pas équipé de l’ABS, a pu laisser cette trace de freinage.
Or, l’unique cliché photographique de la trace de freinage pris par les gendarmes (cliché n°3) ne permet pas de constater une coloration plus accentuée de cette trace dans le sens inverse de progression du véhicule Dacia Duster, les photographies sur lesquelles M. [N] se fonde, prises par un préposé de la société MAIF lors d’une visite du site le 24 juillet 2024, plus de 15 jours après l’accident, ne revêtant aucun caractère probant.
Par ailleurs, si le certificat d’immatriculation du véhicule Peugeot Expert joint à la procédure pénale fait état d’une première mise en circulation le 23 mars 2001, l’affirmation de l’expert selon laquelle ce véhicule n’était pas équipé de l’ABS n’est corroborée par aucun élément de preuve, en l’absence de constatations en ce sens des services de gendarmerie et de production des caractéristiques d’origine du constructeur auxquelles M. [N] se réfère.
L’analyse de M. [N] selon laquelle la trace de freinage matérialise la position et la direction du véhicule Peugeot Expert immédiatement avant le choc n’est ainsi corroborée par aucun élément de preuve.
Si cet expert soutient que la répartition des débris sur la chaussée, en regard des points d’immobilisation des véhicules, matérialise les trajectoires post-choc des deux véhicules et que l’intersection des deux directions de répartition des débris matérialise la zone choc dans la voie de circulation du véhicule Dacia Duster, à proximité de la bande de rive séparant la route de l’accotement, cette affirmation ne tient compte ni de la présence de bris de verre près de la ligne axiale séparant les deux voies de circulation mentionnée dans le croquis de l’accident ni du fait que la partie moteur des deux véhicules ayant été enfoncée, selon les constatations des gendarmes, l’huile de moteur a continué de s’écouler après leur immobilisation.
L’étude des déformations des deux véhicules réalisée par M. [N] par comparaison avec les déformations observées lors d’un crash-test frontal de véhicules identiques roulant à une vitesse comprise entre 50 et 55 km/h permet seulement de relever que l’énergie de déformation de chacun des deux véhicules était bien supérieure à celle observée lors du crash-test, ce qui n’apporte aucun élément concernant la localisation du point de choc lors de l’accident du [Date décès 10] 2014.
L’expert amiable a ensuite procédé à une estimation de la vitesse des deux véhicules avant le choc en écartant l’application de l’équation de la quantité de mouvement, après avoir relevé que « la mise en jeu de cette équation suppose une connaissance précise des trajectoires avant et après le choc des véhicules, [et] suppose une reconstruction sur site avec les véhicules, opérations que nous ne sommes pas en mesure de réaliser ».
Il a, en revanche, estimé « approprié à la résolution du cas présent », l’application du théorème de l’énergie cinétique ; après avoir retenu comme postulat de départ qu’il était raisonnable d’estimer la vitesse de circulation du véhicule Peugeot Expert, lourdement chargé avec deux enfants à son bord, à 75 km/h avec une décélération de l’ordre de – 7m/s², il en a déduit que selon le théorème d’énergie cinétique la vitesse du véhicule Dacia Duster était de 76 km/h.
Il convient d’observer que cette évaluation approximative des vitesses respectives des deux véhicules avant le choc permet seulement d’établir que [E] [C] circulait à une vitesse qui n’était ni excessive ni inadaptée aux conditions de la circulation.
S’agissant de la modélisation de la phase de choc à laquelle M. [N] a procédé avec un logiciel de reconstruction, celle-ci repose sur les postulats précités qu’aucun élément de preuve ne vient confirmer.
Si le classement sans suite de la procédure par le Procureur de la République n’est pas un acte juridictionnel et n’a pas l’autorité de la chose jugée, il résulte des données qui précèdent que les circonstances de l’accident sont indéterminées, de sorte qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de [E] [C], étant relevé que la mise en oeuvre dix ans après l’accident d’une expertise judiciaire en accidentologie n’est pas de nature à apporter un éclairage utile à la solution du litige.
Le droit à indemnisation des proches de [E] [C], victimes par ricochet, est ainsi entier et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande formée par les consorts [C] au titre du contrat d’assurance Vulcain
Mme [Y] veuve [C] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs réclame, en sus de l’indemnité due par la société MAIF en application de la loi du 5 juillet 1985, une somme de 800 000 euros correspondant à l’indemnisation forfaitaire prévue en application de la garantie des dommages causés au conducteur souscrite au titre de la police d’assurance Vulcain.
Elle expose que selon les conditions particulières qui prévalent sur les conditions générales la somme de 800 000 euros correspond à l’indemnité d’assurance due par la société Aviva.
La société Abeille, anciennement dénommée Aviva, objecte que la somme de 800 000 euros mentionnée dans les conditions particulières correspond au plafond de la garantie du conducteur.
Elle ajoute qu’il résulte des dispositions des conditions générales que la garantie du conducteur n’est pas forfaitaire mais est évaluée selon les règles du droit commun, qu’en cas de décès elle recouvre les frais funéraires, le préjudice économique et les préjudices moraux des ayants droit dont la liste figurant au lexique est limitative, et qu’il est prévu que l’assureur est subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers responsable.
Elle en déduit qu’en l’absence de tiers responsable, cette garantie permet au conducteur ou à ses ayants droit de recevoir une indemnité identique à celle qui lui aurait été versée en présence d’un auteur responsable et qu’en présence d’un tiers responsable, la garantie du conducteur intervient comme une avance sur indemnité.
La société Abeille, anciennement dénommée Aviva, en déduit que Mme [Y] veuve [C], qui dénature les dispositions du contrat d’assurance, n’est pas fondée à obtenir le règlement de la somme de 800 000 euros.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que la société 2EAD exploitée par [E] [C] a souscrit le 23 mars 2011 auprès de la société Aviva, devenue la société Abeille, un contrat d’assurance automobile dénommé « Garagistes Vulcain » incluant une garantie du conducteur.
Les conditions particulières de cette police d’assurance signée par les parties, mentionnent pour chacune des garanties souscrites « le montant garanti », lequel ne correspond pas à l’indemnité due mais au plafond de la garantie.
Il est ainsi indiqué s’agissant de la garantie de responsabilité civile, que pour les dommages corporels le montant garanti est sans limitation de somme, et que pour les dommages matériels le montant garanti est de 100 000 000 euros.
De la même manière, il est mentionné, s’agissant de la garantie du conducteur incluant les dommages corporels, préjudices et dommages vestimentaires consécutifs, que le montant garanti est de 800 000 euros et non que l’indemnité versée au titre de cette garantie est pour chaque sinistre égale à ce montant.
Les conditions générales de la police d’assurance dont l’opposabilité à l’assuré n’est pas contestée précisent que « cette garantie prévoit l’indemnisation du conducteur en évaluant les préjudices selon les règles du droit commun de la responsabilité civile » ;elles définissent le contenu de la garantie en cas de décès (frais funéraires, préjudice économique, préjudice moraux des ayants droits dont la liste figurant au lexique est strictement limitative), et contiennent une clause de subrogation dont le tribunal rappelle exactement qu’elle prévoit que lorsque l’accident engage totalement ou partiellement la responsabilité d’un tiers, le règlement effectué au profit du conducteur ou de ses ayants droit prend la forme d’une avance sur indemnité et que l’assureur est subrogé dans les droits et actions du conducteur ou de ses ayants droit dans les conditions prévues aux articles 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 131-2, aliéna 2, du code [des assurances] (conditions générales page 48).
Les conditions particulières précitées n’étant pas inconciliables avec les conditions générales qui les complètent, il n’y a pas lieu de faire prévaloir les premières sur les secondes.
Mme [Y] veuve [C] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs n’est pas ainsi fondée à obtenir, en sus des indemnités dues par la société MAIF, assureur du responsable, une somme de 800 000 euros et le jugement qui l’a déboutée de cette demande sera confirmé.
Sur l’indemnisation des ayants droit de [E] [C] en tant que victimes par ricochet
Sur les frais d’obsèques
Mme [Y] veuve [C] justifie par la production d’une facture de la société Pompes funèbres et marbrerie en date du 11 juillet 2014 (pièce n° 9) que les frais d’obsèques de [E] [C] qu’elle a acquittés se sont élevés à la somme de 4 504,09 euros.
Le décompte définitif de créance de la CPAM du [Localité 21] ne faisant état d’aucune prise en charge au titre des frais d’obsèques, cette somme revient intégralement à Mme [Y] veuve [C].
Le jugement sera confirmé.
Sur la perte de revenus des proches
Le tribunal a alloué au titre de leur préjudice économique, à Mme [Y] veuve [C] la somme de 103 315,85 euros, à [M] [C], représenté par sa mère, la somme de 12 303,03 euros et à [J] [C], représenté par sa mère, celle de 13 603,11 euros.
Mme [Y] veuve [C] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs [M] et [J] [C] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 105 772,07 euros au titre de son préjudice économique et une indemnité de 22 665,44 euros au titre du préjudice économique de chacun de ses deux enfants.
La société MAIF conclut, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement concernant l’évaluation du préjudice économique de la veuve et des enfants.
Sur ce, en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant pour élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité survivant, ainsi que de tout nouveau revenu qui est la conséquence directe et nécessaire du décès.
Réciproquement, les diminutions de revenus du conjoint, du concubin ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité survivant, postérieurement au décès, ne peuvent être prises en compte que lorsqu’elles sont la conséquence directe et nécessaire de ce décès.
Par ailleurs, selon l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Enfin, il convient de faire application du barème publié par la Gazette du palais le 15 décembre 2020 avec un taux d’intérêt de 0 %, qui a été retenu par les premiers juges qui est le plus approprié en l’espèce pour assurer la réparation intégrale du préjudice économique des proches pour le futur.
* Sur les revenus du foyer avant le décès de [E] [C]
Il ressort de l’avis d’imposition 2014 au titre des revenus de l’année 2013, dernière année entière précédant l’accident mortel dont a été victime [E] [C], que ce dernier a perçu des revenus d’un montant de 9 283 euros et que Mme [Y] veuve [C] a perçu des salaires d’un montant de 19 185 euros.
Le montant total des revenus du foyer avant l’accident s’élevait ainsi à la somme totale de 28 468 euros.
* Sur le revenu disponible du foyer
Après déduction de la part de consommation personnelle de [E] [C] qu’il convient de fixer à 20 % au regard de la structure du foyer composé de deux adultes et de deux enfants, le revenu disponible s’élève à la somme de 22 774,40 euros [28 468 euros – (28 468 euros x 20 %°].
* Sur les revenus postérieurs au décès et le préjudice annuel du foyer
A la suite du décès de [E] [C], Mme [Y] veuve [C] a continué de percevoir les salaires correspondant à son activité professionnelle antérieure à l’accident, soit la somme de 19 185 euros.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte la diminution des revenus de Mme [Y] veuve [C] à la suite de son placement en invalidité de deuxième catégorie en juillet 2017 en l’absence de tout élément de preuve permettant d’établir que cette diminution de revenus est la conséquence directe et nécessaire du décès de son époux.
La perte annuelle du foyer correspond à la différence entre le revenu disponible avant décès, soit la somme de 22 774,40 euros et les revenus conservés par Mme [Y] veuve [C] d’un montant de 19 185 euros.
Au vu des données qui précèdent, il convient d’évaluer le préjudice économique annuel du foyer à la somme de 3 589,40 euros (22 774,40 euros – 19 185 euros).
* Sur le préjudice viager du foyer
Pour la détermination des préjudices économiques respectifs de Mme [Y] veuve [C] et de ses deux enfants, [M] [C], né le [Date naissance 8] 2007, et [J] [C], né le [Date naissance 4] 2009, il convient de faire application de la méthode, retenue par le tribunal, consistant à déduire du préjudice viager du foyer le préjudice temporaire des enfants, ce qui permet de réintégrer dans la part du conjoint survivant la fraction des revenus du foyer devenue disponible à la date d’accession à l’autonomie financière des enfants.
Le préjudice viager du foyer s’établit de la manière suivante :
— arrérages échus entre le [Date décès 10] 2014, date du décès, et la date du présent arrêt :
* 3 589,40 euros x 10,57 ans = 37 939,96 euros
— arrérages à échoir :
[E] [C] et Mme [Y] veuve [C] étant nés respectivement le [Date naissance 7] 1975 et le [Date naissance 8] 1983, de sorte que l’espérance de vie du premier était la plus faible, il convient de faire application de l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme qui aurait été âgé de 49 ans à la date de la liquidation.
Les arrérages à échoir représentent ainsi une somme de 114 074,72 euros (3 589,40 euros x 31,781).
Soit une somme totale de 152 014,68 euros (37 939,96 euros + 114 074,72 euros).
* Sur le préjudice économique d'[M] [C]
[M] [C], né le [Date naissance 8] 2007, était âgé de 7 ans à la date du décès de son père, le [Date décès 10] 2014.
En retenant une part de consommation personnelle de l’enfant de 20 % et une date d’entrée dans la vie active à l’âge de 25 ans, le préjudice économique d'[M] [C] s’établit de la manière suivante :
— arrérages échus entre le [Date décès 10] 2014, date du décès, et la date du présent arrêt :
* 3 589,40 euros x 20 % x 10,57 ans = 7 587,99 euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la perte annuelle selon l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 25 ans prévu par le barème retenu par la cour pour un enfant de sexe masculin âgé de 17 ans à la date de la liquidation :
* 3 589,40 euros x 20 % x 7,983 = 5 730,84 euros
Soit un total de 13 318,83 euros (7 587,99 euros + 5 730,84 euros).
Il ressort du décompte définitif de créance établi par la CPAM du [Localité 21] le 23 mai 2024 qu’à la suite de l’accident dont a été victime [E] [C] le [Date décès 10] 2014, un capital orphelin d’un montant de 1 877,40 reuros a été versé au bénéfice de chaque enfant.
Cette prestation versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale doit s’imputer, en application de l’article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, sur le préjudice économique d'[M] [C] qu’elle a indemnisé.
Il revient ainsi en principe, après imputation de la créance de la CPAM du [Localité 21], une indemnité d’un montant de 11 441,43 euros (13 318,83 euros – 1 877,40 reuros) à [M] [C], représenté par sa mère, Mme [Y] veuve [C].
Toutefois, la société MAIF concluant à la confirmation du jugement qui a alloué à [M] [C], représenté par sa mère, la somme de 12 303,03 euros au titre de son préjudice économique, le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur le préjudice économique d'[J] [C]
[J] [C], né le [Date naissance 4] 2009, était âgé de 4 ans à la date du décès de son père, le [Date décès 10] 2014.
En retenant une part de consommation personnelle de l’enfant de 20 % et une date d’entrée dans la vie active à l’âge de 25 ans, le préjudice économique d'[J] [C] s’établit de la manière suivante :
— arrérages échus entre le [Date décès 10] 2014, date du décès, et la date du présent arrêt :
* 3 589,40 euros x 20 % x 10,57 ans = 7 587,99 euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la perte annuelle selon l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 25 ans prévu par le barème retenu par la cour pour un enfant de sexe masculin âgé de 15 ans à la date de la liquidation :
* 3 589,40 euros x 20 % x 9,979 = 7 163,72 euros
Soit un total de 14 751,71 euros (7 587,99 euros + 7 163,72 euros).
Comme relevé plus haut, il ressort du décompte définitif de créance établi par la CPAM du [Localité 21] le 23 mai 2024 qu’à la suite de l’accident dont a été victime [E] [C] le [Date décès 10] 2014, un capital orphelin d’un montant de 1 877,40 reuros a été versé au bénéfice de chaque enfant.
Cette prestation versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale doit s’imputer, en application de l’article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, sur le préjudice économique d'[M] [C] qu’elle a indemnisé.
Il revient ainsi en principe, après imputation de la créance de la CPAM du [Localité 21], une indemnité d’un montant de 12 874,31 euros (14 751,71 euros – 1 877,40 euros) à [J] [C], représenté par sa mère, Mme [Y] veuve [C].
Toutefois, la société MAIF concluant à la confirmation du jugement qui a alloué à [J] [C] la somme de 13 603,11 euros au titre de son préjudice économique, le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur le préjudice économique de Mme [Y] veuve [C]
Le préjudice économique de Mme [Y] veuve [C] correspond à la différence entre le préjudice viager du foyer et les préjudices économiques temporaires de ses deux enfants, avant déduction des prestations imputables sur ceux-ci, soit la somme de 123 944,14 euros (152 014,68 euros – 13 318,83 euros – 14 751,71 euros).
Selon le décompte définitif de créance de la CPAM du [Localité 21] le 23 mai 2024, Mme [Y] veuve [C] a bénéficié à la suite de l’accident dont a été victime [E] [C] le [Date décès 10] 2014, d’un capital décès d’un montant de 7 059,60 euros.
Cette prestation versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale doit s’imputer, en application de l’article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, sur le préjudice économique de Mme [Y] veuve [C] qu’elle a indemnisé.
Il revient ainsi, après imputation de la créance de la CPAM du [Localité 21], une indemnité d’un montant de 116 884,54 euros (123 944,14 euros – 7 059,60 euros) à Mme [Y] veuve [C], indemnité dont le montant sera ramené à la somme de 105 772,07 euros compte tenu des limites de la demande.
Sur la demande de Mme [Y] veuve [C] au titre de sa « perte spécifique de carrière »
Mme [Y] veuve [C] expose qu’ayant été très affectée par l’accident, elle a dû être placée en invalidité et qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Elle réclame ainsi une indemnité de 50 000 euros au titre de ce préjudice économique spécifique.
La société MAIF conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, si Mme [Y] veuve [C] justifie par la production d’une attestation établie par la CPAM de [Localité 19] avoir été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 9 juillet 2017, elle ne verse aux débats aucun document médical permettant de démontrer que ce placement en invalidité, intervenu trois ans après l’accident, est en lien de causalité avec le décès de son époux.
Il en est de même de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la MDPH de [Localité 19] pour la période du 19 février 2019 au 18 février 2024 à la suite d’une demande formée le 5 octobre 2017.
Il n’est ainsi justifié par Mme [Y] veuve [C], sur laquelle repose la charge de la preuve, ni d’un préjudice de carrière ni d’une diminution de ses revenus personnels en lien de causalité direct et certain avec le décès de son époux.
Le jugement qui a rejeté sa demande sera confirmé.
Sur les préjudices d’affection des proches
Le tribunal a évalué à la somme de 40 000 euros le préjudice d’affection de Mme [Y] veuve [C], soit 29 000 euros lui revenant après déduction de l’avance sur indemnité d’un montant de 11 000 euros versée par la société Aviva, devenue la société Abeille.
Il a évalué à la somme de 30 000 euros le préjudice d’affection de chaque enfant.
Mme [Y] veuve [C], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs réclame, en infirmation du jugement, une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice d’affection de chacun de ses enfants.
La société MAIF conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, compte tenu de la durée de leur vie commune, les époux [C] s’étant mariés en 2007, le tribunal a justement évalué le préjudice d’affection de Mme [Y] veuve [C] à la somme de 40 000 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Aviva, devenue la société Abeille par changement de dénomination, a versé à Mme [Y] veuve [C] une provision d’un montant de 11 000 euros au titre de la garantie du conducteur, cette provision constituant selon les termes de la transaction signée le 23 avril 2015, une avance à valoir sur l’indemnité lui revenant au titre des frais d’obsèques et du préjudice d’affection, étant rappelé que le contrat prévoit une clause de subrogation et que les préjudices couverts par la garantie du conducteur sont évalués selon les règles du droit commun et revêtent ainsi un caractère indemnitaire.
En application des dispositions de l’article 33 du la loi du 5 juillet 1985, codifié à l’article L. 221-25 du code des assurances, la société Aviva, devenue Abeille, dispose d’un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement par l’assureur du responsable de cette avance sur indemnité qui doit ainsi être déduite du préjudice d’affection de la victime qu’elle a contribué à indemniser.
Il revient ainsi à Mme [Y] veuve [C], après imputation de l’avance sur indemnité d’un montant de 11 000 euros, la somme de 29 000 euros au titre de son préjudice d 'affection.
Le préjudice d’affection d'[M] [C] et d'[J] [C], qui étaient âgés respectivement de 7 ans et 4 ans à la date du décès de leur père a été justement évalué par le tribunal à la somme de 30 000 euros chacun, cette somme leur revenant intégralement en l’absence d’avance sur indemnité versée à leur profit par la société Aviva au titre de la garantie du conducteur.
Le jugement sera confirmé
Sur l’indemnisation des préjudices d'[M] et d'[J] [C] en leur qualité de victimes directes de l’accident
Après avoir relevé qu’en tant que passagers du véhicule conduit par leur père, le droit à indemnisation d'[M] et [J] [C] était intégral en application des articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, le tribunal a évalué le préjudice corporel d'[M] [C] à la somme de 3 240 euros au titre des dépenses de santé restées à la charge de leur mère et à celle de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, dont à déduire la provision de 500 euros versée par la société Aviva et a chiffré le préjudice corporel d'[J] [C] à la somme de 2 740 euros au titre des dépenses de santé restées à charge et à celle de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, dont à déduire la provision de 500 euros versée par la société Aviva.
Il a estimé que seuls devaient être condamnés au paiement de ces indemnités les consorts [Z] et la société MAIF.
Mme [Y] veuve [C] réclame, au titre des dépenses de santé restées à sa charge, la somme de 160 euros au titre des frais d’ostéopathie, celle de 420 euros correspondant à une facture établie par l’association « Corps à soi » et celle de 5 820 euros au titre des frais de neuropsychologue, dont 3 160 euros pour le suivi d'[M] et 2 660 euros pour le suivi d'[J].
Elle mentionne « pour mémoire » dans le dispositif de ses dernières conclusions les frais futurs de santé.
La société MAIF indique dans ses dernières conclusions qu’elle ne conteste pas le principe du droit à indemnisation intégrale d'[M] et [J] [C], passagers transportés à bord du véhicule de [E] [C], et qu’elle n’entend remettre en cause ni le principe de ce droit à indemnisation ni le montant des indemnités accordées.
Elle conclut dans le dispositif de ses dernières écritures à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes d’indemnisation des préjudices corporels propres d'[M] [C] et d'[J] [C].
La société Aviva, devenue la société Abeille, estime que seuls les consorts [Z] et la société MAIF sont tenus à indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1985 et qu’elle ne peut être tenue qu’au paiement d’une avance sur indemnité au titre de la garantie du conducteur incluse dans la police d’assurance automobile souscrite par la société E2AD.
Sur ce, en application de l’article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans, les victimes désignées à l’alinéa précédent sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; il n’en est autrement que lorsque ces victimes ont volontairement recherché le dommage qu’elle ont subi, ce qui en l’espèce n’est ni allégué ni justifié.
Il en résulte qu’au regard de leur âge à la date de l’accident, soit respectivement 7 ans et 4 ans, le droit à indemnisation d'[M] et d'[J] [C], passagers du véhicule conduit par leur père, est entier.
Comme le relève la société MAIF, l’obligation d’indemniser les préjudices subis par les deux enfants en tant que victimes directes de l’accident pèse à la fois sur la société Aviva, devenue la société Abeille, assureur couvrant la responsabilité de [E] [C], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident subi par les passagers transportés, et sur la société MAIF, assureur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, conduit par [P] [Z].
La société Aviva a d’ailleurs formulé une offre d’indemnisation provisionnelle sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 au bénéfice d'[M] et d'[J] [C] d’un montant de 500 euros chacun au titre des souffrances endurées (pièces n° 2 et 3).
Mme [Y] veuve [C] est ainsi fondée, comme elle le demande, à obtenir la condamnation in solidum de ces deux assureurs, ainsi que des consorts [Z], héritiers de [P] [Z].
Sur le préjudice corporel d'[M] [C]
La société MAIF conclut à la confirmation du jugement concernant l’indemnisation du préjudice corporel d'[M] [C].
Il convient d’observer que Mme [Y] veuve [C] ne formule dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune prétention au titre du poste de préjudice des souffrances endurées, de sorte que la cour ne peut statuer sur un chef de dispositif dont elle n’est pas saisie.
S’agissant des dépenses de santé, il ressort du certificat médical initial établi le [Date décès 10] 2014 qu'[M] [C] a présenté à la suite de l’accident un hématome frontal avec plaie superficielle du menton, une plaie de la lèvre inférieure, de multiples plaies superficielles des deux membres inférieurs, et que le TDM thoraco-brachial a retrouvé « une fine lame dans le douglas ».
Il ressort des documents médicaux produits qu'[M] [C] a présenté, à la suite de l’accident au cours duquel il a dû être désincarcéré du véhicule dont il était passager et a assisté au décès de son père, un syndrome de stress post-traumatique et que ses troubles de l’attention ont perduré en raison des circonstances traumatisantes de l’accident.
Le tribunal a justement retenu que cet état de stress post-traumatique justifiait la consultation ponctuelle d’un ostéopathe et une prise en charge par une neuropsychologue puis par une psychothérapeute spécialisée dans la danse-thérapie.
Au vu des pièces versées aux débats, Mme [Y] veuve [C] justifie avoir conservé à sa charge des frais d’ostéopathie d’un montant de 80 euros, des frais de thérapie par la danse réalisés au sein de l’association « Corps à soi » d’un montant de 420 euros et des frais de neuropsychologue incluant des stages de remédiation, d’un montant de 3 160 euros, étant observé que ces traitements ne font l’objet d’aucune prise en charge par la sécurité sociale.
Il convient ainsi d’évaluer le montant des dépenses de santé restées à charge à la somme de 3 660 euros (80 euros + 420 euros + 3 160 euros), étant observé que l’indication dans le dispositif des dernières conclusions de Mme [Y] veuve [C] de frais de santé futurs mentionnés pour « mémoire » ne saisit la cour d’aucune prétention.
Sur le préjudice corporel d'[J] [C]
La société MAIF conclut à la confirmation du jugement concernant l’indemnisation du préjudice corporel d'[J] [C].
Il convient d’observer que Mme [Y] veuve [C] ne formule dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune prétention au titre du poste de préjudice des souffrances endurées, de sorte que la cour ne peut statuer sur un chef de dispositif dont elle n’est pas saisie.
S’agissant des dépenses de santé, il ressort du certificat médical initial établi le [Date décès 10] 2014 qu'[J] [C] a présenté à la suite de l’accident des dermabrasions au niveau du thorax et de l’abdomen, suivant le trajet de la ceinture de sécurité, ainsi qu’une plaie superficielle du genou droit.
Il ressort des documents médicaux produits qu'[J] [C] a présenté, à la suite de l’accident au cours duquel il a dû être désincarcéré du véhicule dont il était passager et a assisté au décès de son père, un syndrome de stress post-traumatique et que ses troubles de l’attention ont perduré en raison des circonstances traumatisantes de l’accident.
Le tribunal a justement retenu que cet état de stress post-traumatique justifiait la consultation ponctuelle d’un ostéopathe et une prise en charge par une neuropsychologue.
Au vu des pièces versées aux débats, Mme [Y] veuve [C] justifie avoir conservé à sa charge des frais d’ostéopathie d’un montant de 80 euros et des frais de neuropsychologue incluant des stages de remédiation, d’un montant de 2 660 euros, étant observé que ces traitements ne font l’objet d’aucune prise en charge par la sécurité sociale.
Il convient ainsi d’évaluer le montant des dépenses de santé restées à charge à la somme de 2 740 euros (80 euros + 2 660 euros), étant observé que l’indication dans le dispositif des dernières conclusions de Mme [Y] veuve [C] de frais de santé futurs mentionnés pour « mémoire » ne saisit la cour d’aucune prétention.
Sur l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [Y] veuve [C] consécutif à l’accident subi par ses enfants, [M] et [J] [C] en leur qualité de victimes directes
Mme [Y] veuve [C] expose qu’elle a souffert de l’accident dont ses enfants, [M] et [J] ont été victimes, et qu’à ce titre, elle est fondée à obtenir de la société Aviva et de la société MAIF une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Sur ce, compte tenu des liens unissant Mme [Y] veuve [C] à ses enfants, elle justifie d’un préjudice d’affection à la vue des souffrances psychiques générées par l’accident dont ils ont été victime et au cours duquel ils ont assisté au décès de leur père.
Ce préjudice d’affection sur lequel le tribunal a omis de statuer sera indemnisé à hauteur de la somme de 3 000 euros.
L’obligation d’indemniser le préjudice d’affection subi par ricochet par Mme [Y] veuve [C] consécutivement à l’accident dont ont été victimes ses enfants pèse à la fois sur la société Aviva, devenue la société Abeille, assureur couvrant la responsabilité de [E] [C], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident subi par ses passagers, et sur la société MAIF, assureur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, conduit par [P] [Z].
Mme [Y] veuve [C] est ainsi fondée, comme elle le demande, à obtenir la condamnation in solidum de ces deux assureurs, ainsi que des consorts [Z], héritiers de [P] [Z], sauf à préciser que ces derniers ne sont tenus à indemnisation qu’à proportion de leurs droits respectifs dans la succession de leur auteur.
******
Le jugement sera infirmé.
Sur le recours en contribution de la société MAIF et les demandes de la société Aviva, devenue Abeille
La société MAIF demande, compte tenu de la faute commise par [E] [C], à être garantie par la société Aviva, assureur de [E] [C], conducteur du véhicule co-impliqué dans l’accident de l’ensemble des sommes qu’elle serait susceptible de régler au titre de la réparation du préjudice corporel propre d'[M] [C] et d'[J] [C] et/ ou de procéder à leur indemnisation au titre de leur préjudice corporel.
La société Aviva conclut à la confirmation du jugement qui a condamné les consorts [Z] en leur qualité d’héritiers de [P] [Z] et l’assureur de ce dernier, la société MAIF à lui rembourser, en tant que subrogée dans les droits de Mme [Y] veuve [C], la somme de 12 000 euros.
Elle expose qu’en l’absence d’engagement par la société MAIF du processus indemnitaire, elle a versé à Mme [Y] veuve [C] en application de la garantie du conducteur une provision de 11 000 euros à titre d’avance sur indemnité pour les frais d’obsèques et le préjudice d’affection ainsi qu’une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices d'[M] [C] et une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices d'[J] [C].
Elle soutient qu’étant subrogée dans les droits de Mme [Y] veuve [C], elle est fondée à obtenir la condamnation de la société MAIF à lui rembourser la somme de 12 000 euros réglée à titre provisionnel dans le cadre d’avances sur indemnités.
Sur ce, l’article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, codifié à l’article L. 211-25 du code prévoit que « Lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s’il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances ».
Pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter, la société Abeille, anciennement Aviva, dispose en application de ces textes d’un recours subrogatoire, prévu au contrat, pour obtenir le remboursement par la société MAIF, assureur du responsable, de la somme de 11 000 euros qu’elle a versée à Mme [Y] veuve [C], en application de la garantie du conducteur, à titre d’avance à valoir sur l’indemnité lui revenant au titre des frais d’obsèques et du préjudice d’affection.
En revanche, les deux provisions de 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel d'[M] et d'[J] [C] qui ont été versées à Mme [Y] veuve [C], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ne constituent pas des avances sur indemnité versées en application de la garantie du conducteur mais des provisions payées en exécution d’offres provisionnelles acceptées, effectuées au visa de la loi du 5 juillet 1985 (pièces n° 2 et 3).
Il convient de rappeler que l’obligation d’indemniser les préjudices subis par les deux enfants en tant que victimes directes de l’accident et par leur mère, victime par ricochet, pèse à la fois sur la société Aviva, devenue la société Abeille, assureur couvrant la responsabilité de [E] [C], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident subi par les passagers transportés, et sur la société MAIF, assureur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, conduit par [P] [Z].
Or, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des anciens articles 1382, 1213, 1214 et 1251 du code civil en leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
La cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer que les circonstances de l’accident étaient indéterminées, il en résulte qu’aucune faute n’est établie à l’encontre des conducteurs impliqués, à savoir [E] [C] et [P] [Z].
La répartition de la dette liée à l’indemnisation du préjudice corporel d'[M] et d'[J] [C] et du préjudice subi par ricochet par leur mère, doit ainsi se faire par parts égales entre la société MAIF et la société Aviva, devenue la société Abeille par changement de dénomination.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer commun le présent arrêt à la CPAM de [Localité 19] qui est en la cause ni au RSI, dans la mesure où la CPAM du [Localité 21] venue au droits du RSI s’agissant des recours contre les tiers, n’a pas été régulièrement attraite à la procédure d’appel.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société MAIF qui succombe partiellement en ses prétentions et qui est tenue à indemnisation sera condamnée aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [Y] veuve [C], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [M] et [J] [C], une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel qui sera mise à la charge de la société MAIF et de rejeter la demande de la société Aviva, devenue la société Abeille, formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [K] [Y] veuve [C] de sa demande en paiement de la somme de 800 000 euros au titre de la garantie conducteur du contrat d’assurance Vulcain,
— dit que le véhicule appartenant à [P] [Z] et assuré par la société MAIF est impliqué dans l’accident du [Date décès 10] 2014,
— dit que le droit à indemnisation de Mme [Y] veuve [C], d'[M] [C] et d'[J] [C], en qualité d’ayants droit de [E] [C] est entier,
— condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [D] [A] veuve [Z], en leur qualité d’héritiers de [P] [Z], et l’assureur de [P] [Z], la société MAIF, à payer à Mme [K] [Y] veuve [C] :
* la somme de 4 509,09 euros au titre des frais funéraires
* la somme de 29 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [D] [A] veuve [Z], en leur qualité d’héritiers de [P] [Z], et l’assureur de [P] [Z], la société MAIF, à payer à [M] [C] représenté par Mme [K] [Y] veuve [C] :
* la somme de 12 303,03 euros au titre de son préjudice économique
* la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [D] [A] veuve [Z], en leur qualité d’héritiers de [P] [Z], et l’assureur de [P] [Z], la société MAIF, à payer à [J] [C] représenté par Mme [K] [Y] veuve [C] :
* la somme de 13 603,11 euros au titre de son préjudice économique
* la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— débouté Mme [K] [Y] veuve [C] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au titre de sa « perte spécifique de carrière »,
— condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [D] [A] veuve [Z], en leur qualité d’héritiers de [P] [Z], et l’assureur de [P] [Z], la société MAIF, à payer à Mme [K] [Y] veuve [C], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [M] et [J] [C], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société MAIF aux dépens,
— L’infirme pour le surplus dans les limites de l’appel et des demandes dont la cour est saisie,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Constate que la cour n’est saisie d’aucune prétention relative aux frais de santé futurs mentionnés pour « mémoire » et aux souffrances endurées par [M] et [J] [C] à la suite de l’accident dont ils ont été personnellement victimes,
— Condamne in solidum M. [I] [Z] et Mme [D] [A] veuve [Z], en leur qualité d’héritiers de [P] [Z], et l’assureur de [P] [Z], la société MAIF, à payer à Mme [Y] veuve [C], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, une indemnité de 105 772,07 euros en réparation de son préjudice économique,
— Condamne in solidum M. [I] [Z] et Mme [D] [A] veuve [Z], en leur qualité d’héritiers de [P] [Z], la société MAIF, et la société Aviva assurances, devenue la société Allianz IARD & Santé, à payer à Mme [K] [Y] veuve [C] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [C], en réparation du préjudice corporel de l’enfant, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, une indemnité de 3 660 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— Condamne in solidum M. [I] [Z] et Mme [D] [A] veuve [Z], en leur qualité d’héritiers de [P] [Z], la société MAIF, et la société Aviva assurances, devenue la société Allianz IARD & Santé, à payer à Mme [Y] veuve [C] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [C], en réparation du préjudice corporel de l’enfant, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduite, une indemnité de 2 740 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— Condamne in solidum M. [I] [Z] et Mme [D] [A] veuve [Z], en leur qualité d’héritiers de [P] [Z], la société MAIF, et la société Aviva assurances, devenue la société Allianz IARD & Santé, à payer à Mme [Y] veuve [C], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduite, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’affection subi à la suite de l’accident dont ont été victimes ses enfants, [M] et [J] [C],
— Condamne la société MAIF à payer à la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD & Santé, subrogée dans les droits de Mme [K] [Y] veuve [C], la somme de 11 000 euros versée à cette dernière, en application de la garantie du conducteur de la police d’assurance « Garagistes Vulcain », à titre d’avance à valoir sur l’indemnité lui revenant au titre des frais d’obsèques et du préjudice d’affection,
— Dit que la répartition de la dette liée à l’indemnisation du préjudice corporel d'[M] et d'[J] [C] et du préjudice subi par ricochet par leur mère, Mme [K] [Y] veuve [C], doit se faire par parts égales entre la société MAIF et la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD & Santé par changement de dénomination,
— Déboute la société MAIF et la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD & Santé du surplus de leurs demandes,
— Condamne en application de l’article 700 du code de procédure civile la société MAIF à payer à Mme [K] [Y] veuve [C], tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [M] et [J] [C], la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Déboute la société la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD & Santé par changement de dénomination de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société MAIF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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